Le présent arrêt est communiqué aux parties et au SAPEM, à la Maison de Montfleury, au Service de probation et d'insertion ainsi qu'à l'autorité inférieure en date du 3 avril 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/206/2014 AARP/153/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 avril 2014
Entre A______, domicilié______, mais actuellement détenu à la Maison de Montfleury, chemin de Pinchat 11, 1227 Carouge, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTPM/167/2014 rendu le 14 mars 2014 par le Tribunal d’application des peines et des mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - PM/206/2014 EN FAIT : A. Par courrier expédié le 22 mars 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a appelé du jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) le 14 mars 2014, qui lui a été notifié le même jour, lui refusant la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a A______, ressortissant suisse né ______, marié et devant devenir père d'un enfant dont la naissance est prévue le ______ 2014, a été condamné : • par arrêt de la Cour d'appel d'Amsterdam du ______ 2008, à une peine de 20 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention avant jugement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et faux dans les titres, dont l'exequatur a été prononcée par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du ______ 2012 ; • par ordonnance pénale du Ministère public du ______ 2013, à une peine privative de liberté de 30 jours correspondant au solde de peine à exécuter suite à la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par le TAPEM avec effet au ______ 2013, ainsi qu'à 240 heures de travail général et CHF 200.d'amende, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. a.b Détenu à la Maison de Montfleury depuis le ______ 2013, A______ aura subi les deux tiers des peines qu’il exécute actuellement le ______ 2014. La fin de ces peines est fixée au ______ 2014. b. Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire qu'il a fait l’objet de neuf autres condamnations depuis 1999 pour des délits contre le patrimoine et des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à celle sur la circulation routière. Il a déjà bénéficié de plusieurs libérations conditionnelles les _____ 2000, ______ 2008 (révoquée), ______ 2011 et ______ 2013, laquelle a été révoquée le ______ 2013. c.a Le formulaire en vue de l'examen de la libération conditionnelle de A______ ne figure pas au dossier. c.b.a Le 4 février 2014, la direction de Montfleury a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de l'intéressé, tout en préconisant qu'il fasse l'objet d'un suivi de probation. Il ressort de ce préavis et du plan d'exécution de la sanction en travail externe du même jour que A______ travaillait à mi-temps dans leur atelier de nettoyage extérieur et passait le reste de son temps en étant occupé dans l'entreprise de son père, comme installateur ______, et en effectuant du bénévolat pour ______et dans une ludothèque. Il s'était facilement intégré et respectait le règlement de la
- 3/10 - PM/206/2014 maison, l'équipe éducative et ses pairs, se montrant travailleur, disponible et agréable. Il se disait sorti de la toxicomanie, mais le résultat d'une prise d'urine s'était révélé positif aux opiacés et à la cocaïne le ______ 2013. Le test inopiné pratiqué en date du ______ 2014 était en revanche négatif à toute substance. Il avait un suivi psychologique à la consultation du ______ pour ses multiples addictions aux stupéfiants qu'il poursuivait assidument. Il bénéficiait du régime de congé concordataire et toutes ses sorties s'étaient bien passées. c.b.b Il ressort encore d'un mail que le directeur de Montfleury a adressé au Service de l'application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) le 24 janvier 2014 qu'au vu des multiples condamnations dont A______ avait fait l'objet, de sa dépendance à l'aide de l'Hospice général et de ses consommations de toutes sortes de stupéfiants depuis des années, il n'était pas certain qu'il puisse s'installer de manière stable et dans la légalité sur le long terme, une fois libéré. La compagne de l'intéressé était aussi toxicomane et suivait un traitement à base de méthadone, mais tous deux semblaient faire des efforts considérables pour devenir parents. Sur le plan humain, il ne pouvait qu'espérer que la naissance d'un enfant procure à A______ la maturité nécessaire pour ne pas retomber dans le trafic de stupéfiants. c.c.a Le 26 février 2014, le SAPEM a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A______ pour le 15 mars 2014, assortie d’un délai d'épreuve d'une année, d'une assistance de probation, ainsi que d'une règle de conduite consistant en la poursuite du suivi psychologique entrepris et la remise mensuelle au SAPEM des certificats médicaux attestant de son abstinence. Il relevait que bien que l'intéressé ait par le passé bénéficié à plusieurs reprises d'une libération conditionnelle, il semblait avoir une réelle volonté de réussir sa réinsertion, bénéficiant d'un soutien familial et devant bientôt devenir père, élément nouveau semblant le motiver à se stabiliser, soulignant encore que la peine qu'il exécutait - soit celle du _______ 2008 , exéquaturée le _______ 2012 – était antérieure à sa dernière libération conditionnelle, octroyée le ______ 2013. c.c.b Le 7 mars 2014, le SAPEM a émis un préavis complémentaire à celui précité, cette fois