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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.09.2015 PM/730/2015

24 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,100 parole·~21 min·2

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/730/2015 AARP/465/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 septembre 2015

Entre A______, actuellement détenu aux Établissements de la Plaine de l'Orbe, chemin des Pâquerets 3, 1350 Orbe, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTPM/521/2015 rendu le 30 juillet 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - PM/730/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier du 7 août 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 30 juillet 2015, dont les motifs ont été notifiés le 3 août 2015, par lequel les premiers juges lui ont refusé la libération conditionnelle. Il conclut à l'octroi de la libération conditionnelle, le cas échéant assortie de son renvoi de Suisse. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a. A______, né le ______ 1969, ressortissant brésilien, a été reconnu coupable le 19 septembre 2012 de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), violation de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. b et c LEtr ; [RS 142.20]), et condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 420 jours de détention avant jugement. Aucune mesure thérapeutique n'a été ordonnée, au motif que des contrôles d'abstinence étaient dépourvus de sens en milieu carcéral. b. Incarcéré à la prison de Champ-Dollon, puis aux Établissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) dès le 17 février 2014, A______ a atteint les deux tiers de sa peine le 24 juillet 2015. Celle-ci arrivera à son terme le 24 juillet 2017. c. Il n'a aucun antécédent judiciaire selon l'extrait du casier judiciaire suisse. d. L'expert psychiatre, requis d'examiner l'état de A______ en 2011, a posé le diagnostic d'intoxication alcoolique aigüe au moment des faits, mais l'examen et les antécédents de l'expertisé ne permettaient de relever aucun trouble psychiatrique. S'il était consommateur régulier d'alcool, il ne remplissait pas les critères d'un syndrome de dépendance et ne présentait aucun argument en faveur d'une toxicodépendance ou d'une addiction, sinon pour sa consommation de nicotine. La dangerosité et le risque de récidive de l'expertisé étaient dépendants d'éventuels nouveaux épisodes d'alcoolisation aiguë. En l'absence d'intoxication alcoolique, l'expertisé présentait un risque comparable à la population générale. Au vu de ce qui précède, l'expert préconisait un traitement ambulatoire avec contrôles réguliers de sa consommation d'alcool. e. En juin 2014, une proposition de plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) a été élaborée par les EPO, selon lesquels des objectifs à atteindre durant la détention ont été posés. Les conditions générales à respecter pour la progression ont été définies dans ce

- 3/12 - PM/730/2015 document qui mentionne les quatre phases du PES. Le respect des phases 1 et 2 (après trois mois d'observation en secteur fermé de la Colonie, passage en secteur ouvert) pouvait conduire à une éventuelle libération conditionnelle à partir du 24 juillet 2015 (phases 3 [travail externe à Genève dès le 24 janvier 2015] et 4). Selon le document de synthèse des EPO, A______ consultait un psychiatre à raison d'un entretien par mois, dans le cadre d'une thérapie de soutien, sans qu'aucun traitement psychotrope ne soit prescrit. Bien qu'il n'ait suivi aucune formation et qu'il ne sache ni lire ni écrire, le détenu s'était toujours arrangé pour trouver du travail et ne pas dépendre des autres. Ses projets professionnels au Brésil, bien que difficilement vérifiables, semblaient réalistes. En détention, il s'investissait à satisfaction dans ses tâches. Il respectait les horaires et les consignes, de sorte que son comportement répondait largement aux attentes des EPO. L'évaluation de A______ a mis en évidence une difficulté à tenir compte des véritables facteurs déclencheurs dans la commission de ses délits. Une exposition à des facteurs déstabilisants, telle la consommation d'alcool, pouvait faire naître des craintes au regard des facteurs de risque liés au futur. A cela s'ajoutait un manque de soutien personnel, vu la pauvreté du réseau familial et social en Suisse. Des facteurs de protection avaient toutefois été mis en évidence (empathie envers les victimes, bonne gestion de ses finances, valeurs morales, etc.) qui avaient pour effet de tenir le risque de récidive générale pour moyen. f. À teneur du message de l'Office fédéral de la population et des migrations (devenu Secrétariat d'Etat aux Migrations SEM [ci-après : SEM]), A______ fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Il existe une possibilité de renvoi dès sa sortie de prison, puisqu'il est, à ce jour, en possession d'un document de voyage. g.a Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ exprime le souhait de rentrer au Brésil afin de rejoindre sa famille et d'y travailler en tant qu'agriculteur. Séparé et père de deux enfants désormais majeurs, il possède une carte d'identité brésilienne. Il sait ne pas être autorisé à séjourner en Suisse. g.b.a Les EPO ont dressé le 19 mai 2015 un rapport relatif à la libération conditionnelle de A______. Il en ressort que ce dernier occupe un poste à l'atelier de l'imprimerie. Il travaille à plein temps et ne fait jamais preuve d'absentéisme. Il est volontaire et les prestations fournies sont jugées très bonnes. Il prend des cours de français et est suivi sur le plan thérapeutique par le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire à raison d'une fois par mois, sur un mode volontaire. A______ a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires pour "fraude et trafic", à savoir que :

