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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/17106/2006

18 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·5,354 parole·~27 min·1

Riassunto

; RIXE ; FIXATION DE LA PEINE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.42; CP:43; CP.47; CP.48d

Testo integrale

Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17106/2006 ACJP/1/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 18 janvier 2010

Entre Monsieur X______, comparant par Me Nicolas HERREN, Monsieur Y______, comparant par Me Muriel PERRET, parties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 19 février 2009, et Monsieur Z______, comparant en personne, Monsieur A______, comparant en personne, Monsieur B______, comparant en personne, Monsieur C______, comparant en personne, Monsieur D______, comparant en personne, Monsieur E______, comparant en personne, Monsieur F______, comparant par Me Diane BROTO, Monsieur G______, comparant en personne, parties civiles,

- 2 - LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 20 janvier 2010 Copie au SDC et au SUVA

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EN FAIT A. a.a. Par jugement du 19 février 2009, notifié le 18 mars 2009, le Tribunal de police a reconnu Y______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d’infractions aux règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 et 2, 91 al. 1 et 95 al. 1 LCR) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, délai d’épreuve de 5 ans, la partie de la peine à exécuter étant arrêtée à 7 mois. Il l’a également condamné à une amende de CHF 1'200.- et a fixé une peine privative de liberté de 12 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci. Le Tribunal de police a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 26 juillet 2006 par le Tribunal de la jeunesse, dont il a prolongé le délai d’épreuve, ainsi que celui du 24 août 2006 par le Ministère public, tout en portant le délai d’épreuve à 3 ans. a.b. Par ce même jugement, notifié le 19 mars 2009, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis partiel, délai d’épreuve de 5 ans, et a fixé la partie de la peine à exécuter à 6 mois. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 24 août 2006 par le Ministère public et a prolongé à 3 ans le délai d’épreuve. Bien que le dispositif du jugement du Tribunal de police ne le mentionne pas, il ressort des considérants de la décision que X______ a été acquitté du chef d’accusation d’agression (art. 134 CP), les faits ayant été requalifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). a.c. Le Tribunal de police a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie et a condamné Y______ et X______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de CHF 980.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 400.-, ainsi qu’à verser CHF 2'000.- à F______ à titre de dépens. b.a.a. Par feuille d’envoi du 5 mai 2008, il est reproché à Y______ d’avoir, en 2006 et 2007, intentionnellement fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l’intégrité corporelle au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 CP, pour avoir : - le 10 septembre 2006, à Carouge, frappé ou accepté pleinement et sans réserve que X______ frappe, avec une selle de vélo, Z______ et A______, leur causant de la sorte une plaie au cuir chevelu, respectivement une plaie et des contusions à l’arcade sourcilière ; - le 24 août 2007, à Carouge, alors qu’il se trouvait en compagnie de H______ et I______, brisé une bouteille pour se confectionner un tesson et

- 4/16 porté un coup au visage de F______ avec cet objet, lui occasionnant une plaie de 5 centimètres à la joue gauche, ainsi que d’avoir, au cours de la même soirée, tandis qu’il avait descellé un mât avec lequel il s’amusait, laissé tomber volontairement celui-ci sur E______, lui causant de la sorte une entorse ou une foulure de l’articulation du pouce droit ; - le 25 novembre 2007, à Ecublens, en sortant de la discothèque « L______ » avec X______, frappé ou accepté pleinement et sans réserve que celui-ci frappe J______ et K______, avec qui ils en étaient venus aux mains, et leur cause de la sorte des fractures de la mâchoire et du nez, ainsi que des contusions au visage s’agissant de J______, respectivement un traumatisme de l’oreille gauche avec perforation du tympan, des contusions de l’hémithorax gauche et des polycontusions pour K______. b.a.b. Il lui est en outre reproché plusieurs infractions aux règles de la circulation routière pour avoir, le 10 février 2007, avec un taux d’alcoolémie de 1,04 gramme par kilo de sang, conduit un motocycle de catégorie A1 sans feux et à une vitesse inadaptée aux circonstances, alors qu’il était titulaire d’un permis de conduire pour la catégorie B, et d’avoir perdu la maîtrise de ce véhicule qui est parti en embardée contre le bord d’un trottoir, causant ainsi sa chute et celle de son passager qui a été blessé. b.b. Par feuille d’envoi du 5 mai 2008 également, il est reproché à X______, outre les lésions corporelles simples infligées à Z______, A______, J______et K______, lors des altercations survenues les 10 septembre 2006 et 25 novembre 2007 dans les circonstances décrites précédemment, d'avoir commis diverses autres infractions contre l’intégrité corporelle au sens des art. 123 ch. 1 et 3 CP et 134 CP, pour avoir : - le 25 mai 2006, dans le quartier de la Terrassière, alors qu’il se trouvait en compagnie de Y______, M______ et I______, participé à une agression visant les membres d’un autre groupe composé notamment de C______, B______ et N______, qui cheminaient tranquillement, en prenant à partie ce dernier et en poussant fortement C______, le faisant de la sorte tomber contre une poubelle ou contre un poteau de signalisation, en lui assenant un coup de poing sur la tête tandis qu’il essayait de se relever, de sorte qu'il a perdu connaissance, en continuant de le frapper alors qu’il était inconscient, au sol, en lui causant un traumatisme crânio-cérébral et une fracture fermée des os du nez, puis en agrippant B______ par le cou et en lui assenant un coup de poing à l’œil gauche, en provoquant la chute de celui-ci et en lui infligeant plusieurs coups de poing et de pied alors qu’il était au sol, lui causant ainsi une érosion cornéenne récidivante ;

