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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/8142/2007

28 gennaio 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·5,517 parole·~28 min·3

Riassunto

; COCAÏNE ; CAS GRAVE ; INTERMÉDIAIRE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.1; LStup.19.2a; LStup.19.1.7; CP.47; CP.42

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 janvier 2008 Copie au MPF

WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8142/2007 ACJP/11/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 28 janvier 2008

Entre D______, actuellement détenu, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 15 octobre 2007, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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P/8142/07 EN FAIT A. Selon jugement du 15 octobre 2007, communiqué à D______ le 17 octobre 2007, le Tribunal de police l’a reconnu coupable d’infraction aggravée à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2), l’a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, sous imputation d’une détention préventive de quatre mois et treize jours et a renoncé à révoquer le sursis accordé au condamné le 26 octobre 2006 par le Procureur général de Zurich, prolongeant le délai d’épreuve d’un an. La confiscation et la destruction de la drogue saisie d’après l’inventaire du 27 juillet 2007 ont été ordonnées et il en a été de même d’une veste imprégnée de cocaïne, figurant à l’inventaire du 9 juin 2007 et de l’argent séquestré par 50'600 fr. selon inventaire du 12 juin 2007. En outre, il a été ordonné la restitution à D______ de deux morceaux de rouleau de papier cellophane, d’un mixer, d’une somme de 56 fr. 35 et de téléphones portables, exception étant faite de l’un d’eux de couleur noire, confisqué et dévolu à l’Etat. Enfin, la communication de cette décision au Ministère public de la Confédération a été ordonnée et les frais, arrêtés à 4'121 fr. 30, y compris un émolument de 200 fr., mis à la charge du condamné. Il était reproché à ce dernier, selon feuille d’envoi du 1 er octobre 2007 : 1. d’avoir transporté par train, de Lucerne à Genève, 291,48 g de cocaïne d’une pureté oscillant entre 27,3 et 38,3 %, conditionnés sous forme de doigts et dissimulés dans une chaussette, drogue devant être remise à un certain A______, moyennant une rémunération de 800 fr.; 2. de s’être livré en 2007 à un trafic de cocaïne en Suisse et à Lucerne par le fait qu’il avait été retrouvé dans son appartement de Lucerne une somme d’argent de 50'600 fr. en coupures de 50 fr., 100 fr., 200 fr. et 1'000 fr., se trouvant dans une veste en jeans lui appartenant, une analyse chimique ayant révélé une forte contamination de cocaïne tant sur ce vêtement que sur des billets de banque. B. Par déclaration du 30 octobre 2007, D______ a appelé de cette décision. Devant la Chambre pénale le 20 novembre 2007, l’appelant s’est plaint de la sévérité injustifiée du Tribunal de police. Il a fait valoir qu’il s’était bien intégré en Suisse et qu’il y avait toujours travaillé, son activité s’exerçant présentement par le truchement d’une société (recte : firme individuelle) Y______, effectuant la vente de pièces détachées de véhicules automobiles à destination du Nigeria.

