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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.06.2014 PM/398/2014

11 giugno 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,352 parole·~17 min·1

Riassunto

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1; CP.87.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 18 juin 2014, à l'autorité inférieure, au SAPEM et au SPI.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/398/2014 AARP/276/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juin 2014

Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 12, 1241 Puplinge, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, appelant,

contre le jugement JTPM/310/2014 rendu le 29 avril 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - PM/398/2014 EN FAIT : A. Par courrier déposé le 15 mai 2014 au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) le 29 avril 2014, dont les motifs ont été notifiés le 7 mai 2014, lui refusant la libération conditionnelle. Il a déposé sa déclaration d’appel auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision le 26 mai 2014, concluant à l'octroi de celle-ci. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______, né le ______, ressortissant ______, titulaire du permis C, père ______ âgé de ______ qui vit auprès de sa mère, a été condamné : • le ______ 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de 20 jours pour délit manqué de vol, violation de domicile et délit contre la LArm ; • par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du ______ 2013 à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 732 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle susmentionnée, pour brigandage, délit contre la LArm, violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. La Cour a également révoqué le sursis accordé par le Tribunal de police le ______ 2010 à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 18 mois avec sursis, et ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire qu'il a fait l’objet de deux autres condamnations, soit : - le ______ 2009 par le Tribunal de la jeunesse de Genève à une privation de liberté de 3 mois, sous déduction de 6 jours de détention préventive, assortie du sursis et d'un délai d’épreuve d'un an (sursis révoqué le ______ 2010), pour brigandage, injure, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; - le ______ 2010 par le Tribunal de police de Genève à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la partie ferme étant de 6 mois et le solde de 18 mois assorti du sursis et d'un délai d’épreuve de 4 ans (sursis révoqué le ______ 2013), pour brigandage. Il n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle.

- 3/10 - PM/398/2014 Par jugement du ______ 2014, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a encore condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, complémentaire à celles qu'il exécute actuellement, pour brigandage et tentative de brigandage. A______ a déclaré n'avoir pas fait appel de cette décision, qui serait ainsi entrée en force, mais qui n'était pas inscrite à son casier judiciaire le jour des débats d'appel. b. Détenu depuis le 18 novembre 2011, tout d'abord à la prison de Champ-Dollon, avant d'être transféré le ______ 2013 à l'établissement de Bellechasse, puis tout récemment à l'établissement de la Brenaz, A______ a subi les deux tiers de sa peine le 26 mars 2014. Celle-ci arrivera à son terme le 2 juin 2015. c.a.a. Le 20 février 2014, la direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______, son comportement en détention n'étant pas jugé correct dans la mesure où il avait eu de la peine à se soumettre aux règles internes de discipline et avait été placé en cellule forte durant deux jours à deux reprises, soit en ______2012 et en ______ 2013. Il avait travaillé à la buanderie de l'établissement du ______ 2013. c.a.b. Selon le préavis de la direction de l'établissement de Bellechasse du 7 mars 2014, le comportement de A______ en détention est jugé correct. Il travaillait au nettoyage, après avoir été affecté aux ateliers, puis à la lingerie. Il avait aussi suivi des cours ______ dès le ______ 2013 ainsi que des cours ______ à partir du ______ 2014 et avait eu un comportement satisfaisant en classe. Toutefois, elle émettait un préavis négatif au vu principalement de ses antécédents, de l'affaire en cours dans le canton de Vaud et de l'absence de projet de sortie concret. c.b. Le 26 février 2014, la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après CED) a considéré que A______ présentait un danger pour la collectivité dans le cadre d'une libération conditionnelle et a invité les intervenants concernés à s'assurer de la mise en œuvre effective du dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du ______ 2013. Cet avis est fondé sur le fait que l'autorité précitée avait ordonné un traitement psychiatrique et un suivi médical addictologique ambulatoires, comme préconisé dans l'expertise psychiatrique du _____ 2013 en raison d'une problématique de consommation d'alcool non traitée, suivis que l'intéressé n'avait pas encore entrepris même s'il n'était pas opposé à leur mise en place, et qu'en l'absence d'informations complémentaires, la CED ne pouvait "qu'émettre l'hypothèse que le risque de récidive demeure significatif". c.c. Le 14 avril 2014, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______, motif pris que le préavis des établissements de détention et l'avis de la CED sont négatifs, qu'il n'y avait pas de projet pour un retour à la vie libre et qu'il existait une nouvelle procédure pénale en cours dans le canton de Vaud.

