Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/9685/2002

3 marzo 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·4,893 parole·~24 min·2

Riassunto

; FIXATION DE LA PEINE | renvoi du TF ; fixation de la peine en cas d'acquittement partiel | PPF.277ter.2.a; aCP.63; CPP.246.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 5 mars 2008

WDSRC.DOC Réf : A REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9685/2002 ACJP/63/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 3 mars 2008

Entre C______, domicilié à ______ (GE), comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, rond-point de Plainpalais 2, case postale 171, 1211 Genève 4, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 17 mars 2006, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

- 2/13 -

N° de procédure EN FAIT A. a. Selon jugement du 17 mars 2006, le Tribunal de police a reconnu B______ coupable d’infractions graves à l’art. 20 ch. 1 al. 3 et 4 LStup, d’infraction à l’art. 87 al. 1 let. f LPth (Loi fédérale sur les produits thérapeutiques; RS 812.21), d’infraction à l’art. 11f al. 1 LGS (Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports; RS 415.0), de faux dans les titres (art. 251 aCP), de délit manqué d’escroquerie et d’escroquerie par métier (art. 22, 146 al. 1 et 2 aCP). Il a été condamné à la peine de deux ans et six mois de réclusion, sous déduction de seize jours de détention préventive. C______ a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 11f al. 1 LGS, de faux dans les titres (art. 251 aCP), de délit manqué d’escroquerie et d’escroquerie par métier (art. 22, 146 al. 1 et 2 aCP). Il a écopé de huit mois d’emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée le 30 mai 2005 par le Procureur général et lui infligeant quatre mois d’emprisonnement avec sursis de trois ans pour escroquerie et délit contre la LStup. P______ a été reconnu coupable d’infractions à l’art. 20 ch. 1 al. 3 LStup, d’infraction à l’art. 11f al. 1 LGS, de faux dans les titres (art. 251 a CP), de délit manqué d’escroquerie et d’escroquerie (art. 22 et 146 al. 1 aCP). Il a été condamné à la peine de huit mois d’emprisonnement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 octobre 2003 par le Procureur général à quatorze jours d’emprisonnement pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Les droits de la Pharmacie ______, alors partie civile, ont été réservés. Les trois prévenus ont été condamnés solidairement aux dépens de la Pharmacie ______, lesdits dépens englobant une participation aux honoraires d’avocat de 1'000 fr., ainsi qu’aux frais de la cause taxés à 2'210 fr., y compris un émolument de 1'500 fr. b.a Selon feuilles d’envoi du 30 juin 2005, il était en substance reproché à B______, directeur et pharmacien responsable de la Pharmacie ______, d’avoir de 2000 à 2003, vendu ou délivré à des toxicomanes, sans ordonnances ou sur la base d’ordonnances de complaisance délivrées par P______, médecin indépendant, plusieurs milliers d’emballages de médicaments sous forme de benzodiazépines représentant plus de 400'000 comprimés qualifiés de stupéfiants. Ce comportement avait été de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes et était constitutif d’une activité par métier, augmentant le chiffre d’affaires de la pharmacie qui avait passé de 913'605 fr. en 2000, à 1'163'049 fr. en 2001 et à 2'364'316 fr. en 2002. Ce faisant, B______ avait contrevenu, « systématiquement et massivement », à ses obligations professionnelles de

