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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/15886/2003

24 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·4,180 parole·~21 min·3

Riassunto

; ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; ACQUITTEMENT | LCR.36.2; OCR.14.1; LCR.32; OCR.4.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 26 novembre 2008 Copie au SDC et à l'OCP

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15886/2003 ACJP/285/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 24 novembre 2008 Entre Monsieur X______, comparant par Me Claudio FEDELE, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 4 avril 2008, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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P/15886/2003 EN FAIT A. Par jugement du 4 avril 2008, notifié le 22 avril 2008, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. avec une peine de substitution de 10 jours. Il l'a également condamné à la moitié des frais de la procédure qui s'élèvent en totalité à 2'988 fr. 50. Dans le même jugement, le Tribunal de police a reconnu Y______ coupable d'homicide par négligence et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 joursamende avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr. Ce jugement est définitif et exécutoire en ce qui la concerne. Par feuille d'envoi du 7 mars 2007, il était reproché à X______ d'avoir causé par négligence la mort d'une personne en ne circulant pas à une vitesse adaptée aux mauvaises conditions de visibilité du carrefour créé par l'intersection de la rue Hoffmann, l'avenue Wendt, la route de Meyrin et la rue de la Servette, en ne prêtant pas l'attention suffisante aux autres usagers de la route et en apercevant tardivement la voiture de Y______, qui surgissait sur sa gauche, se trouvant ainsi dans l'impossibilité de freiner à temps et en heurtant le flanc droit du véhicule, lequel a fauché une piétonne, Z______, décédée des suites de ses blessures. B. Par courrier du 28 avril 2008, X______ a déclaré faire appel dudit jugement. A l'audience de la Chambre pénale du 23 septembre 2008, il a conclu à l'annulation du jugement et à son acquittement. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement avec suite de frais. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon un rapport d'accident du 10 octobre 2003, un accident mortel s'est produit le samedi 16 août 2003 à 10h55 à l'avenue Wendt à la hauteur de la route de Meyrin entre le véhicule immatriculée CD/GE______, conduit par Y______, et le taxi, immatriculé GE______, conduit par X______. Ce dernier circulait depuis l'aéroport sur la route de Meyrin en direction de la ville, empruntant depuis le carrefour du Bouchet, la voie de droite réservée aux bus et aux taxis, les autorisant à aller tout droit sur la rue de la Servette. Y______ circulait rue Hoffmann en direction de l'avenue Wendt sur la troisième voie de présélection depuis la droite, afin de poursuivre dans la rue Liotard. Elle se trouvait derrière une autre voiture, de couleur bleue. Dans la voie de droite, se trouvait un autre automobiliste. Arrivés à l'intersection, les trois véhicules ont ralenti. Alors que le dernier

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P/15886/2003 conducteur a immobilisé sa voiture au centre de l'intersection, la voiture bleue a vivement accéléré et poursuivi son chemin, suivie par Y______. En agissant de la sorte, elle n'a pas accordé la priorité au taxi et lui a coupé la route. Le chauffeur de taxi a ralenti peu avant l'intersection et a regardé sur sa gauche. Mis en confiance par la voiture immobilisée au centre de l'intersection, il a poursuivi sa route et a aperçu trop tardivement la voiture de Y______ dans la seconde voie. Malgré un freinage énergique, le taxi a heurté le flanc droit de l'automobile, qui sous le choc, a pivoté sur sa gauche, empiétant sur la berme centrale située au milieu de l'avenue Wendt et fauchant une piétonne, décédée le lendemain. L'ensemble de la signalisation lumineuse du carrefour était au jaune clignotant. Dans le sens de Y______, la priorité est réglée par un signal "cédez le passage" ; la route empruntée par X______ est prioritaire et marquée par un signal "route principale". Le disque de tachygraphe du taxi a été saisi et transmis à la BPTS. L'analyse des données indique que la dernière pointe de vitesse, peu avant l'accident, était de 65km/h. Le véhicule a ensuite ralenti et à l'instant de l'impact était à 30 km/h. b. Y______ a indiqué que la voiture qui la précédait avait démarré puis ralenti légèrement au centre du carrefour, avant de poursuivre son chemin. Elle avait également avancé jusqu'à l'intersection, regardé à gauche pour vérifier que rien ne venait de la rue de la Servette. La voie étant libre, elle avait continué tranquillement jusqu'au centre du carrefour, avait freiné, puis avait continué à avancer tout doucement, environ 20 à 30 km/h, la voie lui semblant libre sur sa droite à une distance suffisante. Soudainement, elle avait ressenti un violent heurt sur l'arrière droit du véhicule. c. X______ a expliqué à la police qu'à l'approche du carrefour, il avait vu que le passage était bouché dans le sens avenue Wendt-rue Hoffmann. Il savait que les feux étaient à la phase jaune clignotante, car il y était déjà passé auparavant. Il y avait des voitures dans les deux voies de circulation sur sa gauche. Dans la voie à l'extrême gauche, la colonne était arrêtée, car une voiture venant de la rue Hoffman bloquait le passage. Dans la voie du centre, les véhicules circulaient à la même vitesse que lui. Arrivant à l'entrée du carrefour, à une vitesse estimée à 20 km/h, il avait regardé à gauche et vu la voiture qui bloquait la file de la voie extrême gauche. Ensuite, une voiture grise avait surgi, circulant dans la voie située à gauche du véhicule qui bloquait le passage, et malgré le freinage, il n'avait pu éviter le choc. d.a A______, automobiliste, qui était arrêté avenue Wendt, dans la voie de présélection de gauche, en direction de la route de Meyrin, a indiqué sur place à la

