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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 27.04.2009 P/9107/2006

27 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·5,496 parole·~27 min·2

Riassunto

; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE | CP.133.1; CP.47

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9107/2006 ACJP/112/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 27 avril 2009

Entre LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 10 novembre 2008, et Monsieur W______, comparant par Me Jacques EMERY, Monsieur X______, comparant par Me Monica BERTHOLET, Monsieur Y______, comparant par Me Alain DROZ, Monsieur Z______, comparant en personne, parties intimées.

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P/9107/2006 EN FAIT A. a. Par jugement du 10 novembre 2008, notifié le 24 novembre 2008, le Tribunal de police a libéré Y______, W______, X______ et Z______ des fins de la poursuite pénale et a ordonné la confiscation et la destruction de la pince multiusage, ainsi que la restitution à X______ du téléphone portable de marque "Elit Model Look", figurant sous inventaire du 15 juin 2006. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'Etat. b.a. Selon quatre feuilles d'envoi du 20 septembre 2007, il est reproché à Y______, W______, X______ et Z______ d'avoir, le 14 mai 2006, pris part à une rixe, alors que les trois premiers avaient eu une altercation dans le parking de la discothèque A______ aux Avanchets, et que X______ avait appelé Z______ pour qu'il lui vienne en aide, en se battant tous les quatre à l'extérieur du parking, près d'un giratoire, à coup de pieds et de poings, bagarre au cours de laquelle Y______, W______ et X______ ont été blessés. b.b. Il est par ailleurs reproché à Z______ d'avoir, au cours de la bagarre décrite ci-dessus, infligé à Y______ des lésions corporelles simples, en lui assenant un coup de couteau à la main droite. B. a. Par courrier du 4 décembre 2008, le Procureur général a appelé du jugement précité. Lors de l'audience de la Chambre pénale du 23 février 2009, il a conclu à ce que Y______, W______, X______ et Z______ soient reconnus coupables de rixe et condamnés, chacun, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, la quotité du jour-amende étant laissée à l'appréciation de la Cour, avec la précision que, s'agissant de X______, il devait s'agir d'une peine complémentaire. b. X______, W______ et Z______ ont conclu à la confirmation du jugement entrepris. X______ a précisé que les blessures infligées à Y______ et W______ l'avaient été par des tiers. Pour sa part, il s'était contenté de repousser l'attaque dont il avait été victime, ayant agi en état de légitime défense. W______ a indiqué que deux altercations différentes avaient eu lieu, et qu'il avait agi en état de légitime défense. c. Y______, bien que dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

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P/9107/2006 a. Y______, X______, B______ et W______ ont déposé plainte pénale, respectivement en date des 17 et 24 mai, 1er et 11 juin 2006, suite à diverses altercations survenues le 14 mai 2006 dans le parking souterrain de la discothèque A______ aux Avanchets, qui s'étaient achevées par une bagarre générale à l'extérieur du parking. b.a. B______ a indiqué à la police que le soir des faits, l'un de ses amis, dénommé C______, avait eu une altercation avec X______, arrivé à vivre allure dans le parking au volant de sa voiture. Tandis que ce dernier cherchait un objet dans le vide-poches de son véhicule, C______ en avait bloqué la portière afin de l'empêcher de sortir. X______ avait quitté le parking, puis, agressif, était revenu à pied s'expliquer avec C______. Avec d'autres amis, ils avaient réussi à contrôler X______, et s'étaient dirigés vers un giratoire situé derrière le quai de chargement du parking. X______ avait fait appel à des compatriotes présents sur place et avait acculé B______ contre un mur. Y______ et W______, venus porter secours à ce dernier, s'étaient battus avec X______ et l'une des personnes qui l'accompagnait. A la suite de cette altercation, les frères Y______ et W______, qui n'étaient pas blessés, avaient pris place dans leur véhicule, ce que B______ a confirmé à l'instruction. b.b.a. Selon les termes de sa plainte, Y______ s'était rendu le 14 mai 2006 au A______ avec son épouse et son frère, W______. A la sortie de la discothèque, il était venu en aide à l'une de ses connaissances, B______, que brutalisaient quatre individus "de type albanais" à l'étage supérieur du parking. Ayant réussi à faire cesser l'altercation, il avait regagné son véhicule, où les quatre mêmes individus lui avaient fait face, deux d'entre eux s'étant par ailleurs munis de couteaux. L'un des individus avait essayé de lui assener un coup de couteau au visage tandis qu'il s'installait dans sa voiture. Il s'était protégé avec son bras et la lame du couteau s'était plantée dans sa main. En ouvrant la portière de son véhicule, il était parvenu à faire chuter son agresseur qui s'était enfui. Dans l'intervalle, W______ était sorti de la voiture pour lui prêter main forte et avait reçu des coups de couteau dans le flanc. Ils avaient tous deux suivis les Albanais jusqu'à un giratoire à proximité, où ils avaient continué de se battre. Il était "très chaud et extrêmement énervé" et voulait "rendre justice". Peu après les Albanais avaient quitté les lieux en voiture. b.b.b. Inculpé de rixe en cours d'instruction, Y______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, puisqu'il s'était borné à se défendre. Il a identifié X______ et Z______ comme faisant partie des assaillants, ce dernier étant par ailleurs l'auteur du coup de couteau qui l'avait blessé à la main. Après la première bagarre, X______ et Z______ s'étaient éloignés avec leurs comparses, puis l'avaient à nouveau provoqué, si bien qu'une deuxième altercation physique avait éclaté à l'extérieur du parking, près d'un giratoire. Suite à l'intervention des employés de la discothèque, la dispute avait cessé et les combattants s'étaient dispersés.