- 3/13 -

N° de procédure pharmacien, faute d’avoir agi à des fins thérapeutiques, et aux prescriptions éthiques de la profession lui commandant de protéger la santé de ses clients. Ainsi, il s’était rendu coupable d’infraction à l’art. 20 ch. 1 al. 3 LStup. Le même comportement répréhensible a été imputé à P______, qui avait donc établi à cette fin délictueuse des ordonnances de complaisance dans une mesure incompatible avec une prescription thérapeutique et de manière contraire aux dispositions légales et à l’éthique médicale. Ce faisant, P______ avait permis la prescription de 55'600 comprimés de Dormicum (benzodiazépine), médicament qualifié de stupéfiant, et avait mis en danger la santé de nombreuses personnes. b.b De 2001 au premier trimestre de l’année 2003, agissant de concert avec P______ et C______, adepte du culturisme, B______ avait importé, acquis, vendu ou remis sans droit à des tiers, notamment à C______ et à trois autres clients, à des fins de culturisme, des produits thérapeutiques ou médicaments dépourvus d’autorisation de mise sur le marché, faisant le commerce de produits thérapeutiques non autorisés en Suisse. Ainsi, B______ avait, pour un usage non thérapeutique, vendu en cinquante-etune fois à C______ et, par le truchement de ce dernier, à d’autres personnes, sur la base de fausses ordonnances délivrées par P______, des produits thérapeutiques pour un total de 250'000 fr. à charge pour C______ de remettre ou de revendre une partie de ces produits à des tiers et de lui rapporter tout ou partie du produit de ces ventes. Ainsi, B______ avait agi par métier et son comportement tombait sous le coup de l’art. 86 al. 1 let. b et c et al. 2 LPth. Dans ce même contexte, agissant soit seul soit de concert avec P______ et C______, B______ avait, de 2001 à mars 2003, importé, acquis, vendu ou remis sans droit à des tiers, notamment à C______, et, par le truchement de ce dernier, à trois autres personnes, à des fins de culturisme, des quantités importantes de produits qualifiés de dopants. Ainsi, B______ avait, pour un usage non thérapeutique, vendu en cinquante-et-une fois à C______ et, par l’intermédiaire de ce dernier, à d’autres personnes, sur la base de fausses ordonnances délivrées par P______, des produits dopants pour un total de 250'000 fr. à charge pour C______ de remettre ou de revendre une partie de ces produits à des tiers et de lui rapporter tout ou partie du produit de ces ventes. Ainsi, B______ avait agi par métier et son comportement tombait sous le coup de l’art. 11f LGS. En outre, de 2001 au premier trimestre de l’année 2003, procédant seul ou de concert avec P______ et d’autres clients au nombre indéterminé, dont C______, B______ avait obtenu de ce médecin qu’il établisse de nombreuses ordonnances au contenu contraire à la réalité et qu’elles soient transmises à différentes caissesmaladie en vue de leur remboursement, leur faisant astucieusement croire qu’il

- 4/13 -

N° de procédure s’agissait de traitements réels concernant de vrais patients, alors qu’il n’en était rien. En particulier, B______ avait amené C______ à s’assurer, sous l’identité fictive de E______, auprès de l’assurance-maladie D______ de______ (Zurich), obtenant de cette manière environ 250'000 fr. sur la base des fausses ordonnances délivrées par P______, comportement répréhensible qualifié de faux dans les titres et d’escroquerie par métier et également imputé à P______ et à C______. c. En définitive, le Tribunal de police a considéré que B______ et C______ s’étaient rendus coupables de délit manqué d’escroquerie au sujet de l’assurancemaladie souscrite au nom de E______ dans la mesure où les frais de pharmacie pour plus de 170'000 fr. n’avaient pas été remboursés, motif pris d’un défaut de paiement des primes à la suite d’une inadvertance de B______ et de C______. En revanche, il y avait escroqueries consommées au sujet des ordonnances établies au nom de K______ (jugt., p. 31). D’après les faits constatés par les premiers juges, ce dernier avait accepté que C______ utilise son assurance pour « obtenir des produits sur le sport ». Ainsi, P______ avait établi des ordonnances au nom de K______ se rapportant à des produits anabolisants et les avait remises à C______ qui s’était procuré ces substances auprès de la Pharmacie______ (jugt., p. 11). Celles-ci avaient été remboursés par l’assurance-maladie de K______ dans les limites du contrat (jugt., p. 15). B. a. Statuant sur appels des condamnés, la Chambre pénale de la Cour de justice a, le 13 décembre 2006, annulé ce jugement en tant qu’il avait reconnu B______ et C______ coupables d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et P______ coupable de délit manqué d’escroquerie et d’escroquerie (art. 22 et 146 al. 1 CP). Ainsi, B______ et C______ ont été libérés des fins de la poursuite pénale, s’agissant de l’escroquerie par métier. Il en a été de même de P______, s’agissant de l’escroquerie, mais il a été reconnu coupable de complicité de délit manqué d’escroquerie. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus. B______, P______ et C______ ont été condamnés chacun au tiers des frais de la procédure d’appel comprenant un émolument de 2'100 fr., ainsi qu’aux dépens de la Pharmacie______ englobant une participation aux honoraires d’avocat de 1'200 fr. b. Dans les considérants de sa décision, la Cour a jugé en particulier que la condamnation de B______ et de C______ pour délit manqué d’escroquerie par métier devait être confirmée, mais que ces deux appelants devaient être acquittés