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P/15886/2003 police qu'il avait vu la voiture de Y______, qui avait ralenti à la hauteur de la route de Meyrin, mais avait continué sa route sans regarder sur sa droite. De son côté, le taxi était arrivé rapidement et donnait l'impression de ne pas s'être assuré que la voie était libre. Devant le Tribunal de police, A______ a indiqué qu'il avait vu le taxi arriver et avait pu imaginer l'accident avant qu'il ne survienne. Il n'a en revanche pas confirmé que le chauffeur de taxi roulait vite mais déclaré au contraire que ce dernier avait ralenti et regardé à gauche. Il n'y avait aucune voiture devant le véhicule de Y______, le carrefour était dégagé. d.b B______, motocycliste, entendue sur place, puis devant le Tribunal, était arrêtée à l'avenue Wendt, dans la voie de présélection du milieu, en direction de la rue Hoffmann. Elle a expliqué que Y______ avait franchi le carrefour à faible allure mais n'avait pas dû voir le taxi qui arrivait sur sa droite rapidement, au niveau du passage piéton, et lui avait coupé la route. d.c C______, automobiliste, entendu sur place, se trouvait rue Hoffmann, dans la seconde voie depuis la droite pour aller en direction de l'avenue Wendt. Il avait vu dans la voie située sur sa gauche, une voiture bleue, suivie d'une voiture grise avancer tranquillement jusqu'au milieu de la route de Meyrin, puis la voiture bleue accélérer afin de finir de franchir le carrefour. La grise l'avait suivie immédiatement sans apercevoir le taxi qui arrivait sur sa droite. Devant le Tribunal, tout en confirmant sa déclaration à la police, il a indiqué qu'il s'était arrêté dans le carrefour pour s'assurer qu'aucune voiture ne venait sur sa droite. C'est à ce moment qu'il avait été dépassé par les deux voitures, qui avaient franchi le carrefour sans marquer un temps d'arrêt. Il avait aperçu le taxi juste avant le passage piétons et n'avait pas eu le sentiment qu'il freinait. e. Le 8 décembre 2003, à l'instruction, D______, appointé de gendarmerie, a confirmé qu'aucune trace n'avait pu être relevée, à l'exception d'une trace de ripages de 5 mètres laissée par le pneu arrière du véhicule de Y______. Selon ses déclarations, Y______ avait freiné légèrement au moment de son arrivée au milieu du carrefour, regardé à droite avant de continuer son chemin. Elle n'avait pas vu arriver le taxi, sa vision étant réduite sur sa droite par une voiture qui masquait la vue des véhicules descendant de la route de Meyrin et voulant tourner à gauche. Selon l'appointé, la totalité de cette voiture, arrêtée au milieu du carrefour, se trouvait encore dans la voie de gauche de la route de Meyrin, elle n'empiétait pas sur la voie centrale qui permet de descendre tout droit.

