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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 17.05.2010 P/5111/2007

17 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·4,057 parole·~20 min·2

Riassunto

; INTÉGRITÉ SEXUELLE ; ENFANT | CP.187.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 19 mai 2010 Copie à l'OCP

Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5111/2007 ACJP/120/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 17 mai 2010

Entre Monsieur X______, comparant par Me Saskia DITISHEIM, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 8 octobre 2009, et Madame Y______, comparant par Me Robert ASSAEL, partie civile, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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P/5111/2007 EN FAIT A. Par jugement du 8 octobre 2009, notifié le 21 octobre 2009, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), l'a acquitté de la prévention de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté (sic) de 240 jours-amende à CHF 50.- l'unité, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement, assortis du sursis, délai d'épreuve de 4 ans. Tout en exemptant Y______ du paiement de l'émolument de mise au rôle, le Tribunal de police a condamné X______ à payer à celle-ci, en sa qualité de représentante légale de Z______, la somme de CHF 3'000.- avec intérêts à 5 % dès le 29 mars 2007 à titre de réparation morale. Il l'a également condamné aux dépens de Y______, comprenant une indemnité de CHF 9'000.valant participation à ses honoraires d'avocat, ainsi qu'aux frais de la procédure de CHF 8'647.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 200.-. Par feuille d'envoi du 12 novembre 2008, il est reproché à X______ d'avoir, à réitérées reprises, entre septembre 2006 et avril 2007, alors qu'il avait la garde de son neveu, Z______, né le _______ 2001, tous les jeudis soirs et certains samedis, profité de ce que son épouse s'absentait de leur appartement pour entraîner Z______ dans la chambre à coucher et lui demander de se pencher en avant sur un lit, culottes baissées, afin de se positionner derrière lui pour lui enfoncer un doigt dans l'anus en effectuant des mouvements de va-et-vient, tout en le dissuadant de faire du bruit alors qu'il avait mal, profitant pour ce faire de sa différence d'âge et de son statut d'oncle, infraction prévue et punie par l'art. 187 ch. 1 CP. B. Par courrier du 29 octobre 2009, X______ a appelé de ce jugement. Devant la Chambre pénale, il conclut à son acquittement, au bénéfice du doute. Y______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Le Ministère public s'en rapporte à justice. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 29 mars 2007, Y______ a déposé plainte pénale contre son frère, X______, suite aux révélations que lui avait faites le 22 mars 2007 son fils Z______, au sujet des attouchements qu'il avait subis, dont il a confirmé la teneur à la Dresse A______, après avoir refusé de s'exprimer à la police. En larmes, Z______ lui avait demandé s'il devait se rendre chez son oncle après l'école, puis lui avait relaté que celui-ci, qui le gardait tous les jeudis soirs, ainsi que ponctuellement les samedis, profitait de ce que sa tante s'absentait de l'appartement pour l'entrainer dans la chambre de ses cousines et, après lui avoir

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P/5111/2007 demandé de se placer sur un lit, penché en avant, introduisait un doigt dans ses fesses et effectuait des mouvements de va-et-vient qui lui faisaient très mal. a.b. Y______ a confirmé sa plainte pénale à l'instruction, puis devant le Tribunal de police. Jusqu'au 22 mars 2007, elle n'avait pas constaté de changement dans l'attitude de son fils, qui ne manifestait aucune réticence particulière à se rendre chez son oncle les jeudis soirs. Suite à ses premières révélations, Z______ lui avait fait un récit détaillé des événements, mimant la position qu'il devait adopter, appuyé contre le lit de sa cousine, tandis que X______ pratiquait des attouchements, tout en lui demandant de rester silencieux, du fait qu'il pleurait de douleur. Elle ne doutait pas de la véracité des dires de son fils qu'elle ne mettait pas en relation avec la fessée que X______ lui avait assenée à une reprise en guise de punition, ni avec la toilette anale consécutive à une diarrhée dont il avait souffert quelques semaines avant ses révélations. Jusqu'au dépôt de sa plainte pénale, elle avait toujours eu de bonnes relations avec son frère, sous réserve de menues tensions propres à tous rapports familiaux. b.a. A la police, X______ a contesté avoir commis un acte d'ordre sexuel sur son neveu. Bien qu'il eût cherché à consulter des sites pornographiques sur internet en utilisant le mot-clé "pédo", au motif qu'il n'était pas parvenu à obtenir d'images pornographiques avec d'autres termes, il n'éprouvait aucune attirance pour les enfants. Si la garde de Z______ incombait généralement à son épouse, avec laquelle il n'avait entretenu aucun rapport sexuel pendant plusieurs mois en 2006 et 2007, il reconnaissait s'en être occupé ponctuellement, soit notamment de lui avoir nettoyé les fesses après une diarrhée ou lorsqu'il s'essuyait mal, ce qui était arrivé plusieurs fois et qu'il faisait exclusivement à la salle de bain. Il lui était également arrivé de punir Z______, qui était un enfant turbulent. Il l'avait ainsi fessé à une occasion et lui avait ordonné à une autre, début mars 2007, de se coucher sur le lit d'une de ses filles pour se calmer et d'y demeurer plusieurs minutes. b.b. X______ a persisté dans ses dénégations à l'instruction. S'étant interrogé sur l'origine des accusations proférées par Z______, il envisageait que les attouchements décrits fussent le fait de deux enfants recueillis par sa mère quelques années auparavant et désormais âgés d'une vingtaine d'années, qui avaient été eux-mêmes victimes d'abus sexuels dans leur enfance et résidaient à T______ (France), où Z______ se rendait régulièrement en vacances. Devant le Tribunal de police, il a émis l'hypothèse que Z______ ait pu retranscrire certaines discussions entendues dans le salon d'esthéticienne qui employait Y______, essentiellement fréquenté par des prostituées, où celui-ci se rendait ponctuellement. Plusieurs témoignages ont été recueillis en cours de procédure :

