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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.04.2009 P/927/2008

27 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·2,503 parole·~13 min·2

Riassunto

; COMMERCE DE STUPÉFIANTS | CP:46; CP.49; LStup.19.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 29 avril 2009 Copie à l'OCP

Réf : M REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/927/2008 ACJP/121/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 27 avril 2009

Entre Monsieur X______, comparant par Me Charles BOUDRY, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 10 juin 2008, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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EN FAIT A. Par jugement du 10 juin 2008, notifié le 19 juin 2008, le Tribunal de Police a, statuant sur opposition à ordonnance de condamnation, reconnu X______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup), et révoqué le sursis octroyé le 17 décembre 2006 par le Juge d'instruction de Genève à une peine de 30 jours d'emprisonnement sous déduction de 4 jours de détention préventive, l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 7 mois, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement, a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1) et 2) de l'inventaire du 17 janvier 2008, la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 1) dudit inventaire. Il a enfin mis à la charge du condamné les frais de la procédure qui s'élèvent à 240 fr., y compris un émolument de jugement de 200 fr. Selon ordonnance de condamnation du 20 février 2008, il est reproché à X______ d'avoir à Genève, le 16 janvier 2008, détenu chez lui de la marijuana, à concurrence de 849 g, d'en avoir revendu ce jour-là à tout le moins 3,8 g, ainsi qu'à dix autres reprises. Il a à cet égard été mis en cause par deux personnes. B. Par courrier du 30 juin 2008, X______, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré faire appel dudit jugement. A l'audience de la Chambre pénale du 23 septembre 2008, il a conclu à son acquittement, subsidiairement, au prononcé d'une peine assortie d'un sursis. Le Ministère public a fait savoir qu'il concluait à la confirmation du jugement avec suite de frais. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 16 janvier 2008, une patrouille motorisée a interpellé Y______ dans l'allée de l'immeuble, sis ______, alors qu'il tentait de s'y réfugier. Lors de la fouille de sécurité, les policiers ont trouvé dans son pantalon un sachet en papier contenant 3,8 g de marijuana. Y______ a indiqué qu'il était venu de France pour s'en procurer auprès de son dealer régulier, qu'il connaissait depuis trois mois, X______, domicilié au ______. Il avait acheté la quantité retrouvée sur lui pour 20 €. Il s'était approvisionné chez lui une dizaine de fois et achetait à chaque fois 3,8 g pour 20 €. b. Une visite domiciliaire a été effectuée chez X______. Il y a été découvert un sac de poubelles caché sous une table de cuisine, contenant 832 g de marijuana, ainsi qu'un Tupperware en contenant 17 g. Une somme de 780 fr. en petites

- 3/8 coupures (3 x 100 fr., 4 x 50 fr., 12 x 20 fr., 4 x 10 fr.) a été retrouvée dans son salon. Sur place, un dénommé Z______ a été fouillé et interrogé. Il a admis avoir acheté à X______ pour la somme de 50 fr. un joint et un sachet de 3,3 g de marijuana. Il a également indiqué lui avoir déjà acheté de la marchandise du même type pour un montant de 200 fr. c. La police a retrouvé la somme de 70 € sur X______, qui dit n'avoir jamais vendu de drogue à quiconque mais dépanner gratuitement des amis. La drogue retrouvée chez lui était destinée à sa consommation personnelle uniquement ; il se l'était procurée pour 800 fr. à Thoune dans un coffee shop, dont il ne connaissait ni le nom ni l'adresse. L'argent retrouvé sur la table provenait de ses indemnités de chômage et les 70 € lui avaient été offerts par son ex-femme. d. A______, interrogé par la police par téléphone, a expliqué connaître X______ depuis deux ans. En contrepartie de bières ou de vinyles, il lui donnait de quoi faire un joint. Par deux fois, il lui avait remis 10 fr. pour la marijuana mais il s'agissait d'un geste symbolique. e. Aucune analyse de la drogue saisie n'ayant été effectuée, le taux de THC n'a jamais pu être déterminé. f. Devant le Tribunal de police, X______ n'a pas contesté les faits et a indiqué qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail avec B______ interim. Cependant, ayant dû subir une peine de 180 heures de travail d'intérêt général, il n'avait pas pu effectuer de mission intérimaire récemment. D. X______, né le ______ 1973, ressortissant gambien, au bénéfice d'un permis C, divorcé et sans enfant, déclare percevoir mensuellement 3'000 fr. au titre d'allocation chômage. Son loyer s'élève à 1'200 fr. et ses primes d'assurance-maladie à 200 fr. Selon ses déclarations, ses missions intérimaires lui permettent de toucher environ 2'300 fr. par mois. La société C______ a attesté que X______ effectuait une mission temporaire depuis le 7 juillet 2008 et jusqu'au 9 janvier 2009, donnant pleine et entière satisfaction. X______ a, entre le 30 avril 2002 et le 17 janvier 2007, été condamné à quatre reprises à des peines d'emprisonnement ou de travail d'intérêt général avec ou sans sursis, pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a par ailleurs été condamné