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P/15886/2003 X______ a confirmé avoir fortement ralenti à l'approche du carrefour. Le véhicule, qui circulait sur la voie du milieu réservée aux gens qui allaient tout droit, avait ralenti et ils s'étaient retrouvés à la même hauteur. Alors que l'autre véhicule s'était quasiment arrêté, il avait continué tranquillement et avait soudainement aperçu le véhicule de Y______ sans pouvoir l'éviter. Selon lui, il roulait au pas, à tel point que son airbag ne s'était pas déclenché au moment du choc, ce qui a été confirmé par l'appointé. Une expertise du tachygraphe a été ordonnée par le juge d'instruction. Il ressort du rapport d'expertise du 14 juillet 2004 que la première vitesse au moment de la décélération brutale était de 63 km/h et que la vitesse au moment du point d'impact était de 33 km/h. Il s'était écoulé 15 secondes entre le moment où le véhicule roulait à 63 km/h et celui où il roulait à 33 km/h. Au moment du point de départ, le chauffeur était à environ 230 mètres du point d'impact. Entre la vitesse de 63 km/h et celle de 43 km/h, il y avait eu un ralentissement ("Verzögerung") qui provenait d'un freinage moteur ou d'un léger freinage à la pédale ; après 43 km/h, on constatait un véritable freinage ("Bremsung"). Le freinage entre 43 km/h et 33 km/h, qualifié de brutal, représentait une distance de 11 mètres et avait duré une seconde. E______ a précisé devant le Tribunal de police que selon lui, le conducteur ne pouvait s'arrêter sur une telle distance et éviter le choc. Le 20 décembre 2005, la F______ Assurance a déposé une expertise privée relative à l'accident. Il en ressort qu'avec une vitesse initiale de 43 km/h et une décélération de 2,78 m/s2, la distance de freinage s'élevait à environ 25,66 m. Un freinage avec une décélération de 2,78 m/s2 correspondait à un freinage moyen à faible. Pour s'arrêter dans les 11 mètres, avec cette décélération, le taxi aurait dû rouler à une vitesse non supérieure à 28,1 km/h. Au moment où le véhicule bleu (non identifié) avait coupé la présélection empruntée par le taxi, soit 2,65 s avant le choc, le taxi se trouvait à une distance d'environ 30 m du point de choc et roulait à une vitesse d'environ 46,5 km/h. Or, l'espace d'arrêt (réaction + freinage) en effectuant un freinage d'urgence (décélération de 8,5 m/s2) avec une Volvo était d'environ 22 m pour une vitesse de 47 km/h. De même, un freinage de 4,7 m/s2 (freinage intense mais pas encore d'urgence) aurait suffi au taxi pour s'immobiliser dans les 30 m. Il en résultait que le chauffeur de taxi aurait pu immobiliser son véhicule et éviter l'accident s'il avait freiné énergiquement au moment où le véhicule bleu (non identifié), qui précédait le véhicule de Y______, avait coupé sa trajectoire. Devant le Tribunal de police, Y______ a confirmé qu'il y avait une voiture bleue juste devant elle. A l'arrivée de l'intersection, la voiture bleue avait ralenti puis accéléré, ce qu'elle avait fait aussi. Elle n'avait pas vu le taxi mais seulement la voiture rouge qui se trouvait sur sa droite.

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P/15886/2003 X______ avait fortement ralenti à cause des feux clignotants. La voiture qui roulait sur son côté gauche, lui masquait un peu sa visibilité et avait pu s'arrêter mais lui n'avait pas vu la voiture de Y______ et n'avait pas eu le temps de s'arrêter. Il n'avait pas le souvenir d'avoir vu un véhicule bleu. Il avait ralenti progressivement à l'approche du carrefour. Il a précisé que le véhicule sur sa gauche s'était arrêté rapidement, qu'il avait fait de même mais qu'il n'avait pas pu éviter la voiture de Y______. D. X______, né le______ 1957, marié, est ressortissant français au bénéfice d'un permis C. Il exerce la profession de chauffeur de taxi depuis 11 ans. Il indique percevoir un salaire mensuel net de 3'000 fr. Son épouse perçoit un salaire mensuel net d'environ 5'000 fr. Le montant de son loyer s'élève à 695 fr., celui de son véhicule professionnel à 2'278,75. Il a des dettes fiscales et des emprunts dont il estime le remboursement mensuel à 4'500 fr. Il a été condamné par la préfecture d'Aigle le______ 2005 pour violation grave des règles de la circulation routière à une amende de 500 fr. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. 2.1 L'appelant conteste sa condamnation pour homicide par négligence (art. 117 CP), en invoquant l'absence de violation de toute règle de prudence de sa part. 2.2 L'art. 117 CP réprime celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. L'homicide par négligence suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). L'art. 18 al. 3 aCP donne une définition de la négligence : "celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle". On admet qu'il y a négligence lorsque l'auteur aurait dû savoir que ses actes pouvaient conduire à la mort de la victime (ATF 110 IV 74 consid. 1b). Pour définir le devoir de prudence, on se réfèrera, en matière de trafic routier, aux règles de la circulation routière (arrêt du TF du 8.2.2007 6S.411/2006 consid. 2.1.1; ATF 122 IV 135). Toutefois, même dans ce domaine où il existe un réseau très dense de dispositions applicables, et à défaut de violation d’une norme déterminée, il faut encore se demander si l’auteur a respecté les principes généraux de prudence (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, no 17 ad art. 117 CP et les références citées).

