Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/14170/2007

28 gennaio 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·3,168 parole·~16 min·2

Riassunto

; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.305bis; CP.70

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 janvier 2008

WDSRC.DOC Réf : A REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14170/2007 ACJP/13/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 28 janvier 2008

Entre X______, actuellement détenu, sans domicile connu, comparant par Me Céline GUTZWILLER, avocate-stagiaire, c/o Me Thierry ULMANN, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 30 octobre 2007, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

- 2/8 -

P/14170/2007 EN FAIT A. Par jugement du 30 octobre 2007, le Tribunal de police – statuant sur opposition à ordonnance de condamnation du Juge d’instruction – a reconnu X______ coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 36 jours de détention avant jugement. Le Tribunal de police a par ailleurs ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 14'600 fr. et de 5 EUR figurant à l’inventaire ainsi que de divers objets saisis (une carte WESTERN UNION, un téléphone portable, une carte SIM et deux sacs en plastique). Il a enfin condamné X______ aux frais de la procédure, soit 530 fr. Le Tribunal a tenu pour établi que la somme de 14'600 fr. et de 5 EUR retrouvée sur X______ provenait d’un crime, à savoir un trafic de stupéfiant par métier, et que X______, « en transportant cet argent et en en entravant de la sorte l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation, s’était rendu coupable de blanchiment d'argent ». B. Par courrier du 2 novembre 2007, X______ a déclaré faire appel du jugement du Tribunal de police du 30 octobre 2007. Lors de l’audience du 17 décembre 2007 devant la Chambre pénale, il a conclu, principalement, à son acquittement et, subsidiairement, au prononcé d’une peine privative de liberté de trois mois. Il a invoqué une violation du principe in dubio pro reo et a soutenu que le fardeau de la preuve avait été renversé. Il avait été payé en petites coupures et n’avait pas la possibilité d’ouvrir un compte bancaire. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 25 septembre 2007, alors qu'il cheminait devant la gare CFF de Cornavin, à Genève, X______ a fait l’objet d’un contrôle policier, qui a révélé qu'il était démuni de papiers d'identité et qu'il transportait dans son sac à dos une liasse de 249 billets, principalement composée de billets de 20 fr., 50 fr. et 100 fr., représentant une somme totale de 14'650 fr. X______ n’avait ouvert, dans un premier temps, que les deux compartiments vides de son sac à dos, et il n’avait montré le contenu du troisième compartiment, soit de celui contenant la liasse de billets de banque, que sur demande expresse des policiers. Une carte bancaire de la Banque cantonale de Genève à son nom a également été découverte, compte dont X______ a déclaré qu’il s’agissait d’un ancien compte salaire inactif depuis 4 ans.

- 3/8 -

P/14170/2007 b. A la police, X______ a expliqué, dans un premier temps, que cet argent appartenait à un copain prénommé A______ pour lequel il devait le changer en grosses coupures et le déposer sur son propre compte ouvert auprès de la Banque Cantonale de Genève. Revenant immédiatement sur ses dires, il a indiqué qu’il devait en réalité acheter une voiture pour A______ et toucher 3'000 fr. une fois cet achat réalisé. Changeant encore de version, X______ a ensuite indiqué que la somme trouvée sur lui appartenait pour moitié à A______ et pour moitié à luimême, pour affirmer ensuite que la moitié lui appartenait et qu’il avait emprunté 8'000 fr. la veille auprès de différentes connaissances dont il ignorait aussi bien les noms de famille que les coordonnées. Cet argent devait servir au financement d'une cérémonie de mariage avec son amie, Y______, prévue pour la semaine suivante, sans qu’une date ne soit toutefois arrêtée. Contactée par téléphone par les inspecteurs de la police judiciaire, Y______ a déclaré ne pas être au courant d’un projet de mariage pour la semaine suivante, ne pas savoir d'où pouvait provenir le montant découvert et n’avoir connaissance que d’emplois irréguliers occupés par X______. X______ n’a par ailleurs pas pu expliquer pour quel motif son salaire – qui, selon lui, lui aurait permis de se constituer 7'000 fr. d’économies en deux ou trois ans – lui aurait été payé par ses employeurs essentiellement au moyen de petites coupures, telles que des billets de 20 fr. dont il avait 118 unités sur lui, et il a été dans l'incapacité d’indiquer le nom de l’un ou l’autre de ses employeurs, précisant uniquement avoir travaillé comme jardinier et avoir obtenu 200 fr. à 400 fr. de salaire mensuel. c. Les recherches menées par la police genevoise ont révélé que X______ avait été arrêté par la police du canton de Neuchâtel, au début du mois de septembre 2007, en possession d'un kilo de marijuana. Lors de cette arrestation, X______ était également en possession d'une montre de marque W______ qui provenait d'un vol commis à Genève. Il avait alors déclaré à la police que Y______ était son ex-copine, qu’ils n’étaient plus ensemble, mais qu’elle lui rendait des services. Il ressort par ailleurs du rapport de la Police judiciaire du 3 octobre 2007 relatif à l'analyse de la carte SIM du téléphone portable de X______ que son numéro de téléphone apparaît à plusieurs reprises dans les listings rétroactifs de trafiquants de drogue. Ce rapport révèle également que, dans aucun message analysé, il n'est question de mariage entre lui et Y______ mais, au contraire, que le couple apparaît proche d’une rupture. Il convient enfin de relever que X______ avait déjà été interpellé à Genève en 2005 en possession de près de 12'000 fr., dont il n’arrivait pas à expliquer la provenance de manière convaincante.

