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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.10.2015 PM/899/2015

15 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,026 parole·~10 min·3

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/899/2015 AARP/452/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 octobre 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/650/2015 rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - PM/899/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier du 26 septembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 24 septembre 2015, par lequel la libération conditionnelle lui a été refusée, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'État. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a. A______, ressortissant de B______ né le ______ janvier 1991, a été condamné par ordonnances pénales du Ministère public : - le ______ mars 2015, pour vol (art. 139 ch. 1 du code pénal, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), violation de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. b LEtr [RS 142.20]), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (art. 19a al. 1 LStup [RS 812.121]) et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR pour une ivresse sur la voie publique comme piéton [RS 741.01]) à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, - le ______ juin 2015, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. b. Incarcéré à la prison de Champ-Dollon le______ juin 2015, A______ a atteint les deux tiers de ses peines le ______ septembre 2015, la fin étant fixée au ______ novembre 2015. c. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à trois autres reprises, d'abord en 2012 à une peine pécuniaire (180 jours-amende, à CHF 30.l'unité, sursis 3 ans) pour séjour illégal et violation de domicile, puis à des peines privatives de liberté de 3 mois en 2013, respectivement de 30 jours en 2014, pour des infractions à la LEtr exclusivement (art. 115 al. 1 let. b LEtr). A______ n'a jamais bénéficié d'une libération conditionelle. d.a Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ dit vouloir obtenir l'aide de l'Hospice général pour obtenir une place dans un foyer. Il se plaint d'"être malade dans la tête" à la suite d'une agression datant du ______ mai 2015. Il compte à terme se marier, changer de vie et travailler, notamment comme jardinier. Il ne souhaite pas retourner en C______.

- 3/6 - PM/899/2015 d.b La direction de la prison de Champ-Dollon préavise défavorablement la demande de A______, motif pris d'un placement en cellule forte le jour de son incarcération pour injures et menaces envers le personnel, refus d'obtempérer et trouble à l'ordre de l'établissement. d.c Le préavis du Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) est en revanche positif, aux motifs qu'A______ n'avait jamais bénéficié d'une libération conditionnelle et qu'un solde de peine de l'ordre de deux mois était de nature à le dissuader de récidiver. d.d Le Ministère public conclut au refus de la libération conditionnelle en se fondant sur les antécédents du condamné, le risque de récidive concret et son absence de collaboration avec les autorités compétentes en vue de son retour au pays. e.a Devant le premier juge, A______ maintient ne pas vouloir retourner en B______, même s'il accepterait cas échéant un renvoi. Il préférerait rester en Suisse ou, sinon, il ira en D______. Les problèmes qu'il avait rencontrés en prison étaient liés à son agression, qui l'avait conduit à rester hospitalisé deux semaines après trois jours de coma. Il regrettait son comportement. Il était resté en Suisse depuis son arrivée sur sol helvétique, à l'exception d'un séjour à E______ où il était resté moins d'une année avant d'être renvoyé en Suisse. e.b Selon le TAPEM, aucun pronostic favorable ne pouvait être posé quant à son comportement futur. Ses antécédents judiciaires étaient mauvais et il n'avait pas véritablement pris conscience que sa persistance à séjourner en Suisse impliquait une violation de la LEtr. Ses projets d'avenir étaient inconsistants. Son statut précaire le placerait dans la même situation que celle prévalant au moment de la commission des infractions reprochées, ce même s'il devait mettre à exécution son projet d'aller en D______. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ explique être déterminé à se rendre en D______ pour contacter l'ambassade de B______ et obtenir un laissez-passer pour rentrer au pays. Il reconnait ses erreurs et tient à quitter la Suisse pour éviter de se faire une nouvelle fois condamner pour le seul motif d'une violation de la LEtr. Il ne possède pas d'autres papiers d'identité que le document délivré par les autorités suisses de non-entrée en matière. Sa santé va en s'améliorant, quoique l'agression subie l'ait beaucoup affecté. b. À l'issue des débats et après délibération, la CPAR a notifié à l'appelant le dispositif de sa décision, brièvement motivée oralement.

- 4/6 - PM/899/2015 EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0], lequel ne pourrait tout au plus s'appliquer qu'au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4.10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2 Interjeté dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP par analogie et arrêt 6B_444/2011 du Tribunal fédéral du 20 octobre 2010, consid. 2.5), selon la forme prescrite (art. 300 al. 3 CPP par analogie) et devant l'autorité compétente (art. 42 al. 2 LaCP), l'appel est recevable. 2. 2.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l'autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d'épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d'un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l'absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de

- 5/6 - PM/899/2015 risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). 2.2 En l'espèce, la condition objective de l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 26 septembre 2015. S'agissant de la condition subjective, il est vrai qu'on se trouve dans un cas limite, même en faisant abstraction du préavis défavorable de Champ-Dollon, les explications fournies par l'appelant n'étant pas dépourvues de fondement au vu de la violence de l'agression subie. L'appelant a des antécédents. Il reste que les trois condamnations concernent, partiellement pour la première et exclusivement pour les deux dernières, des violations de la LEtr inhérentes à un défaut de papiers de légitimation. Il s'ensuit que le risque de commission d'infractions d'une autre nature n'est pas significatif, la violation de la LCR pour une ivresse en tant que piéton n'autorisant pas une autre conclusion. Il est en tout état douteux que le seul risque de violation des règles sur le séjour des étrangers puisse faire échec à la libération conditionnelle. Au demeurant, l'appelant en est à sa première demande de ce type, ce qui n'a pas échappé au SAPEM qui a fourni un préavis positif. C'est en définitive la première fois que l'appelant est confronté à une longue période de détention, ce qui peut l'avoir amené à une réflexion approfondie sur l'échec de son séjour prolongé en Suisse. Certes, ses projets d'avenir sont peu étayés, encore qu'il est difficile d'avoir des exigences trop fortes pour un résident en Suisse dont le seul document d'identité est une "non-entrée en matière". L'affirmation selon laquelle l'appelant n'entend plus vivre dans l'illégalité après avoir subi plusieurs mois de détention est relativement probante, nonobstant des projets non documentés. Dans ces circonstances, il convient d'octroyer à l'appelant la libération conditionnelle, sans qu'il ne soit nécessaire de différer sa sortie au regard des circonstances, l'appelant pouvant franchir la frontière par ses propres moyens. Il a été au demeurant dûment informé que toute prolongation de son séjour en Suisse lui faisait prendre le risque d'une nouvelle interpellation en situation irrégulière. Le jugement dont est appel sera revu dans cette mesure et les frais de la procédure laissés à la charge de l'État. * * * * *

- 6/6 - PM/899/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/650/2015 rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/899/2015. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______ avec effet au 16 octobre 2015. Fixe le délai d'épreuve à 1 an. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM et à l'instance inférieure. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Vincent DELALOYE, greffier-juriste.

Le greffier-juriste : Vincent DELALOYE Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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