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P/8142/07 Ainsi, l’argent saisi provenait de l’exploitation de ce commerce. A cet égard, la possibilité d’une contamination des billets de banque par la cocaïne était insuffisante, de même que pour la veste imprégnée de drogue, dans la mesure où ce vêtement avait pu être souillé par la présence d’un autre habit appartenant à un compatriote. Dès lors, le ch. 2 de la feuille d’envoi ne reposait sur aucun fondement et une libération de ce chef devait être prononcée. En ce qui concerne le transport de drogue, D______ s’était limité à obéir à quelqu’un de plus âgé, ce qui était l’usage au Nigeria. Il avait compris la leçon et regrettait son comportement qui était constitutif d’une erreur de parcours, ce d’autant qu’il n’avait pas d’antécédents en matière de stupéfiants. En conséquence, une diminution de peine était requise et celle-ci devait être prononcée avec sursis. Le Procureur général a conclu à la confirmation du jugement attaqué avec suite de frais. C. Les faits pertinents résultant de la procédure sont les suivants : a.a D______, originaire du Nigeria, au bénéfice d’un permis B, alors démuni de papiers de légitimation, a été interpellé, le dimanche 3 juin 2007, dans la gare de l’Aéroport de Genève-Cointrin en vue d’un contrôle de son identité. Soudainement, l’intéressé s’y est opposé et a tenté de prendre la fuite, mais il a pu être plaqué au sol, maîtrisé et ensuite menotté. Il était porteur d’une chaussette contenant 360 g bruts de cocaïne, de trois téléphones portables et d’une somme de 56 fr. 35. D______ a été soumis à un test AFIS et il s’est révélé qu’il avait déposé en 1999 une demande d’asile en Suisse et qu’il avait déjà été interpellé, sous l’alias de S______, né le______ 1982, originaire de la Sierra Leone, par deux fois, une sur le territoire du canton de Vaud, l’autre à Lucerne, dans les deux cas pour une affaire de stupéfiants. a.b En substance, le suspect a expliqué avoir fait la connaissance, plusieurs années auparavant, d’un africain nommé I______. Ce dernier l’avait contacté, il y avait quelques jours de cela, pour lui demander un service consistant dans un déplacement à Genève, moyennant une rémunération de 800 fr. A cette fin, il devait recevoir à Sursee (Lucerne), un dimanche matin, d’un certain « M______ » un appareil téléphonique portable, ainsi qu’une enveloppe, ce qu’il avait accepté. Il avait donc rencontré cet intermédiaire qui l’avait contacté par téléphone et qui lui avait remis un appareil mobile Nokia noir et une chaussette, sans qu’il lui soit dit ce que celle-ci contenait et qu’il se pose la question. Il avait alors mis la chaussette dans la poche de son pantalon et avait pris le train à destination de

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P/8142/07 Genève, une personne, au sujet de laquelle il n’a rien pu dire, devant le contacter à l’arrivée. a.c Les recherches effectuées n’ont pas permis d’identifier les dénommés I______ et M______ et des contacts ont été pris avec la police lucernoise pour qu’il soit procédé à une perquisition au domicile de D______. A l’issue de son arrestation, ce dernier a fait l’objet de deux examens médicaux. a.d A l’Officier de police le 4 juin 2007, D______ a déclaré ignorer ce que contenait la chaussette et, devant le Juge d’instruction le même jour, D______ a été inculpé d’infraction aggravée à la LStup et a confirmé sa déclaration, précisant que, sur les 800 fr., 200 fr. devaient être adressés au dénommé I______ et que sa rémunération était ainsi de l’ordre de 500 fr., D______ persistant à soutenir qu’il ne savait pas que la chaussette dissimulait de la cocaïne. Sur quoi, il a été décerné contre lui un mandat d’arrêt (pièces 1 à 19 de la procédure). a.e Le 20 juin 2007, l’inculpé a expliqué avoir accepté le transport incriminé à la suite de l’insistance du dénommé I______. Une partie des 800 fr. convenus à titre de rémunération devait être rétrocédée à I______ par l’intermédiaire de la W______. Il n’avait pas tenté de fuir lors de son interpellation, étant donné qu’il avait voulu récupérer sa carte d’identité qu’il pensait avoir oubliée dans le train (p. 99). a.f Lors de l’audience du 15 octobre 2007, D______ a confirmé ne pas avoir vérifié le contenu de la chaussette qu’il devait transporter jusqu’à Genève, étant donné qu’il connaissait I______ et qu’il était d’usage que les africains se fassent confiance. (p.v., p. 1). b. Sur le plan professionnel, D______ travaillait, moyennant un salaire brut moyen de 1'000 fr. par mois, pour le compte d’une firme Y______ inscrite le______ 2007 sous raison individuelle au nom de K______, née le______ 1977, originaire de______ (Argovie), son épouse. Cette entreprise avait pour activité le démontage de véhicules afin d’en récupérer les pièces détachées et d’envoyer celles-ci au Nigeria. L’intéressé, qui disposait également de la signature individuelle à l’exemple de sa femme, s’occupait en plus de son fils, alors âgé de trois mois, comme baby-sitter, sa femme étant « designer » auprès d’une compagnie C______. Les économies de D______ consistaient dans le solde créancier de 2'000 fr. se rapportant à un compte bancaire ouvert dans les livres de Z______. Il ne possédait pas de biens immobiliers en Afrique (p. 7, 92 et 207).