- 4/10 - PM/398/2014 c.d. Par requête déposée le 24 avril 2014, le Ministère public a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant à l'octroi de la libération conditionnelle de A______ sans émettre de conditions à cet égard. d.a. Devant le TAPEM, A______ a indiqué qu'à sa sortie de prison, il irait vivre chez sa sœur ______ qui était prête à l'accueillir. Il souhaitait recommencer un apprentissage dans le domaine ______, mais entendait travailler en qualité de ______ en attendant, précisant avoir déjà entrepris des démarches à ces fins auprès du Service de probation et d'insertion (SPI). Il avait des contacts téléphoniques presque quotidiens avec son ______ et très fréquents avec sa sœur, une copine venant également régulièrement lui rendre visite, de même qu'un de ses amis d'enfance. Le récent jugement prononcé dans le canton de Vaud concernait deux brigandages commis sous l'effet de l'alcool et de concert avec le même ami avant sa dernière condamnation. Entre ______ 2009 et ______ 2010, il avait été accueilli par la Fondation ______, suite à un suivi ordonné par le Tribunal de la jeunesse. Au cours de ce traitement, il avait commis deux brigandages (______ 2009 et ______ 2010) après avoir bu de l'alcool. Il a admis avoir été également alcoolisé lors des brigandages commis les ______ 2010 et il résulte de l'arrêt de la Cour de justice du ______ 2013 qu'il en allait de même lors de ceux effectués les ______ 2011 qui sont à l'origine de cette condamnation. S'il n'avait pas vraiment pris conscience des faits commis lors des premières sanctions qui lui avaient été infligées, la durée de son incarcération l'avait fait réfléchir et se sentir mal par rapport aux victimes qui "n'avaient pas à subir cela". Il n'avait pas encore pu entreprendre le traitement ordonné par la Cour de justice, bien qu'il ait écrit à plusieurs reprises pour pouvoir les débuter en prison, mais avait néanmoins obtenu un premier rendez-vous avec un psychologue, auquel il n'avait pu se rendre puisqu'il était fixé le jour de l'audience. Il était cependant soumis à des tests d'urine réguliers, mais n'avait pas encore pu sortir de l'établissement de détention, se trouvant seulement depuis trois jours dans le secteur de travail externe. d.b. Selon le TAPEM, le pronostic quant au comportement futur de A______ se présentait sous un jour clairement défavorable et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé, d'autant que son projet de réinsertion, aucunement documenté, n'avait rien de concret. Le TAPEM s'est notamment référé aux avis négatifs de toutes les autorités consultées et, relevant que les infractions commises par l'intéressé l'avaient "quasiment toutes été alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, facteur déclenchant et qui l'a conduit à commettre pas moins de neuf brigandages (______ 2009, ______, ______ 2010, ______2011, plus les deux brigandages commis ultérieurement sur le canton de Vaud)", il a considéré qu'une "libération conditionnelle ne saurait intervenir avant que son traitement ait commencé et que des avis médicaux attestent de progrès limitant le risque de

- 5/10 - PM/398/2014 récidive, ce d'autant plus que son suivi addictologique à la Fondation ______a été un échec". C. a. Devant la Chambre de céans, A______ a expliqué n'avoir toujours pas pu commencer son suivi psychologique puisqu'il avait été transféré à l'établissement de La Brenaz peu après l'audience du TAPEM, mais, en cas de sortie de prison, il était prêt à entreprendre régulièrement un tel suivi et à subir des tests pour démontrer son abstinence à l'alcool. Sa longue incarcération l'avait fait mûrir et prendre conscience de la gravité de ses actes illicites. b. A l’issue de l’audience, le dispositif de l’arrêt, comportant une brève motivation orale, lui a été notifié. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198).

- 6/10 - PM/398/2014 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 26 mars 2014.

