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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.01.2012 PM/2181/2010

26 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·526 parole·~3 min·3

Riassunto

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; APPEL(CPP) | CPP.386.2; CP.399

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/2181/2010 AARP/20/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 janvier 2012

Entre X______, comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, Etude ZPG Genève, 2, rue Bovy- Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11,

appelant,

contre le jugement JTPM/1314/2011 rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal d'application des peines et mesures,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/4 - PM/2181/2010

Vu le courrier du 8 décembre 2011, par lequel X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et mesures, notifié le 2 décembre 2011 dans la cause PM/2181/2010, dans lequel le tribunal de première instance a ordonné la levée de l'assistance de probation prononcée à l'encontre de X______ et ordonné la prolongation du délai d'épreuve du sursis jusqu'au 15 juin 2016, les frais de la procédure étant mis à sa charge ; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier 21 décembre 2011, reçu au greffe le lendemain ; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ; Que l'art. 428 al. 1 CPP, relatif aux frais de la procédure, dispose que les frais de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; Que X______, qui est réputé avoir succombé, sera par conséquent condamné aux frais de la procédure d’appel comprenant un émolument de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). * * * * *

- 3/4 - PM/2181/2010

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges.

La greffière :

Joëlle BOTTALLO

Le président :

Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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PM/2181/2010 ETAT DE FRAIS AARP/20/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

Débours - frais postaux CHF 40.00 Émoluments généraux - délivrance de copies CHF - état de frais CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision

- décision CHF 300.00

Total CHF 415.00

Émolument rectifié en application de l'art. 83 CPP.

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