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P/8142/07 Le 20 juin 2007, l’inculpé a expliqué, au sujet de son activité professionnelle dans le cadre de la firme Y______, avoir vendu trois voitures de 2006 à 2007, les pièces détachées d’un même nombre de véhicules devant être encore acheminées au Nigeria. Cette entreprise ne disposait pas d’un compte bancaire, mais les formalités requises à cette fin étaient en cours au moment de son arrestation (p. 95 et 96). c.a Le 5 juin 2007, il a été effectué au domicile de D______ une perquisition. Lors de celle-ci, il a été découvert une somme de 50'600 fr. se trouvant dans trois poches d’une veste en jeans sous forme de 36 billets de 1'000 fr., de 49 coupures de 200 fr., de 45 billets de 100 fr. et de 6 de 50 fr. L’argent et la veste ont été saisis, ainsi qu’un mixer et deux rouleaux de cellophane, celle-ci étant déjà découpée d’une manière similaire à celle qui conditionnait la cocaïne saisie le 3 juin 2007 (p. 65 à 91 et 98). c.b A ce propos, D______ a expliqué avoir reçu l’argent saisi à son domicile sous forme d’Euros qu’il avait changés en deux fois le 31 mai ou le 1 er juin 2007 dans une agence de la banque V______. Il avait jeté les reçus relatifs à ces opérations. Les fonds lui avaient été remis par un certain « G______ » en Allemagne pour le compte de deux compagnies différentes par 11'000 Euros, puis par 12'500 Euros en vue de l’acquisition de voitures. Il avait conservé l’argent à son domicile, étant donné qu’il avait besoin de liquidités dans l’exercice de son activité professionnelle, les personnes privées n’acceptant pas les cartes de crédit. Son épouse ne s’occupait pas des activités de la firme Y______ dans la mesure où elle-même assumait une autre activité professionnelle (p. 96 et 97). Sur les fonds saisis, 17'000 fr. en billets de 1'000 fr. provenaient des 11'000 Euros, 19'400 ou 19'500 fr. en coupures de 1'000 fr., 200 fr. et 100 fr. se rapportaient aux 12'500 Euros. Une somme de 8'700 fr., principalement en coupures de 1'000 fr., 100 fr. et 50 fr., était destinée à payer l’intermédiaire qui achemine les voitures ou les pièces détachées en Afrique via la Belgique et avec qui il était en litige. Le solde de l’argent constituait le capital qu’il avait apporté dans l’affaire, s’agissant d’économies (p. 97 à 99). Or, d’après deux attestations émanant d’un avocat nigérian et datées du 3 septembre 2007, non confirmées sous la foi du serment, il semblerait qu’effectivement, le dénommé G______ aurait remis à D______ 8'700 fr. et 11'000 Euros de la part de Q______ Ltd, ainsi que 12'500 Euros provenant de J______ Ltd, sommes destinées à l’achat en Suisse de vieux bus destinés à être revendus au Nigeria et changées en francs et en Euros les 18 mars et 24 avril 2007 par le truchement du bureau de change L______ Ltd pour être remises au dénommé G______ (chargé du 15 octobre 2007, p. 1 et 2).

