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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.04.2014 PM/275/2014

7 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,807 parole·~9 min·2

Riassunto

SÉJOUR ILLÉGAL; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86; LEtr.115

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 14 avril 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/275/2014 AARP/169/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 avril 2014

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/202/2014 rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal d'application des peines et mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - PM/275/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier remis le 27 mars 2014 à la Direction de la prison de Champ-Dollon, A______ entreprend le jugement prononcé la veille par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), lui refusant le bénéfice de la libération conditionnelle d'une peine dont les deux tiers étaient échus depuis le 18 mars 2014 et dont la fin est fixée au 18 mai prochain. B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants : a. A______, se disant originaire de Palestine, dépourvu de papiers d'identité et né le ______ 1978, purge actuellement une peine privative de liberté de 180 jours infligée le 20 décembre 2012 par le Ministère public (MP), pour entrée et séjour illégaux. Il avait précédemment été condamné : - le 24 juin 2010, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis, ultérieurement révoqué, pour vol et violation des art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) ; - le 7 mars 2011, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ; - le 8 avril 2012, à une peine privative de liberté de deux mois, pour vol et séjour illégal. Il est en outre frappé d'une décision de renvoi exécutoire et d'une interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 23 mai 2016. b. Dans la formule de demande de libération conditionnelle, A______ indiquait qu'il souhaitait régulariser sa situation en épousant sa compagne, mère de sa fillette, en Suisse si cela était possible ou, à défaut, en Espagne. Il a communiqué l'identité et l'adresse de l'intéressée. c. Les préavis de la prison de Champ-Dollon du 11 mars 2014 et du Service de l'application des peines et mesures du 13 mars suivant sont favorables, le premier évoquant un comportement correct durant la détention tout en précisant que le détenu n'avait pas demandé à travailler, le second au motif principal que A______ n'avait jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. d. Le MP a saisi le TAPEM d'une requête tendant à l'octroi de la libération conditionnelle, laquelle ne figure pas au dossier.

- 3/6 - PM/275/2014 e. A l'audience devant le premier juge, A______ a affirmé qu'il était bien d'origine palestinienne et avait quitté son pays en 2007, sans documents d'identité, n'en ayant jamais possédé. Il avait reconnu son enfant, désormais âgée de sept mois. Sa compagne avait la double nationalité marocaine et espagnole et était titulaire d'un permis de séjour en Suisse. Il souhaitait régulariser sa situation, en l'épousant, et avait commencé les démarches avant son arrestation. Sa compagne était d'accord de l'héberger, l'ayant déjà fait. Il avait certes été précédemment condamné pour des infractions contre le patrimoine mais il n'avait plus agi de la sorte depuis longtemps. C. a. Avisé de la tenue des débats d'appel à bref délai, le MP n'a pas réagi. b. A______ a fait état à l'audience de la même intention que celle évoquée en première instance. Sa compagne vivait en Suisse depuis quatre ans et avait toujours travaillé, étant, en dernier lieu, employée comme femme de ménage dans un hôtel. Elle était venue le voir à la prison, avec leur fille, et il souffrait de constater que celle-ci, ne le connaissant pas, pleurait lorsqu'il la prenait dans ses bras. Il lui était arrivé de travailler clandestinement et était bien conscient de contrevenir aux dispositions sur le séjour des étrangers mais tentait de ne pas commettre d'autres types d'infractions depuis quatre ans. c. Vérification faite sur la base de données CALVIN, la femme et l'enfant désignées par A______ comme étant sa compagne et sa fille existent bien et sont effectivement domiciliées à l'adresse qu'il a communiquée. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable.

- 4/6 - PM/275/2014 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective.

- 5/6 - PM/275/2014 Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 16 janvier 2014. Au plan subjectif, il est vrai que la situation de l'appelant est précaire. Pour autant, ses projets ne paraissent pas totalement illusoires, rien ne permettant de douter de l'existence de sa compagne et de leur enfant, régulièrement enregistrés à Genève. L'appelant ne peut se voir reprocher d'avoir déjà trompé la confiance placée en lui, n'ayant jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. Les préavis des autorités compétentes, MP compris, sont favorables. Il a des antécédents, mais ils ne sont pas lourds et il a correctement souligné que la dernière condamnation pour des infractions ne relevant pas de son statut d'étranger remonte à fin 2010. Dans ces circonstances, on ne saurait soutenir que le risque de récidive de telles infractions serait sérieux. Il est douteux que le danger que représente le risque de réitération de violations de la LEtr puisse à lui seul justifier le refus d'une libération conditionnelle. Aussi, il convient de faire droit à l'appel et d'octroyer cette mesure. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

- 6/6 - PM/275/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/202/2014 rendu le 26 mars 2014 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/275/2014. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Prononce la libération conditionnelle de A______ avec effet immédiat. Fixe la durée du délai d'épreuve à un an. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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