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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 28.01.2008 P/1089/2006

28 gennaio 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·3,375 parole·~17 min·1

Riassunto

; QUALITÉ POUR RECOURIR ; PARTIE CIVILE | CP.139; CPP.239

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du

WDSRC.DOC Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1089/2006 ACJP/16/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 28 janvier 2008

Entre X______ SA, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, Cours des Bastions 14, Case postale 401, 1211 Genève 12, avec élection de domicile en son étude, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 18 juin 2007, et Y______, comparant par Me Eve DOLON, avocate, c/o Etude KEPPELER et ASS. rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, et par Me Yael HAYAT, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, avec élection de domicile en leur étude, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, parties intimées.

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P/1089/2006 EN FAIT A. Par jugement du 18 juin 2007, notifié le même jour à Y______, le Tribunal de police l’a libéré des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. Selon la feuille d’envoi du 10 novembre 2006, il est reproché à Y______ d’avoir pénétré par effraction, le 19 octobre 2005, dans le restaurant à l’enseigne A______, sis ______ à Versoix (GE) et d’y avoir dérobé différents objets et valeurs (ch. I. 1, II et III de la feuille d’envoi). Il lui est également reproché d’avoir volé, en plusieurs fois, durant son travail, entre 2003 et 2005, différents objets, tels que notamment des cendriers, foulards, écharpes, porte-clefs, lingettes, miroir ou écrins en cuir, portant la marque X______ d’une valeur totale de 7'421 fr. et qui ont été retrouvés à son domicile (ch. I. 2. de la feuille d’envoi). Concernent l’infraction de vol au préjudice de X______ SA, partie civile, le Tribunal de police a considéré que l’instruction n’avait pas démontré que les objets retrouvés chez Y______ étaient neufs et en bon état. Il ressortait au surplus des déclarations de différents témoins que les employés étaient en droit d’emporter ces objets avec l’accord de leur supérieur hiérarchique. Y______ ne pouvait donc avoir agi avec un dessein d’enrichissement illégitime ou pouvait, à tout le moins, considérer avoir été en droit d’emporter ces objets en application de l’art. 21 CP. B. Par courrier du 2 juillet 2007, X______ SA a déclaré faire appel de ce jugement. Lors de l’audience devant la Chambre pénale du 16 octobre 2007, elle a conclu à la recevabilité de l’appel. Au fond, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris, à ce que Y______ soit reconnu coupable de vol à son encontre et à la réserve de ses droits, le tout avec suite de dépens. Y______ a, sur incident, conclu à l’irrecevabilité de l’appel du fait que la partie civile n’avait pas pris de conclusions civiles chiffrées devant le Tribunal de police. Au fond, il a conclu à la confirmation du jugement. Le Ministère public a appuyé les conclusions de la partie civile, avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 19 janvier 2006, la police a interpellé Y______ dans le cadre d’une enquête relative à un vol qui avait eu lieu le 19 octobre 2005 au restaurant A______, à Versoix (GE). Lors de la visite domiciliaire effectuée par la police, celle-ci a trouvé de nombreux objets – tels que notamment des cendriers, foulards, écharpes,