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P/8142/07 La cellophane découpée était destinée à conditionner les pièces détachées de véhicules qui devaient être protégées de l’humidité au moyen de plusieurs couches (p. 98). c.c K______ a été entendue par la Police le 22 juin 2007. Elle avait rencontré D______ en 1999 et l’avait épousé le 2 octobre 2001. De leur union était issu un fils, prénommé T______, né le______ 2007. L’intéressée était dessinatrice en textiles et travaillait comme salariée pour le compte de la société S______ (Schwytz). Son salaire mensuel net payé treize fois était de 3'900 fr. plus 200 fr. à titre d’allocations familiales. Son loyer représentait 1'220 fr. par mois et les primes des assurances-maladie de la famille 564 fr. mensuellement. Par le truchement de son compte salaire, elle versait à son mari 1'000 fr. par mois pour qu’il bénéficie de la protection et des prestations sociales accordées aux salariés. Il s’agissait d’un salaire fictif, les 1'000 fr. servant à faire vivre la famille dont le budget était serré. Le but de l’entreprise Y______ consistait dans le commerce des voitures d’occasion et des pièces détachées à destination du Nigeria via la Belgique. La société avait commencé ses activités en avril 2007, mais elle n’était pas au courant de ce qu’il en était réellement. Les 50'600 fr. saisis devaient provenir de tiers en vue de l’achat de voitures destinées à l’Afrique. Elle ne pouvait fournir aucune preuve à ce sujet et elle avait été surprise par la découverte de ces fonds, son mari ne devant pas détenir plus d’une centaine de francs sur lui, ce d’autant que, dès qu’il était en possession de 200 ou 300 fr., elle lui disait de les déposer en banque. Le jour de son arrestation, D______ lui avait dit devoir se rendre à Genève afin d’y rencontrer un collègue pour des exportations de voitures. Il était absent trois jours par semaine pour des déplacements en Suisse en compagnie d’un collègue pour des affaires de voitures, mais elle n’en savait pas davantage. La vieille veste en jeans saisie appartenait à son mari qui ne la portait plus. K______ avait été très surprise d’apprendre que son mari avait été arrêté à Genève pour une affaire de drogue, alors qu’il devait se rendre en Suisse orientale, soit dans la région de Frauenfeld. Le couple s’était rendu par deux fois en Allemagne afin d’y faire des emplettes, mais ils n’y avaient rencontré personne (p. 118 à 123 ; chargé du 15 octobre 2007, pièce 7). c.d Le 3 juillet 2007, le conseil de D______ a fait parvenir au Juge d’instruction divers documents se rapportant aux activités de Y______ et concernant en particulier l’achat d’une Rover d’occasion par un certain N______ pour 10'500 fr.

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P/8142/07 et d’un véhicule de livraison Mitsubishi par E______ à concurrence de 2'152 fr. (p. 126 à 148). d.a Les 2.162 g prélevés sur la drogue saisie par 291.48 g (voir planche photographique sous p. 125), présentaient une pureté oscillant entre 27 % et 36,8 % (p. 159). d.b D’après le rapport d’expertise établi par l’Institut de police scientifique de l’université de Lausanne (Vaud) le 17 août 2007 (p. 164 à 172), les trois spécimens de cocaïne provenant de la drogue saisie le 3 juin 2007 présentaient un taux moyen de pureté de 34.7 % +/- 6.6, ce qui faisait que la masse totale des stupéfiants saisis était finalement de 101.2 g. Les traces de cocaïne détectées aux poches extérieures et intérieures de la veste en jean soutenaient, par leur forte intensité, l’hypothèse d’un transfert primaire, voire secondaire, pouvant s’expliquer par le contact de mains souillées par de la cocaïne provenant de celui portant cette veste ou par un transport de cocaïne conditionnée dans des emballages aux surfaces contaminées. Dix des trente-six billets de banque saisis présentaient une intensité de contamination à la cocaïne dépassant le maximum auquel il était permis de s’attendre pour des billets de banque suisses (p. 171). d.c Lors de l’audience du 15 octobre 2007, D______ a expliqué ne plus avoir utilisé la veste en jeans suspendue à l’entrée de son appartement depuis l’année 2001, alors qu’il venait de déclarer avoir mis et laissé dans ce vêtement les 50'600 fr. qu’il avait reçus de la banque (p.v., p. 2). D. D______, né le______ 1975 à______ (Nigeria), ressortissant nigérian, marié, domicilié à Lucerne, a été condamné le 26 octobre 2006 pour ivresse au volant avec un taux d’alcoolémie de 1,82 %o et violation des devoirs en cas d’accident à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'500 fr. Le 2 mai 2007, il a été à nouveau condamné pour ivresse au volant et a écopé d’une peine de nonante jours-amende à 30 fr., le délai d’épreuve du sursis accordé le 26 octobre 2006 étant prolongé d’un an (p. 180).

EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP).

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P/8142/07 2. Au stade de l’appel, la prévention a été contestée uniquement au sujet du ch. 2 des réquisitions du Procureur général renvoyant D______ devant le Tribunal de police. 2.1.1 Elle doit donc être considérée comme étant acquise au sujet du ch. 1, la Cour relevant en tout état que ne résistent pas à l’examen les explications données par l’intéressé qui n’aurait fait que se soumettre à une coutume africaine en obéissant à un aîné et qui ignorait le contenu de la chaussette dans laquelle était contenue la cocaïne. En effet, le fait de recevoir de la marchandise dissimulée dans une chaussette en vue d’en assurer le transport moyennant rémunération, ainsi qu’un téléphone portable permettant au destinataire de l’appeler est déjà fort suspect en soi et, lors de son arrestation, l’appelant a tenté de prendre la fuite, devant être maîtrisé par la force. 2.1.2 Ce faisant, D______ a enfreint l’art. 19 ch. 1 pour avoir transporté des stupéfiants dans le but de les remettre à un tiers en vue de leur vente ultérieure (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 2002 n. 25 ad art. 19 LStup. 2.1.3 Au sujet de la circonstance aggravante prévue par l'art. 19 ch. 2 lettre a, il est établi que la drogue sur laquelle a porté cette activité délictueuse était de nature à mettre en danger la santé de nombreuse personnes, un trafic étant grave dès qu'il porte sur 18 g de cocaïne (CORBOZ, op. cit., n. 84 ad art. 19 LStup), la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction devant être prise en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). La pureté moyenne de la drogue transportée par l’appelant étant de 31,9 %, la quantité de cocaïne pure faisant l'objet du comportement illicite de l’appelant est donc de 92.98 g, voire de 101.2 g (cf. supra d.a et d.b). La circonstance aggravante est dès lors largement réalisée. 2.2.1 Sur la base du dossier qui lui est soumis, la Cour partage l’approche des premiers juges et retient que D______ est actif dans le domaine des stupéfiants, la firme Y______ ne semblant être qu’une couverture pour être partielle, l’appelant jouant encore, d’après ses dires, le rôle d’un baby-sitter (voir ci-dessus lettre b). D’une part, au moment de son arrestation, l’intéressé transportait de la cocaïne dans le cadre d’un trafic organisé et, lors de la perquisition faite dans son appartement, il a été saisi une veste et une somme d’argent très importante pour atteindre 50'600 fr. en coupures variées, sans aucun rapport avec l’activité professionnelle déclarée en début de procédure par l’appelant qui annonçait la vente de trois voitures en 2006-2007, la firme Y______ venant d’ailleurs de commencer ses activités (supra, lettres b).