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P/9107/2006 Il a persisté dans ses explications devant le Tribunal de police. b.b.c. Selon un avis médical du 29 mai 2006, Y______ a souffert d'une plaie de la base de l'auriculaire et l'annulaire droit, impliquant un déficit sensitif et moteur, ayant nécessité des points de suture et une incapacité de travail de 15 jours. b.c.a. Selon les termes de la plainte de W______, vers 4 heures 30, quatre Kosovars avaient agressé B______ à la sortie de la discothèque. Son frère, Y______, était allé porter secours à ce dernier, puis l'avait rejoint dans la voiture. Les Kosovars les avaient insultés tout en s'approchant de leur véhicule et l'un d'eux avait assené un coup de couteau à son frère au travers de la vitre, demeurée ouverte. Dans la bagarre qui s'en était suivie, il avait lui-même reçu un coup de couteau au flanc. La bagarre s'était poursuivie dans la rue, à l'extérieur du parking. Sur planche photographique, il a formellement identifié X______ comme étant l'un des combattants, sans pouvoir préciser s'il était l'auteur des coups de couteau. b.c.b. A l'instruction, W______ a contesté les faits à l'origine de son inculpation pour rixe, tout en persistant dans ses explications initiales. Aucun échange de coup n'avait eu lieu lorsque son frère avait secouru B______, puis regagné sa voiture. La bagarre n'avait débuté qu'après le coup de couteau porté à son frère dans la voiture. b.c.c. Selon un avis médical du 1er juin 2006, W______ a souffert d'une plaie de 12 cm au niveau du flanc gauche, d'une plaie de 2 cm à l'annulaire droit, qui ont été suturées, ainsi que d'un hématome en monocle à l'œil gauche. Il a été en incapacité de travail totale jusqu'au 5 novembre 2006, date à partir de laquelle il a pu reprendre une activité à 50 %. b.d.a. Selon X______, en regagnant le domicile de ses parents aux Avanchets, il avait eu une altercation avec un tiers qui s'était placé devant son véhicule dans le parking de la discothèque où il voulait se garer et avait commencé à l'insulter. Après avoir déplacé son véhicule, il était revenu à pied dans le parking. Une nouvelle altercation avait eu lieu avec le même individu, qui avait fait mine de vouloir le frapper. Il avait riposté en le saisissant par les habits et en le repoussant en arrière. Deux autres individus étaient arrivés et l'un d'eux l'avait éloigné. Par la suite, quatre personnes s'étaient approchées de lui et lui avaient assené des coups de pied et de poing. Avec l'aide d'un tiers, il était parvenu à s'enfuir. Dans la bagarre, il s'était défendu en utilisant une pince multi-usage qu'il avait dans une poche. b.d.b. A l'instruction et devant le Tribunal, il a contesté toute responsabilité dans la survenance de l'agression dont il déclarait avoir été victime. Lors de la première altercation, la portière de son véhicule avait été abîmée par un coup de pied, raison pour laquelle il était retourné dans le parking, décidé à avoir une

