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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.05.2015 PM/384/2015

12 maggio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,122 parole·~11 min·2

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM, ainsi qu'à l'autorité inférieure, le 15 mai 2015. Copie : OFP

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/384/2015 AARP/219/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 mai 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/282/2015 rendu le 21 avril 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - PM/384/2015 EN FAIT : A. Par courrier daté du 28 avril 2015 et reçu au greffe du Tribunal pénal le 30 avril suivant, A______ conteste le jugement du 21 avril 2015, notifié le même jour à l'issue de l'audience, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) lui a refusé le bénéfice de la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon l'avis de détention du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) du 19 février 2015, A______, ressortissant guinéen né le ______ 1985, est entré (à nouveau, après une évasion des établissements de Bellechasse le 27 juillet 2009) en détention le 17 février 2015 pour purger le solde d'une peine privative de liberté d'une durée de 24 mois, dont à déduire huit mois et deux jours de détention préventive, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), selon condamnation prononcée le 5 février 2009 par le Tribunal de police. Les deux tiers de la peine sont arrivés à échéance le 25 avril 2015, alors que la fin en est fixée au 25 décembre suivant. b. Le casier judiciaire d'A______ fait état d'autres condamnations, au nombre de sept, dont six entre juin 2005 et mai 2007, pour des infractions à la LStup, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité, et une du 17 février 2015 pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité assortie du sursis. Il a bénéficié de deux libérations conditionnelles, dès le 6 décembre 2006 et dès le 20 juillet 2007. c. A______ est démuni de tout titre de séjour. Selon renseignements du Service des migrations du canton de Berne du 13 avril 2015, sa demande d'asile en Suisse a été rejetée par décision du 3 février 2004, entrée en force le 8 mars suivant. Le 23 septembre 2008, il a été reconnu comme citoyen de la Guinée par la délégation de ce pays. Il a été annoncé comme "disparu" le 2 juin 2010. Selon le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), les renvois sous contrainte vers la Guinée sont suspendus et aucune planification d'un vol spécial n'est prévue pour le moment. d. Le 14 avril 2015, A______ a sollicité sa libération conditionnelle en exposant être marié et père d'une fillette de 6 ans. Il dit avoir des documents d'identité français et ne pas être autorisé à séjourner en Suisse. A sa sortie de prison, il souhaite retourner en France, auprès de son épouse dont il n'a pas l'adresse en tête et y travailler comme mécanicien. Il veut quitter la Suisse définitivement et en a "marre" de rester en prison. Il n'était pas revenu en Suisse depuis six ans.

- 3/6 - PM/384/2015 e. Le 10 avril 2015, la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement sa demande de libération conditionnelle, dès lors qu'il s'était bien comporté en prison. Il est dans l'attente d'une place de travail depuis le 31 mars 2015. f. Dans ses observations du 14 avril 2015, le SAPEM a conclu au refus de la libération conditionnelle d'A______ aux deux tiers de la peine, au motif principal qu'il s'est soustrait à l'exécution de sa peine. Il a de plus déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles, sans succès. Au jour de l'établissement du préavis, le SAPEM n'avait pas connaissance des projets d'avenir de l'appelant. g. Par requête du 17 avril 2015, le Ministère public a principalement préavisé négativement la libération conditionnelle d'A______ et transmis la demande au TAPEM pour décision. Au vu de ses nombreuses condamnations en Suisse pour des infractions à la LStup et des récidives intervenues après ses libérations conditionnelles, le risque de récidive est concret. Subsidiairement, le Ministère public conclut à une libération conditionnelle prenant effet au jour où le renvoi de l'appelant pourra être exécuté, étant relevé son absence totale de moyens de subsistance et de documents d'identité. h. Devant le TAPEM, A______ a indiqué être marié traditionnellement, et non pas officiellement à B______, de nationalité française, mère de leur enfant. Il ignorait son adresse car ils étaient en train de déménager quand il a été arrêté. Leur appartement était trop exigu et elle était à nouveau enceinte. Il n'avait durant sa détention eu aucun contact avec elle de quelle que manière que ce soit. Il ne savait pas par cœur la totalité de son numéro de téléphone et son propre appareil comportant ledit numéro en mémoire avait été saisi. Sa compagne était ainsi sans nouvelles de lui depuis février 2015. Il n'avait pas de carte d'identité française, mais un document attestant d'une demande de régularisation de situation dans ce pays. i. Selon le TAPEM, le pronostic quant au comportement futur d'A______ est clairement défavorable au vu de ses nombreux antécédents et des deux libérations conditionnelles dont il a bénéficié en 2006 et en 2007, après lesquelles il est à chaque fois demeuré ou revenu en Suisse pour y commettre une infraction à la LStup. Sa situation personnelle demeure inchangée et il n'est perçu aucun effort de sa part pour la modifier. Aucun projet concret et étayé n'est présenté, A______ n'étant pas en mesure d'indiquer où habite son épouse B______, ni de produire une quelconque lettre de la part de cette dernière qui viendrait confirmer ses dires. Rien n’indique qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaît très élevé. j. A l'audience devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle, en invoquant les mêmes arguments qu'en première instance. Après son évasion de Bellechasse, il s'était immédiatement

- 4/6 - PM/384/2015 rendu en France auprès de son épouse et de leur fille, âgée de quelques mois, dont il ignore la date de naissance. Il ne sait pas davantage le terme de la grossesse actuelle de son épouse qu'il ne peut contacter faute de moyens financiers. Il se comporte correctement depuis des années. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, la CPAR applique, selon sa jurisprudence, par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 al. 3 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, StrafrechtI, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxis-kommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par

- 5/6 - PM/384/2015 rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). 2.2. En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 25 avril 2015. S'agissant de la condition subjective, rien ne permet actuellement de penser que l'appelant serait à l'avenir susceptible de commettre d'autres infractions que des infractions aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), à l'image de sa dernière condamnation du 17 février 2015 ; dans ce domaine en revanche, il est vrai qu'il y a un risque de récidive, vu l'échec de deux précédentes libérations conditionnelles et le nombre d'antécédents, pour des faits spécifiques mais pas seulement, à relativiser toutefois tant ils sont anciens pour la plupart, datant de 2009 pour la dernière condamnation, avant celle de février 2015. L'affirmation de l'appelant selon laquelle il n'entend pas revenir en Suisse et a son centre de vie en France n'est pas dénuée de toute crédibilité, malgré le peu de renseignements qu'il peut donner sur les personnes censées l'attendre à sa sortie, au vu de la possession de documents français en vue de régularisation de sa situation dans ce pays. Si le pronostic reste très incertain, il doit être relevé que depuis son évasion en février 2009, soit durant près de six ans, l'appelant semble s'être bien comporté. Dans ces circonstances, il convient d'octroyer à l'appelant une nouvelle libération conditionnelle qui prendra effet au 18 mai 2015, afin que les démarches nécessaires puisent être accomplies en lien avec sa situation administrative en Suisse et en France. Le jugement dont est appel sera revu dans cette mesure et les frais de la procédure laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

- 6/6 - PM/384/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/282/2015 rendu le 21 avril 2015 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/384/2015. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Prononce la libération conditionnelle d'A______ avec effet au 18 mai 2015. Fixe la durée du délai d’épreuve à un an. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Vincent DELALOYE, greffier-juriste.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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