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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.06.2014 PM/67/2014

3 giugno 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,451 parole·~12 min·2

Riassunto

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR | CPP.393; CPP.398

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 17 juin 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/67/2014 AARP/275/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 3 juin 2014

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, appelant,

contre le jugement JTPM/143/2014 rendu le 6 mars 2014 par le Tribunal d'applications des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - PM/67/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier du 20 mars 2014 déposé le même jour au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 6 mars 2014, notifié le 10 mars 2014, par lequel le tribunal de première instance lui a refusé la libération conditionnelle et a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) ordonné par la Cour d'assises dans son arrêt du 7 décembre 2007, ce jusqu'au prochain jugement du TAPEM. Cette annonce est motivée par l'absence de précision de la part des autorités d'exécution dans l'application concrète de la peine. A______ dit "[ne s'être] pas opposé dans la procédure en première instance au fait que sa libération conditionnelle soit refusée". Ainsi qu'il l'avait dit en audience, il "aurait compris et accepté un refus de la libération conditionnelle, pour autant que la motivation du jugement soit précise sur les grandes lignes sur le plan d'exécution de sanction, ce qui [n'était] pas le cas". C'est la raison pour laquelle, parallèlement à la présente annonce d'appel, A______ s'est adressé au Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) "afin d'obtenir une détermination claire sur la suite de l'exécution de sa peine". b. A______ a déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) une déclaration d'appel le 31 mars 2014. Il y conteste "le caractère imprécis du dispositif (et de l'intégralité) du jugement entrepris qui ne dit rien, sauf en terme suggestifs et vagues, du plan d'exécution de sanction prévue par la loi (art. 75 al. 3 CP) et jamais élaboré par le SAPEM". La juridiction d'appel est ainsi invitée à "intégrer le plan d'exécution de sanction dans l'arrêt, à savoir dans son dispositif intégralement ou par renvoi aux considérants". B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a A______, né le B______1977, originaire de Genève, a été condamné par la Cour d'assises, le 7 décembre 2007, à 12 ans de peine privative de liberté, dont à déduire la détention préventive, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et inceste (art. 213 CP), dite peine étant partiellement complémentaire à deux autres peines (emprisonnement respectivement de 20 jours et de 6 mois, les deux fois avec un sursis de 3 ans). Une astreinte à un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l'expert, couvrant la triple problématique du trouble de la personnalité de type borderline, de la pédophilie et de l'addiction aux dérivés du cannabis, a été ordonnée par la Cour d'assises.

- 3/8 - PM/67/2014 Le condamné a d'abord été incarcéré à la prison de Champ-Dollon puis transféré le 25 mai 2009 à l'unité de sociothérapie (ci-après : La Pâquerette) où il est resté jusqu'au 15 janvier 2014, date à laquelle il a réintégré la prison de Champ-Dollon. Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont échus depuis le 22 février 2013, tandis que la fin de la peine est fixée au 22 février 2017. a.b Selon l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à deux autres reprises, en 1999 et 2004, pour divers délits contre le patrimoine et des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), à des peines d'emprisonnement avec sursis. b.a Selon le préavis défavorable de la direction de La Pâquerette, une libération conditionnelle de A______ semblait prématurée. Il avait été bouleversé et déstabilisé par les circonstances tragiques ayant entouré le décès, en septembre 2013, de la socio thérapeute exerçant au sein de l'unité de sociothérapie. Une reprise progressive des sorties accompagnées s'imposait avant une libération conditionnelle qui paraissait prématurée. b.b Le SAPEM conclut dans son préavis au refus de la libération conditionnelle de A______. Une nouvelle planification de la peine "sera effectuée dès la reprise des allégements pour les condamnés genevois". En tout état, une sortie ne pourrait s'envisager que de manière progressive et ce n'était qu'à son terme qu'un changement de mesure au sens de l'art. 65 CP pourrait être envisagé. b.c Par requête du 29 janvier 2014, faisant notamment sien le préavis négatif du SAPEM, le Ministère public a saisi le TAPEM en vue de décision.

c.a Devant le TAPEM, A______ a confirmé qu'il n'avait pas lui-même demandé sa libération conditionnelle, préférant ne pas sortir "sèchement" de la prison, sans passer par l'étape de la semi-liberté. Il continuait à consulter une psychologue à raison d'une séance par semaine, comme cela se faisait à La Pâquerette avant sa fermeture. En revanche, les sorties ayant été supprimées, il était privé des consultations de sexologie dont il avait bénéficié, à raison de deux fois par mois, de décembre 2012 à septembre 2013. Il souhaitait ardemment leur reprise.

Après la fermeture de La Pâquerette, A______ n'avait eu qu'une seule visite d'un collaborateur du SAPEM. Avant le drame de La Pâquerette, il avait été question de son intégration dans la nouvelle unité de soins Curabilis. Le SAPEM avait aussi mentionné la possibilité d'un passage en régime de semi-liberté dont la date avait été repoussée, faute d'une expertise psychiatrique rendue dans ce cadre. Il avait le sentiment d'avoir perdu l'envie de s'en prendre à des enfants, estimant que ses sorties avec un encadrement progressivement allégé lui avaient permis de faire un travail en ce sens. Plus qu'avant, il se sentait capable de mettre les choses en