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P/9107/2006 explication avec l'auteur du dommage. Une deuxième dispute avait éclaté, puis il s'était éloigné avec Z______, arrivé sur les lieux dans l'intervalle, à sa demande. Les personnes présentes les avaient suivis et agressés. Pour se défendre, il avait utilisé une "petite pince" qu'il avait dans une poche. b.d.c. Selon un constat de lésions traumatiques du 17 mai 2006, X______ a souffert de diverses dermabrasions au niveau des genoux, des coudes, des côtes, de l'épaule, ainsi que du visage, d'une mobilité dentaire modérée sur l'incisive supérieure gauche et d'une tuméfaction importante avec légère déviation de la racine nasale, qui ont nécessité un traitement à base d'antalgiques et d'antibiotiques, et ont causé un arrêt de travail de 10 jours. b.e. Z______ a été entendu dans un premier temps en qualité de témoin, puis inculpé de rixe. Il avait passé la soirée avec X______. Peu après l'avoir quitté, ce dernier lui avait demandé de le rejoindre, lui relatant avoir eu une altercation avec plusieurs individus qu'il craignait. Il l'avait retrouvé à proximité du parking du A______ où ils avaient eu une discussion houleuse avec quatre ou cinq personnes, dont Y______. Tandis qu'il s'éloignait en compagnie de X______, une dizaine de personnes les avaient attaqués par derrière. c. Plusieurs témoignages ont été recueillis en cours de procédure : c.a. I______, exploitant du A______, a été entendu à la police et devant le Tribunal. Il avait assisté à une altercation dans le parking de la discothèque, impliquant notamment trois individus de type sud-américain, une personne de type albanais, ainsi qu'un Portugais, sans pouvoir préciser l'identité des protagonistes. Il lui semblait toutefois que Y______ participait à la dispute. D______, surveillant de l'établissement, était intervenu pour les séparer. Les sudaméricains s'apprêtaient à quitter les lieux en voiture lorsque l'Albanais les avait à nouveau insultés. L'un des sud-américains s'était précipité en courant vers l'Albanais, dans le but de se battre, suivi d'un compatriote et de tiers. Une bagarre générale avait éclaté à proximité d'un giratoire proche du parking. Il était intervenu pour tenter de séparer les combattants, sans succès, et avait constaté que l'un des sud-américains était blessé à la main et que l'autre, plus petit, avait une large entaille entre le flanc et le dos. c.b. Selon D______, une première dispute avait éclaté dans le parking entre X______, qu'il a identifié sur planche photographique, et un individu de type basané, faisant partie d'un groupe de plusieurs personnes. Après avoir déplacé son véhicule, X______ était revenu à pied dans le parking. Une deuxième dispute avait éclaté entre ce dernier et le même groupe d'individus, à l'issue de laquelle X______ s'était éloigné avec une tierce personne, d'environ 35 ans, en direction d'un giratoire. A mi-parcours, X______ et son comparse avaient provoqué verbalement deux "latinos", l'un de petite taille et l'autre de grande taille, qui

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P/9107/2006 étaient accompagnés de deux ou trois femmes et s'apprêtaient à prendre place dans une voiture. Le plus petit des "latinos" s'était dirigé vers eux en courant et en les provoquant. A la hauteur du giratoire situé à l'extérieur du parking, il avait été rejoint par l'autre "latino". Un attroupement s'était créé aux abords de celui-ci et une "grosse baston générale" avait éclaté. "Le petit latino", qui était "mal en point", avait regagné son véhicule avec le plus grand, qui en avait pris le volant. D______ a persisté dans ses explications à l'instruction, précisant qu'après une première altercation, X______ et son comparse s'étaient éloignés à pied en direction d'un giratoire "comme pour rentrer", lorsqu'ils avaient été rattrapés par plusieurs individus. Dix à quinze personnes avaient participé à la bagarre, qui avait été très violente. c.c. E______, épouse de Y______, a indiqué à l'instruction que son époux avait secouru B______ qui était aux prises avec trois ou quatre personnes. Ces mêmes personnes, dont elle n'était pas en mesure d'indiquer si X______ en faisait partie, avaient agressé physiquement son époux. Tout en se battant, le groupe s'était déplacé sur la route menant à un giratoire. c.d. F______, épouse de X______, ainsi que G______ et H______, respectivement collègue et ami de ce dernier, l'ont décrit comme une personne agréable et non agressive. D. a. Y______, ressortissant bolivien, est né le ______1975. Marié, il est père de trois enfants. Il est au chômage et perçoit des indemnités à concurrence de 80 % de son dernier salaire de 4'635 fr. brut par mois. Outre l'entretien de sa famille, ses charges principales consistent dans le loyer de son logement, de 1'291 fr. par mois, et les primes d'assurance-maladie de la famille de 1'100 fr. par mois. Il a été condamné le ______ 2006, par le Ministère public, à une amende de 800 fr. pour conduite en état d'ébriété et violation des règles de la circulation routière. b. W______, ressortissant bolivien, est né le ______1983. Célibataire, il a un enfant d'une précédente union libre. Retourné dans son pays d'origine, il poursuit des études de droit. Il n'a aucun antécédent judiciaire. c. X______, ressortissant du Kosovo, est né le ______1983. Marié, il est père de trois enfants. Il travaille en qualité de polisseur et réalise un salaire mensuel net de près de 5'000 fr. Il pourvoit seul à l'entretien de sa famille, dont les charges comprennent notamment, mensuellement, le loyer du logement familial de 2'055 fr. et les primes d'assurance-maladie de 892 fr. 30. Ses dettes s'élèvent à 45'000 fr., qu'il rembourse à hauteur de 708 fr. par mois. Il n'a pas d'antécédents judiciaires.

