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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.07.2010 P/3363/2007

26 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·5,506 parole·~28 min·2

Riassunto

; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; EXEMPTION DE PEINE | CP.48.d; CP.54; CP.117; CP.125

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 juillet 2010. Copie à l'OCAN et au SDC.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3363/2007 ACJP/164/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 26 juillet 2010

Entre LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, W______, X______ et Y______, comparant par Me François CANONICA, avocat, Rue Bellot 2, 1206 Genève, avec élection de domicile en son étude, parties civiles, tous quatre parties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 24 juin 2009, et Z______, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, Boulevard Georges-Favon 19, Case postale 5121, 1211 Genève 11, avec élection de domicile en son étude, partie intimée.

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P/3363/2007 EN FAIT A. Par jugement du 24 juin 2009, notifié le 28 août suivant aux intéressés, le Tribunal de police a reconnu Z______ coupable de lésions corporelles par négligence et l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis, délai d’épreuve cinq ans. Les frais de la procédure s’élevant à CHF 2'405.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-, ont également été mis à charge du condamné. Selon feuille d’envoi du 13 octobre 2008, il était reproché à Z______ d’avoir, au volant d’un bus de l'entreprise P______ (ci-après : P______), par négligence causé la mort de A______, décédée le 22 février 2007 des suites de ses blessures, en percutant violemment son véhicule automobile le xx janvier 2007 à xxhxx, au carrefour entre la route de F______ et l’avenue L______, alors que, obliquant à gauche depuis l’avenue L______, la victime bénéficiait de la phase verte et que la vitesse de son véhicule était adaptée aux circonstances et alors que lui-même provenait de la route de F______ à la vitesse de 57 km/h (63 km/h moins la marge de sécurité de 6 km/h) la vitesse étant limitée à 50 km/h, qu’il faisait nuit, que la route était humide et grasse, et qu’il n’avait pas observé la signalisation routière qui était rouge pour lui, étant inattentif. B. Le Ministère public a appelé de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2009. W______, X______ et Y______, respectivement compagnon, fils et fille de la défunte en avaient fait de même par courrier de leur conseil du 28 août 2009, lequel ne mentionne pas V_____, père de la défunte, également partie civile devant les premiers juges. Les appelants concluent à ce que Z______ soit reconnu coupable d’homicide par négligence. Le Ministère public a en outre demandé le prononcé d’une peine privative de liberté de deux ans avec sursis, délai d’épreuve cinq ans, ainsi que d’une amende de CHF 5’000.-, conformément à son réquisitoire de première instance. Z______ conclut au rejet des appels. C. Les faits suivants sont établis par les éléments du dossier, ont été retenus par les premiers juges et ne sont pas contestés en appel : a. Le xx janvier 2007, Z______, conducteur pour l'entreprise P______ roulait au volant d’un bus articulé en direction de V______, sans passagers à son bord, devant prendre son service. Il était conscient que la route était humide et grasse, car il avait plu. En route, son véhicule avait d’ailleurs été légèrement déporté, de sorte qu’il avait de nouveau relevé que la chaussée était glissante. Il était néanmoins distrait et inattentif, parce que content, ayant reçu la veille une bonne