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P/5111/2007 c.a. La Dresse A______, médecin responsable du groupe de protection de l'enfant auprès des Hopitaux universitaires de Genève, a entendu Z______ le 29 mars 2009. Selon son rapport du 2 avril 2007, dont elle a confirmé la teneur et les conclusions à l'instruction, les attouchements sexuels décrits par Z______ apparaissaient vraisemblables. D'abord muet et angoissé, Z______ avait laissé sa mère commencer l'entretien, puis avait pris la parole au moment d'évoquer les attouchements dont il avait fait l'objet à réitérées reprises de la part de son oncle, qu'il avait relatés de manière détaillée, notamment s'agissant de l'auteur, du lieu, de sa position, soit penché en avant sur le lit, les fesses en l'air, ainsi que de l'endroit où se trouvaient sa tante et ses cousines, et avait mimé la scène. Son discours était spontané et ne semblait pas procéder de l'invention d'une histoire, ni intervenir dans le contexte d'une toilette anale. A l'issue de l'entretien, Z______, qui avait pleuré, semblait soulagé d'avoir pu parler. Il avait en revanche refusé de faire l'objet d'un examen somatique, ce qui n'était toutefois guère déterminant, dès lors qu'il était extrêmement rare de trouver de petites lésions anales et que Z______ ne s'était plaint d'aucune douleur physique auprès de sa mère. c.b. Chargée d'une expertise de crédibilité, B______, psychologue au service médico-pédagogique, a indiqué dans son rapport du 22 mai 2008 que les déclarations de Z______ étaient "plutôt crédibles", ce qu'elle a confirmé à l'instruction et devant le Tribunal de police. Lors de la seconde séance, Z______ était parvenu à relater les événements dont il avait été victime en pleurant et avait reproduit la scène avec des figurines, puis une peluche, dont il avait désigné le derrière, tout en appuyant l'index contre celui-ci en disant "ça me faisait très mal". Divers critères d'analyse, bien qu'en nombre limité, mais suffisant, étaient en concordance avec la crédibilité des déclarations de Z______. Le récit des faits, qui avait été relaté spontanément, était cohérent, logique, ainsi que visualisable et contenait des détails en suffisance, ainsi que des détails périphériques, sans rajout hors cadre. Les faits étaient en outre intégrés dans un cadre tant spatial que temporel et les déclarations de Z______ étaient accompagnées d'une charge émotionnelle notamment caractérisée par des pleurs et des bégaiements, Z______ ayant en outre de la peine à reprendre son souffle. Si ces critères étaient suffisants pour se prononcer sur la crédibilité des déclarations de Z______, compte tenu de son âge et de sa personnalité, d'autres manquaient, à l'instar de la description d'interactions entre le sujet et l'abuseur présumé, le rappel de conversations, la référence à des complications inattendues ou encore la référence à ses propres états psychologiques. L'absence de comportement suggestif de Y______, de conflit familial, et de psychopathologie de Z______, susceptibles d'aller de pair avec une distorsion de la réalité conduisant à une tendance à l'affabulation, à la mythomanie ou à une représentation fantasmatique des événements, renforçaient la crédibilité de ses déclarations. La grande sensibilité de Z______, attestée par ses enseignantes, était propre à la nature de l'enfant, si bien qu'elle ne constituait pas un facteur spécifique à la crédibilité d'un abus. Z______ présentait une