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P/9107/2006 d. Z______ est né le ______ 1982. Il est marié et père d'un enfant. Il travaille comme manœuvre et réalise un salaire mensuel brut de 4'700 fr. Il habite chez des membres de sa famille et ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 270 fr. Ses dettes se montent à environ 30'000 fr. et il fait l'objet d'une saisie sur salaire de 920 fr. par mois. Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L'appelant conclut à ce que les intimés soient reconnus coupable de rixe. 2.1.1. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. N'est en revanche pas punissable, celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP). La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 5 ad art. 133). Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252; ATF 94 IV 105; ATF 70 IV 126). En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'art. 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252), à la volonté du législateur

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P/9107/2006 et à l'avis de la doctrine. Au demeurant, on conçoit difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif. Dès lors, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.1 p. 153). Tel n'est notamment pas le cas de celui qui s'immisce dans la dispute un couteau à la main (BJP 1991 n. 16). 2.2.1. En l'espèce, les circonstances exactes des altercations successives qui se sont déroulées dans le parking de la discothèque A______ et à ses environs immédiats, ne peuvent pas être établies avec certitude, compte tenu des divergences entre les témoignages recueillis quant au déroulement des évènements. Il est établi qu'une première altercation a opposé l'intimé X______ à un dénommé C______, ami du plaignant B______, à l'étage supérieur du parking, et que peu après être parti garer son véhicule, ainsi qu'avoir appelé Z______ en renfort, l'intimé X______, muni d'une pince, est retourné dans le parking et s'en est pris au plaignant, à qui Y______ était venu porter secours. S'agissant de la suite des événements, les versions des divers protagonistes divergent passablement, notamment quand aux circonstances ayant conduit à la bagarre générale qui a eu lieu à l'extérieur du parking. Les intimés W______ et Y______ prétendent avoir été agressés physiquement et blessés par les intimés X______ et Z______, accompagnés de deux autres personnes, à proximité de leur véhicule, puis les avoir suivis et s'être déplacés en direction du giratoire tout en se battant, ce que tend à confirmer le témoignage de E______, tandis que X______ et Z______ affirment qu'à la suite d'échanges verbaux houleux avec les premiers, il s'étaient éloignés et avaient été attaqués par derrière, leur version des faits étant en grande partie confirmée par les témoignages du responsable et du surveillant de la discothèque. Tous les protagonistes conviennent toutefois que les diverses altercations, qu'elles aient été verbales ou physiques, ont débouché sur une violente bagarre générale à proximité du giratoire situé au-dessus du parking, impliquant une dizaine de personnes, dont les quatre intimés.

