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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.03.2012 PM/30/2012

23 marzo 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,185 parole·~11 min·2

Riassunto

; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86; CP.87

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 30 mars 2012, à l'autorité inférieure et au SAPEM.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/30/2012 AARP/91/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 23 mars 2012

Entre X______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/177/2012 rendu le 9 février 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 - PM/30/2012

EN FAIT : A. a. Par courrier recommandé du 15 février 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) le 9 février 2012, notifié à l'audience le jour même, dans la cause PM/30/2012, par lequel le TAPEM a refusé sa libération conditionnelle. b. X______ conclut à l’octroi de sa libération conditionnelle. B. a. X______, né le ______1974, originaire de A______, connu sous trois identités différentes, a été condamné le 8 novembre 2010 par la Chambre pénale de la Cour de justice, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______, a été condamné à trois autres reprises, en 2000 et 2003 dans le canton de Zürich et en 2009 à Genève, à des peines privatives de liberté, pour des infractions à la LStup et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20). Il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le 29 janvier 2004, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans. X______ est démuni d'autorisation de séjour en Suisse et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable pour une durée indéterminée. b. Détenu depuis le 2 juin 2010 à la prison de Champ-Dollon puis à l'établissement de détention de Favra le 15 mars 2011 pour être finalement transféré à l'établissement de Montfleury le 12 septembre 2011, X______ a subi les deux tiers de sa peine le 27 février 2012. Celle-ci arrivera à son terme le 10 janvier 2013. c.a Dans sa demande de libération conditionnelle, X______ dit vouloir retourner en A______ afin de retrouver sa famille, disposée à l'accueillir, et y résider pour y travailler en tant que maçon. c.b Le 8 novembre 2011, la direction de l'établissement de Montfleury a préavisé favorablement la demande de libération conditionnelle de X______ qui respectait les règlements de la maison et était à l'écoute de l'équipe éducative. Il s'était bien intégré à l'atelier de menuiserie et montrait beaucoup d'intérêt pour l'apprentissage et les nouvelles technologies du métier. Il faisait preuve de ponctualité, d'assiduité et de précision pour les tâches confiées. c.c Dans ses observations du 16 janvier 2012, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) a préavisé favorablement la demande de libération conditionnelle de X______, assortie d'un délai d'épreuve minimum d'une année, au

- 3/7 - PM/30/2012 motif qu'il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en janvier 2004 et qu'il n'avait pas récidivé durant le délai d'épreuve. Son travail à la menuiserie attestait de qualités personnelles appréciables qui pouvaient faire de lui un bon professionnel. Il voulait retourner en A______ pour s'occuper de son fils souffrant d'un problème cardiaque. c.d Par requête du 18 janvier 2012, le Ministère public a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle de X______ aux conditions posée par le SAPEM. d.a Le 9 février 2012, devant le TAPEM, X______ a expliqué qu'il souffrait d'une allergie au ciment et d'un problème au poumon. Il voulait retourner en A______ et travailler pour payer le traitement de son fils, âgé de 6 ans, qui était également malade. Son épouse lui téléphonait. Il avait perdu son passeport et ne pouvait expliquer concrètement comment il comptait rentrer dans son pays d'origine. d.b Le TAPEM a motivé sa décision négative par le fait que les condamnations dont avait fait l'objet X______ ne l'avait pas dissuadé de revenir en Suisse quelques années plus tard et de récidiver. Il n'avait pas su saisir la chance qui lui avait été donnée par une première libération conditionnelle et n'avait rien retenu de ses précédentes condamnations. Par ailleurs, à sa sortie de prison, il se retrouverait dans une situation personnelle identique, sans argent et dans l'impossibilité d'en gagner, que celle prévalant au moment de la commission des infractions de sorte que le pronostic quant à son comportement futur était défavorable. Ses projets de retour en A______ étaient peu concrets et pas convaincants. C. a. L’appel porte sur le refus du TAPEM d’ordonner la libération conditionnelle de X______ en violation de l’art. 86 CP. b. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ conclut à l’octroi de la libération conditionnelle. Il avait pris conscience de son comportement inadapté qui lui avait fait perdre une partie de sa vie familiale, sociale et professionnelle. Il voulait quitter la Suisse dès sa sortie de prison et se rendre dans son pays d'origine auprès de son épouse et de son fils, trouver un travail pour subvenir à leurs besoins et se reconstruire. Il prévoyait d'exercer la profession de maçon avec son père, indépendant dans ce domaine. Son allergie au ciment ne l'empêchait pas de travailler pour autant qu'il porte des gants. Son épouse terminait ses études et était disposée à reprendre la vie commune. Son fils souffrant avait besoin de lui nonobstant le fait que c'était déjà le cas lorsqu'il avait récidivé en 2009. Il était conscient de son interdiction d'entrée en Suisse et entendait la respecter. La perte de son passeport n'était pas un obstacle car il suffisait qu'il se présente à la frontière avec l’A______ pour pouvoir rentrer chez lui. c. Le Ministère public s'en rapporte à la justice.

- 4/7 - PM/30/2012 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 2. À teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 2.1 La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 1576 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). 2.2 En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; V. MAIRE in : A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre

- 5/7 - PM/30/2012 en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillies quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. 2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 27 février 2012. Le préavis positif du SAPEM est appuyé par le Ministère public. L'appelant n'a pas trahi la confiance mise en lui lors de la libération conditionnelle dont il a bénéficié en 2004. Il est certes revenu en Suisse et a, à nouveau, été condamné pour un trafic de stupéfiants mais après la fin de son délai d'épreuve, respectant ainsi les conditions de sa libération. Le risque que l’appelant commette de nouvelles infractions s’il n’exécute pas l’entier de la peine ne peut en tout état être qualifié de concret pour ce seul motif. Ses projets d'avenir de retour dans son pays d'origine pour s'occuper de sa famille et de son fils malade sont fragiles mais suffisants en l'espèce. Il entend exercer la profession de maçon indépendant avec son père malgré son allergie au ciment et son épouse semble disposée à reprendre la vie commune. Il expose avoir pris conscience de ses actes. L’appelant s’est comporté correctement en détention, ce qui démontre qu’il est en mesure de respecter les règles qui lui sont fixées. Son engagement au travail est d'ailleurs souligné, tant par le SAPEM que par la direction de Montfleury et aucun manquement ou écart n'est à déplorer par les autorités compétentes. L'absence de pièce d'identité ne constitue pas non plus un obstacle dirimant à son retour, les démarches à cet effet pouvant être entreprises par le biais du SAPEM. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne voit rien qui puisse faire obstacle à la requête de l'appelant, dont les conditions d'octroi de la libération conditionnelle sont réalisées. 3. 3.1 A teneur de l'article 87 al. 1 CP, le détenu libéré conditionnellement doit être soumis à un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine, dans une fourchette s'étendant d'un an au minimum, à cinq ans au plus. 3.2 Cette mesure sera en l'espèce assortie d’un délai d’épreuve d'un an à compter de la libération de l’appelant. 4. L'appel sera admis et le jugement du TAPEM du 9 février 2012 annulé. La libération conditionnelle de l'appelant sera ordonnée pour la date du 4 avril 2012.

- 6/7 - PM/30/2012 5. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). *****

- 7/7 - PM/30/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 9 février 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/30/2012. Annule ce jugement. Ordonne la libération conditionnelle de X______ avec effet à la date du 4 avril 2012. Arrête à un an la durée du délai d'épreuve, soit jusqu'au 3 avril 2013. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges, Madame Judith LEVY OWCZARCZAK.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FABRE- BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.