- 5/13 -

N° de procédure du chef d’escroquerie au sujet des faits concernant K______, ceux-ci ne figurant pas dans la feuille d’envoi (arrêt, p. 34). c. Du point de vue de la peine à infliger à C______, il a été relevé que la faute de ce dernier n’était pas légère; son comportement s’était étendu sur une longue période et il avait agi par appât du gain; ses antécédents étaient des plus mauvais et il avait poursuivi son activité délictueuse en dépit de son implication dans la présente procédure. En revanche, il avait fait preuve d’une bonne collaboration dans la présente procédure. Par rapport à sa condamnation à quatre mois avec sursis et qui concernait des faits survenus de juillet à novembre 2005 (recte : 2003) pour des infractions identiques, il convenait de fixer une peine d’ensemble de douze mois d’emprisonnement, ce qui revenait à sanctionner le comportement répréhensible faisant l’objet de la présente procédure par une peine de huit mois d’emprisonnement. Quant à un nouveau sursis, il n’était pas possible d’émettre un pronostic favorable (arrêt, p. 36 et 37). C. a. Statuant le 4 mai 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé par C______ contre l’arrêt du 13 décembre 2006. En revanche, le pourvoi en nullité interjeté simultanément contre cette décision a été partiellement admis en application de l’art. 277 PPF, l’arrêt attaqué étant annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le pourvoi a été rejeté dans la mesure où il était recevable, de même que la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant. Il n’a pas été perçu de frais ni alloué d’indemnité. Sous considérant 9.2, le Tribunal fédéral, qui s’est référé au droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, a relevé qu’en première instance, C______ avait été condamné pour délit manqué d’escroquerie et escroquerie par métier, alors que la Cour de justice l’avait libéré de ce dernier chef d’accusation, confirmant le jugement du Tribunal de police pour le surplus. Dans la motivation de son arrêt, elle avait confirmé la condamnation de l’appelant pour délit manqué d’escroquerie par métier, mais l’avait acquitté des chefs d’accusation d’escroquerie consommée et de faux dans les titres par rapport aux faits concernant K______. Lors de la fixation sur la peine, la juridiction d’appel n’avait rien dit au sujet de la libération partielle de C______ et l’arrêt déféré ne précisait pas quels étaient les faits concernant K______.

