Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19103/2003

23 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·8,223 parole·~41 min·2

Riassunto

confirmé par arrêt du TF | CP.174.1; CP.177; CP.180; CP.22; CP.47; CP.181

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 25 mars 2009 Copie à l'OCP Réf : A REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19103/2003 ACJP/86/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 23 mars 2009

Entre Monsieur X______, comparant par Me Eric BEAUMONT, Monsieur Y______, comparant par Me Alain MACALUSO, parties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 10 septembre 2007, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

- 2/20 -

EN FAIT A. a. Par jugement du 10 septembre 2007, notifié le 5 juin 2008 (sic!), le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de calomnie (art. 174 CP), menaces (art. 180 CP), injures (art. 177 CP), tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), l'a condamné à 60 jours-amende à 500 fr., assortis du sursis, délai d'épreuve de 3 ans et a réservé les droits de la partie civile. Les frais de la procédure de 930 fr., comprenant un émolument de jugement de 400 fr., ont été mis à la charge du condamné. b. Selon la feuille d'envoi du 23 mars 2006, il était reproché à X______ huit infractions de calomnie (art. 174 CP), pour avoir entre novembre 2003 et octobre 2004, en s’adressant à des tiers, tout en connaissant la fausseté de ses allégations, propagé des accusations susceptibles de porter atteinte à la considération dont jouit Y______, par courriers des 9, 20 et 25 novembre 2003 (ch. 1 à 3), ainsi que des 4 avril, 28 juillet, 28 août et 18 octobre 2004 et par un courrier non daté du mois de juillet 2004 (ch. 4 à 8). Ces missives étaient adressées à la faculté de médecine et à celle des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève, à Me Z______ et aux conseils genevois de Y______, ainsi qu'au Directeur de l'Institut ______ de Genève , au chef de la police genevoise, de même qu'aux Parquets de Roanne et de Genève. Il était également reproché à X______ d'avoir injurié Y______ (art. 177 CP), en lui indiquant par courrier en anglais du 12 novembre 2003 : "Vous êtes un homme très stupide (…). Vous n'êtes pas seulement vindicatif et malveillant et en réalité mauvais, mais votre mentalité criminelle s'exprime jusque dans les mesquineries (…)" (ch. 9), ainsi que de l'avoir menacé (art. 180 CP) à plusieurs reprises entre 2003 et 2004, soit à l'occasion de ses courriers des 12 et 20 novembre 2003, de même que des 4 avril et 25 juillet 2004 (ch. 10 à 13). Il était enfin reproché à X______ d'avoir, au cours de la même période, tenté de contraindre Y______ à renoncer de recouvrer les créances qu'il détenait à son encontre, en le faisant craindre pour sa vie et / ou son intégrité corporelle et celle de ses proches, ainsi que pour son statut et sa notoriété professionnels (art. 22 et 181 CP), notamment en l'intimidant lors d'une conférence de l'Institut ______ de Genève du 6 novembre 2003 (ch. 14), puis en affirmant qu'il allait intervenir publiquement lors d'autres conférences, notamment par courriers des 9 et 13 novembre 2003 (ch. 15), ainsi qu'en informant les employeurs de Y______ du litige les opposant par courrier du 25 novembre 2003 (ch. 16) et, enfin, en lui indiquant que des ressortissants russes étaient prêts à reprendre les droits qu'il détenait contre lui (ch. 17).

- 3/20 -

B. Par courriers respectifs des 12 et 18 juin 2008, Y______ et X______ ont appelé de ce jugement. Lors de l'audience de la Chambre pénale du 15 décembre 2008, X______ a conclu à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que les infractions commises avant juin 2004 étaient prescrites, à sa libération des fins de la poursuite pénale s'agissant de la calomnie résultant de sa télécopie du 20 novembre 2003, faute de for en Suisse, et au rejet des conclusions de la partie civile, avec suite de dépens. Y______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris s'agissant du verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de X______ et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions civiles de première instance, avec suite de dépens. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. En date du 31 juillet 1993, la société A______LTD, dont l'actionnaire unique est X______, a vendu à Y______ et à son épouse un bien immobilier dit "Le P______", situé à ______, en France, pour la somme de 4'250'000 francs français, payable en trois tranches de respectivement 1'900'000 francs français au jour de la signature de l'acte de vente, 1'100'000 francs français au 30 septembre 1993 et 1'250'000 francs français au 31 juillet 1996. Nonobstant le report des deux dernières échéances de paiement, Y______ ne s'est pas acquitté de la totalité du prix de vente, un solde de 1'100'000 francs français demeurant dû à A______LTD, ce qui a occasionné, courant 2000, la survenance d'un litige entre les parties, la saisine des tribunaux français et le prononcé de la résolution du contrat de vente du 31 juillet 2003, par jugement du Tribunal de Grande Instance de Roanne du 21 mai 2003. X______ refusant de restituer à Y______ les montants reçus pour l'acquisition du "P______ " en exécution du jugement précité, ce dernier a intenté à son tour une procédure civile contre X______ et ses sociétés qui ont été condamnés, par jugement du Tribunal de Grande Instance de Roanne du 18 décembre 2003, à lui verser la somme de 480'214 euros sur un compte séquestre. b. A compter du mois de novembre 2003, X______ a adressé une abondante correspondance à Y______, de même qu'à des tiers, à savoir aux conseils suisses et français de ce dernier, ainsi qu'à ses employeurs, soit en particulier à la faculté de ______ de l'Université de Genève où il est professeur, ainsi qu'à l'Institut ______ de Genève, dont il est le directeur. X______ a par ailleurs importuné Y______ à réitérées reprises, tant au domicile privé de ce dernier que lors d'une