- 4/8 - PM/67/2014 perspective, il appréhendait mieux une situation avant d'agir. A______ comprenait les bouleversements provoqués par le drame de La Pâquerette, même si c'était difficile. Il avait notamment perdu la possibilité de participer à un stage professionnel en électricité avec promesse d'embauche à la clé. c.b Le conseil de A______ s'en est rapporté à justice devant le TAPEM, s'agissant de la libération conditionnelle. Il a en revanche demandé que le tribunal de première instance "invite, par exemple dans la motivation de son jugement, les autorités compétentes à dresser et à mettre à exécution au plus vite un [plan d'exécution de la peine]" (procès-verbal d'audience, p. 4). Intervenant en personne, A______ a surenchéri en assurant qu'"[il ne demandait] pas sa libération conditionnelle, mais la reprise de la progression initiée, dont le suivi en sexothérapie" (idem). c.c Le TAPEM a motivé sa décision négative par le fait que le pronostic se présentait sous un jour clairement défavorable, moyennant un risque de récidive de la commission de contraintes sexuelles sur des fillettes qualifié de moyen selon l'expertise psychiatrique rendue le 15 janvier 2014. Si A______ devait être encouragé dans la poursuite de sa progression vers la réinsertion, "il [avait] lui-même bien compris qu'une mise en liberté conditionnelle serait actuellement encore prématurée" (jugement, consid. 3 p. 10). En revanche, continuait le TAPEM, "il [était] néanmoins important que [A______) sache rapidement si et quand des allègements devaient intervenir prochainement dans l'exécution de sa peine (…)" (jugement, consid. 3 p. 10). "Il doit ainsi pouvoir dans les meilleurs délais bénéficier pouvoir bénéficier [sic] d'un nouveau plan d'exécution de la sanction, le retour à la prison de Champ-Dollon étant à l'évidence préjudiciable à une évolution favorable de sa situation" (idem).

C. a. Le 16 avril 2014, la présidence de la juridiction d'appel a interpellé A______ sur l'apparente irrecevabilité de son appel, dans la mesure où il disait vouloir accepter les termes du jugement entrepris quant au principe de la libération conditionnelle.

b. Dans sa réponse du 28 avril 2014, A______ a dit vouloir contester le caractère imprécis du jugement sur la question du plan d'exécution de sanction qui n'avait pas encore été élaboré par le SAPEM. Il reprochait à ce titre au TAPEM un défaut de motivation de sa décision de refus de libération conditionnelle, une administration incomplète des preuves et, plus largement, une violation de son droit d'être entendu. Plus que sur la volonté de "faire bouger les choses", son appel portait sur sa détermination à "connaître les motifs de refus [du TAPEM] ainsi que les étapes qui [devaient] être réalisées en vue de la prochaine échéance d'examen de sa situation par le TAPEM" (….). [Le] but premier de l'appel (…) [était] d'obtenir la vérification de l'application de la loi à laquelle il a été procédé à son endroit par le TAPEM".

- 5/8 - PM/67/2014 Au bénéfice des explications qui précèdent, A______ conclut à la recevabilité de son appel. c. Pour le Ministère public, auquel les observations et les annonce/déclaration d'appel ont été transmises pour prise de position, la voie de l'appel suivie par A______ ne semblait pas adéquate. Le jugement entrepris contenait les motifs du refus (consid. 3) ainsi que les conditions auxquelles un condamné pouvait prétendre à sa libération conditionnelle (consid. 2). Comme A______ ne faisait valoir aucun intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué, son appel n'était pas recevable. Un appel n'était pas recevable à une partie simplement mécontente de la motivation d'une décision dont le dispositif lui convenait et correspondait à ses conclusions. d. A______ a été informé de la détermination du Ministère public. Il n'a pas réagi dans le délai fixé pour présenter ses observations.

EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2.1 Les voies de recours sont "des procédures qui permettent aux parties qui ont succombé d'attaquer des jugements rendus contre elles et d'obtenir un nouvel examen du procès en vue de la modification, totale ou partielle, ou de l'annulation des décisions attaquées" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, n. 1875). "Seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée par la décision (…). Le recourant doit avoir un intérêt juridique à éliminer le préjudice que lui cause la décision" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op.cit., n. 1907). "La qualité pour interjeter un recours n'est reconnue que si le recourant est lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant http://intrapj/perl/decis/6B_158/2013 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20312.0 http://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010

- 6/8 - PM/67/2014 irrecevable" (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse : Manuel, 2e éd., Zurich 2007, n. 1187 qui cite la jurisprudence parue à l'ATF 96 IV 64 = JdT 1970 IV 131). 1.2.2 Il est douteux que l'appelant ait un intérêt à agir, puisqu'il n'a pas revendiqué en première instance que la libération conditionnelle lui fût accordée. Son conseil s'en est rapporté à justice sur ce point et lui-même a surabondé dans ce sens, exprimant clairement l'idée qu'il ne tenait pas tant à sa libération conditionnelle, qui plus est sans préparation, qu'à une reprise progressive du plan d'exécution de sa peine. L'appel n'a pas pour but de tendre vers une amélioration des considérants du jugement attaqué ni pour vocation de "faire bouger les choses" ou d'empiéter sur les compétences du SAPEM. Seul fait foi le dispositif et force est d'admettre que celui-ci est de nature à contenter l'appelant qui n'a pas pris une conclusion contraire devant le TAPEM. N'étant pas lésé par une décision qui le conforte dans ses choix, il n'est pas fondé à en contester la teneur en appel, faute d'intérêt juridique à agir. Son appel doit en conséquence être déclaré irrecevable. 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé. A______ supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent en l'espèce un émolument de CHF 500.– (art. 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). * * * * *

http://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 7/8 - PM/67/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 mars 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/67/2014. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.–. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Pauline ERARD, juges.

La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - PM/67/2014 PM/67/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/275/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 615.00

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