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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.09.2016 PM/882/2016

20 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,052 parole·~10 min·1

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE ; NATIONALITÉ SUISSE ; ASSISTANCE DE PROBATION | CP.86 CP.87 CP.89

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/882/2016 AARP/380/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 20 septembre 2016

Entre A______, c/o B______, ______, comparant en personne, recourant,

contre le jugement JTPM/616/2016 rendu le 31 août 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/7 - PM/882/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé au greffe du Tribunal pénal le 9 septembre 2016, A______ entreprend le jugement du 31 août 2016 par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) lui a refusé le bénéfice de la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté de 170 jours, sanctionnant des infractions de recel, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), dont les deux tiers arrivaient à échéance le 16 septembre 2016 et la fin fixée le 12 novembre 2016. b. A______, ressortissant suisse célibataire et sans enfant, est né le ______1976. c. Il a précédemment été condamné à douze reprises entre septembre 2006 et août 2013, essentiellement pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la LCR et à la LStup. Il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le 4 juillet 2012 (solde de 70 jours) avec règle de conduite l'obligeant à suivre un traitement psychothérapeutique contre les addictions, contrôles réguliers d'abstinence et assistance de probation. Cette libération conditionnelle a été révoquée le 26 juillet 2012. d. Dans la formule de demande de libération conditionnelle remplie le 12 juin 2016, A______ indiquait vouloir, à sa libération, partir vivre définitivement au Québec avec sa compagne afin de construire une nouvelle vie, s'établir à son compte dans la restauration ou exercer sa profession d'architecte. Il ne souhaitait pas d'assistance de probation, afin de ne pas devoir reporter son départ prévu fin 2016. d. Selon son rapport du 19 juillet 2016, le Service de probation et d'insertion (ciaprès : SPI) préconisait, en cas de libération conditionnelle, la mise en place d'une assistance de probation, avec soutien à la réinsertion socio-professionnelle dans l'hypothèse où son domicile suisse serait maintenu, ainsi qu'une aide sur le plan de la gestion administrative et financière. Le SPI suggérait aussi une règle de conduite d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants. e. Le préavis de la direction de l'Etablissement de détention de Villars où A______ est détenu est favorable, soulignant que sa poursuite de la détention n'apporterait pas de changement majeur dans son comportement délictueux, et préconisant une assistance de probation. f. Le préavis du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) du 22 août 2016 est également favorable. Une nouvelle libération conditionnelle accompagnée

- 3/7 - PM/882/2016 d'un mandat de probation ainsi qu'une règle de conduite visant l'abstinence aux stupéfiants et à l'alcool semblait plus pertinente qu'une sortie "sèche" et permettrait à A______ de préparer, cas échéant, son départ dans les meilleures conditions. g. Par requête du 25 août 2016, le Ministère Public a saisi le TAPEM, faisant sien le préavis du SAPEM, en vue de l'octroi de la libération conditionnelle. h. Devant le TAPEM, A______ a confirmé ses propos, évoquant le mois de janvier 2017 pour son départ au Canada. Il pensait pouvoir y trouver facilement un logement, sa compagne ayant de la famille dans ce pays ; dès lors, il pourrait se lancer dans son projet professionnel de restauration mobile. Il comptait sur l'argent que sa compagne devait recevoir à titre d'indemnisation LAVI (CHF 30'000.-) pour pouvoir récupérer son permis de conduire, régler ses dettes et s'installer au Canada. A______ n'avait pas fait de contrôles d'abstinence, étant toujours consommateur occasionnel, mais relevait une nette amélioration et précisait être toujours suivi médicalement par le Dr. C______. B. a. Par courrier du 19 septembre 2016, le recourant a déposé au greffe de la CPAR un certificat de stage intermédiaire et une attestation de suivi médical. A la suite d'un décès dans la famille de sa compagne et de la poursuite d'un traitement médical dûment documenté, son projet de partir au Canada serait probablement reporté à septembre 2017, de sorte qu'il acceptait une assistance de probation. Celle-ci pourrait lui permettre de continuer sa réinsertion professionnelle sous les meilleurs auspices. Le certificat de stage indiquait que le recourant s'était pleinement investi dans sa tâche et avait rempli les exigences de son poste, montrant une évolution constante tout au long de la saison de travail. b. Lors des débats devant la CPAR, A______ a persisté dans sa demande de libération conditionnelle, combinée à la mise en place d'une assistance de probation afin de l'aider dans ses démarches professionnelles. c. Après en avoir délibéré, la CPAR a prononcé le dispositif du présent arrêt en audience et l'a brièvement motivé oralement. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne

- 4/7 - PM/882/2016 comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2. Interjeté dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP par analogie et arrêt 6B_444/2011 du Tribunal fédéral du 20 octobre 2010, consid. 2.5), selon la forme prescrite (art. 400 al. 3 CPP par analogie) et devant l'autorité compétente (art. 42 al. 2 LaCP), le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2. La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. À. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ /

- 5/7 - PM/882/2016 À. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. 2.3. A teneur de l'article 87 al. 1 CP, le détenu libéré conditionnellement doit être soumis à un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine, dans une fourchette s'étendant de un an au minimum à cinq ans au plus. L'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve et peut imposer des règles de conduite (art. 87 al. 2 CP). 2.4. La condition objective de l’octroi de la libération conditionnelle du recourant est réalisée depuis le 16 septembre 2016. Au plan subjectif, la CPAR constate, à l'instar du SAPEM, du SPI et de l'Etablissement de détention de Villars, que le risque de récidive, concret eu égard aux antécédents du recourant, est davantage susceptible d'être contenu par une assistance de probation que par l'exécution d'un solde de détention de faible durée suivie d'une sortie "sèche". Certes, le recourant, qui a d'ailleurs déjà bénéficié de ce type de mesure, n'était pas preneur devant le premier juge, mais sa réflexion a évolué, à la faveur du report de ses projets de départ pour le Canada. Par ailleurs, il n'est pas évident que lesdits projets se réalisent, de sorte qu'il importe qu'un encadrement soit mis en place, afin d'aider à la réinsertion en Suisse. Dans ces circonstances, le recours sera admis et la libération conditionnelle octroyée, moyennant une assistance de probation.

- 6/7 - PM/882/2016 L'attention du recourant sera attirée sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un crime ou un délit, le juge qui connaîtra de la nouvelle infraction pourra ordonner sa réincarcération pour le solde de la peine, sans préjudice d'une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 CP). 3. Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.

* * * * *

- 7/7 - PM/882/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre le jugement JTPM/616/2016 rendu le 31 août 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/882/2016. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______. Fixe le délai d'épreuve à un an. Ordonne une assistance de probation en faveur de A______. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Etablissement de détention de Villars, au Service d'application des peines et mesures et au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge et Madame Carole BARBEY, juge suppléante ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Léonie CHEVRET

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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