- 6/13 -

N° de procédure A la lecture de l’arrêt attaqué, il était donc impossible de savoir pour quels faits le recourant a été condamné et pour lesquels il avait été libéré, de sorte que le Tribunal fédéral ne pouvait déterminer si la peine prononcée était adéquate. Ainsi, sur ce seul point, le pourvoi devait être admis, le bien-fondé du refus d’un nouveau sursis étant en revanche confirmé. b. Selon arrêts du 4 mai 2007, les recours de droit public et pourvois en nullité également interjetés par B______ et P______ contre l’arrêt du 13 décembre 2006 ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité. D. Lors de l’audience du 24 septembre 2007 devant la Chambre pénale, C______ a relevé qu’il avait été libéré de la poursuite pénale sur trois chefs d’accusation, ce qui justifiait une réduction de peine d’un tiers. Pour sa part, le Procureur général a considéré que, par rapport aux faits concernant K______, le Tribunal de police avait statué « ultra petita » et que c’était dans ce sens que l’arrêt du 13 décembre 2006 devait être compris. L’intimé a encore considéré que l’acquittement prononcé était mineur, que les faits étaient graves, que les antécédents de l’appelant étaient défavorables et que sa collaboration avait été mauvaise, de sorte que la peine de huit mois d’emprisonnement devait être confirmée. E. D’après les constatations de fait de la Cour dans son arrêt du 13 décembre 2006, C______, né le______ 1970 à Genève, originaire de______ (Argovie), célibataire, domicilié à Genève, a obtenu une maturité fédérale à Genève en 1990, puis un « DESS » en philosophie de l’Université______ à Paris. De retour à Genève, il a travaillé dans le département des ressources humaines d’une assurance durant deux ans, puis, de 2000 à août 2002, dans le même service d’une autre compagnie d’assurances après avoir vécu dans l’intervalle en Espagne. Adepte de la boxe thaïe, C______ était sans emploi en date du 13 décembre 2006. L’intéressé a été condamné par le Procureur général le 21 août 1996 à un mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour menaces, puis, le 10 janvier 1997, à deux mois d’emprisonnement avec sursis de trois ans pour faux dans les certificats, peine complémentaire à la précédente, le 23 février 2000 à soixante jours d’arrêts avec sursis pendant deux ans pour abus de cartes-chèques et de cartes de crédit et, le 30 mai 2005, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis de trois ans du chef d’escroquerie et de violation de l’art. 19 ch. 1 al. 1 LStup pour des faits survenus du 17 juillet au 27 novembre 2003 (arrêt, p. 20 et 21). EN DROIT 1. En application de l’art. 132 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 4 mai 2007, a appliqué les dispositions légales applicables antérieurement au 1 er janvier

- 7/13 -

N° de procédure 2007, date de l’entrée en vigueur de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et l’arrêt de renvoi se réfère à l’art. 277 PPF. La mission confiée à la Cour par le Tribunal fédéral doit donc être délimitée sur la base de l’art. 277ter al. 2 PPF, disposition abrogée depuis le 1 er janvier 2007. Selon cette disposition, l’autorité cantonale devait fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation. Il en découlait que celle-là ne pouvait en aucune façon s’écarter du raisonnement juridique du Tribunal fédéral et qu’elle ne pouvait examiner que les questions laissées ouvertes par l’arrêt de cassation. Ainsi, les points du jugement qui n’avaient pas été remis en cause dans le pourvoi en nullité ou ne l’avaient pas été valablement et ceux sur lesquels le pourvoi avait été rejeté étaient acquis et ne pouvaient plus être réexaminés par l’autorité cantonale à laquelle la cause était renvoyée et qui était aussi liée par ses constatations de fait antérieures (ATF du 17 avril 2007 dans la cause 6B_16/2007 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il en découle que, présentement, la Cour ne peut examiner que la question de la quotité de la peine à infliger à C______ selon les critères des art. 63 aCP ou 47 CP. 2. 2.1 Le 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du Code pénal, modifiant les peines prévues pour les infractions figurant dans la partie spéciale. A teneur de l’art. 2 al. 1 CP, ces nouvelles normes légales ne sont en principe applicables qu’aux faits commis après leur entrée en vigueur. Cependant, l’art. 2 al. 2 CP réserve la possibilité d’appliquer le nouveau droit à des infractions commises avant cette date si l’auteur n’est mis en jugement que postérieurement et que la novelle lui soit plus favorable que la loi en vigueur au moment de la commission des actes répréhensibles. Le droit de procédure cantonal est déterminant quant à la question de savoir à quel stade de la procédure l’auteur a été mis en jugement. Lorsque l’autorité cantonale de dernière instance ne joue qu’un rôle cassatoire et se limite à contrôler si la juridiction de première instance a correctement appliqué le droit en vigueur au moment où elle a statué, ladite autorité de cassation n’est pas juge du fond et l’auteur ne peut être considéré avoir été mis en jugement à ce stade. En revanche, si l’autorité de recours exerce un pouvoir réformateur ou statue en appel, elle devient alors elle-même juge de fond et doit alors examiner, au moment où elle statue, si le nouveau droit en vigueur est plus favorable (ATF du 22 juillet 2007 dans la cause 6B_80/2007 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Ainsi, à Genève, la Cour de cassation cantonale exerce essentiellement un pouvoir de cassation et ne peut être considérée comme bénéficiant des prérogatives