- 4/8 -

P/14170/2007 d. Devant le Juge d’instruction, X______ a expliqué qu'il avait économisé la somme de 8'000 fr. en effectuant des travaux de jardinage au noir durant 2 ou 3 ans. Il avait l'intention de changer une partie de cet argent en euros et d'utiliser le reste pour son mariage, notamment pour acheter des meubles chez CONFORAMA en vue de son déménagement avec son amie. Son argent se trouvait chez un ami tunisien qui habitait en France ainsi que chez différentes autres personnes qu’il croisait dans la rue et dont il n’avait pas les numéros de téléphone. Le solde de 6'000 fr. lui aurait été remis par un certain B______ pour qu’il change cette somme en euros, car celui-ci n’avait pas de papiers. Quant au kilo de marijuana retrouvé en sa possession lors de son arrestation à Neuchâtel en date du 5 septembre 2007, cette drogue lui avait été fournie en vue d'un transport contre le paiement d’une commission de 200 fr. ou 250 fr. Y______ a indiqué au Juge d’instruction qu'elle et X______ avaient des projets de vie commune à moyen terme, à savoir que celui-ci vienne dans un premier temps s'installer chez elle, mais qu’il n’était pas question de déménager. De plus, elle a indiqué qu'ils avaient parlé de mariage, mais qu'ils n'avaient pas encore entamé de démarches concrètes dans ce sens. Elle avait uniquement signé une promesse de mariage, sur demande de X______, pour l'aider au niveau administratif. Pour le surplus, elle ignorait qu’elle devait se rendre avec celui-ci à CONFORAMA le 26 septembre 2007. X______ a maintenu qu’il avait des projets de mariage et de déménagement avec Y______, raison pour laquelle il avait sur lui la somme de 14'600 fr. Il a également indiqué qu’il avait acheté le kilo de marijuana pour un montant de 3'500 fr., en coupures de 100 fr. et 200 fr., qui lui avait été remis par des amis à Genève et que s’il avait été arrêté, il aurait déclaré que l’argent était à lui. e) X______ a été reconnu coupable par ordonnance de condamnation du Juge d’instruction du 10 octobre 2007 de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et il a été condamné à la peine privative de liberté de 4 mois. Il a formé opposition le 16 octobre 2007. f) Devant le Tribunal de police, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés et a indiqué que l’intégralité de la somme de 14'600 fr. trouvée sur lui provenait de ses économies. Désirant effectuer des achats chez IKEA ce jour-là, il était venu à Genève afin de récupérer son argent auprès des amis chez lesquels il l’avait déposé, ne pouvant pas ouvrir de compte bancaire faute de papiers d’identité. Quant à ses projets de mariage, il a affirmé s’être trompé lorsqu’il avait déclaré à la police que son mariage allait avoir lieu la semaine suivante, voulant en réalité dire qu’il allait se marier prochainement. X______ a également expliqué avoir travaillé chez D______ en 2001 et 2002 pour un revenu net de 3'300 fr. par mois, ce qui lui avait permis d'économiser