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P/15886/2003 2.3.1 L'art. 36 al. 2 LCR prévoit qu'aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité, étant précisé que les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité. Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Il n'est pas contesté que l'appelant circulait sur une route signalée comme prioritaire au moment de l'accident, tandis que la voie de circulation sur laquelle se trouvait l'autre conductrice était réglée par un signal "Cédez le passage". Cette dernière a, sans prêter d'attention suffisante aux véhicules venant sur sa droite, coupé la route au taxi de l'appelant, violant ainsi ses devoirs de prudence. 2.3.2 Selon l'art. 32 LCR, la vitesse doit être adaptée aux circonstances, aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité (art. 4 al. 1 OCR). Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule (art. 14 al. 2 OCR). La règle sur la distance de visibilité s'applique aux obstacles qui pourraient surgir à la fin de la distance de visibilité et qui se trouvaient déjà sur la voie empruntée par le véhicule. Les endroits "où la visibilité n'est pas bonne" sont ceux où le conducteur doit constater qu'une réduction de vitesse s'impose, pour qu'il puisse s'arrêter dans l'espace qu'il voit libre devant lui. La jurisprudence a considéré que le droit de priorité l'emportait sur les dispositions de l'art. 32 al. 1 LCR concernant la visibilité insuffisante (BUSSY/RUSCONI, Commentaire de la LCR, n. 1.17 ad art. 32 LCR). Le conducteur ne doit tenir compte d'obstacles qui apparaîtraient subitement dans son champ de visibilité, que si la possibilité de cette survenance s'impose sérieusement, en raison de circonstances particulières (enfants jouant à côté de la route, de bâtiments d'école, de places de jeux, arrêt de bus). Est imprévisible l'obstacle qui se présente devant le conducteur de façon inopinée et inattendue et avec lequel il n'avait pas à compter, notamment un piéton qui traverse brusquement la route devant lui, en dehors d'un passage piéton. De même, si la largeur de la route permet de croiser sans danger, le conducteur n'a pas à tenir compte d'emblée de la possibilité que puisse survenir à sa rencontre, à

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P/15886/2003 la distance sur laquelle porte sa visibilité, un véhicule roulant sur sa propre voie. Cela reviendrait à obliger le conducteur à ne circuler qu'à l'allure du pas (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 1.27 ad art. 32 LCR). 2.3.3 Le bénéficiaire de la priorité n'est pas tenu de réduire d'emblée sa vitesse au profit d'un non-bénéficiaire et lorsque la visibilité est restreinte sur sa gauche, il doit pouvoir user de sa priorité en pensant que le conducteur venant de gauche tiendra compte de cette visibilité masquée. Il n'est tenu de réduire sa vitesse que s'il existe certains indices concrets qu'un conducteur qui lui doit la priorité pourrait l'empêcher d'en user (ATF 99 IV 173, JT 1974 I 427 n. 52 ; 93 IV 32, JT 1968 I 442 n. 52, consid. 3 p. 443). De tels indices peuvent résulter soit d'un comportement manifeste, soit d'une situation confuse ou incertaine qui, selon l'expérience générale, cache la possibilité imminente d'un comportement fautif d'un tiers (ATF 98 IV 273, JT 1973 I 443 n. 48). Le prioritaire doit avoir porté son attention non seulement sur la droite, mais aussi sur la gauche. Il doit être attentif et s'assurer au moins par un rapide coup d'œil sur sa gauche qu'il a la route libre (ATF 105 IV 52, JT 1979 I 445 n. 41; ATF 92 IV 138, JT 1967 I 415 n. 34, p. 417 consid. 2). Ainsi, le conducteur qui aborde un croisement où seul la route de gauche est cachée à sa vue n'a pas à réduire sa vitesse en dessous de 40 km/h (ATF 93 IV 32, JT 1968 I 442 n. 52). En revanche, la réduction de vitesse s'imposera lorsque la situation de circulation dans son ensemble n'est pas très claire (cas où deux colonnes sont arrêtées sans feu rouge sur les voies disponibles), s'il y a des indices certains qu'un nonprioritaire pourrait lui couper la route (ATF 98 IV 273, JT 1973 I 443 n. 52, consid. 2 p. 445). 2.3.4 En l'occurrence, il est reproché à l'appelant, qui était prioritaire, de ne pas avoir adapté sa vitesse aux circonstances de la circulation et de n'avoir pas pu s'arrêter sur sa distance de visibilité. A son arrivée au carrefour, la situation était la suivante : les signalisations lumineuses étaient en phase clignotante, les deux files sur sa gauche étaient à l'arrêt, celle permettant d'obliquer à gauche étant bouchée par un véhicule, venant de gauche, débiteur de la priorité, arrêté au milieu du carrefour, après le passage pour piétons. L'appelant a admis avoir ralenti progressivement à l'approche du carrefour à cause des feux clignotants et du fait qu'il avait vu que le carrefour était bouché par des véhicules venant de l'avenue Wendt, soit au-delà du point de choc.