- 4/12 - PM/730/2015 - le ___ mars 2014, quatre pilules ont été trouvées dans sa cellule, incident pour lequel il a reçu un avertissement ; - le ___ septembre 2014, il a écopé de trois jours-amende avec sursis pendant deux mois, du jus en fermentation ayant été découvert dans sa cellule, et - le ___ janvier 2015, il a été sanctionné de deux jours-amende pour le même motif. Il reconnaît ses délits, dit éprouver regrets et empathie à l'égard de ses victimes auxquelles il verse mensuellement CHF 70.- en guise de dédommagement, soit un total de CHF 840.- entre 2014 et 2015. La professionnelle chargée de son évaluation qualifie ses sentiments d'authentiques. Il affirme être conscient de sa problématique face à l'alcool. g.b.b Le PES n'a pu être mis en œuvre, les courriers adressés au Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) étant restés sans réponse. Le détenu parvenait cependant à bien gérer cette situation, démontrant par là une excellente gestion de la frustration. Pour la direction des EPO, le retard dans la progression de son régime de détention ne pouvait constituer un frein à un éventuel élargissement anticipé de A______. En définitive, la direction des EPO se positionne en faveur d'une libération conditionnelle dès que son renvoi de Suisse pourra être organisé, mais au plus tôt le 24 juillet 2015. g.c Le SAPEM se prononce dans le même sens, la libération devant être conditionnée à son renvoi effectif de Suisse. Le détenu faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, son projet de retourner dans son pays était constant et il avait gardé contact avec sa famille qui était prête à l'accueillir. Hormis les trois sanctions susmentionnées, il avait toujours eu un bon comportement en détention, était motivé au travail, avait dédommagé ses victimes de manière régulière, en plus du fait que son casier judiciaire était vierge. g.d Le 20 mai 2015, la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : CED) a auditionné A______. Le CED a d'emblée fait observer que la demande de libération conditionnelle ne correspondait pas à la progression prévue par le PES. Le détenu avait tendance à banaliser ses consommations d'alcool en détention. Il n'avait rencontré un psychiatre qu'à trois ou quatre reprises, sans souhaiter poursuivre un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique sur une base volontaire. A______ persistait à minimiser le rôle de l'alcool comme facteur déclenchant de ses actes de violence, même s'il disait pouvoir désormais gérer ses "limites".

- 5/12 - PM/730/2015 La CED a émis un préavis négatif à une éventuelle libération conditionnelle qu'il a jugée prématurée. g.e Le Ministère public arrive à la même conclusion, motif pris d'un risque de fuite. A______ semblait toujours banaliser sa consommation d'alcool, puisqu'il en avait même fabriqué artisanalement en détention. Le rôle de l'alcool comme facteur déclenchant de ses actes de violence était nié et, au demeurant, le détenu n'avait pas souhaité poursuivre un suivi psychothérapeutique. h.a Devant les premiers juges, A______ a indiqué, en lien avec la sanction disciplinaire prononcée à son encontre en 2014, que les pilules n'étaient pas à lui, étant précisé qu'il ne prenait ni médicaments ni drogue. Une fabrication d'alcool était bien à l'origine des deux autres sanctions disciplinaires. Il avait pour le surplus consommé deux fois de l'alcool en prison, en juillet 2014 et en février 2015, étant précisé que l'alcool lui permettait d'essayer d'oublier ses problèmes. Avant d'être incarcéré, il passait plusieurs mois sans boire d'alcool, ce qui le conduisait à penser qu'il n'avait pas de problèmes à cet égard. Il n'était pas suivi médicalement pour un problème d'alcool, mais si on lui imposait de l'être, il ne le refuserait pas. A son arrivée aux EPO, on lui avait proposé de voir un psychiatre, qu'il avait rencontré une fois. Le médecin avait estimé qu'il n'avait pas besoin en l'état d'un suivi. S'il avait été violent et cherché des problèmes en prison, cela se serait su. Il estimait ne pas présenter de risque de récidive, même si on ne pouvait jamais dire "je ne bois pas de cette eau-là". Il avait désormais compris qu'il fallait avoir de la discipline. Le respect de soi-même passait par le respect du tiers comme être humain. A______ regrettait les actes pour lesquels il avait été condamné. Ses regrets le poursuivraient toute sa vie. Grâce à son travail, il disposait d'une somme d'environ CHF 2'500.- qui l'aidera à démarrer sa vie au Brésil comme agriculteur, pays où il comptait se rendre à sa libération et où il avait toute sa famille, notamment ses deux enfants avec lesquels il avait encore des contacts. Il était d'accord de collaborer à son renvoi de Suisse. h.b Selon le TAPEM, A______ ne pouvait prétendre avoir résolu sa problématique d'alcool au regard de son parcours carcéral. Il n'avait pas rompu avec la consommation d'alcool et la volonté d'en consommer, allant jusqu'à se lancer dans la fabrication artisanale de boissons alcoolisées. Sa prise en charge par un service externe spécialisé dans les problématiques liées à l'abus d'alcool n'avait pu être mise sur pied. A cette situation préoccupante s'ajoutait le fait qu'il ne semblait pas voir l'alcool comme étant à l'origine des faits qui lui avaient valu d'être condamné.