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P/1089/2006 porte-clefs, lingettes, miroir ou écrins en cuir – portant la marque X______. Elle a alors demandé à A______, responsable des ressources humaines, et B______, responsable du service de sécurité de X______ SA, s’il était normal qu’un magasinier de la société possède de tels articles, ce qui n’était pas le cas selon eux. Par courrier du 23 janvier 2006, X______ SA a déposé plainte pénale contre Y______, avec constitution de partie civile, au motif que celui-ci s’était emparé et approprié, sans droit, une soixantaine d’objets lui appartenant, dont la valeur totale s’élevait à 7'241 fr. b. Interrogé par la police, Y______ a déclaré qu’il avait reçu en cadeaux les cendriers retrouvés à son domicile et que les porte-clés étaient à disposition lors d’une fête. Pour le surplus, il avait pris des porte-documents à l’issue de la fête de fin d’année 2004, sans demander s’il avait le droit de s’en emparer. Il avait par ailleurs pris 17 foulards, que son supérieur hiérarchique, un dénommé « C______ » – licencié depuis à la suite d’un vol de montres pour plus de 300'000 fr. – lui avait permis de prendre en juin 2003. Il avait conscience qu’ils avaient de la valeur et qu’il les a « volé à l’entreprise ». Il avait également pris des écharpes et autres vêtements destinés aux clients de son employeur à la fin de fêtes organisées pour ceux-ci et a reconnu « avoir dérobé ces éléments du stock ». Enfin, il avait emporté des écrins défectueux, « C______ » l’ayant autorisé à le faire. Y______ a encore précisé qu’il avait « volé » la quasi-totalité des objets retrouvés chez lui durant l’été 2003, époque à laquelle il travaillait avec « C______ ». c. Devant le Juge d’instruction, Y______ a déclaré qu’il avait toujours pris les objets trouvés chez lui avec l’accord de son supérieur hiérarchique, N______, et ce, au cours de l’année 2003. Lors d’une seconde audience, il a toutefois indiqué que celui-ci l’avait laissé emporter une partie des objets retrouvés chez lui, soit des boîtes et des écharpes, et qu’il avait dérobé une autre partie. Il était d’accord que tous les objets figurant à l’inventaire soient restitués à X______ SA. Tous les objets qu’il avait pris se trouvaient à l’inventaire et il n’en avait vendu aucun. X______ SA a estimé qu’il aurait été admissible de trouver un ou deux objets chez Y______ mais que la quantité trouvée n’était pas normale. Elle a précisé qu’il ne s’agissait pas d’objets publicitaires, mais d’objets vendus à leurs agents. d. Le 3 février 2006, les objets litigieux ont été restitués à X______ SA. e. Lors de l’audience devant le Tribunal de police du 18 juin 2007, Y______ a contesté avoir reconnu un quelconque vol devant la police ou le Juge d’instruction. Il avait voulu dire qu’il savait qu’il n’avait pas le droit de prendre ces objets sans autorisation et que, s’il s’en était emparé, cela aurait été un vol.

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P/1089/2006 Le témoin D______, ami d’enfance de Y______ qui a été employé par X______ SA, a indiqué qu’ils n’avaient pas le droit de prendre des objets sans l’accord de la direction et que parfois, il avait été autorisé par son chef, un dénommé « S______ », à prendre des objets publicitaires. Y______ avait un autre chef, N______, avec lequel il n’avait jamais travaillé et dont il ne connaissait pas les pratiques en la matière. Il n’avait jamais vu Y______ avec des objets volés et il le considérait comme quelqu’un d’honnête. E______, qui a travaillé avec Y______ chez X______ SA, a déclaré que « les chefs » les avaient autorisés à prendre des foulards et des écharpes endommagés à la suite d’une inondation, des écrins défectueux ou des porte-clés à l’issue d’une fête pour le personnel ainsi que des foulards ou des cendriers lors de fêtes commerciales. Les miroirs défectueux étaient cassés. Il ignorait comment Y______ avait pu se procurer des cendriers. Les serviettes de nettoyage de montres n’étaient en principe pas destinées à être prises par le personnel lorsqu’elles étaient neuves et elles étaient jetées après usage. Lorsqu’ils étaient autorisés à prendre un objet à l’issue d’une fête, il s’agissait d’un article par personne. N______, avec lequel il avait travaillé, avait autorisé ses subordonnés à prendre certains objets, ce qu’il n’avait lui-même jamais fait. f. Devant la Chambre pénale, F______, qui a succédé à N______, a déclaré que des cadeaux ne pouvaient être faits à des employés qu’avec l’accord de la direction. En tout état, il ne pouvait s’agir que d’objets isolés. Il a considéré que les objets retrouvés chez Y______ ne pouvaient constituer des cadeaux à un employé. Les articles défectueux, tels les porte-certificats ou les écrins, étaient soit réparés, soit jetés. D______ a par ailleurs précisé son témoignage recueilli devant le Tribunal de police en ce sens qu’il n’était pas possible d’emporter plusieurs articles publicitaires à l’issue de soirées pour la clientèle et que, dans tous les cas, l’accord de la direction devait être obtenu et qu’il n’était pas possible de partir directement avec l’objet après la fête. D. Y______, de nationalité portugaise, est né le ______ 1976 au Portugal. Il est arrivé en Suisse il y a plus de 10 ans et est titulaire d’un permis C. Une de ses sœurs habite à Genève. Célibataire, sans enfant, il habite avec son amie. Il n’a pas de formation particulière et a exercé la profession de magasinier. Il gagnait à ce titre 4'600 fr. brut. auprès de X______ SA. Il avait des dettes pour environ 20'000 fr. et faisait l’objet d’une saisie sur son salaire, de sorte qu’il ne lui restait plus que 1'200 fr. à la fin du mois. Il est actuellement au chômage, n’ayant pas retrouvé de travail après son licenciement. Il perçoit 2'800 fr. à titre d’indemnités de chômage. Il partage les charges communes avec son amie.