- 4/8 le 17 novembre 2006 par le Juge d'instruction de Genève, à trente jours d'emprisonnement avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour recel. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 19 ch. 1 LStup, celui qui, notamment, sans droit, entrepose, transporte, offre, distribue, vend, procure, cède, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière des stupéfiants est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté d'un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire. Sont considérés comme stupéfiants le chanvre (art. 1 al. 2 lit. a ch. 4 LStup) et le principe actif tiré de la résine des poils glanduleux de chanvre (art. 1 al. 2 lit. b ch. 3 LStup), c'est-à-dire le THC. Selon la jurisprudence, les différentes formes (commerciales) du chanvre ne sont considérées comme des stupéfiants au sens de la loi que si leur teneur en THC est supérieure à la limite légale (ATF 130 IV 83 consid. 1.1.; 126 IV 198 consid. 1). Le taux limite fixé par l'administration fédérale, et reconnu par le Tribunal fédéral, est de 0,3%, étant précisé que le taux limite pour les utilisations alimentaires est au maximum de 0,005% (ATF 126 IV 198 consid. 1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6S.393/2002 du 30 janvier 2003 consid. 1.2). En dessous de ce taux, le chanvre est du reste totalement impropre à une consommation en tant que stupéfiant, son nom vernaculaire voire argotique d'"herbe" devenant alors pleinement justifié. Le Tribunal fédéral a admis depuis quelque temps déjà que le cannabis ne pouvait pas avoir pour effet de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, si bien qu'une condamnation sur la base de l'art. 19 ch. 2 lit. a LStup est exclue (ATF 120 IV 256 consid. 2 ; 117 IV 314 consid. 2g). 2.2 En l'espèce, l'appelant a admis détenir dans son appartement 849 g de marijuana, qu'il s'était procurée dans un coffee shop à Thoune, et en consommer régulièrement voire "dépanner ses amis". Il a en revanche contesté s'adonner à la vente de cette substance. Même si l'appelant relève l'absence d'analyse du taux de THC des substances saisies, et de ce fait, conteste leur nature de stupéfiants, il admet cependant de luimême utiliser celles-ci à des fins hédonistes et ne remet pas en cause sa qualité de produit psychotrope. Par ailleurs, les témoins entendus ont reconnu utiliser la marchandise qu'ils se sont procurée à plusieurs reprises auprès de l'accusé en vue de la fumer.