- 4/20 conférence organisée par l'Institut ______ de Genève le 6 novembre 2003, au cours de laquelle, après avoir fait irruption dans la salle et s'être assis à côté de Y______, il l'a frappé sur la tête avec le plat de sa main, avant de quitter la salle. c.a. Le contenu des courriers de X______, de même que son attitude, ont conduit Y______ à déposer plainte pénale pour ces faits le 9 décembre 2003. Il a par la suite complété sa plainte par courriers des 21 janvier, 7 et 23 avril, 29 juin et 11 août 2004, ainsi que du 20 janvier et du 1 er juin 2005 et du 17 janvier 2006. c.b. Il ressort de la correspondance produite par Y______ que, du mois de novembre 2003 au mois d'octobre 2004, X______, faisant état des litiges l'opposant à ce dernier, l'accusait d'avoir un comportement contraire au droit et à la morale. C'est ainsi que par télécopie adressée le 9 novembre 2003 à Y______ et son épouse, de même qu'à la faculté de ______ de l’Université de Genève, X______ a affirmé ce qui suit : " We know you have sought to steal my wine, clothes and other possessions (…). You like to stab in the back and attack from behind in not only an "incorrect" fashion but an illegal one. (…) what place should Geneva have in Europe if a director of the Institute lies, steals and has no honour and tries to blackmail and extort monies (…) The conference was interesting (…) Anyway I hope to see you at Le P______ on 12th November with the Huissier. If you propose to seek to deny us access please advise me so IMMEDIATELY and then maybe I can see you again in Geneva instead. Hopefully however common sense will prevail and the inspection can take place on the 12 th at 3.00 pm as scheduled", soit : " Nous savons que vous avez tenté de voler mon vin, mes vêtements et d’autres de mes biens (…) Vous aimez poignarder dans le dos et attaquer par derrière, non seulement d’une façon incorrecte mais aussi illégale (…) mais quelle est la place de Genève en Europe si un directeur de l’Institut ment, vole, n’a aucun honneur et tente de faire du chantage pour extorquer de l’argent (…). La conférence était intéressante (…). De toute façon, j'espère vous voir au P______ le 12 novembre avec l'huissier. Si vous avez l'intention de nous en refuser l'accès, je vous prie de m'en avertir immédiatement et vous rendrai peut-être une nouvelle visite à Genève à la place. J'ose cependant espérer que le bon sens prévaudra et que l'inspection pourra avoir lieu le 12 à 15h.00 comme prévu"; Le 12 novembre 2003, il a envoyé à Y______ un courrier par lequel il lui indiquait "You are a very stupid man (…). A part from being vindictive and malicious, and actually evil, your criminal mentality permeated through into petty matter, which will prove to be your un-doing. You have got away with too much for too long and this will cease to be the case", soit : "Vous êtes un homme très stupide (…). Vous n'êtes pas seulement vindicatif et malveillant et en réalité mauvais, mais votre mentalité criminelle s'exprime jusque dans les mesquineries,

