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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 08.12.2008 P/13832/2006

8 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·3,755 parole·~19 min·2

Riassunto

; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; MOYEN DE PREUVE ; TÉMOIN À DÉCHARGE | CPP.107A; CP.49; CP.106; CP.34.2; LCR.90.1; LCR.92.1.90.1 LCR.91 LCR.92.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 8 décembre 2008 Copie au SDC

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13832/2006 ACJP/292/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 8 décembre 2008

Entre Monsieur X______, comparant par Me Jacques-Alain BRON, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 10 mars 2008, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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P/13832/06 EN FAIT A. Par jugement du 10 mars 2008, notifié le 16 mai 2008, le Tribunal de police, statuant sur opposition à ordonnance de condamnation, a reconnu X______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (art. 91 al. 1 phrase 2 LCR) et de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, sursis 5 ans ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate. Les frais de la procédure, qui s'élevaient à 760 fr., ont été mis à la charge du condamné. Il était reproché à X______ d'avoir, à Genève le 3 septembre 2006, circulé au volant d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d’alcoolémie de 1,5 ‰ puis perdu la maîtrise de son véhicule heurtant une borne rétro réfléchissante et l'endommageant, enfin d'avoir continué sa route en dépit de cet accident jusqu’à son domicile sans en informer la police. Il lui était également reproché d'avoir embouti avec l'aile droite de sa voiture la porte d'entrée du garage souterrain de son domicile. B. Par courrier du 23 mai 2008, X______ a appelé de ce jugement. Devant la Chambre pénale, il a conclu à son acquittement, au motif qu'il n'était pas au volant de son véhicule lors des faits. A titre préalable, le conseil de l'appelant a fait incident, sollicitant le renvoi de l'audience en vue de l'audition d'un témoin, soit le dénonciateur des faits reprochés, cité en appel, mais qui, excusé, n'avait pas comparu. Après une brève délibération, la Cour a rejeté l'incident. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre pénale : a. Selon le rapport de police, le dimanche 3 septembre 2006 vers 9 heures 15, X______ circulait avenue des Communes-Réunies en direction de la route du Grand-Lancy. Arrivé à la hauteur du chemin des Palettes, il a heurté en obliquant à gauche une borne rétro réfléchissante avec l'aile et la portière gauche de sa voiture. Il a poursuivi sa route jusqu'à son domicile, chemin ______, puis endommagé la porte d'entrée du parking souterrain avec l'avant-droit de son véhicule avant de se garer. Suite à une dénonciation de Y______, X______ a été interpellé par la police à son domicile. Il présentait des signes visibles d'ébriété. Ses yeux étaient injectés de sang et son haleine dégageait des relents d'alcool. Les gendarmes ont constaté que

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P/13832/06 l'aile et la portière gauche, l'aile avant droite de son véhicule et la porte d'entrée du garage souterrain avaient été endommagées. L'analyse sanguine, établie sur la base d’un prélèvement de sang effectué le 3 septembre 2006, a révélé que X______ présentait un taux d'alcoolémie de 1,5 ‰ à 11h30. Entendu par la police le même jour, X______ a reconnu les faits, précisant avoir touché la borne rétro réfléchissante lors de sa manœuvre pour obliquer à gauche dans le chemin des Palettes. Conscient de son état d'ébriété, il avait quitté les lieux. Arrivé devant le garage souterrain de son domicile, il avait ouvert la porte automatique avec sa clé. La porte s'était refermée alors qu'il descendait la pente pour entrer dans le garage, de sorte que l'avant droit de son véhicule avait été endommagé. Il était épuisé car la veille il avait eu une longue journée qui avait commencé à 07h00 et finit à 09h00 le lendemain. Durant la soirée, il avait consommé 3 bouteilles de bière lors du loto de son club de football, puis 3 verres de whisky dans une discothèque où il s'était rendu vers minuit et quittée aux alentours de 05h00. b.a Par courrier du 12 décembre 2006, X______ a affirmé qu'il ne conduisait pas son véhicule au moment des faits. Il a produit un document daté du 5 novembre 2006 d'un dénommé Z______ dans lequel ce dernier atteste qu'il a pris le volant du véhicule de X______ à la fin de la soirée, n’ayant lui-même pas consommé d’alcool. Ce document n'était accompagné d'aucune copie de pièce d'identité. Une autre attestation du 4 novembre 2006, signée par A______, B______, C______ et D______ précisait qu'à la fermeture de la discothèque, ils avaient vu Z______ et X______ quitter les lieux ensemble, avec Z______ au volant. Selon le rapport complémentaire du 13 mars 2007, la Police n’est pas parvenue à atteindre Z______, ce dernier n'étant pas inscrit auprès de l'Office cantonal de la population. X______ a déclaré ignorer comment joindre son ami qui serait en situation illégale. b.b Entendu par la Police en date du 2 mars 2007, Y______ a indiqué aux gendarmes qu'il circulait sur le chemin des Palettes le matin du 3 septembre 2006 et qu'il avait vu le véhicule de X______ heurter la borne rétro réfléchissante, puis continuer sa route. La voiture était conduite par un seul homme, de type méditerranéen. Selon lui, il n'y avait qu'une seule personne à bord du véhicule. Il était peu probable qu'il y ait eu une autre personne couchée sur le siège passager car au vu du choc, ce deuxième individu aurait réagi. c. Devant le Tribunal de police, E______, sous-brigadier de gendarmerie entendu comme témoin assermenté, a confirmé ses rapports et indiqué qu'il avait procédé en vain aux vérifications d'usage afin de retrouver Z______. Il a déclaré que