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P/3363/2007 nouvelle. Lorsqu’il est arrivé à hauteur du carrefour entre la route de F______ et l’avenue L______, Z______ roulait à une vitesse d’env. 57 km/h alors que la limite est de 50 km/h. Voyant les signaux lumineux régissant deux voies de circulation parallèles, il a cru par erreur que la signalisation était simultanément rouge et verte et s’est dit que c’était impossible. Ce n’est qu’au moment où il franchissait le signal qu’il a réalisé que celui qui le concernait était au rouge. Il a alors freiné d’urgence mais son bus a néanmoins heurté la voiture conduite par A______, qui obliquait normalement à gauche sur la route de F______ en provenant de l’avenue L______, au bénéfice d’une phase verte et roulant à une vitesse adaptée. La voiture de A______ a été projetée contre un arbre, à une distance de 34,71 m. b. Après avoir reçu des soins d’urgence sur les lieux de l’accident, A______ a été transportée aux HUG, dans un coma profond. Elle a été prise en charge au service des soins intensifs jusqu’au 30 janvier 2007, date à laquelle elle a été transférée dans le service de neurochirurgie. Elle y est décédée dans la nuit du 22 au 23 février. c. Z______ a été très affecté par les graves conséquences de l’accident. Il a été en incapacité de travail pendant plusieurs mois, bénéficiant d’une rente d’invalidité du janvier à juillet 2008, puis d’une demi-rente en août 2008. Pendant toute cette période, il a dû être suivi par un psychiatre, qu’il lui arrive de revoir. Au plan administratif, Z______ a été l’objet, à titre de sanction, d’une mise à pieds de dix jours, d’une interdiction de conduire un véhicule d’entreprise et d’un changement d’affectation, lequel a entraîné une baisse de salaire. Selon son supérieur direct, tout au long de l’enquête administrative, Z______ a admis avoir commis une faute et s’est dit prêt à en assumer les conséquences. Après l’accident, Z______ n’a pas pris contact avec la famille de A______, ni ne s’est rendu à son chevet. Il dit avoir souhaité le faire mais avoir reçu pour instruction de laisser la direction de P______ gérer les contacts avec la famille de la victime, conformément à une pratique dictée par le souci des intérêts tant des chauffeurs mêlés à un accident que des victimes et leurs proches, ce qui a été confirmé par des représentants de l’entreprise. Z______ a néanmoins adressé aux enfants de A______ un courrier du 1er février 2007 se disant « profondément désolé de ce qui a(vait) pu (leur) arriver ». D. Les témoignages suivants ont en outre été recueillis concernant l’état de A______ suite à l’accident : a. Entendu par le Tribunal de police, le Dr B______, médecin au service des soins intensifs des HUG, a déclaré que la victime présentait de multiples fractures et contusions et était dans un coma de niveau 5 sur l’échelle de Glasgow, laquelle en comporte 15, lorsqu’elle avait été admise dans son service.

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P/3363/2007 Elle y était restée 13 jours. Au cours de ce séjour, elle avait eu une bronchopneumonie d’aspiration et avait dû subir une trachéotomie ; le coma n’avait pas évolué. Elle avait ensuite été transférée au service de neurochirurgie où la décision de suspendre tout traitement et également de ne plus l’alimenter avait été prise. Selon ce médecin, A______ serait à l’heure actuelle toujours vivante mais dans un même état comateux si l’alimentation avait été maintenue. b. Le Dr C______, responsable de la neurochirurgie, a été réentendu par la Chambre pénale. Il résulte de cette déposition, qui complète celle fait devant les premiers juges, qu’en l’absence d’une intervention médicale d’urgence, A______ serait probablement décédée sur les lieux de l’accident. Lors de son admission aux HUG, elle était polytraumatisée avec une primauté de lésions cérébrales sévères et une forte pression intracrânienne ; elle était dans un coma important très sévère de niveau 4 ou 5. Suite aux soins prodigués, son état s’était légèrement amélioré au niveau de la pression intracrânienne puis à nouveau péjoré. Après trois semaines, le diagnostic d’état végétatif persistant avait été posé, ce qui impliquait que toute thérapie serait sans emprise et que le processus mortel était engagé. La situation était irréversible ; deux des trois fonctions du cerveau avaient cessé et la troisième déclinait. La décision dite de retrait thérapeutique, soit de ne rien entreprendre en cas de complication, n’avait cependant pas été prise immédiatement. Lorsqu’elle avait été prise, cela avait été conformément à la procédure en vigueur, soit dans le cadre d’un colloque multidisciplinaire impliquant la famille, le corps médical et infirmier et la commission de déontologie. Il n’y avait pas eu de procès-verbal, le Dr C______ précisant qu’il n’en a jamais tenu dans pareil cas. L’état de A______ s’était ensuite détérioré, la patiente présentant des difficultés respiratoires. La décision de cesser également l’alimentation active avait alors aussi été prise, un ou deux jours avant le décès. c. La Chambre pénale a également procédé à l’audition du Prof. D______, responsable du service des soins intensifs qui, en cette qualité, avait indirectement suivi la patiente dès son arrivée. Celle-ci présentait de nombreux traumatismes dont les plus préoccupants étaient le traumatisme thoracique et l’état cérébral, soit de multiples lésions et hémorragies touchant le cortex, siège de la conscience, et le tronc cérébral, qui régule les fonctions automatiques, ainsi que des multiples lésions au niveau des connexions entre les différents centres du cerveau. Tout cela se traduisait par un coma très profond oscillant entre le niveau 3 et 4 sur l’échelle de Glasgow, les niveaux 3 à 5 étant ceux que l’on observe dans le cas des patients les plus gravement touchés. A______ était ensuite passée à un état végétatif persistant, dont il est communément admis qu’il se présente après un mois, alors que pour l’état permanent, on parle d’une période de 3 mois à un an, la question étant plus discutée. Dans le cas de A______, l’état végétatif n’était qu’un des éléments justifiant un pronostic