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P/8142/07 Or, ce vêtement et une partie des billets de banque découverts étaient imprégnés par la cocaïne. Ainsi, ces éléments objectifs, auxquels s’ajoutent le transport de drogue ayant abouti à l’arrestation de D______, emportent la conviction de sa culpabilité, la Chambre pénale ne croyant ni au hasard ni aux coïncidences, ce d’autant que l’appelant était déjà connu des services de police pour avoir été interpellé par deux fois, sous une fausse identité, à propos d’un trafic de stupéfiants. A cet égard, on peut encore relever qu’entendu en début de procédure au sujet de sa situation matérielle, D______ s’est bien gardé de parler de la somme de 50'600 fr., alors qu’à l’en croire, elle se rapportait à des affaires licites. Il s’est limité à faire état d’un salaire mensuel de 1'000 fr., en réalité fictif, et d’économies par 2’000 fr. En outre, son épouse a été surprise d’apprendre l’existence de cette somme importante, alors que D______ ne détenait pas habituellement plus de 100 fr. à la fois et qu’elle l’invitait à déposer en banque tout montant supérieur, le couple étant par ailleurs « serré » sur le plan financier. De surcroît, la présentation des fonds sous forme de 36 billets de 1'000 fr., de 49 de 200 fr., de 45 de 100 fr. et de 50 fr. et le fait que ces coupures se trouvaient dans les poches d’une veste rendent les explications de D______ difficilement crédibles quant au fait qu’il aurait obtenu l’intégralité de cette somme en faisant du change le 31 mai ou le 1 er juin 2007, surtout que 8'700 fr. lui auraient déjà été versés en francs suisses. En particulier, on ne discerne pas en quoi son besoin de liquidités en vue de l’acquisition de véhicules supposait que les fonds demeurent dans les poches d’un vêtement et qu’ils comportent des coupures de 200 fr. et 100 fr. en aussi grand nombre, sans compter celles de 50 fr. Tout commerçant sérieux, se livrant à une activité honnête, aurait placé l’argent sur un compte bancaire ou dans un endroit sûr se trouvant à son domicile, ce d’autant qu’il n’apparaît en rien que, dans les jours suivants le 3 juin 2007, l’appelant aurait dû effectuer un versement important afin de payer la livraison d’un ou de plusieurs véhicules à concurrence du montant saisi, et, même sans être astreint à la tenue d’une comptabilité, un véritable commerçant aurait été en mesure de présenter les éléments et pièces justificatives permettant de cerner l’ensemble de son activité et d’avoir une vision claire de celle-ci, ce qui n’a pas été le cas de D______. Pour le surplus, les explications données par ce dernier au sujet de l’affectation d’une somme de 8'700 fr. ne correspondent pas à l’attestation concernant les fonds intéressant la société Q______ Ltd.

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P/8142/07 Enfin, corroborent l’origine plus que suspecte des fonds le fait qu’il aurait jeté les reçus se rapportant à cette opération de change intervenue en deux fois, l’absence de toute comptabilité ou de pièces justificatives permettant d’attester la remise réelle de fonds par les deux sociétés nigérianes mentionnées ci-dessus sous lettre c.b, de même que l’existence du capital qu’il aurait apporté dans l’affaire et qui aurait constitué une partie des 50'600 fr. (cf. supra c.a). A cet égard, la Cour insiste sur le fait que les premières explications de D______ au sujet de son activité au sein de Y______ ne correspondent pas à celles qu’il a données ultérieurement et aux éléments d’ailleurs fragmentaires du dossier qu’il a présentés pour démontrer le caractère prétendument licite de ses activités. Dès lors, il appert que la somme de 50’600 fr. provient d’un trafic de cocaïne organisé dans lequel D______ jouait également le rôle de collecteur des fonds obtenus par des ventes de cocaïne à des dealers ou consommateurs, ce qui explique la nature variée des billets de banques saisis, l’imprégnation de certains d’entre eux par la cocaïne et les déplacements hebdomadaires en Suisse de l’appelant au nombre de trois en compagnie d’un acolyte qui ne pouvait être un employé de Y______. 2.2.2 Par ce comportement, D______ apparaît avoir joué le rôle d’un intermédiaire dans le cadre du financement d’un trafic de stupéfiants au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 7 LStup, la notion de financement devant être comprise dans un sens large et visant tout comportement qui rend possibles les opérations financières nécessaires au trafic de la drogue (CORBOZ, op. cit., n. 59 ad art. 19 LStup). Il en est donc ainsi de la collecte de fonds ou des formalités concernant le paiement de la marchandise en vue de la poursuite du trafic, notamment par le règlement des fournisseurs et l’acquisition de nouvelles quantités de cocaïne destinées à la revente, étant rappelé que, par trafic de stupéfiants, il faut entendre n’importe quel acte prohibé qui permet ou favorise la circulation illicite de stupéfiants (CORBOZ, op. cit., n. 106 ad art. 19 LStup). 2.2.3 L’aggravante de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup étant déjà retenue et la procédure n’ayant pas mis en évidence d’autres éléments de fait précis, la Cour renoncera à déterminer si D______ a agi en qualité d’affilié à une bande formée pour se livrer au trafic des stupéfiants selon l’art. 19 ch. 2 lettre b LStup, étant encore remarqué que la somme de 50'600 fr. est par ailleurs insuffisante pour constituer le chiffre d’affaires requis par l’art. 19 ch. 2 let. c (CORBOZ, op. cit., n. 105 ad art. 19 LStup). 3. 3.1 Par rapport à la peine et en matière de stupéfiants plus particulièrement, la quantité de la drogue constitue un élément important et il y a lieu de prendre en