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- le 10 septembre 2006, alors qu’il était passager de la voiture immatriculée GE ______, qui était arrêtée au feu rouge d’un carrefour, apostrophé et insulté D______ dont le véhicule était immobilisé à sa hauteur, puis, alors qu'ils étaient tous deux sortis de leur véhicule respectif, d'avoir assené un coup de poing à D______, qui, sous la violence du coup, a heurté de l’omoplate la portière de sa voiture, lui causant de la sorte une légère contracture musculaire au niveau de l’épaule droite, dont la douleur, persistante neuf mois plus tard, a nécessité l’intervention d’un ostéopathe. B. a. Par courriers des 30 mars et 1er avril 2009, X______ et Y______ont appelé du jugement précité. Devant la Chambre pénale, X______ conclut à une réduction de sa peine, demandant qu'elle soit assortie d’une peine pécuniaire ou d’une amende fermes, à l’octroi du sursis complet et à l’annulation du jugement du Tribunal de police en tant qu’il met à sa charge la moitié des dépens alloués à F______. Y______ conclut au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, à une réduction de sa peine sous forme de jours-amende, à l’octroi du sursis total et s’en rapporte à justice s’agissant de la répartition des dépens de première instance, sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus. b. Le Ministère public, B______ et F______ concluent à la confirmation du jugement entrepris, ce dernier avec suite de frais et dépens. Z______, A______, C______, D______, E______ et G______ ne se prononcent pas sur le sort de l'appel. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Y______ et X______ ont fait l'objet de plusieurs plaintes pénales entre le 26 mai 2006 et le 27 août 2007, pour avoir participé à diverses altercations, ensemble ou séparément, au cours desquelles, pris de boisson, ils ont assené des coups de pied et de poing à leurs opposants, qu'ils ont blessés, parfois au moyen d'objets dangereux. a.b. Entendus à plusieurs reprises en cours de procédure suite au dépôt de leur plainte pénale respective, Z______, A______, B______, C______, D______, E______, F______ et G______ ont indiqué avoir été agressés sans aucune raison par Y______ et / ou X______, qu'ils n'avaient pas préalablement provoqués, ayant été pris à partie par ces derniers jusqu'à ce que la situation dégénère en insultes, puis en coups de pied et de poing, ce

