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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.10.2012 PM/1582/2011

16 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,979 parole·~15 min·2

Riassunto

; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; NON-LIEU ; DROIT TRANSITOIRE | CPP.448; CPP-GE.379

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 29 octobre 2012 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1582/2011 AARP/326/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 octobre 2012

Entre

X______, comparant par Me Valérie PACHE HAVEL, avocate, rue du Rhône 29, 1204 Genève,

appelante,

contre le jugement JTPM/510/2012 rendu le 8 mai 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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PM/1582/2011

EN FAIT : A. a. Par jugement du 8 mai 2012, notifié le 11 mai suivant, le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après TAPEM) a rejeté la requête en indemnisation formée par X______ dans le cadre de la procédure P/14150/2009. Les frais de la procédure par CHF 560.-, y compris un émolument de CHF 500.-, ont été mis à la charge de X______. b. Par annonce d'appel du 21 mai 2012 et déclaration d'appel du 30 mai suivant, X______ conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 36'600.- avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2009 (date moyenne) pour détention injustifiée et CHF 61'117.- avec intérêts à 5% dès le 8 septembre 2010 en remboursement des frais de défense, à la condamnation de l’Etat de Genève en tous les dépens de première instance et d’appel, comprenant une équitable indemnité et à la distraction desdits dépens en faveur de son conseil. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a X______, ressortissante suisse, née le ______1970, a été interpellée et inculpée de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), subsidiairement de lésions corporelles graves (art. 122 CP), pour avoir le 30 août 2009, donné de nombreux coups de couteau à la tête, aux jambes, aux avant-bras et aux mains de son père, dans leur appartement sis à Genève, le blessant grièvement. a.b X______ a été détenue du 30 août 2009 au 4 mars 2010. Elle a été hospitalisée à l'Unité carcérale de psychiatrie de Belle-Idée puis transférée à l'Unité carcérale de psychiatrie de Champ-Dollon. Entendue à quatre reprises par le Juge d'instruction, elle a bénéficié, en accord avec celui-ci et le Ministère public, d'une relaxe, ordonnée le 4 mars 2010, à la condition qu'elle soit placée à la Clinique de Belle-Idée, sans pouvoir la quitter ni avoir de permissions de sortie non accompagnée, la police devant être avisée immédiatement si elle venait à échapper à ce cadre. b. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 12 février 2010, ordonné dans le cadre de l'instruction, X______ était totalement irresponsable. Elle souffrait d'un grave trouble mental chronique sous la forme d'un trouble délirant. Au moment des faits, elle ne possédait pas la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes et présentait un risque de récidive d'infractions à caractère pathologique et de nature hétéro-agressive. L'expert préconisait une prise en charge psychiatrique en milieu institutionnel ouvert, telle la Clinique de Belle-Idée. c. Par ordonnance du 7 septembre 2010, la Chambre d'accusation a prononcé un non-lieu en faveur de X______ en raison de son irresponsabilité totale et ordonné un placement institutionnel en milieu ouvert conformément aux conclusions de l'expertise. d.a Par requête du 7 septembre 2011, X______ a saisi le TAPEM d’une demande d’indemnisation pour détention injustifiée concluant au paiement d'une indemnité de CHF 36'600.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2009 (date moyenne) à titre de

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PM/1582/2011 détention injustifiée et de CHF 61'117.-, avec intérêts à 5 % dès le 8 septembre 2010 à titre de frais liés à sa défense, dépens à charge de l'Etat de Genève comprenant une équitable indemnité pour les honoraires de son conseil et à la distraction des dépens en faveur de celui-ci. d.b Au moment des faits, X______ était célibataire, sans enfant et domiciliée chez son père. Elle traversait une période de chômage durant laquelle elle percevait des indemnités. Elle n'a pas sollicité l'assistance juridique. d.c Interpellée par le Tribunal sur la question de l'application de l'ancien ou du nouveau droit, X______ a conclu à l'application du nouveau droit, prioritaire en vertu de l'adage tempus regit actum et dès lors qu'il était plus favorable pour déterminer le montant dû. d.d Le Ministère public s'est opposé au versement d'une indemnité au motif que X______ avait admis les faits constitutifs de tentative de meurtre et que le non-lieu dont elle avait bénéficié ne pouvait être traité de la même manière que pour un inculpé innocenté. Si une indemnité venait à être versée, elle devrait être réduite de manière considérable eu égard aux circonstances. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b. Dans son mémoire motivé, X______ soutient que la voie de l'indemnisation lui est ouverte tant sous l'angle de l'ancien code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (art. 379 CPP-GE ; RS E 4 20) que sous l'égide du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 429 CPP ; RS 312.0). La jurisprudence rendue sous l'ancien droit avait admis qu'une indemnité devait être allouée au prévenu au bénéfice d'un non-lieu en raison de son irresponsabilité. Même si X______ avait admis les faits, elle avait été déclarée irresponsable. Le non-lieu dont elle avait bénéficié devait être assimilé à un acquittement. S'agissant de l'étendue et du montant de cette indemnité, X______ avait subi une privation de liberté de plus de 6 mois avant que l'expert ne se prononce sur son état mental. Cette détention s'était avérée injustifiée suite au prononcé du non-lieu. Une indemnité de CHF 200.- par jour, pour les 183 jours de détention subis, devait donc lui être versée. Son conseil avait par ailleurs consacré 96 heures à la défense de ses intérêts et avait également entrepris des démarches relatives à la gestion administrative de ses affaires. c. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet de l'appel avec suite de dépens. Assimiler le prononcé d'une mesure à l'égard d'un délinquant irresponsable à un acquittement ne relevait d'une interprétation extensive de la loi. Les agissements de X______, qui pouvaient être qualifiés d'extrêmement graves et auraient pu provoquer la mort de la victime, avaient entraîné la privation de liberté qu'elle entendait voir indemniser. A sa sortie de Champ-Dollon, X______ aurait de toute façon été privée de sa liberté puisqu'une mesure d'hospitalisation avait été prononcée. Même en milieu ouvert, X______