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P/5111/2007 intelligence normale pour un enfant de son âge et n'apparaissait pas suggestible. La relation fusionnelle qu'il entretenait avec sa mère n'affectait pas non plus les conclusions de l'expertise, à l'instar de "l'angoisse de séparation de l'enfance" dont il souffrait, qui était compatible avec ses déclarations. Si l'analyse ne révélait aucun élément objectif en défaveur de la crédibilité de celles-ci, il existait toutefois deux hypothèses cohérentes, non privilégiées, sans lien avec une intention sexuelle, soit celles de la fessée et d'une douche trop précautionneuse, où la charge émotionnelle associée à la peur panique de Z______ de revoir son oncle, pouvaient être à l'origine de ses déclarations. c.c. Tout au long de la procédure, C______ a exclu que son époux, X______, ait pu commettre un acte d'ordre sexuel sur Z______ lorsqu'ils le gardaient. X______, qui ne s'était occupé qu'occasionnellement de Z______, ne s'était que rarement retrouvé seul avec les enfants, toujours brièvement. Après l'avoir contesté à la police et à l'instruction, elle a affirmé devant le Tribunal de police que son mari avait fessé à une occasion Z______. Il l'avait également puni le samedi précédent les révélations, en l'obligeant à s'allonger sur le lit d'une de leurs filles et à y demeurer pour se calmer, si bien que Z______ s'était endormi, tandis qu'elle se trouvait au salon avec leurs filles, où son époux les y avait immédiatement rejointes. Z______ étant suffisamment grand, il n'était pas nécessaire de l'accompagner et de l'assister aux toilettes. Toutefois, à une occasion où il souffrait d'une diarrhée, Z______ avait dû être douché à leur domicile. S'agissant du mot-clé "pédo", elle a successivement affirmé que son époux l'avait utilisé "pour voir ce qui allait sortir", puis qu'il y avait recouru à une époque où ils n'avaient plus de relations sexuelles et où il était au chômage, ne parvenant pas à obtenir des images pornographiques sur internet en utilisant d'autres termes. D. X______, ressortissant suisse, est né le ______1978. Marié, il est père de trois enfants. Il réalise un salaire de CHF 6'000.- à CHF 7'000.- par mois et assume l'intégralité des charges mensuelles du ménage, son épouse ne travaillant pas. Celles-ci sont principalement constituées du loyer du logement familial, de CHF 1'078.- et des primes d'assurance-maladie de CHF 700.-. Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4 20). 2. L'appelant conclut à son acquittement au bénéfice du doute. 2.1.1 L'art. 187 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but de

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P/5111/2007 permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 4 ad art. 187; J. REHBERG/ N. SCHMID/ A. DONATSCH, Strafrecht III, 8è éd., Genève Bâle Zurich 2003, p. 404; G. JENNY, Kommentar zum schweizerisches Strafgesetzbuch, vol. 4, Berne 1997, p. 24, n. 6 ad art. 187). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (B. CORBOZ, op. cit., n. 6 ad art. 187; J. REHBERG/ N. SCHMID/ A. DONATSCH, op. cit., p. 406). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (B. CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 187). Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (B. CORBOZ, op. cit., n. 10 ad art. 187; S TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar 2e éd., Zurich 1997, n. 6 ad art. 187). En revanche, un baiser lingual (B. CORBOZ, op. cit., p. 721 n. 11 ad art. 187; S. TRECHSEL, op. cit., loc. cit.) ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (S. TRECHSEL, op. cit., loc. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (B. CORBOZ, op. cit., n. 7 ad art. 187). 2.1.2 Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit

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P/5111/2007 répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement ainsi que les caractéristiques du témoin, son vécu, son histoire personnelle notamment, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.2). Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves. 2.2 Il est établi que l'appelant et son épouse gardaient Z______ une à deux fois par semaine, soit les jeudis soirs, ainsi que certains samedis et qu'il est arrivé à ces occasions que l'appelant se retrouve seul avec ses deux filles et son neveu, tandis que son épouse s'absentait. Cet élément, conforme aux déclarations de Z______, atteste que l'appelant avait la possibilité matérielle de commettre les attouchements dont il a été accusé, qui sont constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec un mineur, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.

