L'arrêt est communiqué aux parties, au SAPEM, à la prison de Champ-Dollon, à l'OCPM, à la BLMI et à l'autorité inférieure en date du 22 juillet 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/635/2015 AARP/302/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 juillet 2015
Entre A______, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTPM/453/2015 rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - PM/635/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier remis au greffe de la prison le 30 juin 2015, A______ appelle du jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) de la veille lui refusant le bénéfice de la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté de 120 jours infligée le 6 février 2015 par le Ministère public (MP) pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dont les deux tiers mais au moins trois mois de détention seront purgés le 1er août 2015 alors que la fin en est fixée le 1er septembre suivant. b. A______, connu sous neuf alias à teneur du casier judiciaire, a précédemment été condamné à dix reprises depuis le 8 août 2011, pour des infractions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, entrée et/ou séjour illégal et, à une occasion, activité lucrative sans autorisation, ou encore des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), à des peines allant d'une peine pécuniaire de 60 jours pour la plus légère à une peine privative de liberté de cinq mois pour la plus lourde. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 18 juin 2013 (solde de peine : 20 jours), cette mesure ayant été révoquée le 22 juillet 2013. Les faits à l'origine de la condamnation du 6 février 2015 sont survenus le 30 septembre 2014, alors que A______ était détenu à la prison de Champ-Dollon. Selon l'ordonnance pénale, il avait menacé d'un couteau en inox un gardien qui avait pénétré dans sa cellule pour éviter qu'il ne se mutile, puis s'était débattu alors que ledit gardien et ses collègues tentaient de le maîtriser. c. Selon la formule de demande de libération conditionnelle, A______ se disait célibataire, sans enfant et souhaitait à sa sortie retourner en ______, où vivait sa famille et y travailler en qualité de "peintre". d. A teneur du préavis de la Direction de la prison de Champ-Dollon, il s'est comporté correctement durant sa détention. Pour sa part, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) préavise défavorablement la libération conditionnelle, vu les antécédents de l'intéressé, qui a d'ailleurs déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, et sa situation administrative. À cet égard, le SAPEM précise que A______ doit être transféré, dès sa sortie de prison, au canton de Bâle- Ville, en vue de son renvoi. e. Par avis de soi-transmis au TAPEM, le Ministère public conclut au rejet de la libération conditionnelle, en raison de l'absence de moyens de subsistance et de documents d'identité.
- 3/6 - PM/635/2015 f. Devant le premier juge, A______ a confirmé vouloir se rendre en ______, auprès d'un frère qui pouvait l'aider à trouver du travail dans l'agriculture ou comme peintre en bâtiment. Selon lui, il y avait déjà eu des tentatives de le renvoyer en ______, qui s'étaient soldées par un échec, son État d'origine refusant de l'accepter faute de passeport. B. À l'audience d'appel, A______ s'est dit désormais d'accord d'être remis aux autorités bâloises en vue de son refoulement vers la ______. Il n'avait pas de documents d'identité mais estimait que cela ne ferait pas obstacle à la mesure. Ayant réalisé qu'il était en train de vieillir en prison, il souhaitait changer de vie et regrettait ses agissements. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP par analogie et arrêt 6B_444/2011 du Tribunal fédéral du 20 octobre 2010, consid. 2.5), selon la forme prescrite (art. 400 al. 3 CPP par analogie) et devant l'autorité compétente (art. 42 al. 2 LaCP), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198).
- 4/6 - PM/635/2015 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/ L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. 2.3 La condition objective de l’octroi de la libération conditionnelle sera réalisée le 1er août 2015. En ce qui concerne la condition subjective, il est vrai que les antécédents de l'appelant et le fait qu'il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle sont des éléments négatifs, plaidant à l'encontre de l'octroi d'une nouvelle mesure de ce type. Toutefois, la peine purgée actuellement sanctionne un comportement inhabituel de l'appelant, qui ne s'inscrit pas dans la continuité des infractions commises
- 5/6 - PM/635/2015 précédemment et s'explique – à défaut de se justifier – par un contexte particulier. De plus, la précarité de la situation de l'appelant n'entre pas véritablement en considération, celui-ci devant être refoulé vers son pays. Dans ces circonstances, le pronostic ne peut être qualifié de défavorable, de sorte que la libération conditionnelle doit être octroyée. L'appel sera donc admis et le jugement de première instance réformé. 3. Vu cette issue, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP par analogie) * * * * *
- 6/6 - PM/635/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/453/2015 rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/635/2015. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______ avec effet au 1er août 2015. Fixe le délai d'épreuve à un an. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.
La greffière-juriste : Sophie ANZEVUI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.