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PM/1582/2011 ne pouvait quitter l'établissement à sa convenance. Pendant la période de son incarcération, elle aurait en tout état été entravée dans sa liberté. d. Le TAPEM s'est référé à son jugement. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Il convient d'examiner à titre liminaire si les prétentions invoquées sont régies par le nouveau droit fédéral (CPP) ou par l'ancien code de procédure cantonal (CPP-GE). 2.1 L'art. 448 al. 1 CPP prévoit que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. Cette norme, qui ne vise expressément que l'application des règles strictement procédurales du nouveau code, exprime la volonté du législateur de substituer le plus rapidement possible aux anciennes les nouvelles règles de procédure et consacre une règle générale de droit transitoire (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, ch. 2.12.2.1, FF 2006 p. 1334). Les règles relatives à l'indemnisation du prévenu acquitté ne sont cependant pas de cette nature. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, elles relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2, 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1 et 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 2). Or, ni le texte de l'art. 448 al. 1 CPP, ni le principe général qu'il transcrit n'imposent, à eux seuls, une application systématique immédiate du nouveau code aux règles de droit matériel contenues dans celui-ci. Pour ces dernières, la norme est, au contraire, en règle générale, la nonrétroactivité, à défaut d'une règle contraire spécifique. Ainsi, en l'absence de toute réglementation inter-temporelle expresse dans le nouveau Code de procédure pénale, l'application de l'ancien droit cantonal - pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel - se justifie, en outre, aussi lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention en cause (N. SCHMID,

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PM/1582/2011 Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 357 p. 100, n. 369 p. 103 et n. 373 p. 104). Dans l'arrêt 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2, le Tribunal fédéral a certes semblé vouloir réserver un sort différent aux prétentions en indemnisation des frais de défense mais ce dernier arrêt paraît en contradiction avec les précédents, où l’ancien droit cantonal de procédure avait été appliqué aux prétentions tendant au remboursement de tels frais. Dans le doute, il convient de s’en tenir à la solution découlant de l’arrêt 6B_428/2011, les frais d’avocat étant une composante du préjudice subi par le prévenu poursuivi à tort, au même titre que d’autres, tel le tort moral ou la perte économique, dont la réparation relève du droit matériel. 2.2 En l'occurrence, les actes de procédure fondant les prétentions de l’appelante ont été effectués sous l’empire du droit cantonal applicable jusqu’au 31 décembre 2010. L'appelante a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 7 septembre 2010 et a formé sa demande d'indemnisation le 7 septembre 2011, postérieurement à l'entrée en vigueur du CPP. Dans ces circonstances et en application de la jurisprudence, le TAPEM aurait dû appliquer l'ancien droit de procédure (CPP-GE). 3. 3.1 Selon l'art. 379 CPP-GE, une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine une indemnité dont le montant ne peut pas dépasser CHF 10'000.-. Si des circonstances particulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement peut, dans les cas de détention, allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire. Le juge peut décider d'un autre mode de réparation du préjudice subi ou de tout autre appui nécessaire au requérant (al. 2). L'indemnité est à la charge de l'Etat (al. 3). Est réservé le droit d'obtenir réparation civile du préjudice subi (al. 7). Sur le plan procédural, l'art. 380 al. 4 CPP-GE précise que la demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de non-lieu ou d'acquittement. 3.2.1 Une décision de non-lieu ou d'acquittement partiel ne fait pas obstacle à une indemnisation. Les conditions d'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 379 CPP n'impliquent pas une notion d'innocence totale, puisqu'aussi bien elle peut être allouée à celui qui a été acquitté au bénéfice du doute ou a bénéficié d'un non-lieu en raison de charges insuffisantes. C'est bien plutôt en application du principe de la présomption d'innocence seulement que des indemnités peuvent être allouées, une constatation d'innocence complète n'étant nullement nécessaire. Dans un arrêt unique, la Chambre pénale avait admis une demande en indemnité fondée sur l'art. 379 CPP-GE formée par un prévenu déclaré irresponsable au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu (ACJP/50/2006 du 27 février 2006 consid. 2). Dans un autre arrêt, la Chambre avait toutefois considéré qu'un non-lieu dû à la survenance de la prescription n'équivalait pas à la constatation judiciaire de l'innocence du prévenu et n'ouvrait pas la voie à l'indemnisation (ACJP/43/2000 du 28 février 2000 consid. 3c).