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P/13832/06 Y______ avait avisé la police en lui fournissant les indications sur le véhicule ayant permis d’identifier X______ comme son conducteur. Divers témoins présents lors de la soirée ont été entendus par le Tribunal. A______ a indiqué qu'il se souvenait avoir vu X______ et Z______ quitter ensemble la discothèque, Z______ ayant pris le volant du véhicule de son ami. Le témoin n'était pas le rédacteur de l'attestation du 4 novembre 2006 et ignorait le nom de famille de Z______ avant de signer ledit document. C______ a précisé que la discothèque avait dû fermer vers 04h45 et qu'il avait ensuite vu X______ monter sur le siège passager de sa voiture avec un dénommé F______, de type sud-américain, qui avait pris le volant. Il ne savait pas qui avait rédigé l'attestation du 4 novembre 2006 qu'il avait signée. D______ avait également vu X______ entrer dans son véhicule avec une personne, de type sud-américain, qui s'était placée derrière le volant. Il ne connaissait personne du nom de Z______. Selon lui, l'ami de X______ s’appelait F______. Selon X______, il s'était rendu à la gare avec Z______ pour boire un café. Ils avaient laissé la voiture dans le parking de Cornavin. Z______ l'avait ensuite ramené chez lui avant de rentrer à pied. Z______ était de nationalité bolivienne. Il l'avait revu lors de la rédaction de l'attestation. Son conseil avait été témoin de la signature du document et avait vérifié son identité. Lors d'une audience ultérieure, X______ a indiqué qu'il dormait lorsque les policiers sont arrivés à son domicile. Il avait immédiatement précisé qu'il ne se trouvait pas au volant au moment des faits mais que l'un de ses amis conduisait, sans révéler à la police l’identité de ce dernier. Les gendarmes ne l'avaient pas cru et lui avaient demandé de signer le procès-verbal, ce qu'il avait fait dans un état de fatigue. Il n'avait pas reçu de copie dudit rapport. Il n'avait pas réagi ne sachant pas à qui s'adresser. Ce n'est que lors de la réception de la décision du Service des automobiles et de la navigation de lui retirer son permis de circulation qu'il avait contacté son assurance de protection juridique. Il a précisé que son véhicule lui était indispensable dans le cadre de son emploi pour se rendre chez les clients. Le conseil de X______ a confirmé avoir vu la pièce d'identité bolivienne ou péruvienne de Z______ lorsque ce dernier avait signé l'attestation. Il n'en avait pas levé copie. D. X______ est né le ______ 1977. Ressortissant suisse, il est marié et père de deux enfants de 4 et 7 ans. Il travaille en tant qu'opérateur et perçoit un salaire net de 2'620 fr. auquel s'ajoutent 1'444 fr. d'indemnité de l'assurance-chômage. Son épouse travaille également. Le loyer de l'appartement familial s'élève à 1'859 fr.