- 5/20 ce qui conduira à votre ruine. Vous vous en êtes tiré pour trop de choses et pendant trop longtemps et cela va cesser". Le lendemain, soit le 13 novembre 2003, X______ s'est adressé aux conseils suisses de Y______ en leur indiquant "In consequence, unless you respond by return fax spelling out your legal objections, I shall attend such meetings as I wish and sit where I like and as I choose", soit : "Par conséquent, à moins que vous ne me répondiez par retour de fax, en indiquant vos objections juridiques, j'assisterai à ces réunions comme je le souhaite et m'assiérai où je le veux et où je le choisirai". Le 20 novembre 2003, il a écrit à Me Z______, conseil français de Y______ "Otherwise why on earth should you put yourself in such an invidious, dangerous and possibly lethal position for Y______, is beyond my comprehension (…). Now maybe Y______'s life will become a nightmare.(…) He then goes on to all the instructions he gas given various departments at Geneva University so what a little Hitler he is ", soit : " Sinon, pourquoi diable, vous mettriez-vous pour Monsieur Y______ dans une situation si odieuse, dangereuse et peut-être mortelle ? C'est au-delà de ma compréhension (…). Maintenant, il se peut que la vie de Monsieur Y______ devienne un cauchemar (…) Il s'agit aussi de toutes les instructions qu'il a données aux divers départements de l'Université de Genève, tel un petit Hitler qu'il est (…)". Puis, X______ s'est adressé le 25 novembre 2003 à l'Institut ______ de Genève "The reason I am writing to you is I believe that unfortunately a senior representative and citizen in a revered position, both at the University of Geneva and also at the Institute ______, is not in my view, a fit and proper person to represent you on many fronts", soit : "La raison pour laquelle je vous écris est que je crois que malheureusement un représentant de haut rang et un citoyen dans une position respectée à l’Université de Genève et également à l’Institut ______ n’est pas à mes yeux une personne digne et convenable pour vous représenter". Le 4 avril 2004, X______ a une nouvelle fois écrit à Y______ et à Me Z______, en leur indiquant "Not only are you a disgrace to the University you represent (…) but you are a disgrace to humanity itself and wholly contemptible. (…) So are your days not numbered ?", soit : "Vous n’êtes pas seulement une honte pour l’Université que vous représentez (…) mais vous êtes une honte pour l’humanité elle-même et tout à fait méprisable (…). Vos jours ne sont-ils désormais pas comptés ?". Le 25 juillet 2004, il ajoutait toujours à l'attention de ce dernier "But instead X______ says he doesn't threaten, he only forewarns and if he states something he intends to execute it", soit : "Cependant, au contraire, X______ dit qu'il (ne)

- 6/20 menace pas, il avertit seulement et s'il déclare une chose, il a l'intention de l'exécuter". Par la suite, dans un courrier du 28 juillet 2004 adressé à la police genevoise, à Y______, ainsi qu'aux conseils français et suisses de ce dernier, X______ a affirmé "Y______ loves to stab people in the back and get some sort of sadistic perverted pleasure form his manoeuvres", soit : "Y______ adore poignarder les gens dans le dos et obtenir une sorte de plaisir sadiquement pervers de ses manœuvres". Dans un courrier daté du mois de juillet 2004 au chef de la police genevoise, il a par ailleurs indiqué : "Y______ certainly is loathed and detested in the region of ______ (F) because he cheats and defrauds all the little tradesmen and the little people (…). Had he done what he has done in America, or indeed England, not only would he no longer be a Professor of Geneva University, let alone a Director of the Institute, but he would be serving a long prison sentence (…). Y______ is the one who is guilty of duress, intimidation, harassment, blackmail and extortion (…) now, as well as blackmail and extortion, we also have theft by Mr. Y______, seeking to pervert the course of justice and perjury in declarations he has made to you", soit : "Y______ est certainement exécré et détesté dans la région de ______ (F), car il trompe et escroque tous les petits artisans et les petites gens (…) S’il avait fait ce qu’il a fait aux Etats-Unis ou en Angleterre, non seulement il ne serait plus professeur à l’université de Genève, encore moins directeur de l’Institut, mais il aurait été condamné à une longue peine de prison (…) Y______ est celui qui est coupable de menaces, intimidations, harcèlement, chantage et extorsion (…). Maintenant outre le chantage et l’extorsion, nous avons aussi le vol commis par M. Y______ qui cherche à pervertir le cours de la justice et commet des parjures dans les déclarations qu’il vous a faites". Le 28 août 2004, X______ s'est une fois encore adressé à Y______ et son épouse, de même qu'à Me Z______ et aux Parquets de Roanne et de Genève, indiquant "The full extent of your malfeasance, wrong doing and theft has only fully emerged upon my re-entry to Le P______ (…). Of course arguably, such illegal acts appear to pale into insignificance relative to far more serious criminal acts which you have engaged in", soit : "La véritable ampleur de votre malfaisance, de vos méfaits et de votre vol n’est apparue en pleine lumière que lorsque je suis à nouveau rentré au P______ (…). Naturellement, on peut prétendre que de tels actes illégaux apparaissent insignifiants en comparaison des actes criminels beaucoup plus sérieux que vous avez accomplis". Par courrier du 18 octobre 2004 au Procureur de Roanne, au chef de la police genevoise et à Y______, il a affirmé à propos de ce dernier "I consider you to be one of the most despicable people I have ever come across and not only to be a disgrace to your teaching profession, but to Switzerland and Geneva in