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P/3363/2007 mortel ; il y avait également l’imagerie cérébrale, l’électroencéphalogramme, l’état clinique et, après le transfert de la patiente au service de neurochirurgie, une absence d’amélioration, voire une péjoration, le témoin n’ayant cependant constaté ce dernier facteur qu’à la lecture du dossier, la patiente ayant déjà quitté son service. Le dossier faisait en effet état de l’extinction de mouvements réflexes présents au début du séjour, ce qui signifiait que des neurones avaient cessé de décharger, ainsi que des troubles respiratoires dès le 19 ou le 20 février laissant penser à des souffrances cérébrales évolutives. Ces deux éléments donneraient à penser que l’issue mortelle était inéluctable, et qu’il était question de jours, plutôt que de semaines. Les statistiques, qui ont un rôle important dans la prise de décision, enseignent qu’en cas d’état végétatif persistant, il y a des survies, mais une amélioration, sous forme de « toutes petites » reprises de la conscience n’arrive que dans env. 1% des cas et la patiente n’aurait vraisemblablement pas fait partie de cette tranche, sans que cela puisse être exclu de façon certaine. S’il avait été à la place de son collègue, le Prof. D______ aurait donc également opté en faveur de la décision de ne pas continuer le soutien vital, étant souligné qu’une telle décision a une forte légitimation éthique. Aux soins intensifs des HUG, il y a env. 350 décès par année, dont 80 à 85 % sont induits par le retrait des supports vitaux. E. Z______ est né le ______1961 à Genève, dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité. Fils unique, il n’a plus de contacts avec ses parents, dont il ignore l’adresse. Il possède un CFC de relieur artisanal et a travaillé en cette qualité pendant cinq ans avant de devenir conducteur de bus pour P______. Depuis sa reprise de travail, après les faits, il est affecté à la sérigraphie pour un salaire mensuel d’env. 7'300.-. Il est marié, sans enfants. Son épouse ne travaille pas. Sa prime d’assurance maladie est d’env. CHF 260.- par mois et le loyer de CHF 2'126.-. Z______ indique avoir des dettes pour un montant d’env. CHF 50'000.et pas de fortune. Son casier judiciaire est vierge. EN DROIT 1. L'appel du Ministère public est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP – E 4 20)). Celui de la partie civile, également déposé selon la forme et dans le délai prescrits, est aussi recevable, étant rappelé qu’à Genève, l’art. 239 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 13 février 2007 ne subordonne plus la recevabilité de l’appel de la partie civile à la condition de l’incidence de son issue sur les prétentions civiles.