- 6/16 qu'ont notamment confirmé N______, présent lors de l'altercation du 25 mai 2006 et O______, qui avait assisté à celle du 24 août 2007. b. Tout au long de la procédure, Y______ a admis son implication dans les bagarres survenues les 10 septembre 2006, 24 août 2007 et 25 novembre 2007, ainsi que les infractions aux règles de la circulation routière commises le 10 février 2007. Les bagarres avaient éclaté après des soirées festives passées en compagnie d'amis au cours desquelles il avait consommé passablement d'alcool. Il ignorait pour quels motifs les diverses disputes avaient éclaté, à l'exception de celle du 25 novembre 2007 qui avait débuté après que J______ et K______ eurent tenté de séduire les filles qui l'accompagnaient. Tout en présentant des excuses aux victimes, il a déclaré regretter ses actes et être disposé à réparer le dommage qu'il leur avait causé. c. X______ a admis avoir participé aux altercations survenues les 25 mai et 10 septembre 2006, ainsi que le 25 novembre 2007, bien que n'ayant conservé très peu de souvenirs de celles-ci, étant ivre au moment des faits. La plupart des coups infligés l'avaient été pour se défendre, du fait qu'il avait été provoqué ou agressé. Il n'avait pas donné suite à la proposition, faite à l'instruction, d'indemniser D______ à concurrence de CHF 300.-, ce dernier refusant de répondre à ses messages. Depuis ces événements, il évitait de consommer de l'alcool, surveillait ses fréquentations et avait débuté une thérapie. d. Selon sa mère, P______, X______ avait modifié son comportement suite aux deux semaines d'incarcération subies en octobre 2006 dans le cadre d'une autre procédure. Il ne consommait pas d'alcool régulièrement et sortait rarement. D. a. Y______, ressortissant suisse, est né le ______ 1988. Célibataire, il réside chez ses parents. Il n'a pas terminé l'apprentissage de carreleur entamé en 2005 et a travaillé ponctuellement, notamment comme livreur de pizza. Il a des antécédents, ayant été condamné le 26 juillet 2006, par le Tribunal de la jeunesse, à 120 jours de détention, assortis du sursis, délai d'épreuve au 20 mai 2008, pour agression, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, utilisation d'un cycle ou d'un cyclomoteur sans droit, violation des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les armes, ainsi que le 24 août 2008, par le Ministère public de Genève, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, pour agression. b. X______, ressortissant suisse, est né le ______ 1986. Célibataire, il réside chez ses parents. Il est titulaire d'un certificat fédéral de capacité en

- 7/16 carrosserie et travaille ponctuellement. Il a des antécédents, ayant été condamné le 27 juin 2005, par la Préfecture de Nyon, à une amende de CHF 775.- avec sursis, délai d'épreuve d'un an, pour conduite en état d'ébriété, ainsi que le 24 août 2006, par le Ministère public de Genève, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, pour agression. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4 20). 2. Les appelants ne contestent pas le verdict de culpabilité du Tribunal de police. Celui-ci sera confirmé en tant qu'il est conforme à leurs aveux et aux éléments figurant au dossier, ainsi qu'exact au plan juridique. 3. Les infractions reprochées aux appelants s'étant déroulées en 2006 et 2007, soit en partie sous l'empire de l'ancien droit, il convient d'examiner quel est le droit applicable. 3.1.1 Lorsque des actes punissables répétés sont commis avant, puis après la modification de la loi pénale, chacun d'eux doit être jugé en application du droit en vigueur au moment de l'acte. S'il est envisageable que la loi nouvelle soit appliquée au titre de la lex mitior aux infractions antérieures à la modification, l'inverse n'est pas concevable (SJ 1999 I 198 consid. 4 p. 199/200). 3.1.2 Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 114 IV 81 consid. 3b p. 82). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2008 du 7 août 2008, consid. 3.2). Les peines privatives de liberté de l’ancien droit et du nouveau droit sont équivalentes. Une peine pécuniaire est en revanche toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction

- 8/16 patrimoniale étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle (ATF 134 IV 82, consid. 7.2.1 et 7.2.2 p. 89/90). Le nouveau droit pose par ailleurs des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2007 du 26 février 2008, consid. 2.2). 3.2 Sous l'empire de l'ancien droit, les infractions reprochées aux appelants étaient punissables de l'emprisonnement, respectivement des arrêts et de l'amende, alors qu'en vertu du nouveau droit, elles le sont d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire et exclusivement d'une amende s'agissant des infractions aux art. 90 ch. 1 et 95 ch. 1 LCR. Par ailleurs, l'ancien droit, qui ne connaissait pas l'institution du sursis partiel, permettait d'assortir du sursis une peine n'excédant pas 18 mois d'emprisonnement moyennant l'existence d'un pronostic favorable (art. 41 al. 1 aCP), tandis que le nouveau porte cette limite à deux ans s'agissant du sursis total (art. 42 al. 1 CP) et à trois ans s'agissant du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP), en l'absence de pronostic défavorable. Au vu de la nature et de la gravité des infractions reprochées aux appelants, qui entrent en concours, il y aurait lieu de prononcer, sous l'empire de l'ancien droit, une peine d'emprisonnement supérieure à 18 mois et, partant, non susceptible d'être assortie du sursis, total ou partiel. En revanche, sous l'empire du nouveau droit, la peine devant être infligée aux appelants ne saurait excéder 36 mois, de sorte qu'elle reste compatible avec l'octroi du sursis. Dès lors que le nouveau droit est plus favorable aux appelants, il sera appliqué au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 du code pénal du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). 4. Les appelants concluent à une réduction de leur peine et à l'octroi du sursis total. L'appelant Y______ conclut dans ce cadre au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et à être condamné à une peine pécuniaire, tandis que l'appelant X______ ne s'oppose pas à ce que le sursis total soit assorti d'une condamnation à une peine pécuniaire ferme ou à une amende. 4.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci

- 9/16 aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.1.2 A teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce en outre dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). L'amende et la peine privative de liberté de substitution sont fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le montant de l'amende doit en effet être fixé au regard des critères généraux de fixation de la peine, particuliers à ce genre de sanction pécuniaire, dont le but est de parvenir à frapper de manière comparable les fortunés et les démunis (ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337). 4.1.3 L'art. 48 litt. d CP dispose que le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113-115; ATF 116 IV 288 consid. 2a p. 289/290). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne

- 10/16 remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 2.1). 4.1.4.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4). Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). 4.1.4.2 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 consid. 2b p. 99). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du

- 11/16 sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14/15, arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3, publication prévue). 4.2.1 En l'espèce, la faute de l'appelant Y______ est lourde. Il s'en est pris à trois reprises à l'intégrité corporelle d'autrui en l'espace d'un peu plus d'une année. Sa faute est d'autant plus importante qu'il n'a pas hésité à se munir d'objets dangereux pour frapper ses victimes, tels un tesson de bouteille, un mât et une selle de vélo, sans songer à la gravité des lésions qu'il était susceptible de leur infliger. Les nombreuses infractions aux règles de la circulation routière qu'il a par ailleurs commises, qui ont occasionné la chute de son passager, dénotent son peu de respect pour les règles et interdits en vigueur. L'appelant a agi pour des mobiles égoïstes et futiles. Il s'en est pris aux parties civiles sans avoir été préalablement provoqué, menacé ou agressé. Ses actes se caractérisent pas une méchanceté gratuite et procèdent d'un défoulement aux dépens d'autrui. Il y a concours d'infractions, les lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP) et la conduite avec un taux d'alcoolémie qualifié étant punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ce dont il conviendra de tenir compte. Il y a en outre cumul de peines de genres différents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.2), les infractions aux art. 90 ch. 1 et 95 ch. 1 LCR étant réprimées de l'amende. Les antécédents de l'appelant sont mauvais. Il a notamment été condamné le 24 août 2006, par le Ministère public de Genève, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, pour agression, ce qui ne l'a toutefois pas dissuadé de récidiver moins d'un mois plus tard. A décharge de l'appelant, il sera tenu compte du fait qu'il a bien collaboré à l'instruction et a exprimé constamment des regrets, sans toutefois avoir fait preuve d'un esprit de contrition tel qu'il puisse être qualifié de repentir sincère, notamment du fait qu'il n'a entrepris aucune démarche pour indemniser les parties civiles, ni proposé de le faire. Il ne ressort en outre pas du dossier qu'il ait pris des mesures afin de contrôler sa consommation d'alcool et modifier ses fréquentations, pour partie à l'origine des actes qu'il a commis.

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Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de 27 mois à laquelle il a été condamné sera confirmée. Vu sa durée, cette peine ne saurait être convertie en une peine pécuniaire, ni être assortie du sursis total, seul le sursis partiel étant susceptible d'entrer en considération. A cet égard, la Cour considère, à l'instar des premiers juges, qu'en l'absence d'un pronostic défavorable, malgré la répétition d'infractions relativement graves, il se justifie de mettre l'appelant au bénéfice du sursis partiel. En fixant à 7 mois la partie de la peine à exécuter et à 5 ans le délai d'épreuve pour la peine suspendue, le Tribunal de police a tenu compte de la nécessité que l'appelant prenne réellement conscience de la gravité des actes qu'il a commis. La durée du délai d'épreuve est par ailleurs propre à dissuader l'appelant de récidiver, vu les lourdes conséquences d'une éventuelle révocation ultérieure du sursis partiel, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point également. Il en ira de même de l'amende de CHF 1'200.- sanctionnant les infractions aux règles de la circulation routière et de la peine privative de liberté de substitution, arrêtée à 12 jours, en cas de non-paiement fautif de celle-ci. La Cour étant liée par l'interdiction de la réformatio in pejus, les sursis octroyés à l'appelant le 26 juillet 2006 par le Tribunal de la jeunesse et le 24 août 2006 par le Ministère public ne seront pas révoqués, la durée du délai d'épreuve devant en revanche être prolongée de moitié, comme décidé par les premiers juges (art. 46 al. 2 CP). 4.2.2 La faute de l'appelant X______ est également grave. Il s'en est pris à réitérées reprises à l'intégrité corporelle d'autrui, ayant notamment provoqué deux altercations différentes au cours de la seule soirée du 10 septembre 2006. Sa faute est d'autant plus lourde qu'il n'a pas hésité à se munir d'objets dangereux pour frapper ses victimes, sans songer aux conséquences potentielles de ses actes. Les mobiles de l'appelant sont égoïstes et futiles. Il a agressé les parties civiles sans avoir été préalablement provoqué ou menacé, à l'instar des coups portés gratuitement et sans aucune raison à la partie civile D______, ce qui dénote son manque de respect pour autrui et son incapacité à maîtriser sa violence, notamment sous l'emprise de l'alcool. La collaboration de l'appelant a été médiocre. Même s'il n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, il s'est systématiquement retranché derrière sa consommation excessive d'alcool pour alléguer ne pas avoir conservé de