- 7/10 - PM/398/2014 Contrairement à ce qu'a retenu le TAPEM, le Ministère public a préavisé favorablement et sans condition la libération conditionnelle de l'appelant. Le comportement de ce dernier n'a certes pas été exemplaire en détention, en particulier lorsqu'il se trouvait à la prison de Champ-Dollon, puisqu'il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires pour avoir abusé de la sonnette et insulté des gardiens. Sans minimiser de tels agissements, il faut néanmoins relever que le premier incident est survenu après plus d'une année d'incarcération dans un établissement dont les conditions de détention sont connues pour être difficiles et alors que l'intéressé avait tout juste 21 ans. Les préavis négatifs et le refus du TAPEM sont pour le surplus essentiellement fondés sur les mauvais antécédents de l'appelant et sur le fait que celui-ci n'a pas encore entrepris le traitement ambulatoire ordonné par la Cour de justice dans son arrêt du ______ 2013. S'il n'est pas contestable que les infractions qu'il a commises sont graves, s'agissant en particulier des brigandages, on ne saurait perdre de vue que, contrairement à ce qui a été mentionné à plusieurs reprises, elles sont toutes antérieures aux deux peines qu'il purge actuellement, ce qui vaut également en ce qui concerne celles récemment sanctionnées par les autorités vaudoises, comme cela résulte du caractère complémentaire de la peine prononcée à cette occasion. Depuis lors, l'appelant a passé plus de deux ans et demi en détention, alors qu'il n'avait connu qu'une relativement brève période d'incarcération auparavant, de sorte que l'on peut raisonnablement compter sur l'effet dissuasif de la peine subie à ce jour et de celle qu'il serait amené à accomplir en cas d'échec d'une éventuelle libération conditionnelle. Par ailleurs, le fait qu'il n'ait pas pu entreprendre une psychothérapie jusqu'à présent est indépendant de sa volonté et tend plutôt à démontrer qu'un risque notamment hétéro-agressif n'a pas été jugé important. S'il est vrai que l'appelant n'a pas présenté un projet de réinsertion documenté, on ne saurait poser des exigences trop élevées en ce domaine, ce d'autant qu'en dépit de la durée de son incarcération, l'intéressé est resté très longtemps en détention préventive et n'apparaît pas avoir pu bénéficier des aménagements liés au régime de l'exécution de peine, de sorte qu'on voit difficilement comment il aurait pu, par exemple, trouver une place d'apprentissage. Il peut compter sur le soutien de sa sœur aînée qui apparaît prête à l'aider non seulement en l'hébergeant mais aussi dans toute autre démarche nécessaire pour lui permettre de se réinsérer dans la société. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 86 al. 1 CP apparaissent réalisées en ce sens que le pronostic est certes incertain mais n'apparaît pas concrètement défavorable, compte tenu aussi du jeune âge de l'appelant, étant également rappelé que la libération conditionnelle est la règle. La Chambre de céans considère en tout cas que les chances de réinsertion de l'appelant sont bien meilleures avec une cautèle consistant à prévoir une assistance de probation, mesure à laquelle il est disposé à se soumettre, ayant déjà pris des contacts avec le SPI en vue d'une éventuelle libération

- 8/10 - PM/398/2014 conditionnelle, et qui lui permettra de recevoir une aide utile dans la réalisation de ses objectifs et d'entreprendre enfin son suivi thérapeutique, tout en l'astreignant à des mesures destinées à prouver son abstinence à l'alcool. Ainsi, il convient de lui accorder la libération conditionnelle, assortie d'une assistance de probation durant le temps du délai d'épreuve (art. 87 al. 1 et 2 CP) et de règles de conduite correspondant au traitement ordonné par la Cour de justice dans son arrêt du ______ 2013. Il convient cependant d'attirer l'attention de l'appelant sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, se soustraire à l’assistance de probation ou violer les règles de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 et 3 CP). 3. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP a contrario). * * * * *

- 9/10 - PM/398/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/310/2014 rendu le 29 avril 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/398/2014. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______. Fixe le délai d'épreuve à un an. Ordonne une assistance de probation en faveur de A______ et lui impose, au titre de règles de conduite durant le délai d'épreuve, l'interdiction de consommer de l'alcool et l'obligation d'entreprendre un suivi psychothérapeutique destiné à résoudre ses problèmes d'addiction, avec l'obligation de transmettre chaque mois au Service de l'application des peines et mesures une attestation de son abstinence à l'alcool et du suivi régulier du traitement ambulatoire. Avertit A______ que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, se soustraire à l’assistance de probation ou violer les règles de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Communique le présent arrêt au Service de probation et d’insertion et au Service de l'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET

- 10/10 - PM/398/2014

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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