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P/8142/07 considération sa nature et son degré de pureté. Le genre et la nature du trafic jouent également un rôle et l'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Enfin, il faut tenir compte de la situation personnelle de l'auteur, de ses mobiles et de ses antécédents (ATF du 25 septembre 2005 dans la cause 6S.335/2005 consid. 1.2), critères auxquels s’ajoutent, du point de vue de la LStup, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées et l’intensité de la volonté délictueuse, le tout selon les critères de l'art. 47 CP (voir également FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3 e éd., n. 1.29 ad art. 47 CP). Ainsi, outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire, les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances personnelles (ATF non publié précité, eod.loc.). Les éléments d’appréciation se rapportant à la personne de l’auteur ne concernent donc pas les circonstances entourant la commission de l’infraction, s’agissant de ses antécédents, de son éducation, de sa situation personnelle et de son comportement après l’infraction et en cours de procédure (FAVRE/PELLET- /STOUDMANN, op. cit., n. 1.2 ad art. 47 CP). Comme sous l’empire de l’ancien droit (art. 63 aCP), la peine doit être fixée de façon qu’il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l’effet que la sanction produira sur lui, les critères déterminants étant ainsi la faute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d’autre part. Il s’y ajoute selon l’art. 47 CP la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, mais il ne s’agit que de la codification de la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable. Sous réserve des dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute et le juge ne pouvant en particulier renoncer à toute peine en cas de délits graves (ATF du 6 septembre 2007 dans la cause 6B_207/2007 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Dans sa motivation sur la peine telle que requise par l’art. 50 CP, le juge n’est pas obligé d’indiquer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde aux critères qu’il prend en considération, mais pour autant qu’il soit possible de suivre