- 7/20 particular. I really have no wish to be associated with you (…) any more than I would wish to deal with Saddam Hussein or others who have no regard for accepted codes of conduct and principles (…). I see you are still expressing concern about my proposed assignment to Russians via a Bulgarian intermediary (…) They have all the details of the position and they have photographs as you are well aware and which you have complained about to the Swiss authorities, not only of your property but also of you and your wife", soit : "Je considère que vous êtes l’une des personnes les plus infâmes que j’aie jamais rencontrée et que non seulement vous êtes une honte pour votre profession d’enseignant, mais aussi pour la Suisse et Genève en particulier. Je n’ai vraiment aucune envie d’être associé avec vous (…) pas plus que je ne souhaiterais traiter avec Saddam Hussein ou d’autres personnes qui n’ont aucun respect pour les codes de conduite et les principes acceptés (…). Je vois que vous continuez d'exprimer des inquiétudes au sujet de mon proposé transfert de créance à des Russes, par l'intermédiaire d'un Bulgare (…). Ils ont tous les détails de la position et ils ont des photographies, ce dont vous êtes bien conscient et dont vous vous êtes plaint auprès des autorités suisses, non seulement de votre propriété mais également de vous et de votre épouse". d. Devant le Tribunal de police, Y______ a confirmé sa plainte, qui se rapportait aux seuls agissements de X______ en 2003 et 2004, bien que ceux-ci aient débuté en 2000 déjà. Ce dernier avait agi de la sorte pour le dissuader de faire valoir ses droits sur les plans civils et pénaux. Il a en outre conclu à ce que X______ soit condamné à lui verser 5'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 11 septembre 2003 à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que 20'201 fr. 90 avec intérêts à 5 % dès le 30 mars 2007 à titre d'indemnité pour les honoraires d'avocat engagés, documentés par pièce. e. A la police et devant le Tribunal, X______ a reconnu être l'auteur des écrits litigieux, qu'il ne regrettait pas, contestant toutefois avoir eu l'intention de menacer et d'intimider Y______ et son épouse. Il se déclarait en mesure de prouver la véracité de ses affirmations, ses propos ne pouvant dès lors pas être considérés comme calomnieux. Au moment des faits, il ignorait que ses agissements fussent constitutifs d'infractions en droit suisse, faute de l'être à rigueur du droit anglais. Ses écrits avaient par ailleurs été sortis de leur contexte et mal interprétés, ne tenant pas compte des nuances de la langue anglaise. Son comportement avait été motivé par l'attitude de Y______ dans le cadre du litige civil les opposant sur France, estimant avoir été trompé et volé par ce dernier. S'il reconnaissait s'être rendu à la conférence du 6 novembre 2003, il contestait en revanche avoir frappé Y______ à la tête, son geste ayant consisté en une petite tape sur la nuque "comme on le fait à un bébé".

- 8/20 f. B______, l'épouse de Y______, a indiqué tant au Tribunal de police qu'à la Chambre pénale avoir été fortement effrayée par le comportement et les menaces de X______ qu'elle avait prises au sérieux, ce dernier s'étant notamment rendu à une reprise à son domicile en cours de soirée, accompagné de tierces personnes, et avait sonné à la porte pendant une vingtaine de minutes, avant de repartir. g. C______, collègue et ami de Y______, a indiqué au Tribunal que, lors de la conférence du 6 novembre 2003 à laquelle il participait, il avait vu X______ pénétrer bruyamment dans la salle de conférence et s'assoir à côté de Y______ pendant une vingtaine de minutes, se trouvant lui-même à trois mètres d'eux. S'étant levé, X______ avait frappé la tête de Y______ avec la main, puis avait quitté la salle. Ce geste, assené avec énergie et agressivité, n'était pas assimilable à une tape amicale, ce qu'il a confirmé devant la Chambre pénale. Y______ s'était ouvert auprès de lui du litige qui l'opposait à X______, lui relatant qu'il vivait dans une angoisse permanente et craignait pour sa sécurité physique. h. B______ a confirmé que ses parents et elle-même avaient fortement souffert des menaces proférées par X______. Présente à la conférence du 6 novembre 2003, elle a confirmé que X______ avait frappé son père sur la tête. i. E______ a procédé à la traduction en langue française des écrits litigieux sur mandat de X______. Il a indiqué devant le Tribunal que la calomnie et la diffamation n'étaient pas pénalement répréhensibles en Angleterre, la contrainte et la menace l'étant en revanche. j. F______, ami de longue date de X______ et la fille de ce dernier, G______, ont tous deux confirmé à la Chambre pénale que ce dernier n'était ni violent ni agressif physiquement et avait été très fortement affecté par le litige l'opposant à Y______. D. X______, ressortissant britannique, est né le ______ 1947. Homme d'affaires, il est actionnaire de nombreuses sociétés, membre de la Lloyd's depuis plus de 30 ans et dispose d'une importante fortune, ayant notamment déclaré avoir consacré près d'un million de livres sterling au litige l'opposant à Y______. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT 1. Les appels sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L'appelant X______ conclut à son acquittement des chefs de calomnie et d'injure, subsidiairement, à sa libération des fins de la poursuite pénale s'agissant des infractions commises avant juin 2004, au vu de leur prescription, et à ce qu'il soit