- 8/13 -

N° de procédure essentielles du juge du fond (ATF 6B_80/2007 précité consid. 4.2 et 4.3), le Tribunal fédéral faisant référence à un arrêt 6B_3/2007 du 14 juin 2007 destiné à la publication). En revanche, la Cour de justice statue comme juridiction d’appel des jugements du Tribunal de police (art. 239 à 248 CPP) et, à ce titre selon l’art. 246 al. 1 CPP, sous réserve de la prohibitio de la reformatio in pejus (art. 246 al. 2 CPP), elle confirme, réforme ou modifie le jugement dont est appel et a toute latitude pour revoir les faits et le droit (REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.1 ad art. 246 CPP). 2.2 Dès lors, par rapport au point restant en suspens, on peut se demander s’il y aurait encore lieu de prendre en considération l’art. 2 al. 2 CP. Une réponse négative s’impose, étant donné que l’arrêt du 13 décembre 2006 a été rendu avant la modification du Code pénal et que le Tribunal fédéral a appliqué l’ancien droit à l’instar des art. 268 à 278bis PPF qui traitaient du pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral et qui ont été abrogés par l’entrée en vigueur de la LTF. C’est donc à la lumière du droit antérieur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 qu’il convient de trancher, ce d’autant que l’arrêt de renvoi du 4 mai 2007 se réfère à l’art. 63 aCP et que la Cour est liée par cette approche. Enfin, on peut remarquer qu’il paraîtrait difficilement concevable de recourir à une application partielle du nouveau droit limitée à la quotité de la peine étant donné que les divers éléments d’une décision pénale forment un tout et que les critères à prendre en considération pour fixer la peine selon l’art. 47 CP sont essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l’art. 63 aCP, les critères déterminants étant la faute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d’autre part (ATF du 6 septembre 2007 dans la cause 6B_207/2007 consid. 4.2.1). 3. A la lecture du jugement du Tribunal de police du 17 mars 2006 et à celle de l’arrêt du 13 décembre 2006, il est difficile, par rapport à l’escroquerie consommée, de cerner les faits qui, il est vrai, sont de nature complexe. Il n’est pas possible en particulier de discerner quels sont les montants précis sur lesquels portent l’escroquerie et le délit manqué d’escroquerie. La feuille d’envoi du Procureur général mentionne une somme globale de 250'000 fr. environ obtenue frauduleusement de l’assurance-maladie D______ et le jugement fait état de demandes de remboursement qui n’ont pas été honorées à la suite d’un défaut de paiement des primes pour plus de 170'000 fr., sans préciser les facteurs sur lesquels repose cette différence.