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P/8142/07 le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (ATF précité du 6 septembre 2007 consid. 4.2.3). 3.2 Dans le cas particulier, la culpabilité de l’appelant est d’une gravité évidente par l’activité qu’il a déployée dans le cadre d’un trafic organisé de stupéfiants. D’autre part, force est de constater que D______ était bien introduit dans le monde de la drogue et qu’il avait la confiance de ses pairs pour disposer de sommes importantes se rapportant au trafic. L’appelant n’étant pas un consommateur, son mobile apparaît avoir résidé essentiellement dans l’appât d’un gain facile à obtenir. De plus, ses antécédents sont défavorables et il n’a tenu aucun compte de l’avertissement que constituait sa condamnation du 26 octobre 2006 et du sursis au bénéfice duquel il avait été mis, en ce sens qu’il a commis une infraction similaire quelques mois plus tard, comportement qui montre une absence de scrupules manifeste à l’égard de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autrui, ce que corrobore le comportement délictueux présentement retenu contre lui et de nature à compromettre la santé de nombreuses personnes. Enfin, sa situation personnelle ne constitue un facteur ni aggravant ni atténuant. Par ailleurs, son attitude dans la présente procédure n’a pas été le fruit d’une collaboration exceptionnelle dans la mesure où il a reconnu les faits, alors qu’il ne pouvait faire autrement pour avoir été arrêté en flagrant délit de transport de cocaïne, tout en tentant de se disculper sous le couvert de l’ignorance et d’une prétendue coutume africaine. Dans ces conditions, la Chambre pénale, qui est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 246 al. 2 CPP), considère que la peine privative de liberté de quinze mois qui a été infligée à D______ par le Tribunal de police est en soi très modérée, voire même basse, et qu’il n’y a donc pas lieu de la diminuer, la peine minimale à encourir étant d’une année selon l’art. 19 ch. 1 in fine LStup. Cette condamnation tient compte largement des critères de l’art. 47 CP, tout en ne compromettant pas l’avenir de l’intéressé de manière excessive par rapport à la gravité de la faute qu’il a commise, ce d’autant qu’il se pose la question de l’octroi d’un sursis au sens de l’art. 42 CP. 4. Le droit présentement en vigueur fait du sursis prévu par l'art. 42 CP la règle, l'exécution de la peine devant demeurer l'exception. Néanmoins, on ne peut faire abstraction de la condition du pronostic favorable relativement à la bonne conduite future du condamné (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.1 et 1.2 ad art. 42 CP).

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P/8142/07 Comme, sur le vu des antécédents de l’intéressé, les conditions requises par l’art. 42 al. 2 CP ne sont pas réalisées et que la détention préventive qu’il subit depuis le 3 juin 2007 paraît constituer un avertissement sérieux, il est encore possible de considérer qu’une mesure de sursis détournera l’intéressé de commettre de nouvelles infractions, ce d’autant que le Tribunal de police n’a pas révoqué le sursis accordé le 26 octobre 2006 au condamné, mais qu’il s’est limité à en prolonger le délai d’épreuve. Compte tenu des condamnations déjà encourues par D______, le délai d’épreuve sera fixé à cinq ans. Conformément à l'art. 44 al. 3 CP, l'attention de l'appelant sera attirée sur la nature et les effets du sursis, exigence nouvelle requise par le droit en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.1 ad art. 44 CP). 5. En application de l’art. 246 al. 2 CPP, la Cour est liée par l’approche des premiers juges qui ont renoncé à révoquer le sursis qui avait été accordé au condamné le 26 octobre 2006. 6. En conséquence, l’appel est partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent et il sera mis à la charge de D______ les deux tiers des frais de deuxième instance, le surplus étant laissé à la charge de l’Etat. * * * * *

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P/8142/07 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par D______ contre le jugement JTP/1064/2007 (Chambre 5) rendu le 15 octobre 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/8142/2007. Au fond : Annule ce jugement en tant qu’il a été infligé à D______ une peine privative de liberté ferme de quinze mois. Et statuant à nouveau sur ce point : Dit que cette peine est assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à cinq ans. Avertit le condamné que, si, pendant le délai d'épreuve, il ne donne lieu à aucune autre condamnation, la peine prononcée ce jour ne sera pas exécutée, mais que, dans le cas contraire, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution, sans préjudice de la nouvelle sanction à intervenir. Confirme par ailleurs la décision attaquée en toutes ses dispositions. Condamne D______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité un émolument de 600 fr. Laisse le surplus de ces frais à la charge de l’Etat. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, Président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.

Le président : Pierre MARQUIS Le greffier : Sandro COLUNI

Indication des voies de recours :

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P/8142/07 Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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