- 9/20 constaté que l'injure consacrée par courrier du 20 novembre 2003 ne saurait être poursuivie en Suisse, faute de for. 2.1.1 A teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de toute autre manière porté atteinte à sa considération. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28; ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 205). Ainsi, celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251; TRECHSEL, Kurzkommentar StGB, vor Art. 173 No 4 et les références citées). L'auteur doit vouloir ou accepter que sa communication attentatoire à l'honneur soit portée à la connaissance d'un tiers et savoir que le fait qu'il évoque est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant sur ce dernier point (ATF 76 IV 243 p. 245; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 12 ad art. 174 CP). 2.1.2 Quant à l'art. 177 CP, il dispose que commet une injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (CORBOZ, op. cit., n. 12 ad art. 177 CP) ou celui d'une injure formelle. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (CORBOZ, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). L'injure suppose l'intention (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272), mais il importe peu que l'auteur sache que le fait qu'il communique à la personne visée est faux ou que le jugement de valeur qu'il émet est injustifié (ATF 79 IV 20 consid. 2 p. 22).

- 10/20 -

2.1.3 L'art. 178 al. 1 CP prescrit que, pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans. La prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. b CP), étant précisé que le caractère délibéré de la calomnie n'en fait pas un délit continu (ATF 93 IV 93 consid. 1 p. 94), de sorte que chaque nouvel acte fait courir un nouveau délai de prescription. Celle-ci cesse de courir si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). 2.1.4 Le Code pénal suisse est applicable à quiconque aura commis un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé admis tant au lieu où l'auteur a agi, qu'au lieu où le résultat dommageable s'est produit (art. 8 al. 1 CP). S'agissant du lieu du résultat d'une infraction contre l'honneur, le Tribunal fédéral a admis la compétence des autorités suisses s'agissant de lettres contenant des allégations attentatoires à l'honneur rédigées à l'étranger, expédiées de l'étranger à des personnes déterminées en Suisse et lues par les destinataires en Suisse (ATF 125 IV 177 consid. 3b p. 182, in JT 2003 IV 138 consid. 3b p. 143). 2.2.1 En l'espèce, comme l'allègue à juste titre l'appelant, une partie des infractions contre l'honneur qui lui sont reprochées, à savoir celles antérieures au 5 juin 2004, sont prescrites, le jugement du Tribunal de police du 10 septembre 2007 ayant été notifié le 5 juin 2008, date à partir de laquelle celui-ci a déployé ses effets. Il en découle que l'appelant devra être libéré des fins de la poursuite pénale pour les infractions de calomnie commises par courriers des 9, 20 et 25 novembre 2003 et du 4 avril 2004, telles que visées aux chiffres 1 à 4 de la feuille d'envoi, de même que pour l'injure proférée à l'encontre de la partie civile par courrier du 12 novembre 2003. Le jugement du Tribunal devra dès lors être réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 2.2.2 L'appelant étant libéré des fins de la poursuite pénale du chef de calomnie, la question de la compétence des autorités suisses pour connaître cette infraction est dès lors sans objet. 2.2.3 S'agissant des allégations contenues dans les courriers de l'appelant du mois de juillet 2004, de même que dans ceux des 28 août et 18 octobre 2004, le Tribunal a considéré à juste titre qu'elles étaient calomnieuses et portaient gravement atteintes à l'honneur de la partie civile.