- 9/13 -

N° de procédure En ce qui concerne K______, les premiers juges ont retenu sa déposition surtout du point de vue des ordonnances de complaisance qui lui ont été délivrées et, d’après le procès-verbal de son audition (p.v. du 2.12.2005, p. 9), il appert qu’il a été remboursé par son assurance sous déduction de sa participation de 10 %. Il semble qu’il lui ne lui a pas été possible de déterminer, sur la base des décomptes de l’assurance, quels étaient les médicaments qu’il avait effectivement reçus, les autres étant destinés à C______. Cependant, la feuille d’envoi du Procureur général se limitant à faire état d’un montant global obtenu frauduleusement, on ignore si les montants remboursés à K______ y sont englobés ou non. Dans la mesure où la libération de C______ de ce chef n’a pas été mentionnée dans le dispositif de l’arrêt du 13 décembre 2006, il ne se justifie pas d’examiner plus avant les faits concernant K______. En effet, par rapport à l’autorité de la chose jugée et au principe « ne bis in idem », c’est le dispositif de la décision définitive rendue en premier lieu qui est déterminant (ATF 120 IV 10 consid. 2b). En conséquence, sur la base de ces éléments, il n’est pas possible d’en arriver à la détermination d’un montant précis, de sorte qu’il faudrait reprendre l’examen du dossier ab ovo, ce qui n’est donc plus possible, la Chambre pénale étant liée par son état de fait antérieur. Comme seule la peine est en cause, la Cour, par rapport à cette question, se limitera à considérer que, du point de vue des actes constitutifs d’escroquerie et de délit manqué de cette infraction, l’intention délictueuse de l’appelant a été de causer un dommage d’au moins 170'000 fr., l’appelant étant mis au bénéfice du principe « in dubio pro reo » sur ce point. 4. 4.1 L’appréciation de la culpabilité est fonction de la faute dont la gravité demeure primordiale. Elle est fondée sur des éléments subjectifs constitués par l’importance du résultat, la manière dont celui-ci s’est produit et le mode opératoire. Il s’y ajoute des critères subjectifs se rapportant à la personne de l’auteur, tels que les mobiles, l’intensité de la volonté délictueuse ou la gravité de la négligence. Enfin, il y a lieu de prendre en considération des éléments d’appréciation se rapportant également à la personne de l’auteur, mais sans concerner la commission de l’infraction, s’agissant de ses antécédents, de son éducation, de sa situation personnelle et de son comportement après l’infraction et en cours de procédure (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2 e éd., n. 1.8 ad art. 63 aCP). Les exigences de motivation relatives à la peine s’élèvent en fonction de la quotité de celle-ci, mais il n’est pas nécessaire d’énumérer dans les plus petits détails toutes les circonstances qui ont contribué à déterminer la quotité de la peine (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.2 ad art. 63 aCP). Le juge doit seulement mentionner les éléments essentiels relatifs à l’acte et à l’auteur qu’il

- 10/13 -

N° de procédure prend en considération de manière que l’on puisse voir si tous les éléments pertinents ont été examinés et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 118 IV 18 consid. 1c/aa p. 20 cité dans l’arrêt de renvoi sous consid. 9.1). 4.2 De manière générale, le principe de la prohibitio de la reformatio in pejus selon l’art. 246 al. 2 CPP n’interdit qu’une aggravation de la sanction à prononcer. Ainsi, la juridiction de recours ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle qui a été décidée par l’autorité inférieure. En revanche, rien n’empêche de maintenir la peine infligée en première instance dans l’hypothèse d’un acquittement partiel (ATF du 4 mai 2007 dans la cause 6P.7/2007 et 6S.23/2007 consid. 3.1 rendu justement dans le cas de C______). 4.3 Dans le cas particulier, la Cour considère que la faute de l’appelant est grave, voire très grave, par l’intensité et la persistance de la volonté délictueuse que son comportement répréhensible dénote, par le fait que celui-ci s’est étendu sur environ deux ans, par les effets négatifs qu’il était de nature à engendrer au préjudice de la santé des personnes et par la duplicité qu’il révèle. C______ et les deux autres prévenus ont recouru à une tromperie systématique par le recours à des faux, ce qui leur a permis de se livrer, sur une grande échelle, au commerce illicite des médicaments destiné à être en partie financé au moyen d’escroqueries, B______ et P______, dans le même complexe de faits, s’étant encore rendus coupables d’infraction à la LStup. De surcroît, C______ a souscrit une assurance-maladie sous une fausse identité dans la perspective d’un remboursement des frais médicaux injustifiés et son activité délictueuse sur ce point a porté sur au moins 170'000 fr. correspondant au préjudice matériel qui aurait pu être causé si l’appelant et B______ n’avaient pas omis, à la suite d’une erreur, de payer les primes dues à l’assurance. En outre, il faut relever l’organisation mise sur pied dans la commission des infractions qui avaient pour cadre le plan médical et la répartition parfaite des rôles à cette fin entre C______ et ses acolytes, l’un étant médecin et l’autre pharmacien, ce qui assurait la réussite de l’activité délictueuse. De plus, alors qu’il était déjà inquiété par rapport à la présente procédure, l’appelant a réitéré dans ses agissements coupables, étant condamné dans l’intervalle, et ses antécédents ne sont pas favorables. Enfin, C______ est un homme intelligent qui n’est pas dénué de culture, ce qui fait que sa situation personnelle ne lui est d’aucun secours pour ne pas être de nature à diminuer l’étendue de sa culpabilité. Dans ces conditions, la Cour considère que la peine de huit mois d’emprisonnement qui a été infligée à l’appelant est en soi modérée par rapport à