- 6/12 - PM/730/2015 S'il était vrai qu'un suivi psychothérapeutique ou psychiatrique ne lui avait pas été imposé par la juridiction de jugement, il n'en demeurait pas moins qu'un tel traitement pourrait lui être bénéfique, en rapport avec la gestion de son potentiel de violence, de ses colères et de ses frustrations, ce dont il ne semblait toutefois pas être conscient. Une application du PES aurait pu permettre de le tester et de constater son comportement dans un cadre moins contraignant. Ses projets de réinsertion étaient certes basiques et non étayés, mais semblaient réalistes. Les éléments positifs (expression de regrets, paiement d'indemnités en faveur de ses victimes, bon comportement global en détention, prestations suffisantes au travail) ne paraissaient toutefois pas suffisants pour renverser le pronostic défavorable qui se dégageait des éléments précédemment évoqués. Le risque de récidive que A______ présentait demeurait concret. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel), le conseil de A______, nommé défenseur d'office le 27 juillet 2015, dépose son état de frais et honoraires. Celui-ci, pour la phase de l'appel, comptabilise deux heures et demi d'activité du chef d'étude (une demi-heure de conférence téléphonique et deux heures de préparation de l'audience), auxquelles s'ajoute la durée des audiences d'appel (une heure et 10 minutes pour le chef d'étude et 20 minutes pour la stagiaire). b. A______ persiste dans ses conclusions, l'octroi de la libération conditionnelle pouvant être subordonné à son envoi effectif de la Suisse. Ses enfants étaient désormais âgés de 29 ans. Tous les membres de sa famille habitaient dans la région où lui-même avait vécu comme enfant. Il avait toujours le projet de retourner au Brésil pour y travailler, sa famille étant au courant de son incarcération et des motifs y relatifs. Il était toujours disposé à collaborer avec les autorités compétentes en vue de son retour au pays. Son thérapeute lui avait fait comprendre qu'il n'y avait pas de motif à continuer les séances de thérapie. Les incidents pour lesquels il avait été sanctionné aux EPO étaient dus à un moment de faiblesse de sa part, qu'il regrettait. Ces épisodes n'avaient néanmoins pas débouché sur des répercussions ou des problèmes majeurs. Il ne se considérait pas comme un alcoolique. Certes, il savait que l'alcool avait été un moteur dans ses actes pour lesquels il avait été condamné mais son parcours carcéral jouait en sa faveur, dans la mesure où il n'avait rencontré aucun problème avec les autres détenus ou le personnel pénitentiaire. L'expérience vécue lui avait fait comprendre la nocivité des effets de l'alcool sur sa personne.