- 11/20 -

Des affirmations telles que, notamment, "Y______ adore poignarder les gens dans le dos et obtenir une sorte de plaisir pervers" (courrier du 28 juillet 2004), de même que des propos l'accusant d'escroquer et de tromper les petits artisans et les petites gens (courrier de juillet 2004), d'être un voleur et l'auteur "d'actes criminels beaucoup plus sérieux" (courrier du 28 août 2008), au point d'être une honte pour sa profession, Genève et la Suisse (courrier du 18 octobre 2004), sont de nature à porter gravement atteinte à la considération dont jouit la partie civile, la faisant apparaître comme une personne méprisable, tant sur un plan privé que professionnel. Les différences culturelles et les nuances possibles de terminologie s'agissant d'écrits traduits de la langue anglaise, si elles ne peuvent pas être exclues, demeurent toutefois d'importance mineure et sont impropres à conduire à nier le caractère attentatoire à l'honneur des écrits de l'appelant, dont il sied de souligner l'extrême virulence à l'égard de la partie civile. L'appelant connaissait par ailleurs la fausseté de ses allégations, qu'il proférait sans preuve, dans des courriers largement diffusés, puisqu'adressés à de nombreuses personnes et autorités judiciaires, à la seule fin de nuire à la réputation de la partie civile. Dès lors, le jugement du Tribunal, en tant qu'il reconnaît l'appelant coupable des infractions de calomnie qui lui sont reprochées aux chiffres 5 à 8 de la feuille d'envoi, sera confirmé et l'appelant débouté de ses conclusions. 3. L'appelant conclut par ailleurs à être acquitté du chef de menaces et de contrainte. 3.1.1 L'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV p. 97 consid. 2b p. 100). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (AT 106 IV 125 consid. 2 p. 128). La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; ATF 106 IV 125 consid. 2 p. 128). Pour savoir s'il existe objectivement une menace propre à provoquer la crainte, il ne faut pas seulement se fonder sur les termes utilisés, mais sur l'ensemble des circonstances, la menace pouvant aussi bien résulter par exemple du geste ou d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). 3.1.2 A teneur de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en

- 12/20 l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé est la liberté de décision et d'action (ATF 129 IV 6 consid. 2.1. p. 8). La notion de menace est identique à celle de l'art. 180 CP. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La perspective de l'inconvénient doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsque l'association entre un moyen en soi licite et un but admissible s'avère abusif ou contraire aux mœurs (ATF 129 IV 6 consid. 3.4 p. 15). Savoir si la restriction de la liberté d'action d'autrui constitue une contrainte illicite dépend, dès lors, de l'ampleur de l'entrave, des moyens employés à la réaliser et des objectifs ainsi visés (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20; ATF 119 IV 301 consid. 2b p. 305). Il est ainsi illicite de recourir à la contrainte pour obtenir une prestation à laquelle on n'a aucun droit (CORBOZ, op. cit., n. 23 ad art. 181 CP). Le moyen de contrainte illicite doit amener le destinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2a p.19). L'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n. 38 ad. art. 181 CP). 3.1.3 La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que si l'auteur emploie la menace comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, l'art. 180 CP est absorbé par l'art. 181 CP qui réprime la contrainte et qui est alors seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 2b p. 216). 3.1.4 Quant à l'art. 22 CP, il prévoit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

- 13/20 -

Ainsi, si malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte par le comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (ATF 106 IV 125 consid. 1b p. 129). 3.2.1 Il est établi que l'ensemble des courriers adressés par l'appelant à l'intimé s'inscrivaient dans le cadre du litige l'opposant à la partie civile, suite à la vente de la propriété du "P______", à l'invalidation subséquente du contrat et au refus de restituer à cette dernière le produit de la vente. Les propos tenus par l'appelant à l'occasion de ses courriers étaient objectivement de nature à effrayer la partie civile et à lui faire craindre la survenance d'un dommage sérieux, tant pour son intégrité physique que pour son avenir et sa réputation professionnels, au vu des menaces qu'ils contenaient. C'est en particulier le cas d'écrits tels que "Vous vous en êtes tiré pour trop de choses pendant trop longtemps et cela va cesser" (courrier du 12 novembre 2003), "Maintenant il se peut que la vie de Monsieur Y______ devienne un cauchemar" (courrier du 20 novembre 2003), "Vos jours ne sont-ils désormais pas comptés ?" (courrier du 4 avril 2004), "X______ dit qu'il ne menace pas, il avertit seulement et s'il déclare une chose, il a l'intention de l'exécuter" (courrier du 25 juillet 2004) et, enfin, "Je vois que vous continuez d'exprimer des inquiétudes au sujet de mon proposé transfert de créance à des Russes, par l'intermédiaire d'un Bulgare (…). Ils ont tous les détails de la position et ils ont des photographies, ce dont vous êtes bien conscient et dont vous vous êtes plaint auprès des autorités suisses, non seulement de votre propriété mais également de vous et de votre épouse" (courrier du 18 octobre 2004). Il en va de même de l'attitude adoptée par l'appelant à l'égard de cette dernière. Tel est le cas en particulier de l'intervention de l'appelant lors de la conférence du 6 novembre 2003 et de son geste à l'endroit de la partie civile, de ses menaces de se rendre à d'autres conférences de l'Institut ______ de Genève auxquelles elle devait participer, ainsi que de la visite qu'il lui a rendue en fin de soirée, accompagnés de tiers, insistant pendant une vingtaine de minutes pour pénétrer dans sa maison, nonobstant le refus de cette dernière de le recevoir. La fille de la partie civile, de même que l'un de ses collègues, ont confirmé que cette dernière vivait dans une angoisse permanente et prenait très au sérieux les menaces de l'appelant, ce qui l'a du reste amenée à déposer plainte pénale contre ce dernier en décembre 2003, plainte par la suite complétée à réitérées reprises, au fur et à mesure des agissements de l'appelant. Le comportement de l'appelant était en outre exclusivement destiné à contraindre la partie civile à abandonner ses prétentions tant civiles que pénales, résultant notamment de l'invalidation de la vente de la propriété du "P______" qui

