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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/14208/2007

18 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·2,112 parole·~11 min·2

Riassunto

; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | LCR.26; CP.125

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 20 janvier 2010 Copie au SDC

MPQWS2RLO6_TMP_.HTML Réf : A REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14208/2007 ACJP/8/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 18 janvier 2010 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Patrick UDRY, avocat, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 14 avril 2008, et B______, domicilié ______, comparant par Me Alec REYMOND, avocat, Keppeler & Ass., 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17, avec élection de domicile en son étude, partie civile, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

- 2/6 - P/14208/2007 EN FAIT A. Par jugement du 14 avril 2008, le Tribunal de police a, sur opposition à ordonnance de condamnation, condamné A______, pour lésions corporelles par négligence, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à raison de CHF 80.- le jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 1'000.-, la peine privative de substitution étant fixée à 10 jours. B. Par arrêt du 23 février 2009, la Chambre pénale a confirmé le jugement du Tribunal de police. La Chambre pénale a notamment considéré que A______ avait été inattentif, ce qui l'avait empêché de remarquer que B______, au guidon de son scooter, se trouvait sur sa gauche, au panneau de signalisation STOP et que par la suite, le scootériste s'était engagé dans le carrefour dont il avait pratiquement terminé la traversée. Le fait que A______ effectuait une course d'urgence n'était pas déterminant, une telle course ne modifiant en rien les devoirs de prudence d'un conducteur empruntant une voie réservée aux tramways et circulant dans le sens inverse à la circulation. La partie civile n'avait quant à elle pas enfreint son devoir de prudence. C. Par arrêt du 14 juillet 2009, le Tribunal fédéral, statuant sur recours en matière pénale formé par A______, l'a admis, a annulé l'arrêt de la Chambre pénale et renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a relevé que la Chambre pénale avait violé l'art. 36 al. 2 LCR, la partie civile devant se conformer au signal "stop", s'arrêter et accorder la priorité aux véhicules circulant sur toute la surface de la route qu'elle avait à traverser. Il restait néanmoins à déterminer si le débiteur de la priorité pouvait se prévaloir du principe de la confiance, soit si le trafic lui permettait de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire et si ce dernier avait eu un comportement à tel point imprévisible. D. Lors de l'audience devant la Chambre pénale du 22 septembre 2009, A______ a conclu à son acquittement avec suite de frais et dépens. B______ et le Ministère public ont conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais. E. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Chambre pénale : a. A______, inspecteur aux Transports publics genevois (ci après : TPG), a pour fonction d'intervenir sur des accidents et de veiller à la relève des chauffeurs. Le 30 juin 2007, il a dû faire remplacer un chauffeur non relevé pour éviter qu'il ne dépasse son temps de conduite, s'agissant d'une intervention d'urgence selon les

- 3/6 - P/14208/2007 critères des TPG. Pour ce faire, il a utilisé une voiture de service TPG et a emprunté au Bachet-de Pesay la voie ferrée en direction de Rive, passant par Carouge. A______, circulant sur la voie de tram toujours en direction de Rive, se trouvait rue du Marché, à la hauteur de la place du même nom, lorsqu'il a percuté l'arrière droit du scooter de B______ avec l'avant droit de la voiture de service TPG______. A______ circulait à une vitesse très réduite en étant attentif aux nombreux piétons sur sa droite, étant rappelé qu'il s'agissait du jour du marché à Carouge, les routes autour de la place étant majoritairement fermées à la circulation. C______, chauffeur TPG et passager de A______, a confirmé devant la police que ce dernier circulait à une vitesse très réduite au moment du heurt. B______ circulait au guidon d'un scooter sur la place du Marché en direction de la rue de Veyrier. Il s'est arrêté, conformément au signal STOP, à l'intersection de la rue Jacques-Dalphin et de la rue du Marché. Après avoir regardé à gauche et n'avoir vu aucun véhicule circuler dans sa direction, B______ a démarré pour aller tout droit en direction d'une pharmacie située à l'opposé de la place du Marché. Il a expliqué à la police après l'accident ne pas avoir regardé sur sa droite avant de redémarrer. Néanmoins, grâce à sa vision périphérique, il n'avait aperçu aucun tramway venant de la droite, sachant que seuls ces véhicules sont autorisés à rouler à cette hauteur et dans cette direction. A la suite du heurt, B______ est tombé par terre et a retenu le scooter avec son corps, causant ainsi un écrasement du fémur et une fracture du péroné à la jambe gauche. Il a subi une intervention chirurgicale laquelle, a, par la suite, nécessité une hospitalisation de plus d'une semaine, engendrant une incapacité de travail d'abord complète puis partielle jusqu'à fin septembre 2007. L'accident a également causé des dommages matériels au scooter. B______ a déposé plainte pénale le 27 septembre 2007 contre A______ pour lésions corporelles par négligence. b. Devant le Tribunal de police, A______ a indiqué qu'il n'utilisait en règle générale les voies de tram qu'en cas d'urgence, conformément aux instructions de service TPG (IDS 1990), reconnaissant le danger d'une telle utilisation. Il roulait toujours avec les phares allumés. Son intervention le jour des faits avait selon lui un caractère d'urgence afin que le chauffeur à relever ne dépasse pas son temps de travail. A la hauteur de l'accident, il roulait "très, très doucement" et "n'[avait] pas tapé le scooter, [il s'était] appuyé contre". Il n'avait pas vu le scooter sur sa gauche au signal STOP, son attention était focalisée sur sa droite où se trouvait une trentaine de piétons. B______ avait traversé à l'allure du pas, soit très doucement. Il pense avoir vu le véhicule comme il avait vu qu'il y avait beaucoup de monde. Il avait été étonné de

