RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/408/2016 AARP/206/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mai 2016
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTPM/269/2016 rendu le 25 avril 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - PM/408/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé au greffe de la prison le 27 avril 2016, A______ entreprend le jugement de l'avant-veille du Tribunal d'application des peines et des mesures lui refusant le bénéfice de la libération conditionnelle des quatre peines cumulées qu'il purge actuellement, les deux-tiers en étant fixés le 12 mai 2016 et la fin le 3 octobre 2016. b. Dites peines ont été prononcées par ordonnances pénales des : - ___ juillet 2014, condamnant A______ à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ; - ___ mai 2015, le condamnant à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ; - ___ juillet 2015, lui infligeant une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal ; - ___ août 2015, le condamnant à une peine privative de liberté de 90 jours pour violation de domicile et séjour illégal. c. Précédemment, A______ avait été condamné à cinq autres reprises, pour la première fois le ___ mai 2011, pour des infractions contre la propriété et/ou à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et a bénéficié d'une libération conditionnelle, non révoquée, le 25 octobre 2011 (solde de peine : 81 jours). L'extrait du casier judiciaire mentionne encore une peine de 180 jours pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal prononcée le ___ août 2014. d. À teneur du dossier, l'intéressé est né le ______, de nationalité algérienne mais dépourvu de documents d'identité de sorte que son renvoi est impossible. e. Dans la formule de demande de libération conditionnelle remplie le ___ novembre 2015, il indiquait souhaiter à sa sortie s'installer en France, à B______, mentionnant une adresse, bien que peu lisible, soit auprès de sa sœur laquelle pourrait lui procurer du travail. f. Le préavis de la prison de Champ-Dollon est favorable, l'intéressé se comportant correctement.
- 3/7 - PM/408/2016 Celui du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) est négatif au regard du parcours judiciaire de A______. g. Par soit transmis du 21 avril 2016, le Ministère public (MP) conclut au refus de la libération conditionnelle, motif pris d'un risque de récidive lié à l'absence de statut légal de A______ en Suisse et au fait que celui-ci n'avait saisi aucune des chances qui lui avaient été données de sortir de la délinquance, subsidiairement à ce que sa mise en liberté ne soit accordée qu'avec effet au jour où le renvoi pourra être exécuté. h. Devant le premier juge, A______ a réitéré son intention de rejoindre sa sœur à B______. Il avait dit à un ami commun, qui était passé le voir en prison, de la prévenir de sa prochaine venue. Il ne l'avait pas revue depuis cinq ans mais elle l'accueillerait sans doute en raison de leur lien de sang. Sur place, il travaillerait la terre et ferait les vendanges avec son beau-frère. La protection de sa famille pallierait l'absence de titre de séjour. Il demandait pardon. B. a. À l'audience d'appel, A______ a en substance tenu le même propos, si ce n'est que c'était son beau-frère qui lui avait proposé de venir à B______, par l'intermédiaire de la mère de l'un de ses co-détenus. Il n'avait pas envisagé précédemment cette solution parce que sa sœur n'était à B______ que depuis l'année 2012 et qu'il lui avait fallu du temps pour s'y installer. Il ne souhaitait en revanche pas retourner en Algérie. Il était arrivé en Suisse au début de l'année 2011, après avoir séjourné aux Pays-Bas et en Italie. Il avait commis des infractions contre le patrimoine sous l'effet de mauvaises influences, parce qu'il n'avait pas de quoi manger ou encore parce qu'il ne connaissait pas la loi. b. Le dispositif du présent arrêt lui a été communiqué séance tenante, accompagné d'une brève motivation orale. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013 consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il
- 4/7 - PM/408/2016 convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2 Interjeté dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP par analogie et arrêt 6B_444/2011 du Tribunal fédéral du 20 octobre 2010 consid. 2.5), selon la forme prescrite (art. 400 al. 3 CPP par analogie) et devant l'autorité compétente (art. 42 al. 2 LaCP), l'appel est recevable. 2. 2.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa
- 5/7 - PM/408/2016 personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. 2.3 La condition objective de l'octroi de la libération conditionnelle du recourant est réalisée ce jour. La condition subjective ne l'est pas. L'intéressé a été condamné à de multiples reprises, pour des infractions aux dispositions sur le séjour des étrangers mais aussi contre le patrimoine, sans doute directement liées à la précarité de sa situation. Il a d'ailleurs déjà bénéficié d'une libération conditionnelle sans que cela ne le dissuade de récidiver. Son projet n'est pas étayé et guère crédible, vu les variations dans les explications données. D'ailleurs, s'il l'avait pu et souhaité, le recourant aurait rejoint sa sœur à B______ depuis 2012. Il y a tout lieu de croire qu'il n'envisage en réalité nullement de quitter la Suisse et se retrouvera donc à sa sortie dans la même position criminogène que précédemment. Le premier juge a partant refusé à juste titre la libération conditionnelle de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé, frais à charge du recourant. * * * * *
- 6/7 - PM/408/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/269/2016 rendu le 25 avril 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/408/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent dispositif aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la prison de Champ-Dollon et au Service d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.
La greffière-juriste : Malorie BUTTLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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PM/408/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/206/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 665.00