- 14/20 impliquait, pour chacune des parties, l'obligation de restituer les prestations reçues de l'autre. Dès lors, compte tenu des principes jurisprudentiels précités, seule la contrainte au sens de l'art. 181 CP sera retenue, celle-ci absorbant la menace prévue à l'art. 180 CP. 3.2.2 S'agissant du degré de réalisation de l'infraction, force est de constater avec les premiers juges que la partie civile n'a pas cédé aux menaces et aux pressions exercées à son encontre par l'appelant, si bien que l'infraction en est restée au stade de la tentative, sous forme de délit manqué. 3.2.3 L'appelant étant libéré des fins de la poursuite pénale du chef de menaces et débouté de ses conclusions pour le surplus, il se justifie de réformer le jugement du Tribunal de police sur ce point également. 4. Au vu de ce qui précède, il convient de fixer à nouveau la peine devant être infligée à l'appelant. Les infractions reprochées à l'appelant s'étant déroulées en 2003 et 2004, soit sous l'empire de l'ancien droit, il convient d'examiner quel est le droit applicable. 4.1 Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 114 IV 81 consid. 3b p. 82). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2008 du 7 août 2008, consid. 3.2). Les peines privatives de liberté de l’ancien droit et du nouveau droit sont équivalentes. Une peine pécuniaire est en revanche toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction patrimoniale étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle (ATF 134 IV 82, consid. 7.2.1. et 7.2.2. p. 89/90). Le nouveau droit pose par ailleurs des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2007 du 26 février 2008, consid. 2.2). 4.2 Sous l'empire de l'ancien droit, les infractions reprochées à l'appelant étaient punissables de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 174 ch. 1, 177 al. 1, 180 et 181 aCP), alors qu'en vertu du nouveau droit, elles le sont d'une peine privative de

- 15/20 liberté ou d'une peine pécuniaire, celle-ci ne pouvant excéder 360 jours-amende (art. 34 CP). Au vu de la nature et de la gravité des infractions reprochées à l'appelant, qui entrent en concours, il y aurait lieu de prononcer, sous l'empire de l'ancien droit, une peine d'emprisonnement n'excédant toutefois pas 6 mois, le prononcé d'une peine pécuniaire se justifiant en revanche à teneur du nouveau droit. Dès lors que le nouveau droit est plus favorable à l'appelant, il sera appliqué au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). 5. 5.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 5.1.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Son montant est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Pour déterminer le revenu, le tribunal prendra en considération l'ensemble des revenus de tout genre (revenus provenant de l'activité lucrative, de rentes ou de pensions, de la fortune immobilière, de titres et d'autres placements en capitaux), ainsi que des prestations en nature (FF 1999 1824). Du revenu ainsi calculé, le tribunal déduira les contributions sociales (AVS, AI, chômage), les impôts, les primes d'assurance-maladie et accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l'exercice de la profession (FF 1999 1824). Il tiendra également compte des obligations d'assistance - en particulier

- 16/20 familiales - du condamné (MAIRE, in: La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, p. 165, Stämpfli 2006). 5.2.1 La faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris pendant plusieurs mois, de manière constante et répétée, à l'honneur et à la liberté de la partie civile. Sa faute est d'autant plus grave qu'il lui était loisible de ne pas agir de la sorte, notamment au vu des procédures civiles initiées par chacune des parties et de respecter les décisions rendues par les Tribunaux français. Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi de la sorte ne supportant pas que la partie civile ait obtenu gain de cause dans le litige qui les opposait. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), ce dont il conviendra de tenir compte, la calomnie et la contrainte étant punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'appelant ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante (art. 48 CP). Il n'a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, dont il a constamment imputé la responsabilité à la partie civile et n'a présenté aucune excuse. Son comportement tout au long de la procédure a été marqué par le profond mépris qu'il lui porte, ce qui dénote un manque de considération pour autrui tout à fait singulier. A décharge, il sera tenu compte du fait que la contrainte en est restée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP) et que l'appelant n'a aucun antécédent judiciaire. Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire de 50 jours-amende apparaît justifiée et tenir compte de manière adéquate des critères de l'art. 47 CP. 5.2.2 S'agissant du montant du jour-amende, le dossier ne comporte pas d'éléments concrets sur la situation financière de l'appelant, dont il apparaît toutefois qu'il est l'actionnaire de nombreuses sociétés, membre de la Lloyd's, et qu'il dispose d'une fortune conséquente, lui ayant notamment permis de consacrer, selon ses propres dires, un million de livres sterling au litige l'opposant à la partie civile. Dès lors, et au vu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, le montant du jour-amende de 500 fr., tel qu'arrêté par le Tribunal, sera maintenu. Il en va de même de l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP) au vu de l'absence d'antécédents de l'appelant et du délai d'épreuve fixé à 3 ans (art. 44 CP), qui devrait être de nature à le dissuader de récidiver. 6. La partie civile conclut à l'octroi de ses conclusions civiles de première instance, celles-ci n'ayant pas été tranchées par le Tribunal.