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P/3363/2007 2. 2.1.1 La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – 311.0)). Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence : En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et la référence). L'auteur viole les règles de la prudence s'il agit en dépassant les limites du risque admissible alors qu'il devrait, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, se rendre compte du danger qu'il fait courir à autrui (ATF 135 IV 56 consid. 2.1. p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 121 IV 10 consid. 3 p. 14) ou s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitude personnelles, qu'elle est nécessaire pour éviter un dommage (cf. ATF 134 IV 255 consid. 4.2.2 p. 260 ss; 117 IV 130 consid. 2a p. 132 ss). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements – question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si l'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre de meilleures prévisions – et, le cas échéant, quelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu'elle pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références). La seule prévisibilité ne suffit toutefois pas pour attribuer la survenance du résultat à un comportement coupable. Il faut encore se demander si le résultat était évitable. Il faut à cet égard analyser et examiner le déroulement causal hypothétique des événements pour déterminer si le résultat ne se serait pas produit si l’auteur avait eu un comportement conforme à ses devoirs. Pour qu’on puisse compter avec le résultat, il suffit que le comportement de l’auteur apparaisse, avec un haut degré de vraisemblance ou avec une vraisemblance confinant à la certitude, comme la cause du résultat (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 65 ; ATF 130 IV 7 consid. 3.2 p. 10-11). En second lieu, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-àdire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références).

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P/3363/2007 2.1.2 Dans le cas présent, les parties admettent toutes, à juste titre, que l’infraction commise par l’intimé l’a été par négligence. L’intimé n’avait en effet pas l’intention de causer un accident grave de la circulation routière, et donc de blesser ou tuer d’autres usagers de la route. Cependant, il a manifestement violé plusieurs normes de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR – 741.01) en roulant au volant d’un bus articulé à une vitesse supérieure à celle autorisée en ville et, en tout état, à une vitesse inadaptée aux conditions de la circulation (obscurité, chaussée humide et grasse), alors même qu’il avait pu un peu plus tôt constater que la route était glissante, puis en vouant si peu d’attention à la circulation qu’il a confondu deux phases de signalisation routière parallèles et a de ce fait emprunté un carrefour alors que le signal était au rouge pour lui. Ces infractions à la LCR constituent autant de violations des règles des devoir de prudence et sont à l’évidence blâmables. 2.2 Reste à déterminer si l’infraction commise doit être qualifiée d’homicide par négligence (art. 117 CP) ou de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), les premiers juges ayant opté pour la seconde qualification au motif qu’il subsistait un doute sur la question de savoir ce qui avait causé le décès de A______, du comportement de l’accusé ou de la décision de retrait thérapeutique et de suspension de l’alimentation active. Cela revient à examiner si la condition du lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident, provoqué par le comportement de l’intimé, et le décès, est réalisée. 2.2.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Tel est manifestement le cas en l’occurrence : sans l’accident, A______ aurait poursuivi normalement sa route le jour des faits, n’aurait pas été blessée et ne serait pas décédée ; la question d’interrompre ou non les traitements thérapeutiques puis de suspendre l’alimentation active ne se serait pas posée. 2.2.2 La causalité est adéquate lorsque le comportement de l'auteur était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 39). La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148). L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte.