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P/9107/2006 Dès lors, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les intimés ont effectivement participé à une rixe au sens de l'art. 133 CP, dont la condition objective de punissabilité est en outre réalisée, vu les lésions subies par trois des quatre intimés. Reste à déterminer s'ils peuvent se prévaloir du fait justificatif de l'art. 133 al. 2 CP. 2.2.2. L'intimé Y______ a admis à la police avoir suivi les intimés X______ et Z______ jusqu'au giratoire dans l'intention de se battre, étant "très chaud et extrêmement énervé" et voulant "rendre justice", suite à la blessure qu'il avait subie. Ses premières déclarations sont confirmées sur ce point par celles des témoins I______ et D______ qui ont vu deux sud-américains, soit l'intimé et son frère, rejoindre en courant l'Albanais qui les avait insultés, soit manifestement l'intimé X______, dans le but de se battre. La Cour considère ainsi que cet intimé a provoqué et alimenté la rixe qui s'en est suivie, ne se contentant pas de se défendre, voire de venir en aide à son frère, si bien qu'il ne saurait être mis au bénéfice du fait justificatif de l'art. 133 al. 2 CP. Il sera dès lors reconnu coupable de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP. 2.2.3. Il en ira de même de l'intimé W______, qui, après être sorti du véhicule où il était installé, s'est battu avec les intimés X______ et Z______, puis s'est lancé à leur poursuite en les provoquant, tandis que ces derniers semblaient vouloir rentrer chez eux selon les constatations du surveillant de la discothèque. Par son comportement, W______ a en outre incité des tiers à le suivre, lesquels ont également pris part à la rixe, sans toutefois avoir pu être identifiés au cours de la procédure. Ce n'est qu'affaibli par ses blessures qu'il a finalement cessé de ce battre et a rejoint le parking en compagnie de son frère. L'intimé ayant pris une part active dans la bagarre, il sera également reconnu coupable de rixe conformément à l'art. 133 al. 1 CP. 2.2.4. L'intimé X______ a fait preuve d'un comportement particulièrement belliqueux tout au long des événements. Après avoir quitté le parking suite à une première altercation, il a décidé de retourner sur place à pied, muni d'une pince, après avoir appelé l'intimé Z______ en renfort, ce qui atteste qu'il était à tout le moins conscient que la situation était

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P/9107/2006 susceptible de dégénérer en bagarre, voire qu'il recherchait ce résultat, puisque sitôt de retour dans le parking, il s'est à nouveau opposé aux mêmes personnes. Il est par ailleurs établi que même dans la version des événements qui lui est la plus favorable, il a insulté les intimés W______ et Y______, tout en quittant les lieux en compagnie de l'intimé Z______, en direction du giratoire. Au vu de l'agressivité qu'il manifestait, il n'est pas vraisemblable que l'intimé se soit contenté de se défendre au cours de la rixe, d'autant moins qu'il a indiqué avoir utilisé une pince contre ses adversaires, sans qu'il soit possible d'établir quand exactement il s'en est muni, alors même qu'il ne prétend pas avoir été menacé avec une arme, et n'a subi aucune lésion susceptible d'avoir été infligée par un tel objet. La Cour considère dès lors que l'intimé a pris une part active à la rixe allant audelà de la simple défense, ce qui exclut l'application de l'art. 133 al. 2 CP, si bien qu'il sera reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). 2.2.5. L'intimé Z______ sera également reconnu coupable de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP, par identité de motifs. Il est en effet établi qu'il s'est rendu dans le parking de la discothèque à la demande de l'intimé X______, en étant conscient que la situation, qui était tendue, était susceptible de déboucher sur une bagarre. Il ressort par ailleurs des témoignages du responsable et du surveillant de la discothèque qu'à l'instar de son ami, l'intimé Z______ a insulté et provoqué les frères W______ et Y______, tout en se dirigeant vers la sortie du parking. Au vu de son comportement provoquant et insultant, dans les minutes précédant la rixe, la Cour a acquis la conviction qu'il a également participé activement à celleci et ne s'est pas contenté de se défendre, si bien que sa culpabilité est établie. 3. En tant que l'appel du Ministère public ne vise pas les lésions corporelles simples reprochées à l'intimé Z______, le jugement du Tribunal le libérant des fins de la poursuite pénale sera confirmé. La Cour relève que cette solution est de surcroît justifiée du fait que seul l'intimé Y______ le met en cause comme étant l'auteur du coup de couteau l'ayant blessé, à l'exclusion des autres personnes entendues. Or, vu les nombreuses divergences ressortant des divers témoignages, de nature à susciter un doute quant à la nature et au déroulement des altercations précédant la rixe, les seules déclarations de l'intimé Y______ ne sauraient être suffisantes pour établir la culpabilité de l'intimé, comme l'ont justement relevé les premiers juges.