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P/15886/2003 Le fait que le taxi ait ralenti à l'approche du carrefour a été confirmé par les témoins mais également par l'analyse du tachymètre, laquelle indique qu'il a d'abord ralenti pour ensuite freiner, passant de 63 à 43 km/h, puis de 43 km/h à 33 km/h au moment de l'impact. L'appelant a admis que sa visibilité était restreinte par la file arrêtée à l'extrême gauche et par le véhicule circulant sur sa gauche en parallèle à sa voie. Il a toutefois été mis en confiance par le véhicule, débiteur de la priorité, arrêté au milieu du carrefour. Il a de ce fait continué à avancer toujours à la même vitesse et en regardant sur sa gauche. Pour savoir si l'appelant a violé ses devoirs de prudence, il convient de déterminer s'il se trouvait en présence d'indices concrets que d'autres usagers pouvaient gêner sa marche. Or, en l'espèce, l'appelant a déclaré n'avoir pas vu un véhicule bleu lui couper la route. Il ne pouvait dès lors pas s'attendre à ce que celui-ci soit suivi par un autre. Par ailleurs, si l'absence de signalisation lumineuse au carrefour rendait la circulation confuse, il n'en demeure pas moins que la règle de priorité de droite, doublement applicable en l'espèce, prévalait, l'appelant circulant sur une route principale et arrivant de surcroît sur la droite pour les véhicules débiteurs. On ne saurait dès lors reprocher à l'appelant de s'être fié au véhicule, débiteur de la priorité, qui s'était arrêté au milieu du carrefour, pour céder la priorité à ceux qui comme lui arrivaient sur sa droite. Anticiper à ce stade qu'un véhicule viendrait à dépasser ce dernier et par conséquent à lui couper la route, résulte d'une application trop sévère des règles rappelées ci-dessus. Par ailleurs, l'expertise privée, ordonnée par l'assurance responsabilité civile de la conductrice impliquée dans l'accident, dont l'auteur n'a pas confirmé la teneur en audience, ne se détermine pas sur la distance de visibilité de l'appelant. Tout au plus, détermine-t-elle la distance de freinage nécessaire pour éviter le choc en roulant à la vitesse de 43 km/h. Or, ces deux notions sont différentes. L'appelant n'avait donc pas l'obligation de réduire davantage sa vitesse à son entrée au carrefour, et ne pouvait, compte tenu des circonstances, s'attendre à ce qu'un autre véhicule survienne inopinément sur sa route alors qu'un véhicule, également débiteur de la priorité, était arrêté au milieu du carrefour. Pour le surplus, le véhicule gris, qui lui a coupé la route, ne se trouvait pas encore dans sa distance de visibilité, lorsque l'appelant a abordé le carrefour, en diminuant progressivement sa vitesse. Par conséquent, on ne peut reprocher à l'appelant de ne pas avoir adapté sa vitesse aux circonstances et d'avoir de ce fait violé ses devoirs de prudence.

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P/15886/2003 Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être libéré des charges qui pèsent contre lui. Le jugement sera modifié en ce sens. 4. Vu l'issue de la cause, la moitié des frais de la procédure, qui avait été mise à la charge de l'appelant, sera laissée à la charge de l'Etat. * * * * *

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P/15886/2003 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/533/2008 (Chambre 1) rendu le 4 avril 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/15886/2003. Au fond : Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît X______ coupable d'homicide par négligence. Cela fait, statuant à nouveau : Acquitte X______ du chef d'infraction de l'art. 117 CP. Laisse la moitié des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.

Le président : François PAYCHÈRE La greffière : Joëlle BOTTALLO

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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