défavorable, prenant en considération la condamnation prononcée par le Ministère public le ______ 2013, plus précisément l'exécution du solde de la peine suite à la révocation de la libération conditionnelle accordée dès ______ 2013, reportant l'exécution des deux tiers de la peine globale au ______ 2014 et la fin de celle-ci au ______ 2014. Il relevait que si A______ avait repris une activité physique et continuait son suivi au CAAP du ______, ainsi que les visites chez son psychiatre, était occupé à 100% par différentes activités, tout en souhaitant trouver un emploi fixe et un appartement pour assurer la sécurité de sa famille, son projet de sortie ne semblait pas refléter sa réelle volonté. En effet, au vu des faits à l'origine de sa dernière condamnation, à savoir les quantités conséquentes et la diversité des produits stupéfiants retrouvés à son domicile à la fin du mois ______ 2013,
- 4/10 - PM/206/2014 l'intéressé ne semblait pas être décidé à arrêter sa consommation de drogue, de sorte qu'il était peu probable qu'il puisse stabiliser sa situation. c.d Par requête du 10 mars 2014, le Ministère public a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant à l'octroi de la libération conditionnelle de A______ aux conditions proposées par le SAPEM dans son préavis du 26 février 2014. Selon lui, outre les éléments déjà mentionnés dans ledit préavis, dans la mesure où la peine prononcée le _______ 2013 l'avait été sous la forme d'un travail d'intérêt général, cela semblait indiquer qu'une peine privative de liberté ne s'imposait pas pour prévenir la récidive. En outre, du moment que les faits à la base de cette condamnation étaient intervenus au tout début de (recte : avant) l'incarcération de l'intéressé à Montfleury, on ne pouvait en déduire chez lui une absence de volonté de s'amender. Le Ministère public relevait encore que si A______ devait subir sa peine jusqu'à son terme, il ne serait plus possible de lui imposer une assistance de probation, ni de l'astreindre à un suivi thérapeutique, ce qui paraîtrait contre-productif en regard des efforts fournis et de la nécessité d'assurer une réinsertion dans la société. d.a Devant le TAPEM, A______ a expliqué travailler désormais uniquement pour son père en dehors des quelques heures de bénévolat effectués pour une bibliothèque et le ______. Son père n'avait pas les moyens de le rémunérer régulièrement et lui donnait parfois de l'argent lorsqu'il était lui-même payé après la pose d'une installation, versements qu'il annonçait à l'Hospice Général, lequel remettait à sa compagne et à lui-même entre CHF 2'000.- et CHF 2'200.- par mois. Il avait discuté avec le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) pour avoir une place aux ateliers Feu Vert en cas d'obtention de la libération conditionnelle. Sa compagne vivait toujours dans une chambre à ______ et c'est là qu'il retournera à sa sortie de prison, passant déjà toutes les nuits de vendredi à samedi avec elle, de même que tout son temps libre, ses heures de congé représentant actuellement 30 heures par semaine. Leur assistante sociale était toujours à la recherche d'un appartement pour leur permettre d'y accueillir l'enfant à naître. Sa compagne était toujours sous traitement à la méthadone à raison de 50 mg par jour et leur l'enfant allait devoir être sevré à sa naissance mais pas avec cette substance. Il n'était lui-même plus sous méthadone et était parvenu à se sevrer tout seul avant d'entrer à la Maison de Montfleury. S'il avait effectivement consommé de la cocaïne et de l'héroïne lors d'un repas avec un ami toxicomane en ______2013, il avait été abstinent et s'était éloigné des consommateurs de drogue depuis lors. Cela faisait 7 à 8 ans qu'il essayait de se sortir de la toxicomanie, ce qui n'était pas facile, mais une nouvelle vie s'ouvrait devant lui et sa femme avait actuellement vraiment besoin de lui à ses côtés. d.b La décision du TAPEM est motivée par le fait qu'il ne pouvait être retenu que A______ s'était bien comporté durant l'exécution de sa peine puisqu'au début de celle-ci il avait été sanctionné pénalement pour une nouvelle infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, bien que se trouvant dans un milieu se voulant protégé et
- 5/10 - PM/206/2014 suivant une thérapie spécialisée contre les addictions. Ses antécédents, liés à sa polytoxicomanie de longue date, et les quatre libérations conditionnelles dont il avait bénéficié, dont la dernière avait été révoquée suite à une récidive, amenaient à poser un pronostic clairement défavorable, à tout le moins à long terme, puisque l'intéressé n'avait pas su saisir les multiples chances qui lui avaient été offertes jusque-là pour se sortir de la toxicomanie et de la délinquance. Si la naissance de son enfant allait dans un premier temps être source de bonheur et d'engagement, elle amènerait vite le stress et les tensions inhérents aux soins à prodiguer à un enfant en bas âge, d'autant que la mère était elle-même toxicomane et sous méthadone, ces différents paramètres faisant craindre un risque très concret de récidive et même un danger pour la santé voir la vie de l'enfant à naître. C. a. A______ a joint à sa déclaration d'appel les résultats des différentes analyses toxicologiques effectuées depuis le début de l'année, démontrant son abstinence complète. Il conteste l'appréciation faite par le premier juge quant au fait qu'il ne se serait pas bien comporté en prison, relevant que sa dernière condamnation portait sur des faits antérieurs à l'exécution de sa peine, et quant à ses aptitudes parentales, soulignant que sa compagne et lui-même étaient soutenus par un thérapeute, une sage-femme, un médecin spécialisé à la maternité et une assistante sociale, ayant personnellement encore une activité professionnelle et un suivi par le SPI. b. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a encore précisé avoir revu récemment son répondant auprès du SPI qui lui avait assuré qu'il pourrait intégrer les ateliers Feu Vert dès sa libération conditionnelle, auprès desquels il avait déjà pu travailler du ______ 2013 au ______ 2014 et qui pourraient ensuite lui permettre d'obtenir un emploi auprès, par exemple, de la voirie ou d'une commune. En sus de l'encadrement dont son épouse et lui-même bénéficiaient en vue de la naissance de leur enfant, son épouse avait un suivi à plus long terme auprès de la consultation de la Navigation et lui au CAAP du ______. Il portait un bracelet électronique lorsqu'il avait obtenu sa libération conditionnelle ______ 2013 et avait repris une consommation sporadique et minime de stupéfiants durant les vacances d'été, plus précisément durant une période où il n'avait plus eu de suivi médical, mais il était vraiment décidé à s'en sortir et pouvait aussi compter sur le soutien de ses parents et de deux tantes vivant à Genève. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41
- 6/10 - PM/206/2014 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86).
- 7/10 - PM/206/2014 Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP sera réalisée le ______2014. Le TAPEM, suite au second préavis défavorable du SAPEM et nonobstant celui favorable du Ministère public, a toutefois refusé la libération conditionnelle de l’appelant, au motif principalement que le risque de réitération était élevé, compte tenu de ses antécédents et des précédentes libérations conditionnelles qui s'étaient soldées par un échec. Le fait que la direction de la Maison de Montfleury ait aussi préavisé positivement la demande de l’appelant constitue un élément favorable qui ne saurait, à lui seul, conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. Il faut cependant concéder à l'appelant qu'il n'a pas récidivé depuis qu'il est entré dans cet établissement le ______ 2013, les faits à l'origine de la condamnation du ______ 2013 étant antérieurs à cette date, et qu'il s'y est très bien comporté si l'on excepte la consommation à une reprise de stupéfiants au début du mois précité, s'étant montré abstinent depuis lors, nonobstant les multiples occasions qu'il aurait pu avoir d'en prendre durant ses nombreuses activités à l'extérieur et ses heures de congé. Il apparaît également manifeste que les antécédents de l'appelant, qui n'impliquent aucune violence envers autrui, sont liés à sa toxicomanie et qu'il fait de gros efforts pour s'en sortir même si ses précédentes tentatives se sont soldées par un échec, ce qui rend le pronostic d'avenir incertain, même si l'intéressé est très motivé par la perspective de devenir père. Sa sortie apparaît bien préparée, puisqu'il bénéficie des soutiens nécessaires tant sur les plans professionnel et social que médical et affectif. A l'instar du Ministère public, la Chambre de céans considère que les chances de
- 8/10 - PM/206/2014 réinsertion de l'appelant sont bien meilleures avec une cautèle consistant à prévoir une assistance de probation, mesure à laquelle il se soumet, ayant déjà pris des contacts avec le SPI en vue d'une éventuelle libération conditionnelle, et qui lui permettra de recevoir une aide utile dans la réalisation de ses objectifs, à l'instar de la poursuite de son suivi thérapeutique et de sa soumission à des mesures destinées à prouver son abstinence. Ainsi, il convient de lui accorder la libération conditionnelle avec effet au _____2014, assortie d'une assistance de probation durant le temps du délai d'épreuve (art. 87 al. 1 et 2 CP) et des règles de conduite proposées initialement par le SAPEM. Il convient cependant d'attirer l'attention de l'appelant sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, se soustraire à l’assistance de probation ou violer les règles de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 et 3 CP. 3. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP a contrario par analogie). * * * * *
- 9/10 - PM/206/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/167/2014 rendu le 14 mars 2014 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/206/2014. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______ pour le _____ 2014. Fixe le délai d'épreuve à un an. Ordonne une assistance de probation en faveur de A______ et lui impose, au titre de règles de conduite durant le délai d'épreuve, l'interdiction de consommer des stupéfiants et la poursuite d'un suivi psychothérapeutique destiné à résoudre ses problèmes d'addiction, avec l'obligation de transmettre chaque mois au Service de l'application des peines et mesures une attestation de son abstinence à la prise de toxiques et du suivi régulier du traitement ambulatoire. Avertit A______ que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, se soustraire à l’assistance de probation ou violer les règles de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Pauline ERARD, juges.
Le greffier : Alain BANDOLLIER La présidente : Yvette NICOLET
- 10/10 - PM/206/2014
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.