- 5/8 -

P/14170/2007 1'500 fr. par mois. Après le refus de sa demande d'asile en 2002, il avait effectué de menus travaux de jardinage ou de déménagement pour 50 fr. à 180 fr. par jour. g. Devant la Chambre pénale, Y______ a déclaré qu’elle avait l’intention de se marier avec X______, mais que celui-ci était plus réticent qu’elle. Elle savait qu’il travaillait sur des chantiers, mais ne lui avait jamais rendu visite sur place. Elle ne savait pas combien il gagnait. D. X______ est né le ____ 1976 en Algérie et est divorcé. Une de ses sœurs habite au Canada et le reste de sa famille en Algérie. Il est en Suisse depuis 2001, bien que sa demande d’asile ait été rejetée. Depuis 2002, X______ a été condamné à 10 reprises, dont 8 pour rupture de ban, ainsi que pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et faux dans les certificats, à des peines allant de 15 jours à 4 mois. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L’appelant conteste d’abord s’être rendu coupable de blanchiment. 2.1 Se rend coupable d’infraction à l’art. 305bis ch. 1 CP. celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Sont considérées comme crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP). Une infraction à la LStup constitue un crime dans les cas graves (art.19 ch. 1 et 2 LStup), à savoir lorsque l'auteur se livre notamment à un trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (art.19 ch. 2 litt. c LStup). Agit par métier celui qui consacre du temps et des moyens à ses actes illicites, qui escompte ou obtient un profit et dont les agissements permettent de conclure à ce que l'auteur agit à la manière d'une profession (ATF 117 IV 65, consid. 2a). La quantité de drogue n'est relevante que dans la mesure où elle permet d'évaluer un chiffre d'affaires ou un gain (ATF précité, consid. 2a). La jurisprudence a retenu que le gain est important s'il atteint 10'000 fr. (ATF 129 IV 256, consid. 2.2). Une infraction à l’art. 305 bis ch. 1 CP suppose la commission d’un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. La question est de savoir si l’acte est concrètement propre à rendre plus difficile l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime. Il y a entrave à l’identification de l’origine lorsque, par exemple, de petites coupures

- 6/8 -

P/14170/2007 sont changées contre des grosses ou lorsque des fonds sont ventilés sur plusieurs comptes et transférés sur d’autres en faisant intervenir plusieurs titulaires. Dans cette hypothèse, l’autorité a découvert la valeur patrimoniale et essaie de remonter son cheminement pour en déterminer l’origine (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2002, n. 33 ad art. 305bis CP). Il y a entrave à la découverte de la valeur patrimoniale lorsque la personne tente d’empêcher la découverte de la valeur patrimoniale, en l’enfouissant, par exemple, au fond de son jardin ou même simplement en la cachant dans sa cuisine (ATF 119 IV 59). L’hypothèse ici visée est celle où le crime a été découvert et où il s’agit de retrouver la valeur patrimoniale qui en provient (CORBOZ, op. cit., n. 35 ad art. 305bis CP). 2.2 En l’espèce, les développements du Tribunal de police relatifs à la culpabilité de l’appelant doivent être pleinement approuvés en ce qui concerne la provenance criminelle de l’argent retrouvé sur l’appelant. En effet, une somme importante sous forme d’un grand nombre de petites et moyennes coupures – 249 billets, dont 118 de 20 fr. – est caractéristique de l’argent provenant du trafic de stupéfiants. Il sera rappelé à ce propos que l’appelant a été arrêté 20 jours avant à Neuchâtel avec un kilo de marijuana et que son numéro de téléphone portable apparaît à plusieurs reprises dans les listings rétroactifs de trafiquants de drogue, ce qui tend à démontrer son implication dans un tel trafic. De plus, l’appelant n’a pas été en mesure de fournir une explication convaincante quant à l’origine de la somme qu’il transportait, variant à plusieurs reprises dans ses déclarations. Il a notamment indiqué que cet argent devait servir au financement d'une cérémonie de mariage avec son amie, dont celle-ci a déclaré ne pas être au courant. L’appelant a par ailleurs expliqué que l’argent provenait de ses économies, qu’il avait confiées à des connaissances qu’il croisait dans la rue et dont il ne connaissait pas le numéro de téléphone, ce qui parait peu crédible pour une somme aussi élevée, représentant les économies accumulées pendant plusieurs années. La provenance criminelle de l’argent retrouvé sur l’appelant doit donc être admise. Cela étant, il ne peut être retenu que l’appelant ait « commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales ». En effet, la valeur patrimoniale elle-même, en petites coupures, a été retrouvée, sans qu’il y ait eu échange contre d’autres coupures, ce qui a d’ailleurs précisément permis de considérer que l’argent provenait d’un trafic de stupéfiants. Le transport lui-même de l’argent n’est en outre pas suffisant à lui seul pour retenir qu’il y a eu acte de blanchiment dans la mesure où il n’a en rien rendu plus difficile l’établissement du lien entre la valeur patrimoniale et le crime. Si tel était le cas, le simple fait, pour un vendeur de stupéfiants, de quitter le lieu de la transaction avec le produit d’une vente, équivaudrait à un acte de blanchiment, ce qui ne pouvait assurément être l’intention du législateur. De plus, le simple fait de ne pas ouvrir spontanément la troisième poche du sac dans

