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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.03.2012 PM/1530/2011

6 marzo 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·729 parole·~4 min·2

Riassunto

; DÉFAUT(CONTUMACE) ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.407.1

Testo integrale

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REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1530/2011 AARP/68/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 6 mars 2012

Entre X______, comparant en personne,

appelant,

contre le jugement JTPM/1296/2011 rendu le 28 novembre 2011 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

Le présent arrêt est communiqué par pli recommandé aux parties en date du 7 mars 2012 et à l'autorité inférieure.

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Vu l'annonce valant déclaration d'appel, par laquelle X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), notifié le 28 novembre 2011 mais non réclamé par son destinataire, dans la cause PM/1530/2011, par lequel le tribunal de première instance a ordonné sa réintégration dans l'exécution du solde de la peine de 95 jours selon jugement du TAPEM du 20 janvier 2011 (art. 95 al. 5 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), frais à sa charge ; Vu son acte d'appel dans lequel X______ remet en cause l'appréciation des faits retenus par le premier juge, soutenant implicitement que son comportement ne doit pas donner lieu à réintégration ; Vu l'ordonnance du 2 février 2012 (OARP/37/2012) par laquelle la Chambre pénale d'appel et de révision est entrée en matière sur l'appel et a décidé d'une procédure orale ; Qu'une audience a été fixée au 21 février 2012, seule la présence de l'appelant étant obligatoire ; Que X______ n'a pas retiré les plis recommandés qui lui avaient été adressés à son domicile, à savoir l'ordonnance de renvoi en jugement et le mandat de comparution y afférent ; Qu'il ne s'est pas présenté à l'audience d'appel du 21 février 2012 ; Vu la teneur de l'art. 407 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) qui expose les conséquences du défaut de l'appelant non représenté ; Que l'appel de X______ doit ainsi être considéré comme retiré ; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ; Vu l'art. 428 al. 1 CPP qui dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, les frais de la procédure étant à sa charge ; Que l'appelant sera ainsi condamné aux frais de la procédure d'appel qui comprennent une indemnité de CHF 800.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), pour tenir compte des frais encourus jusqu'à la tenue d'une audience de jugement. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges; Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste.

La Greffière : Dorianne LEUTWYLER

Le Président : Jacques DELIEUTRAZ

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ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal des peines et des mesures : CHF 130.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 10.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'025.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'155.00

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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