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P/1089/2006 Il a été condamné à deux reprises, en 2000 et en 2001, pour des infractions à la loi sur la circulation routière, à une peine d’emprisonnement de 15 jours et 500 fr. d’amende. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. Il convient néanmoins encore d’examiner la recevabilité de l’appel, lequel a été formé par la partie civile, qui n’avait pas pris de conclusions chiffrées en première instance. Le jugement du Tribunal de police dont est appel a été rendu le 18 juin 2007, soit après l'entrée en vigueur, le 13 février 2007, de la révision du Code de procédure pénale du 15 décembre 2006. La recevabilité de l'appel formé contre celui-ci est donc soumise aux nouvelles dispositions du CPP (art. 383 al. 3 CPP). Selon l'ancien art. 239 al. 3 CPP, la partie civile pouvait appeler des jugements du Tribunal de police dans la mesure où ils pouvaient avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, ce qui impliquait qu’elle ait pris, dans la mesure où cela pouvait être exigé d'elle, des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale. L’exposé des motifs à l’appui du projet de loi modifiant le code de procédure pénale relève toutefois qu’il « est nécessaire de s’affranchir du critère de l’influence du prononcé pénal sur le prononcé civil » (p. 155, ad art. 239 CPP). L’appel de la partie civile doit dès lors être considéré comme recevable même en l’absence de conclusions chiffrées prises par la partie civile devant le Tribunal de police. 3. Le Procureur général n’ayant pas formé appel, les acquittements prononcés pour les infractions visées aux ch. ch. I. 1, II et III de la feuille d’envoi du 10 novembre 2006 sont acquis. 4. Il s’agit en l’espèce de déterminer si, comme la partie civile le soutient, l’intimé doit être déclaré coupable de vol pour les objets de marque X______ retrouvés à son domicile. Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (art. 139 ch. 1 CP). En l’espèce, l’intimé a déclaré à la police, puis au Juge d’instruction, qu’il avait volé une partie à tout le moins des objets retrouvés à son domicile, ce qu’il a

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P/1089/2006 ensuite contesté devant le Tribunal de police, expliquant qu’il se serait mal exprimé. Il ressort toutefois des procès-verbaux de ses auditions qu’il a clairement déclaré, à plusieurs reprises, avoir volé différents objets à son employeur. Ses déclarations – qu’il a signées – ne peuvent pas être interprétées de plusieurs manières différentes et il n’a pas déclaré avoir de la difficulté à lire. Ses simples dénégations devant l’autorité de jugement n’apparaissent dès lors pas crédibles. Il apparait par ailleurs qu’une soixantaine d’objets ont été retrouvés au domicile de l’intimé. Or, E______, qui a travaillé avec le même supérieur hiérarchique que lui, a déclaré que, s’ils étaient autorisés à prendre un objet après une fête, il ne s’agissait que d’un seul. Les déclarations de D______ devant la Cour vont également dans ce sens. La présence, au domicile de l’intimé, d’un nombre d’objets aussi important ne peut dès lors pas s’expliquer par le fait qu’il aurait été autorisé à prendre l’intégralité de ceux-ci, compte tenu de la période limitée dans le temps sur laquelle les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés. Il convient dès lors de retenir qu’il s’est emparé d’une partie, au moins, des objets retrouvés chez lui sans en avoir reçu l’autorisation de son employeur. Les articles emportés n’étaient pas de simples objets publicitaires puisqu’ils étaient vendus aux agents de la marque et l’intimé a déclaré savoir que ceux-ci avaient une certaine valeur. Il doit donc être reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP). 5. La culpabilité de l’intimé ayant été admise, la peine qui doit lui être infligée doit donc être examinée. 5.1 Bien que les faits retenus à sa charge aient eu lieu avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du Code pénal suisse, il convient de se poser la question de l'application du nouveau droit. Cette modification est aussi applicable aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si les nouvelles dispositions lui sont plus favorables que la loi en vigueur au moment de l'infraction (art. 2 al. 2 CP). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable à l'accusé, il convient de comparer dans chaque cas d'espèce la peine prévue par la loi ancienne et la loi nouvelle et choisir la solution la plus favorable à l'accusé (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 1997, n. 11 ad art. 2). L’art. 139 ch. 1 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 prévoyait, à titre de sanction, une peine de réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement. Depuis le 1 er janvier 2007, cette sanction consiste en une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