- 11/13 -

N° de procédure l’ampleur de son comportement répréhensible et de sa faute; elle tient plus que largement compte de sa bonne collaboration dans la présente procédure et du temps qui s’est écoulé depuis la commission des infractions. Face à de tels éléments, le fait que C______ a été libéré des fins de la poursuite pénale du chef d’escroquerie par métier ne doit pas entraîner une diminution de peine. En définitive et par rapport à la condamnation du 30 mai 2005, une peine totale de douze mois d’emprisonnement fondée sur l’art. 68 ch. 2 aCP ne souffre en soi aucune critique. 4.4 Certes, P______, nonobstant sa qualité de médecin, a encouru une peine identique. A cet égard, il sied de rappeler que, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation d’une peine, il est délicat de procéder à la comparaison des peines infligées à des coaccusés et, lorsque ceux-ci se voient infliger, pour des faits semblables, des peines très différentes, le juge doit en donner l’explication (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.19 ad art. 63 aCP). En l’espèce, C______ et P______ ont commis des infractions semblables dans un même complexe de faits. Le second s’est rendu encore coupable d’infraction à la LStup, ce qui, pour un médecin, est extrêmement grave à l’exemple de la délivrance d’ordonnances de complaisance constitutives d’un faux dans les titres. Cependant, son comportement délictueux sur le plan patrimonial pur s’est limité à une complicité de délit manqué d’escroquerie. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que P______, du point de vue des professions de la santé, est encore exposé à des sanctions disciplinaires pouvant avoir pour conséquences une interdiction de pratiquer la médecine sous forme d’une radiation temporaire ou définitive. Or, P______ a déjà été sanctionné par le Médecin cantonal depuis le 27 septembre 2004 avec une interdiction de pratique jusqu’à droit jugé définitif dans les deux procédures administratives instruites par la Commission de surveillance des professions de la santé, dont il faisait toujours l’objet à la fin de l’année 2006 (arrêt du 13 décembre 2006, p. 19). Dès lors, on ne peut tirer aucun argument utile d’une comparaison des sanctions infligées à ces deux appelants. 4.5 En conclusion du point de vue de la quotité de la peine, il y a lieu de maintenir celle infligée par le jugement du Tribunal de police du 17 mars 2006.

- 12/13 -

N° de procédure 5. Cette solution implique la confirmation de l’arrêt du 13 décembre 2006 en toutes ses dispositions dans la mesure où il concerne C______, notamment en ce qui concerne les frais et dépens mis à sa charge. *******

- 13/13 -

N° de procédure

PAR CES MOTIFS LA COUR : Au fond : Confirme l’arrêt ACJP/362/2006 rendu le 13 décembre 2006 dans la présente cause en toutes ses dispositions en tant qu’il concerne C______, notamment du point de vue de la peine de huit mois d’emprisonnement qui lui a été infligée et du sort des frais et dépens. Condamne en conséquence C______ au tiers des frais de la procédure d’appel comprenant, dans leur totalité, un émolument de 2'100 fr. et, solidairement avec B______ et P______, aux dépens de la Pharmacie ______, lesdits dépens comprenant une participation aux honoraires d’avocat de 1'200 fr. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juge, Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffier.

Le président : Jacques DELIEUTRAZ Le greffier : Alissia OZIL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/9685/2002 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 03.03.2008 P/9685/2002 — Swissrulings