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P/13832/06 Sa prime mensuelle d'assurance-maladie s'élève à 284 fr. 60, celle de ses enfants à 181 fr. 90. Il déclare avoir des dettes. X______ a déjà été condamné à deux reprises soit : - le ______ 1999 par le Procureur général de Genève à 45 jours d’emprisonnement, sursis 3 ans, et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et - le ______ 2003 par le Procureur général de Genève à une amende de 700 fr. sursis 2 ans, pour conduite en état d’ébriété et violation des règles de la circulation routière. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. Le droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge est consacré expressément par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il découle en outre, sur le plan interne, du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut également être déduit de l'art. 32 al. 2 Cst. Il vise, d'une part, à empêcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la base des déclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d'autre part, à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et les références citées). Le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu. Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que le droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne vaut inconditionnellement que si ce témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou principal moyen de preuve (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et la jurisprudence citée). Le jugement se révèle conforme aux exigences de l'art. 6 § 1 CEDH, si l'accusé a pu prendre position de manière suffisante sur le point considéré, si les auditions ont été soigneusement examinées et si le verdict de culpabilité ne repose pas sur ces seuls éléments (ATF 124 I 274, JT 1999 IV 108 cons. 5b p. 119; ATF 125 I 127 cons. 6b p. 133). En l’occurrence, l'appelant a sollicité le renvoi de l'audience en vue de l'audition du dénonciateur des faits, entendu par la police, cité devant les premiers juges et

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P/13832/06 également en appel, mais qui n'a pas comparu. La Chambre pénale constate qu’elle est en présence d’un faisceau d’indices suffisants, en particulier par les déclarations de l'appelant et des autres témoins, pour la convaincre de la réalité des faits reprochés et, partant, de la culpabilité de l'appelant (cf. ci-après). Il s’ensuit que l'appelant n'avait pas un droit inconditionnel à l'interrogatoire du témoin précité et que c'est à juste titre que la Cour de céans a rejeté l'incident. 3. L'appelant sollicite que le procès-verbal de son audition à la police du 3 septembre 2006 soit écarté car il a été établi en violation de ses droits et notamment de l'art. 107A CPP. Selon lui, il aurait dû être interrogé une fois complètement dégrisé. 3.1 L'action de la police judiciaire genevoise est réglée par les articles 107 ss CPP. Dans le cadre de ses auditions, la police doit indiquer à la personne si elle est entendue à titre d'auteur présumé d'une infraction (art. 107A al. 1 CPP). Elle est sans délai rendue attentive à ses droits dans une langue comprise par elle moyennant la remise d'une copie de l'art. 107A CPP (art. 107 A al. 3 let. a à i CPP). La personne doit en effet être informée avant le début de son audition par la police des raisons pour lesquelles elle est entendue et de son éventuel droit de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées ainsi que de ses autres droits et devoirs. Une omission de ces règles peut entraîner la nullité de l'audition (REMY Marc, Droit des mesures policières, Genève 2008, n°5.2.2 p. 50). En cas de suspicion de conduite en état d'ébriété (art. 91 LCR), la police peut aussi procéder, avec la collaboration nécessaire du conducteur automobile visé, à un alcootest ou faire pratiquer sur lui un prélèvement de sang. Une responsabilité retreinte doit être retenue en cas de troubles, durables ou passagers, dont il résulte soit une atténuation de la faculté de percevoir le caractère illicite de l'acte, soit de la faculté de se déterminer sur la base de cette évaluation (art. 19 al. 2 CP). En matière de consommation d'alcool, le Tribunal fédéral a admis qu'il existait une présomption réfragable de responsabilité retreinte lorsque l'auteur présentait un taux d'alcoolémie équivalent ou supérieur à 2 grammes pour mille lors de la commission de l'infraction (ATF 122 IV 49, consid. 1b, p. 50). 3.2 En l'espèce, il ressort du rapport d'accident que l'appelant présentait le 3 septembre 2006 lors de son audition dans les locaux de la police un taux d'alcoolémie de 1,5 o/oo. Il ne se trouvait ainsi pas sous l'effet d'une éventuelle responsabilité retreinte au sens de la jurisprudence précitée. Il ne l'allègue pas non plus au demeurant. La valeur de ses déclarations n'est dès lors pas diminuée. En outre, il a été entendu en qualité d'auteur présumé d'une infraction et a dûment pris connaissance de ses droits découlant de l'art. 107A CPP dont une copie lui a été remise, ce qui est attesté par sa signature au bas du procès-verbal de sa déclaration. Il n'y a par conséquent pas lieu d'écarter ses aveux.