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P/1089/2006 Dans la mesure où la peine privative de liberté est considérée comme plus sévère que la peine pécuniaire (POPP, Commentaire bâlois, n. 11 ad art. 2 CP), il convient d'emblée de retenir l'application du nouveau droit, qui est plus favorable. 5.2 La peine doit être fixée d’après la culpabilité de l’auteur. Pour ce faire, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 joursamende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP). 5.3 En l’espèce, l’intimé a profité de la confiance de son employeur pour s’emparer, à différentes reprises, de plusieurs objets. L’activité qu’il a déployée démontre sa détermination et exclut que son geste puisse être considéré comme une simple tentation passagère à laquelle il n’aurait pas pu résister, même si le nombre exact et la valeur des objets qui doivent être considérés comme volés ne sont pas précisément connus. Aucun motif ne commande de condamner l’intimé à une peine privative de liberté. Il sera dès lors condamné à une peine de 45 jours-amende. 5.4 Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). En l’espèce, l’intimé est actuellement au chômage et perçoit des indemnités d’un montant mensuel de 2'800 fr. Ses charges ne sont pas précisément connues, étant relevé qu’il a simplement déclaré qu’il partageait avec son amie les charges communes. Il apparaît toutefois, même sans connaître le montant exact de cellesci et en tenant compte de son minimum vital, que les moyens financiers de l’intimé sont limités. Le montant du jour-amende sera ainsi fixé à 30 fr.

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P/1089/2006 5.5 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). En l’espèce, l’intimé n’a pas d’antécédent judiciaire en matière d’infraction contre le patrimoine et il ne parait pas nécessaire de lui infliger une peine ferme. Le sursis lui sera dès lors accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans. 6. Pour plus de clarté, le jugement dont est appel sera entièrement annulé. L’intimé succombe partiellement puisque sur l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées selon la feuille d’envoi, seule celle commise au préjudice de X______ SA a été retenue. Les frais de la procédure de première instance seront donc mis pour moitié à sa charge ainsi que l’intégralité des frais d’appel. L’intimé sera par ailleurs condamné aux dépens de première instance et d’appel de la partie civile (art. 97 CPP). * * * * *

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P/1089/2006 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ SA contre le jugement JTP/641/2007 (Chambre 2) rendu le 18 juin 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/1089/2006. Au fond : Annule ce jugement. Et, statuant à nouveau : Libère Y______ de l’infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) au préjudice du café-restaurant A______ (ch. I. 1, II et III de la feuille d’envoi du 10 novembre 2006). Reconnaît Y______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) au préjudice de X______ SA (ch. I. 2 de la feuille d’envoi du 10 novembre 2006). Le condamne à la peine pécuniaire de 45 jours-amende. Détermine le montant du jour-amende à 30 fr. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d’épreuve à 3 ans. Réserve les droits de la partie civile X______ SA. Condamne Y______ à la moitié des frais de la procédure de première instance. Condamne Y______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 500 fr. Condamne Y______ à payer, à titre de dépens de première instance et d’appel, la somme totale de 1'000 fr. à X______SA. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ, juge, Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.

La présidente : Renate PFISTER-LIECHTI La greffière : Alissia OZIL

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P/1089/2006 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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