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P/3363/2007 La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (J. GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 92). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités). Selon la doctrine et la jurisprudence, un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité. L'auteur sera tenu pour coupable d'homicide par négligence du moment que sa faute a joué un rôle causal, même partiel, dans le décès de cette victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie générale II, Zurich 2002, p. 48, n. 145; J. GRAVEN, op. cit., p. 92). C'est ainsi que l'automobiliste qui blesse mortellement un piéton cause la mort de la victime même si cette dernière a saigné à mort parce qu'elle était hémophile (J. HURTADO POZO, op. cit.) ou qu'elle est décédée à la suite de complications entraînées par la perte d'un rein (urémie) (arrêt du Tribunal supérieur du canton d'Argovie du 21 août 1972, Aargauische Gerichts- und Verwaltungsentscheide [AGVE] 1972 p. 129, résumé au JdT 1974 I p. 491). De même, des complications opératoires telles qu'une embolie ou une pneumonie qui, sans être habituelles, ne sont pas totalement exceptionnelles ne suffisent pas à rompre le lien de causalité entre les lésions résultant d'un accident de la circulation et le décès du blessé (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 à 5.3 p. 147-149). 2.2.3 Il résulte des dépositions des médecins ayant participé à la prise en charge de A______ ainsi que, pour l’un d’entre eux, aux décisions de retrait thérapeutique et de suspension de l’alimentation active, que sans les soins prodigués d’urgence sur les lieux-mêmes de l’accident, la victime serait décédée aussitôt, que nonobstant ces soins, elle présentait, lors de son admission aux HUG, un coma oscillant entre 3 et 5 sur l’échelle de Glasgow, soit les niveaux présentés par les cas les plus graves, niveaux qu’elle n’a jamais dépassés, qu'après trois semaines le pronostic d’état végétatif persistant a été posé, et que le processus mortel était engagé, en raison de ce diagnostic, ainsi que d’autres facteurs. Certes, l’un de ces médecins, le Dr B______, a déclaré aux premiers juges que sans les décisions de retrait thérapeutique et de suspension de l’alimentation, A______

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P/3363/2007 aurait vraisemblablement survécu, sans que son état ne s’améliore. Cette opinion du médecin qui l’a suivie aux soins intensifs est toutefois contredite par celle de son supérieur hiérarchique, le Prof. D______ ainsi que par celle du responsable du service de neurochirurgie, le Dr C______, tous deux plus expérimentés. Il ne résulte en outre pas de la déposition du Dr B______ qu’il aurait eu accès, contrairement au Prof. D______, au dossier de la patiente après son transfert dans un autre service, alors que c’est précisément dans cet autre service que des péjorations se sont manifestées et que les décisions en cause ont été prises. Au demeurant, quand bien même A______ aurait-elle pu survivre, dans le même état végétatif persistant, avec l’aide de supports médicaux, la cause première de son décès n’en résiderait pas moins dans les blessures dont elle a été victime lors de l’accident de la circulation causé par l’intimé. Les décisions de retrait n’auraient quant à elles fait, dans l’hypothèse la plus favorable à la défense, que permettre le décès, en ne l’empêchant pas, et ne pourraient donc, au plus, qu’être qualifiées de causes concomitantes. Or, le fait que de telles décisions aient dû être prises ne constitue pas une circonstance tout à fait exceptionnelle propre à interrompre le lien de causalité, dès lors qu’il est au contraire prévisible que la victime de multiples et grave traumatismes crâniens soit décède rapidement soit tombe dans un coma végétatif persistant, ce qui contraint le corps médical et les proches à prendre de telles décisions. Il suffit de rappeler à cet égard les propos du Prof. D______ selon lequel 80 à 85% des décès aux soins intensifs sont induits par le retrait de supports vitaux. 2.3 Le comportement fautif de l’intimé doit donc bien être qualifié d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP et non de lésions corporelles par négligence. Le jugement entrepris doit être modifié sur ce point, ce qui entraîne un réexamen de la peine à infliger. 3. 3.1 Au préalable, il sera donné acte à l’intimé que c’est à juste titre qu’il a renoncé à plaider devant la Cour de céans le bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP) ou de l’exemption de peine de l’art. 54 CP, comme il l’avait fait devant les premiers juges. En effet : 3.2 les regrets, sans doute sincères de l’accusé, sa volonté, évoquée dans le cadre de la procédure administrative, d’assumer les conséquences de ses actes, ou encore la lettre adressée aux enfants de la victime ne suffisent pas pour que puisse être retenue la circonstance atténuante du repentir actif, cette disposition exigeant davantage d’efforts, de sacrifices, de l'auteur, qui doit avoir adopté, de son propre mouvement, un comportement particulier, désintéressé et méritoire (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). La réaction de l’intimé confronté aux conséquences dramatiques de ses actes, quoique louable, n’est ni exceptionnelle,

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P/3363/2007 ni particulièrement méritoire ; elle correspond à ce que l’on attend de tout citoyen ordinaire par opposition au chauffard invétéré. 3.3 Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). In casu, les conséquences subies par l’intimé au plan professionnel sont des conséquences indirectes de l’infraction. Quant à l’atteinte à la santé psychique ayant nécessité un suivi de plusieurs mois et un arrêt de travail, il ne s’agit pas d’une conséquence particulièrement lourde eu égard à la gravité de la faute commise par un chauffeur professionnel au volant d’un véhicule articulé lourd circulant en pleine ville et eu égard à la gravité des conséquences. Aussi, l’application de l’art. 54 CP est d’emblée exclue. 4. 4.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute.