- 4/6 - P/14208/2007 voir ce véhicule en sens unique, sans gyrophare orange, alors qu'en général, les véhicules qui se trouvent sur ces voies, en ont. Selon lui, il n'y avait pas de situation d'urgence. En voyant la voiture de service TPG, B______ a pensé qu'elle était à l'arrêt, "de même qu'[elle] n'avait pas de raison d'être là, ni d'être prioritaire". Il n'avait pas le sentiment que le véhicule avançait. D______, responsable du secteur ______ pour les TPG, a déclaré que le jour des faits, l'intervention de A______ avait un caractère d'urgence, celle-ci étant déterminée par le poste central du PC et non par le chauffeur. Le parcours le plus simple pour relever un chauffeur de la ligne E au-delà de l'arrêt de Rive, malgré le marché à Carouge les samedis matin, était l'utilisation des voies de tram, en prenant les précautions d'usage, soit une attention particulière. L'utilisation des gyrophares était interdite par l'Office cantonal des automobiles et de la navigation. F. A______ est né le ______, à ______. Il est ressortissant suisse, séparé, père de trois enfants, dont l'un est encore à sa charge. Il exerce la profession d'inspecteur TPG pour un salaire mensuel de CHF 5'900.- net par mois. Il s'acquitte d'un loyer mensuel de CHF 1'460.-, de primes d'assurance maladie d'environ CHF 300.- et d'un montant de € 550.- à titre de pension alimentaire. En outre, il paie annuellement CHF 10'000.- d'intérêts hypothécaires. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT 1. La question qui demeure est celle de savoir si le scootériste, débiteur de la priorité, pouvait se prévaloir du principe de la confiance, dans la mesure où le comportement de l'appelant aurait été à ce point imprévisible. 2. 2.1 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; 104 IV 28 consid. 3 p. 30). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; 100 IV 186 consid. 3 p. 189). Le conducteur qui doit attendre à une intersection peut aussi se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule

- 5/6 - P/14208/2007 prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). 2.2 En l'espèce, on doit retenir avec le Tribunal fédéral que la partie civile devait se conformer au signal STOP et devait accorder la priorité aux véhicules circulant sur toute la surface de la route qu'elle avait à traverser. De ce fait, la partie civile demeurait débitrice de la priorité, y compris au moment du heurt. Au motif qu'il effectuait une course d'urgence, l'appelant a emprunté les voies de tram. Il n'en demeure pas moins qu'il devait faire preuve d'une vigilance accrue, dans les circonstances du cas, compte tenu du risque inhérent à sa manœuvre, en présence de nombreux piétons, le jour du marché, et en étant démuni d'alarmes lumineuses ou sonores. Le comportement du conducteur prioritaire n'est pas exempt de reproches, ne seraitce que parce qu'il a admis ne pas avoir vu le scooter et s'être concentré sur la présence des piétons. Néanmoins, le doute doit lui profiter dans les circonstances du cas d'espèce, dès lors que le scootériste a admis devant le Tribunal de police avoir aperçu le véhicule TPG à l'arrêt au moment de traverser le carrefour et s'être interrogé sur sa présence et son droit de priorité sur la voie du tram, insistant sur cet aspect en audience. On ne saurait ainsi retenir que le comportement du véhicule prioritaire ait été à ce point imprévisible, au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, qui doit être appliquée de manière restrictive. De ce fait, la partie civile, débitrice de la priorité, ne peut se prévaloir du principe de la confiance et opposer au conducteur du véhicule TPG une violation de son devoir de prudence dans de telles circonstances. Il manque ainsi une condition matérielle à la réalisation de l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. L'appelant devra être acquitté des fins de la poursuite. Le jugement sera modifié en ce sens. 3. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel et de première instance seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

- 6/6 - P/14208/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTP/602/2008 (Chambre 4) rendu le 14 avril 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/14208/2007. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Libère A______ des fins de la poursuite pénale. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges ; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière. Le président : Jacques DELIEUTRAZ La greffière : Joëlle BOTTALLO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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