- 7/8 -

P/14170/2007 laquelle l’argent se trouvait ne permet pas de retenir que cela a empêché sa découverte puisque dès que la police lui a demandé d’ouvrir cette poche, l’argent – qui ne se trouvait par exemple pas dans un double fond – a été découvert. De même, ne fournir aucune explication convaincante quant à l’origine de l’argent ne suffit pas à considérer que l’appelant entrave l’identification de son origine au sens de l’art. 305bis CP. Ainsi, et même si l’appelant n’a pas invoqué cet argument, il convient de retenir qu’un élément constitutif de l’infraction à l’art. 305bis ch. 1 CP (commettre un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales) fait défaut et le Tribunal de police ne pouvait donc reconnaître l’appelant coupable de cette infraction. Dans la mesure où l’ordonnance de condamnation, qui vaut feuille d’envoi, ne retient aucune autre infraction – quand bien même la découverte d’argent dont il a été retenu qu’il provient d’un trafic des stupéfiants suffisait pour admettre la réalisation de l’une, voire de plusieurs des hypothèses mentionnées à l’art. 19 LStup –, l’acquittement de l’appelant doit être prononcé. 3. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Il a été retenu supra (consid. 2.2) que l’argent dont l’appelant était en possession provenait d’une infraction, soit un trafic de stupéfiants, compte tenu en particulier du nombre important de petites et moyennes coupures, qui sont caractéristiques. Dès lors, et même si l’appelant ne peut être reconnu coupable de l’infraction qui lui était reprochée, la somme qu’il transportait sera néanmoins confisquée. De plus, le Tribunal a également ordonné, conformément à l’article 69 CP, la confiscation et la destruction du couteau, de la carte WESTERN UNION (dont l’appelant affirme ne pas être le propriétaire), du téléphone portable NOKIA, de la carte SIM et des deux sacs en plastique saisis et figurant aux inventaires du 25 septembre 2007. Cette mesure, qui, en tant que telle n’a pas été contestée par l’appelant, est justifiée puisque ces objets sont effectivement de nature à avoir servi à commettre l’infraction dont l’argent retrouvé en possession de l’appelant est le résultat. C’est en revanche à bon droit que le Tribunal de police lui a restitué la carte bancaire à son nom. 4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

- 8/8 -

P/14170/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1114/2007 (Chambre 2) rendu le 30 octobre 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/14170/2007. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Libère X______ des fins de la poursuite pénale. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 14'650 fr. et de 5 EUR figurant à l’inventaire du 25 septembre 2007. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau, de la carte WESTERN UNION, du téléphone portable NOKIA, de la carte SIM et des deux sacs en plastique saisis et figurant aux inventaires du 25 septembre 2007. Ordonne la restitution à X______ de la carte bancaire de la Banque Cantonale de Genève figurant à l'inventaire du 25 septembre 2007. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI, juge, Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Alissia OZIL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/14170/2007 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/14170/2007 — Swissrulings