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PM/1582/2011 3.2.2 La doctrine est partagée. Ainsi en est-il de deux commentateurs du CPP-GE qui se sont penchés sur la question. Pour l’un, cité à mauvais escient dans l’ACPJ/50/2006 précité, l’irresponsable ayant bénéficié d’un non-lieu alors que le dossier établit qu’il a commis le faits reprochés, ne saurait bénéficier d’une indemnité (L. GAILLARD, L’indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort, in Revue pénale suisse, 99/1982, pp. 200 ss, 208). Pour l’autre, qui ne s’est toutefois exprimé que sur l’hypothèse de la libération de la poursuite en raison de la prescription, il n’y a pas lieu d’établir une hiérarchie entre acquittement et nonlieu (G. REY, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables : Annotations et commentaires, Bâle 2005). Au plan fédéral, ce n’est que depuis l’entrée en vigueur du CPP que le droit suisse consacre le droit du prévenu d’être indemnisé lorsque la poursuite se révèle injustifiée, pour autant que celle-ci ne soit pas imputable à son comportement (G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd, Genève 2011, n. 2277 et 2278, p. 727). Certains auteurs retiennent que l’indemnisation peut être refusée lorsque l’acquittement est motivé par l’irresponsabilité mais que les frais de la procédure ont néanmoins été mis à charge du prévenu en application de l’art. 419 CPP, soit lorsque cela est équitable au regard des circonstances (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 11 ad art. 429). Ces auteurs se réfèrent également à l’art. 54 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220) selon lequel le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé, si l’équité l’exige. D’autres estiment que le délinquant irresponsable doit bénéficier de l’indemnisation car il n’est pas déclaré coupable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 429). 3.2.3 La Chambre de céans considère qu’il convient de s’écarter de son unique arrêt sur la question pour se rallier à l’opinion selon laquelle la personne qui bénéficie d’un non-lieu en raison de son irresponsabilité, alors qu’il est établi qu’elle a commis les faits reprochés et que ceux-ci sont pénalement pertinents, ne peut prétendre à une indemnisation au sens de l’art. 379 CPP-GE, à tout le moins lorsque, comme cela a été le cas en l’espèce, la procédure a été menée avec diligence et la détention limitée à la période strictement nécessaire à constater l’état de l’auteur. Il convient en effet de rappeler que l’instruction, consacrée pour l’essentiel à l’établissement d’une expertise psychiatrique, a été close après sept mois et que la procédure dans son ensemble s’est déroulée en moins d’une année. L’appelante a été entendue à quatre reprises par le Juge d’instruction et a joui de conditions de détention particulières adaptées à son état de santé sous la forme d’une hospitalisation à l’Unité carcérale de psychiatrie de Belle-Idée puis d’un transfert à l’Unité carcérale de psychiatrie. Elle a bénéficié d’une libération à condition d’être hospitalisée à la clinique de Belle-Idée. Certes, l’appelante n’a pas été jugée coupable et aucune faute ne peut lui être reprochée compte tenu de son état, mais elle a néanmoins provoqué la poursuite par son comportement, considéré objectivement, et il serait inéquitable et choquant de condamner la collectivité publique à l’indemniser dans de telles circonstances.

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PM/1582/2011 Le jugement dont est appel doit partant être confirmé. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 428 CPP). * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/510/2012 rendu le 8 mai 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1582/2011. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.- Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHÈRE, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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PM/1582/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/326/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures : CHF 560.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 70.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 945.00 Total général (première instance + appel) : Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel. CHF

1'505.00

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