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P/9107/2006 4. L'appelant conclut à ce que les intimés soient condamnés à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. 4.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. 4.1.2. Aux termes de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Son montant est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Pour déterminer le revenu, le tribunal prendra en considération l'ensemble des revenus de tout genre (revenus provenant de l'activité lucrative, de rentes ou de pensions, de la fortune immobilière, de titres et d'autres placements en capitaux), ainsi que des prestations en nature (FF 1999 1824). Du revenu ainsi calculé, le tribunal déduira les contributions sociales (AVS, AI, chômage), les impôts, les primes d'assurance-maladie et accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l'exercice de la profession (FF 1999 1824). Il tiendra également compte des obligations d'assistance - en particulier familiales - du condamné (MAIRE, in: La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, p. 165, Stämpfli 2006). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13.5.2008 consid. 5.1). 4.1.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

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P/9107/2006 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198, 199; ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 et 6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, consid. 3.1.1.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.2.2). L'art. 44 al. 1 CP précise que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 4.2.1. En l'espèce, la faute des quatre intimés est grave. Ils ont agi de manière particulièrement violente les uns envers les autres, s'en prenant réciproquement à l'intégrité corporelle. L'intimé X______, qui est revenu sur place dans l'intention manifeste de se battre, n'a par ailleurs pas hésité à utiliser une pince pour frapper ses adversaires, dont il n'est pas établi qu'ils étaient armés, au mépris des lésions qu'un tel outil était susceptible de leur infliger. Vu ces circonstances, la Cour considère que la gravité de la faute de l'intimé X______ est supérieure à celle des trois autres protagonistes. Les intimés ont tous agi pour des motifs égoïstes et futiles, s'étant provoqués mutuellement sous des prétextes insignifiants, jusqu'à ce que la situation dégénère en rixe. Leur collaboration à l'instruction a été moyenne. Au-delà des divergences dans leurs déclarations, les quatre intimés se sont constamment placés en victime de la bagarre, ce qui dénote qu'ils n'ont pas pris conscience de leur responsabilité dans la survenance de celle-ci, ni de la gravité des actes qui leur sont reprochés.

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P/9107/2006 A l'exception de l'intimé Y______, les autres intimés n'ont aucun antécédent judiciaire. Il n'y a dès lors pas lieu de fixer une peine complémentaire s'agissant de l'intimé X______, contrairement aux conclusions de l'appelant. La peine pécuniaire de 180 jours-amende requise par l'appelant apparaît excessive. Les intimés Y______, W______ et Z______ seront condamnés à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Quant à l'intimé X______, il sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, pour tenir compte de la gravité supérieure de sa faute. 4.2.2. La quotité du jour-amende sera arrêtée à 40 fr. pour les intimés Y______, X______ et Z______, vu leurs revenus respectifs, sensiblement identiques, et les charges qu'ils assument, principalement liées à l'entretien de leur famille. Le montant du jour-amende sera fixé à un montant symbolique de 10 fr. s'agissant de l'intimé W______, qui, du fait qu'il poursuit des études de droit en Bolivie, ne réalise aucun revenu à teneur des éléments figurant au dossier. 4.2.3. En l'absence d'antécédents judiciaires autre que l'amende infligée à l'intimé Y______ le _______ 2006, un pronostic défavorable ne se justifie pour aucun des quatre intimés. Le délai d'épreuve, fixé à 4 ans pour chacun des intimés, devrait être de nature à les dissuader de récidiver. 5. Les intimés, qui succombent, seront chacun condamnés à un quart des frais de la procédure d'appel, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de jugement de 1'000 fr. (art. 91 al. 1 CPP). * * * * *

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P/9107/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par le PROCUREUR GENERAL contre le jugement JTP/1492/2008 (Chambre 2) rendu le 10 novembre 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/9107/2006. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Reconnaît Y______, W______, X______ et Z______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne Y______, W______ et Z______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Condamne X______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à 40 fr. s'agissant de Y______, X______ et Z______, et à 10 fr. s'agissant de W______. Met Y______, W______, X______ et Z______ au bénéfice du sursis. Fixe le délai d'épreuve à 4 ans. Condamne Y______, W______, X______ et Z______, chacun, à un quart des frais de la procédure d'appel, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de 1'000 fr. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

Le président : Jacques DELIEUTRAZ Le greffier : William WOERNDLI

Indication des voies de recours :

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P/9107/2006 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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