- 17/20 -

6.1.1 A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, de manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Tout acte réprimé pénalement est interdit et l'infraction constitue un délit civil lorsque la peine prévue tend à la protection des sujets de droit et non exclusivement de l'Etat (ATF 101 Ib 252 consid. 2d p. 255/256). Le dommage comprend les frais de défense avant procès qui ne sont pas compris dans les dépens fixés selon procédure cantonale, dans la mesure utile au règlement civil (ATF 126 III 388 consid. 10a p. 392; ATF 117 II 101 consid. 6 p. 107). 6.1.2 L'art. 49 CO prévoit par ailleurs que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 118 II 410 consid. 2a p. 413; Arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2002 consid. 2). 6.1.3 Le dommage comprend en outre l'intérêt à 5 % du capital alloué à titre d'indemnité dès le jour où l'événement préjudiciable s'est produit (ATF 81 II 512 consid. 6 p. 519). 6.2.1 Il ressort des pièces produites par la partie civile, soit de la note de frais et honoraires détaillée du 30 mars 2007, qu'elle a dû supporté des frais de défense de 20'201 fr. 90 du 8 décembre 2003 au 30 mars 2007, soit avant procès, en relation avec les infractions commises par l'appelant. Ce montant étant justifié au vu de la nature et de l'ampleur du dossier, il conviendra de condamner l'appelant à verser à la partie civile 20'201 fr. 90, somme qui portera intérêts à 5 % dès le 30 mars 2007. 6.2.2 S'agissant du tort moral, la Cour constate que la partie civile a dû endurer pendant près d'une année les propos calomnieux et les pressions multiples de

- 18/20 l'appelant, qui a fait preuve d'un véritable acharnement à son égard, dont il sied de souligner l'intensité et la durée. La fille de la partie civile et l'un de ses collègues ont constaté que ce dernier avait vécu douloureusement cette période, au cours de laquelle il était en proie à une angoisse permanente et avait craint pour sa sécurité et son intégrité corporelle. Le comportement de l'appelant ayant été objectivement de nature à susciter de telles angoisses et craintes chez la partie civile, il se justifie de lui octroyer une indemnité pour tort moral. L'indemnité de 5'000 fr. à laquelle elle conclut, tient compte de manière appropriée des critères de l'art. 49 CO, si bien qu'elle lui sera allouée. L'appelant sera ainsi condamné à verser 5'000 fr. à la partie civile, somme qui portera intérêts à 5 % dès le 6 novembre 2003, date à laquelle il a débuté ses agissements délictueux. 7. L'appelant, qui succombe dans l'essentiel de ses conclusions, sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure d'appel comprenant, dans leur totalité, un émolument de 1'000 fr. (art. 97 al. 1 CPP), ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la partie civile de 2'500 fr. pour les deux instances. Le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat. * * * * *

- 19/20 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit les appels interjetés par X______ et Y______ contre le jugement JTP/1459/2007 (Chambre 2) rendu le 10 septembre 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/19103/2003. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable de calomnie (art. 174 CP), en relation avec ses deux courriers du mois de juillet 2004, ainsi que ceux des 28 août et 18 octobre 2004, et de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP). Le libère de la poursuite pénale pour le surplus. Le condamne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, la quotité du jour-amende étant arrêtée à 500 fr. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe à 3 ans la durée du délai d'épreuve. Condamne X______ à verser à Y______ la somme de 20'201 fr. 90 avec intérêts à 5 % dès le 30 mars 2007 à titre de réparation du dommage matériel. Condamne X______ à verser à Y______ la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 6 novembre 2003 à titre de tort moral. Condamne X______ aux dépens de la partie civile, ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la partie civile de 2'500 fr. pour les deux instances. Au surplus, réserve les droits civils de Y______. Condamne X______ aux trois quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de 1'000 fr. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant :

- 20/20 -

Monsieur Pierre MARQUIS, président; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

Le président : Pierre MARQUIS Le greffier : William WOERNDLI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/19103/2003 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 23.03.2009 P/19103/2003 — Swissrulings