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P/13832/06 4. L’appelant conclut à son acquittement. 4.1 La présente cause pose un problème d'appréciation des preuves. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et d p. 37 et 38). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 4.2 En l'espèce, il n'y a pas de place pour un doute sérieux permettant de prononcer l'acquittement de l'appelant. Comme indiqué précédemment, la prise de sang de l'appelant à la suite de son arrestation a révélé un taux d'alcoolémie de 1,5 o/oo à 11h30, ce qu'il ne conteste pas. L'appelant ne conteste pas non plus s'être rendu, dans la nuit du 2 au 3 septembre 2006, à une fête puis en discothèque, soirée au cours de laquelle il a consommé 3 bouteilles de bières et trois verres de whisky. Entendu par la police après son interpellation, l'appelant a reconnu avoir consommé de l'alcool, conduit en état d'ébriété, heurté une borne rétro réfléchissante, quitté les lieux conscient de son état d'ébriété puis endommagé la porte du garage souterrain de son domicile, précisant au surplus qu'il était très fatigué mais qu'il ne se trouvait pas sous l'effet de médicaments ni de stupéfiants. L'appelant n'a réagi en alléguant qu'une autre personne aurait conduit son véhicule à sa place qu'après avoir reçu une décision administrative lui retirant son permis de conduire. Au demeurant, la déclaration écrite du dénommé Z______ ne revêt pas une forme probante à un double titre. Il n'a pas été possible de l'identifier formellement et de l'entendre valablement. En outre, Z______ ne dit pas qui conduisait le véhicule devant le domicile de l'appelant et ne s'accuse pas des fautes de la circulation imputables au conducteur du véhicule de l'appelant. Rien n'indique au surplus que Z______ et l'appelant seraient repartis ensemble du parking de Cornavin avec Z______ au volant.

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P/13832/06 Par ailleurs, les témoignages des amis de l'appelant doivent être accueillis avec circonspection. En effet, ils déclarent tous ne pas connaître Z______, se contentant de constater que l'appelant a quitté la discothèque en compagnie d'un homme de type sud américain prénommé F______ qui aurait pris le volant, ce qui ne démontre pas que l'appelant ne conduisait pas son véhicule bien plus tard. En tout état, comme le relève le Tribunal de police, si Z______ n'avait pas consommé d'alcool, il est incompréhensible qu'il ait perdu à deux reprises la maîtrise du véhicule, les conditions de route ne présentant aucune difficulté particulière. En revanche, le taux d'alcoolémie élevé de l'appelant est une explication bien plus plausible. Enfin, la teneur de des propos initiaux de l'appelant est corroborée par la déclaration du dénonciateur des faits, entendu par la police à titre de renseignement, qui a déclaré avoir vu le véhicule de l'appelant occupé par un seul individu dans la mesure où un hypothétique passager aurait forcément réagi à la violence du choc de l'accident. Compte tenu de ce qui précède, la prévention est établie et le verdict de culpabilité prononcé par le Tribunal de police doit être confirmé. 5. L'appelant n'a pas contesté la peine à laquelle il a été condamné. 5.1 A juste titre, le Tribunal de police a appliqué le nouveau droit plus favorable à l'appelant que l'ancien (art. 2 al. 2 CP). 5.2 L'art 91 al.1 phrase 2 LCR punit la conduite en état d'ébriété lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les art. 90 ch. 1 et 92 al. 1 LCR prévoient pour leur part une peine d'un genre différent, soit le prononcé d'une amende. L'art. 49 al. 1 CP précise que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En l'occurrence, les art. 90 ch. 1 et 92 al. 1 LCR prévoyant une amende, il n'y a pas place pour le concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, la peine pécuniaire absorbant l'amende contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Au tout état, la peine pécuniaire fixée à 60 jours-amende par le Tribunal de police constitue une sanction adaptée à la gravité des infractions reprochées ainsi qu'à la situation personnelle de l'appelant. Elle apparaît adéquate compte tenu des critères de l'art. 47 CP même en tenant compte du fait que l'amende a été absorbée.

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P/13832/06 5.3 Selon l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Son montant est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Faisant application de son pouvoir d'appréciation, la Cour considère que le montant du jour-amende fixé par le Tribunal de police à 50 fr. est équitable. 6. Vu la prohibition de la reformatio in pejus en présence d’un appel émanant du seul condamné (art. 246 al. 2 CPP), l'appelant reste au bénéfice du sursis accordé par le Tribunal de police de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 7. L’appelant ne conteste pas non plus le montant de l’amende infligée à titre de sanction immédiate. Il est au demeurant conforme à l'art. 106 al. 1 et 3 CP et tient compte de sa situation et de la faute commise. La situation personnelle de l'appelant lui permet de faire face à une amende de 1'000 fr. La peine privative de substitution fixée à 10 jours apparaît adéquate en application de l'art. 106 al. 2 CP. Le jugement du Tribunal de police sera par conséquent entièrement confirmé. 8. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 97 CPP). * * * * *

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P/13832/06 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/640/2008 (Chambre 2) rendu le 10 mars 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/13832/2006. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 500 fr. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.

Le président : Jacques DELIEUTRAZ La greffière : Joëlle BOTTALLO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.0