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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.04.2015 PM/308/2015

21 aprile 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,984 parole·~10 min·2

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES | CP.86

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au SAPEM et à l'autorité inférieure par pli(s) recommandé(s) du 5 mai 2015.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/308/2015 AARP/206/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 avril 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/241/2015 rendu le 1er avril 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - PM/308/2015 EN FAIT : A. Par courrier posté le 8 avril 2015, A______ a appelé du jugement rendu le 1er avril 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), notifié séance tenante, lui refusant la libération conditionnelle. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a. A______, ressortissant roumain né le ______ 1975, exécute actuellement une peine privative de liberté d'ensemble de cinq mois, pour tentative de vol et dommages à la propriété, prononcée le 27 octobre 2014 par le Tribunal de police, pour des faits commis le 24 août précédent, laquelle inclut un solde de peine de trois mois résultant de la révocation de la libération conditionnelle accordée par le TAPEM le 27 mai 2014. Dans le jugement précité, le Tribunal de police a aussi révoqué le sursis accordé par le Ministère public à une peine privative de liberté de six mois pour vol, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, prononcée par ordonnance pénale du 20 avril 2013. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, l'intéressé a été condamné à deux autres reprises en 2013 pour des infractions contre le patrimoine. b. Incarcéré à la prison de Champ-Dollon le 24 août 2014, A______ a subi les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement le 2 avril 2015. La fin de peine interviendra le 22 juillet 2015. c.a. Dans les formulaires remplis en vue de la libération conditionnelle, A______ a indiqué qu'il était séparé de son épouse et père d'un enfant né en ______ 2012. A sa sortie de prison, il comptait retourner en Roumanie, travailler dans le domaine de la construction et loger auprès de sa mère. c.b. Le 3 mars 2015, la direction de la prison de Champ-Dollon a émis un préavis favorable, A______ s'étant comporté correctement en cellule et dans son unité. Il donnait satisfaction dans son travail à la buanderie. c.c. Dans ses observations du 3 mars 2015, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) a préavisé défavorablement la demande de A______, au vu de la révocation de sa précédente libération conditionnelle, de ses antécédents et du fait qu'il n'avait pas de projet d'avenir concret.

- 3/7 - PM/308/2015 c.d. Par requête du 27 mars 2015, faisant sien le préavis susmentionné, le Ministère public a saisi le TAPEM, concluant au refus de la libération conditionnelle. d. Devant le TAPEM, A______ a confirmé son projet de retourner dans son pays d'origine à sa sortie de prison, pour travailler dans le domaine de la construction. A la question de savoir s'il était retourné en Roumanie après sa libération en mai 2014, il a répondu qu'il avait bien quitté la Suisse pour rentrer dans son pays d'origine, mais seulement au mois d'août 2014. Il n'y était resté que dix jours, dès lors qu'il n'avait pas trouvé du travail, et était ensuite reparti pour ______ puis pour Genève. Il réalisait qu'il avait commis des erreurs et voulait rentrer chez lui pour élever son enfant. C. a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), A______ a expliqué qu'après sa sortie de prison en mai 2014, il s'était en réalité rendu à ______, pour rendre visite à une nièce, laquelle lui avait fait parvenir EUR 100.- pour le voyage. Il espérait trouver du travail dans le bâtiment grâce à l'aide de sa famille. Il n'avait pas quitté la Suisse au mois d'août, les déclarations consignées dans le procès-verbal de première instance résultant d'une incompréhension. Il n'était pas retourné immédiatement en Roumanie dès lors qu'il était désargenté et qu'il avait des dettes. La situation était aujourd'hui différente. Il avait désormais un peu d'argent et il devait rentrer dans son pays, sa mère, très malade, ayant besoin de lui. Il en allait de même pour son fils, qui avait été abandonné par sa propre mère. b. A l'issue des débats, et après délibération, la CPAR a donné lecture à l'appelant du dispositif du présent arrêt, avec une brève motivation orale. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2013 du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure de libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel ne pourrait tout au plus s’appliquer qu’au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel.

- 4/7 - PM/308/2015 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.1.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). Pour émettre un pronostic, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective.

- 5/7 - PM/308/2015 Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.2. En l’espèce, il est constant que l’appelant a exécuté les deux tiers de ses peines, réalisant ainsi la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP depuis le 2 avril 2015. S’agissant du pronostic, tous les préavis sont négatifs, sauf celui de l’établissement de détention. Toutefois, un bon comportement en détention constitue un élément favorable mais insuffisant à lui seul. L’appelant a été condamné à deux reprises en 2013, pour des infractions contre le patrimoine, soit les mêmes infractions que celles à l’origine des peines qu’il exécute actuellement. Il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle et a récidivé durant le délai d’épreuve. Sorti de prison le 27 mai 2014, l’appelant, qui avait promis de retourner dans son pays et d'y rester, a commis de nouvelles infractions au mois d'août 2014 déjà, soit à peine trois mois plus tard, ainsi que cela ressort de son casier judiciaire. Cela montre qu’il n’a su tirer aucune leçon de son expérience de la prison et qu’il n’a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. Il existe ainsi un risque concret de récidive en cas de nouvelle libération conditionnelle. Ce risque est d'autant plus important que les projets d’avenir avancés manquent singulièrement de substance et que sa situation n'est pas bien différente de celle qui prévalait en mai 2014, étant relevé qu'il a fourni des explications confuses et contradictoires quant à son emploi du temps après sa dernière sortie de prison. Ses déclarations au sujet de la situation de son fils de deux ans et sur l'état de santé de sa mère apparaissent en outre de pure circonstance. Pour ces motifs, la CPAR retient que les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP ne sont pas remplies, de sorte que le jugement du TAPEM doit être confirmé. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 6/7 - PM/308/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/241/2015 rendu le 1er avril 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/308/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

Le greffier-juriste : Adrien RAMELET La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - PM/308/2015

PM/308/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/206/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 715.00

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