- 13/16 souvenirs des événements et affirmer avoir essentiellement riposté aux coups qui lui étaient portés. Il y a concours d'infractions, les lésions corporelles simples aggravées étant punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les antécédents de l'appelant sont mauvais. Il a fait l'objet de deux condamnations en l'espace d'un peu plus d'une année, notamment pour agression. La peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges apparaît ainsi adéquate et sera confirmée. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant, s'il ne peut pas être qualifié de concrètement défavorable, est toutefois très incertain, dès lors qu'il existe de sérieux doutes sur ses perspectives d'amendement, notamment en raison de ses condamnations antérieures et de sa collaboration médiocre dont un peu inférer une prise de conscience imparfaite. Par ailleurs, l'appelant, qui indique avoir entamé une thérapie, n'a produit aucun élément attestant de la réalité de sa démarche. Les 15 jours d'emprisonnement qu'il a subis en octobre 2006 dans le cadre d'une autre procédure, ne l'ont pas incité à modifier son comportement, contrairement à ce qu'allègue sa mère, de sorte qu'il est à craindre qu'il récidive à l'avenir, notamment sous l'influence de l'alcool. Le jugement du Tribunal de police, en tant qu'il met l'appelant au bénéfice du sursis partiel et fixe la partie de la peine à exécuter à 6 mois, soit au minimum légal, sera dès lors confirmé, le solde de la peine étant pour le surplus assorti d'un délai d'épreuve de 5 ans, ce qui devrait être propre à permettre à l'appelant de prendre conscience de la gravité de ses actes et le dissuader de récidiver à l'avenir. En vertu du principe de l'interdiction de la réformatio in pejus, aucune peine pécuniaire ferme ou amende ne sera infligée à l'appelant. Pour ce même motif, la Cour ne révoquera pas le sursis octroyé le 24 août 2006 par le Ministère public, dont il se justifiait de prolonger de moitié la durée du délai d'épreuve initialement fixé à 2 ans (art. 46 al. 2 CP). 5. L'appelant X______ conclut à la réformation du jugement entrepris en tant qu'il met à sa charge la moitié des dépens de la partie civile F______.

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5.1 Selon l'art. 97 al. 1 CPP, devant les juridictions de jugement, les frais de l'Etat et les dépens de la partie civile sont mis à la charge du condamné. 5.2 En l'espèce, seul l'appelant Y______ a été condamné s'agissant des lésions corporelles simples infligées le 24 août 2007 à la partie civile F______, altercation à laquelle l'appelant X______ n'a pas participé. Rien ne justifiait dès lors de mettre à la charge de ce dernier la moitié des dépens de la partie civile, arrêtés à CHF 2'000.-, ce que l'appelant Y______ ne conteste au demeurant pas. Il y a dès lors lieu de modifier le jugement du Tribunal de police sur ce point, sans toutefois faire supporter l'intégralité des dépens de première instance de la partie civile à l'appelant Y______, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. 6. Les appelants, qui succombent pour l'essentiel dans leurs conclusions, seront condamnés, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.-. L'appelant Y______ sera en outre condamné aux dépens d'appel de la partie civile F______, comprenant une indemnité de CHF 400.- pour ses frais d'avocat (art. 97 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/334/2009 (Chambre 3) rendu le 19 février 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/17106/2006. Au fond : Annule ce jugement dans la mesure où il condamne Y______ et X______, chacun pour moitié, à verser à F______ une somme de CHF 2'000.- à titre de dépens. Et, statuant à nouveau : Condamne Y______ à verser à F______ une somme de CHF 1'000.- à titre de dépens. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Condamne Y______ aux dépens d'appel de F______ qui comprennent une indemnité de CHF 400.- à titre de frais d'avocat. Condamne Y______ et X______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

Le président : François PAYCHÈRE Le greffier : William WOERNDLI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

- 16/16 suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/17106/2006 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/17106/2006 — Swissrulings