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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.03.2015 PM/203/2015

26 marzo 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,814 parole·~9 min·3

Riassunto

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 24 avril 2015 , à l'OCPM et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/203/2015 AARP/188/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 mars 2015

Entre A______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/167/2015 rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - PM/203/2015 EN FAIT : A. Par annonce valant déclaration d'appel du 9 mars 2015, A______ entreprend le jugement rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), par lequel le tribunal de première instance lui a refusé l'octroi de la libération conditionnelle. Il conclut à l'annulation du jugement entrepris et à l'octroi de la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. A______, né le ______ 1992, ressortissant ______, a été condamné : - le 2 juillet 2014 par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de six mois, pour séjour illégal, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121], peine d'ensemble incluant la révocation de la libération conditionnelle prononcée le 4 octobre 2013 par le TAPEM ; - le 18 août 2014 par ordonnance pénale du Ministère public de la Région Berne- Mittelland, Berne, à une peine privative de liberté de 100 jours, pour entrée illégale, séjour illégal (ne bis in idem partiel), recel et infraction à la LStup. L'extrait du casier judiciaire mentionne qu'A______ a été condamné à quatre reprises en 2013, presque exclusivement pour séjour illégal. Il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le 11 octobre 2013, laquelle était assortie d'un délai d'épreuve d'un an. Il a toutefois été condamné durant ce délai et a fait l'objet d'une réintégration (cf. arrêt précité du 2 juillet 2014). b. Incarcéré initialement à la prison régionale de Berthoud/BE, A______ a été transféré le 9 octobre 2014 à la prison de Champ-Dollon. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 15 mars 2015, la fin étant prévue pour le 18 juin 2015. c.a Dans le formulaire rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a admis qu'il ne possédait pas de papiers d'identité. Il était en revanche au bénéfice d'une carte de résident portugaise à son nom. A sa sortie de prison, il souhaitait se rendre au Portugal et y trouver un emploi en qualité de cuisinier, métier pour lequel il avait été formé. Il n'avait aucunement l'intention de demeurer en Suisse, pays dans lequel il se savait sans avenir. Il avait beaucoup appris de ses erreurs et ne voulait pas les reproduire.

- 3/6 - PM/203/2015 c.b La direction de la prison de Champ-Dollon a émis un préavis favorable, dans la mesure où le comportement d'A______ en détention était jugé correct. c.c Le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle, au motif que la précédente mise à l’épreuve s’était soldée par un échec et que la situation administrative d'A______ restait précaire. c.d Le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, aux mêmes motifs que le SAPEM. Les nombreux antécédents induisaient au surplus un risque concret de récidive. A titre subsidiaire, le Ministère public a sollicité que la libération conditionnelle ne soit accordée qu'avec effet au jour où le renvoi d'A______ pourrait être exécuté. d. S'agissant de ses projets d'avenir, A______ a indiqué devant le TAPEM vouloir se rendre au Portugal afin d'y exercer le métier de cuisinier. A sa précédente libération, il avait été renvoyé au Portugal, d'où il était reparti afin de rejoindre sa petite amie en France. Toutefois, les choses n'avaient pas fonctionné et ils avaient rompu. Il était finalement revenu en Suisse car il avait des affaires à récupérer chez un ami. Il avait déjà été auditionné par les services de police genevois concernant son futur renvoi au Portugal. C. a. Entendu par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a précisé que sa carte de résident portugaise était valable jusqu'en 2016. Il disposait en sus d'un titre de séjour au Portugal lié à sa demande d'asile déposée dans ce pays. A______ était d'accord de retourner au Portugal et d'y séjourner, car la situation était différente de celle prévalant en 2013. Il avait une amie enceinte de ses œuvres qui séjournait à Lisbonne. Il n'avait certes pas eu de contacts avec elle depuis son incarcération mais espérait vivement pouvoir la rejoindre à sa libération. Il se sentait davantage responsable en tant que futur père d'un enfant et comptait pouvoir assister à la naissance du bébé. Il en avait assez de vivre dans l'illégalité. Il était déterminé à travailler dans son métier au Portugal. b. À l’issue des débats et après délibération, la CPAR a notifié à A______ le dispositif de sa décision qu'elle a brièvement motivée oralement. EN DROIT : 1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne

- 4/6 - PM/203/2015 comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). 2.2. La condition objective à l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 15 mars 2015. S'agissant de la condition subjective, les antécédents de l'appelant et

- 5/6 - PM/203/2015 l'échec de la précédente libération conditionnelle fondent un risque de récidive concret. Il reste que ces antécédents sont essentiellement liés à des violations de la LEtr, de sorte que le risque de commission d'infractions d'une autre nature n'est pas significatif. L'appelant établit qu'il est refoulable, puisque des démarches ont déjà été accomplies par les services de police et qu'il dispose de documents de résidence au Portugal. Ses projets sont sensiblement différents de ceux en cours en 2013, de sorte que son affirmation, selon laquelle il n'entend plus vivre dans l'illégalité après avoir subi plusieurs mois de détention, est relativement probante, nonobstant des projets non documentés. Il est en tout état douteux que le seul risque de violation des règles sur le séjour des étrangers puisse faire échec à la libération conditionnelle. Dans ces circonstances, il convient de la lui octroyer, sans qu'il ne soit nécessaire de différer sa sortie, dès lors qu'il dispose des titres autorisant un déplacement au Portugal par ses propres moyens. L'appelant a été au demeurant dûment informé que toute prolongation de son séjour en Suisse lui faisait prendre le risque d'une nouvelle interpellation en situation irrégulière. Le jugement dont est appel sera revu dans cette mesure et les frais de la procédure laissés à la charge de l'État. * * * * *

- 6/6 - PM/203/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/167/2015 rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/203/2015. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle d'A______. Fixe le délai d'épreuve à une année. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Eleonor KLEBER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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