- 7/12 - PM/730/2015 c. Le Ministère public conclut au refus de la libération conditionnelle et, subsidiairement, à ce que la libération, si elle devait intervenir, soit subordonnée au renvoi effectif de Suisse de A______. d. Après délibération, la CPAR a notifié à l'appelant le dispositif de sa décision qu'elle a motivée oralement. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013 consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. À teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l'autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d'épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d'un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxis-kommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l'absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du

- 8/12 - PM/730/2015 détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86 CP). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, consid. 2 ; 6A.34/2006 du 30 mai 2006, consid. 2.1 ; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269, arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3). 2.2. En l'espèce, la condition objective à l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée. Les préavis positifs du SAPEM et de l'établissement de détention constituent des éléments de poids, s'agissant de deux autorités qui sont chargées de suivre et de contrôler le parcours carcéral du requérant. Les EPO mettent en évidence les éléments positifs qui sont fort nombreux, que le TAPEM a d'ailleurs relevés, sans occulter les sanctions dont le détenu a fait l'objet et les zones d'ombre qui subsistent. Le préavis du CED n'est pas pleinement convaincant, ce d'autant qu'il part d'une prémisse erronée consistant à tirer des enseignements négatifs de l'absence de progression dont l'appelant n'est nul responsable. Le reproche qui lui est fait de ne pas suivre un traitement thérapeutique est au surplus dépourvu de fondement dès lors que l'expert ne l'a pas jugé

- 9/12 - PM/730/2015 atteint d'un trouble psychiatrique et que sa recommandation en faveur d'un traitement ambulatoire a été écartée par le Tribunal correctionnel, sans que le Ministère public ne fasse appel sur ce point. Que l'appelant subisse sa peine jusqu'à son terme ou qu'il bénéficie d'une libération conditionnelle ne changera rien à cet égard, dans la mesure où demain pas plus qu'aujourd'hui un traitement thérapeutique ne peut lui être imposé. L'appelant est d'ailleurs assez convaincant lorsqu'il argue que les faits à l'origine de sa condamnation représentent un acte isolé, étant rappelé que l'avis de l'expert va dans le même sens quand il affirme que l'appelant ne présente pas un risque supérieur à celui de la population en général. Les nombreux éléments positifs énumérés par le TAPEM auraient dû le conduire à accorder la libération conditionnelle, sous la condition de son départ effectif de Suisse, condition expressément admise par l'appelant. Son renvoi de Suisse est possible, à teneur des observations du SEM. Rien ne permet d'écarter cette option qui représente l'avantage de respecter les mesures d'éloignement de la Suisse et la règle qui impose l'octroi de la libération conditionnelle si les conditions légales sont réalisées. L'appelant bénéficiera dans son pays d'origine d'un environnement plus favorable, ce qui limitera les excès éventuels d'alcool. Le risque de récidive auquel conclut le Ministère public ne saurait représenter un frein à cette appréciation, l'expert ne le qualifiant que de moyen. Par surabondance de moyens, il sera rappelé que l'appelant est primaire et qu'il n'a à ce jour jamais bénéficié d'une telle mesure. Par voie de conséquence, l'appel sera admis, le jugement entrepris annulé et la libération conditionnelle ordonnée, à la condition que l'appelant quitte la Suisse pour le Brésil, le délai d'épreuve étant égal à la durée entre sa libération et le 24 juillet 2017 (art. 87 al. 1 première phrase CP). La Brigade de lutte contre la migration illicite entreprendra les démarches nécessaires au renvoi de l'appelant de Suisse. Son attention sera attirée sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un crime ou un délit, le juge qui connaîtra de la nouvelle infraction pourra ordonner sa réincarcération pour le solde de la peine, sans préjudice d'une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 CP). 3. Vu l'issue de la procédure d'appel, les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 a contrario CPP par analogie). 4. Me B______ a déposé une demande d'indemnisation par-devant la CPAR. L'activité exercée pour la défense des intérêts de A______ est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Il s'ensuit que l'état de frais de l'avocat

- 10/12 - PM/730/2015 désigné d'office est entièrement admis. Il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire usuelle de 20%. L'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 972.-, TVA comprise. * * * * *

- 11/12 - PM/730/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/521/2015 rendu le 30 juillet 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/730/2015. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______, qui prendra effet au jour de son renvoi effectif vers le Brésil. Dit que le solde de la peine non exécuté sera égal à la durée entre sa libération et le 24 juillet 2017. Fixe la durée du délai d'épreuve à celle séparant la date de sa libération et le 24 juillet 2017, mais au minimum à un an. Avertit A______ que s'il devait, durant ce délai, commettre un nouveau crime ou un délit, sa réincarcération pour le solde de la peine pourra être ordonnée nonobstant une nouvelle peine ou mesure. Impose à A______, au titre de règle de conduite, de quitter le territoire suisse et de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son renvoi. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 972.-, TVA comprise, l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM et au TAPEM. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Vincent DELALOYE, greffier-juriste.

Le greffier-juriste : Vincent DELALOYE Le président : Jacques DELIEUTRAZ

- 12/12 - PM/730/2015

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivant sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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