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P/5111/2007 L'appelant avait par ailleurs manifestement, à tout le moins à l'époque des faits, des pulsions et attirances sexuelles ambigües, sans doute à la faveur d'une période d'abstinence sexuelle, ainsi que l'atteste la recherche de sites pornographiques effectuée au moyen du mot-clé "pédo", dont l'utilisation ne saurait avoir été fortuite, ni destinée à se procurer des images de femmes adultes, eu égard à la signification de cette abréviation. Cela étant, les déclarations de Z______, qui sont demeurées constantes, ont été jugées "vraisemblables" et "plutôt crédibles" par les spécialistes qui l'ont entendu. Tant la Dresse A______ que l'expert ont relevé la présence de plusieurs critères, certes en nombre limité, mais estimé suffisant, plaidant en faveur de la crédibilité des déclarations de Z______, dont notamment la spontanéité de son discours, par ailleurs détaillé, cohérent, logique, visualisable et orienté dans l'espace et le temps. A chaque fois, le récit de Z______ a été accompagné d'une décharge émotionnelle, sous forme de pleurs lors du premier entretien, auxquels se sont ajoutés des bégaiements et une peine à reprendre son souffle lors de la seconde séance avec l'expert, ce qui plaide encore, aux dires de ce dernier, en faveur de la crédibilité de ses déclarations. Outre le fait que Z______ n'apparaissait pas lui-même suggestible, l'expert a encore relevé l'absence de comportement suggestif de la partie civile, de conflit familial, et de psychopathologie de l'enfant, susceptibles d'aller de pair avec une distorsion de la réalité conduisant à une tendance à l'affabulation, à la mythomanie ou à une représentation fantasmatique des événements. La relation fusionnelle que Z______ entretenait avec sa mère n'affectait pas non plus les conclusions de l'expertise, à l'instar de "l'angoisse de séparation de l'enfance" dont il souffrait. Par ailleurs, les hypothèses évoquées par l'appelant en cours de procédure pour expliquer les accusations de Z______, ont également été analysées par l'expert, à l'exception de celle liée au lieu de travail de la partie civile, qui est manifestement fantaisiste. Dans ce contexte, l'expert a pris en compte la grande sensibilité de Z______, contrairement à ce que soutient l'appelant. Ces hypothèses cohérentes et sans lien avec une intention sexuelle n'ont toutefois pas modifié les conclusions du rapport quant à la crédibilité des déclarations de Z______. La Cour relève en outre que lors de chaque récit, Z______ a représenté physiquement la scène, soit en la mimant, soit encore en ayant recours à des figurines et à une peluche, décrivant dans ce dernier cas à l'expert la sensation de douleur physique qu'il avait éprouvée, celle-ci ayant été également rapportée par la partie civile dans sa plainte pénale immédiatement consécutive aux révélations de son fils, ce qui renforce encore la crédibilité de ces dernières, dès lors que la sensation de douleur est demeurée constante malgré l'écoulement du temps.

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P/5111/2007 Le dossier ne contient ainsi aucun élément propre à diminuer la crédibilité des déclarations de Z______, ni à remettre en question la valeur probante de l'expertise, qui est complète, cohérente et exempte de contradictions, si bien que la Cour ne saurait s'en écarter. Le jugement du Tribunal de police, en tant qu'il reconnaît l'appelant coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), sera dès lors confirmé. 3. 3.1 S'agissant de la peine infligée à l'appelant, la Cour précisera le jugement du Tribunal de police, dès lors que l'appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, et non à une peine privative de liberté, comme mentionné par erreur. Cette peine, qui sera confirmée, tient compte de la gravité de la faute de l'appelant, qui n'a pas hésité à s'en prendre à l'intégrité physique et sexuelle de son neveu, âgé de seulement cinq et six ans, alors même qu'il en avait la garde et devait veiller sur lui, de ses mobiles égoïstes, sans doute liés à l'assouvissement d'une pulsion sexuelle malsaine, ainsi que de son absence de collaboration et de repentir (art. 47 CP). Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 50.-, sera également confirmé, étant adéquat en regard des revenus, respectivement des charges de l'appelant (art. 34 CP). Celui-ci n'ayant aucun antécédent judiciaire, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont mis au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP) et fixé le délai d'épreuve à 4 ans (art. 44 al. 1 CP), soit à une durée relativement longue, justifiée par les contacts quotidiens de l'appelant avec de jeunes enfants, dont ses trois filles, ce qui devrait être de nature à le dissuader de récidiver. 3.2 L'appelant ne contestant pour le surplus pas les montants alloués à la partie civile à titre de tort moral et d'indemnité pour les frais d'avocat, ils seront intégralement confirmés. 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 600.-, ainsi qu'aux dépens d'appel de la partie civile, comprenant une indemnité de CHF 800.- pour ses frais d'avocat (art. 97 CPP). * * * * *

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P/5111/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1209/2009 (Chambre 1) rendu le 8 octobre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/5111/2007. Au fond : Confirme ce jugement. Le précise en ce sens de X______ est condamné à une peine pécuniaire de 240 joursamende. Condamne X______ aux dépens d'appel de Y______, comprenant une indemnité de CHF 800.- pour ses frais de défense. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Sylvie DROIN, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

Le président : Jean-Marc STRUBIN Le greffier : William WOERNDLI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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