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P/3363/2007 4.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). 4.3 A teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce en outre dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). L'amende et la peine privative de liberté de substitution sont fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le montant de l'amende doit en effet être fixé au regard des critères généraux de fixation de la peine, particuliers à ce genre de sanction pécuniaire, dont le but est de parvenir à frapper de manière comparable les fortunés et les démunis (ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337). 4.4 Comme déjà brièvement évoqué, la faute de l’accusé est grave : en sa qualité de chauffeur professionnel de transports publics, roulant au volant de véhicules lourds en milieu urbain, il lui incombait de se conformer scrupuleusement aux règles de la circulation routière. Au lieu de cela, il a contrevenu à plusieurs d’entre elles, roulant à une vitesse excessive et manifestement inadaptée aux conditions, mauvaises, de circulation, ce qui est d’autant plus incompréhensible qu’il avait relevé un peu plus tôt que la chaussée était glissante, son bus s’étant légèrement déporté. De surcroit, l’esprit occupé par une bonne nouvelle, il a été inattentif, ce qui l’a conduit à commettre une erreur grossière en matière d’observation des feux de signalisation. Les conséquences de son comportement désinvolte ont été particulièrement dramatiques. A décharge, il convient toutefois de prendre en considération la bonne collaboration de l’intimé à l’instruction de la cause, ses regrets sans doute réels et l’absence d’antécédents. Sans que cela ne puisse justifier une exemption de peine, les sanctions administratives prononcées jouent également un rôle, secondaire.

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P/3363/2007 Au regard de ces circonstances, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de dix-huit mois est appropriée, peine qui sera assortie du sursis, les conditions tant objectives que subjective en étant réalisées. Les faits étant relativement anciens, et l’accusé peu susceptible de récidiver, dès lors qu’il n’est plus conducteur pour P______, le délai d’épreuve sera fixé à trois ans. Vu la gravité de la faute, il se justifie cependant également d’infliger à l’intimé une amende, à titre de sanction immédiate. Le montant de CHF 5'000.- proposé par le Ministère public est adapté aux circonstances et à la situation financière de l’intimé, qui réalise un bon salaire, même s’il est inférieur à ce qu’il était précédemment, et pourvoit à l’entretien d’une épouse, sans avoir d’autres charges de famille. La peine de substitution sera de 50 jours. 5. L’intimé, qui succombe, supportera l’intégralité des frais de procédure de première instance et d’appel, comprenant une indemnité de procédure valant participation aux honoraires d’avocat des parties civiles de CHF 2'000.- pour les deux instances.

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P/3363/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par le Procureur général d’une part, W______, X______ et Y______ d’autre part, contre le jugement JTP/972/2009 (Chambre 6) rendu le 24 juin 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/3363/2007. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Reconnaît Z______ coupable d’homicide par négligence. Le condamne à une peine privative de liberté de dix-huit mois. Le met au bénéficie du sursis et fixe le délai d’épreuve à trois ans. Le condamne en outre à une amende de CHF 5'000.-. Fixe à 50 jours la peine privative de liberté de substitution de l’amende. Condamne Z______ en tous les frais de la procédure de première instance de CHF 2'405.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 200.-, et en tous les frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 800.-. Condamne Z______ à payer aux parties civiles, conjointement et solidairement, à titre de participation à leurs honoraires d’avocat de première instance et d’appel, la somme de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier. La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Le greffier : William WOERNDLI

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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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