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De ce fait, la qualité de stupéfiant de la marijuana retrouvée chez l'accusé ne fait ici aucun doute. Il devra ainsi être retenu que sa teneur en THC est à tout le moins de 0,3%. Cette quantité suffisait à confectionner plus de 1'600 joints (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2003 du 28.8.2003 consid. 1.3), quantité qui apparaît largement dépasser la seule consommation personnelle d'un individu. Cette constatation, ajoutée aux témoignages recueillis, ainsi qu'au fait que des billets en petites coupures, ont été retrouvés chez l'accusé, correspondant notamment à la somme qu'il aurait encaissée pour la vente de marijuana à l'un des témoins, permet de prouver qu'il s'adonne bien à la vente de stupéfiants, contrairement à ses dénégations. Enfin, indépendamment du fait qu'il a établi être employé à titre temporaire dans une société, sans produire de certificat de salaire y afférent, et qu'il bénéficie d'indemnités de chômage, les explications fournies à la police sur la provenance de l'argent retrouvé sur lui ou chez lui apparaissent difficilement crédibles. La culpabilité de l'appelant pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup sera par conséquent confirmée. 3. 3.1 S'agissant de la peine, le juge la fixe d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte de ses antécédents, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La mesure de la culpabilité est déterminée au sens de l'art. 47 al. 2 CP par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies. 3.2 En l'occurrence, l'appelant détenait une quantité importante de marijuana dans son appartement, d'où il semblait opérer régulièrement. Si les quantités vendues à chaque fois n'apparaissaient pas élevées, il possédait néanmoins de quoi mener un

- 6/8 trafic régulier. Un témoin a à cet égard confirmé que son fournisseur avait toujours de la marchandise. Outre sa consommation personnelle, l'appelant a agi de la sorte pour se procurer des revenus faciles, alors qu'il bénéficie d'une indemnité chômage, et sans considération aucune pour l'interdiction de l'acquisition et de vente de stupéfiants. Il ne s'agit pas pour le surplus pour l'appelant de sa première infraction en la matière, ayant été condamné à trois reprises déjà pour des faits liés au trafic de stupéfiants. Enfin, il sied de relever que l'appelant a récemment subi une peine de 180 heures de travail d'intérêt général pour délit à la loi sur les stupéfiants et qu'il a encore été condamné pour recel le 17 octobre 2006 à une peine de 30 jours d'emprisonnement, sous déduction de 4 jours de détention préventive, et mis au bénéfice du sursis, délai d'épreuve de trois ans. L'appelant a ainsi commis un nouveau délit pendant le délai d'épreuve, qui lui avait été accordé, et ce en dépit de ses précédentes condamnations en matière de stupéfiants, notamment l'exécution d'un travail d'intérêt général. Il convient par conséquent en premier lieu de révoquer le sursis accordé par ordonnance de condamnation du 17 octobre 2006 en application de l'art. 46 CP. S'agissant de la peine pour la procédure en cours, la Chambre pénale n'est pas d'avis que la peine privative de liberté soit la peine la mieux adaptée à la situation personnelle de l'appelant. Ce dernier est en effet au bénéfice d'un contrat de travail temporaire, où il donne apparemment satisfaction. Il reçoit au demeurant une indemnité mensuelle de chômage de 3'000 fr. Par conséquent, il n'existe aucun motif qui s'oppose à ce qu'une peine pécuniaire lui soit infligée en lieu et place d'une peine privative de liberté, cette manière de faire respectant au demeurant le principe de proportionnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 6B.541/2007 du 13.5.2008 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 82 consid. 4.1). Néanmoins, vu la révocation du sursis et la différence de type des peines fixées, il convient de prononcer une peine d'ensemble en application de l'art. 46 al. 1 CP in fine. Celle-ci sera arrêtée à 210 jours-amende, le montant du jour-amende devant être fixé en fonction de la situation financière personnelle actuelle de l'appelant. L'appelant n'a à cet égard pas établi le montant de sa rémunération auprès de l'organisation qui l'emploie actuellement. Le montant de ses indemnités de chômage sera ainsi retenu comme base de calcul. Ses charges annoncées s'élèvent

- 7/8 à 1'400 fr. sans le minimum vital. Le montant du jour-amende sera ainsi arrêté à 25 fr. Les antécédents de l'appelant et sa récidive pendant son délai d'épreuve permettent de poser un pronostic défavorable et justifient le refus du sursis. Le jugement sera modifié en ce sens. 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 97 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/819/2008 (Chambre 2) rendu le 10 juin 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/927/2008. Au fond : Annule le jugement dans la mesure où il condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 7 mois. Et, statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 210 jours-amende, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement. Fixe le jour-amende à 25 fr. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 500 fr. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.

Le président : François PAYCHÈRE La greffière : Joëlle BOTTALLO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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