Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 30 avril 2013 Copie : OCP, OFP et SAPEM
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/129/2013 AARP/193/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 avril 2013
Entre X______, comparant par Me Anna SERGUEEVA, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTPM/162/2013 rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/7 - PM/129/2013 EN FAIT : A. a. Par pli recommandé de son conseil expédié le 21 mars 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), dont les motifs ont été notifiés séance tenante, lui refusant sa libération conditionnelle. b. Par déclaration d'appel déposée le 3 avril 2013 devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ conclut à l'octroi de sa libération conditionnelle. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a.a. X______, ressortissant français d'origine nigériane, né le ______1962, a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 17 novembre 2011, à une peine privative de liberté de trois ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a confirmé cette condamnation, par arrêt du 20 mars 2012. Selon un extrait de son casier judiciaire allemand, l'intéressé a été condamné, le 10 juin 2009, par le Tribunal de district de Freiburg/Breisgau, à une peine privative de liberté de 3 ans pour importation illégale de stupéfiants en quantité non négligeable. Il n'a pas d'autres antécédents judiciaires connus. a.b. X______ fait l'objet d'une interdiction d’entrée en Suisse valable du 26 septembre 2012 au 25 septembre 2022. b. Incarcéré depuis le 17 avril 2011, l'intéressé a exécuté les deux tiers de sa peine le 12 avril 2013. Celle-ci arrivera à son terme le 12 avril 2014. c. Détenu dans un premier temps à Champ-Dollon, X______ a été transféré aux établissements de Bellechasse le ______2011. Selon le plan d'exécution de la sanction pénale établi le 15 octobre 2012, l'intéressé avait adopté un bon comportement en détention et disposait d'une formation et d'expériences professionnelles variées. Les rapports avec les membres de sa famille étaient conservés. Il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en Allemagne ("selon ses dires"). Son passeport et sa carte d'identité français étaient déposés à la prison. A compter du ______2012, il a intégré l'établissement ouvert de Montfleury destiné principalement aux détenus qui exécutent leur peine sous la forme de travail externe (anciennement semi-liberté).
- 3/7 - PM/129/2013 d.a. Le 21 janvier 2013, X______ a sollicité sa libération conditionnelle. Il entendait retourner en France à sa sortie de prison, pour y travailler, son ex-épouse et trois de ses cinq enfants résidant dans ce pays. d.b. Dans un préavis du 25 janvier 2013, la direction de Montfleury s'est dite favorable à la libération conditionnelle de l'intéressé pour le 12 avril suivant. Ce dernier avait adopté un comportement adéquat et toujours respecté le règlement de l'établissement. d.c. Dans ses observations du 7 février 2013, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) a préavisé défavorablement la demande de X______, aux motifs que sa précédente libération conditionnelle accordée par les autorités allemandes s'était soldée par un échec et que ses projets d'avenir étaient incertains. d.d. Le 12 février 2013, le Ministère public a transmis le dossier au TAPEM pour décision et conclu au refus de la libération conditionnelle de X______, faisant siens les motifs exposés par le SAPEM. e. Devant le TAPEM, X______ a réitéré son intention de retourner en France. Il pensait pouvoir retrouver une chambre dans un foyer de la région parisienne, où il avait logé avant son arrestation, et travailler dans le domaine de la sécurité. Il pouvait aussi bénéficier de l'aide de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE). C. a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel et confirmé ses précédentes déclarations. Concernant sa condamnation en Allemagne, il a expliqué qu'il avait été libéré après avoir exécuté la moitié de la peine à laquelle il avait été condamné. Il n'avait pas compris, pour des raisons linguistiques, s'il avait été mis au bénéfice d'une forme de sursis partiel ou de libération conditionnelle. Au bénéfice d'un régime de fin de peine, il travaillait tous les jours, de 6h30 à 15h30, pour la voirie de la Ville de Genève, soit à l'extérieur de son lieu de détention. Il réalisait un salaire mensuel de l'ordre de CHF 2'100.- à CHF 2'300.- et avait pu économiser un pécule d'environ CHF 5'000.-. Il avait gardé des contacts réguliers avec ses enfants. A sa sortie de prison, il espérait retrouver rapidement un emploi. Son conseil a produit une copie de son curriculum vitae et d'offres spontanées d'emploi destinées à des employeurs français, afin de travailler dans le domaine de la restauration ou de la sécurité. b. Dans ses observations du 5 avril 2013, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. EN DROIT :
- 4/7 - PM/129/2013 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2. La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 1576 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON/B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité
- 5/7 - PM/129/2013 compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillies quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3. En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 12 avril 2013. L’appelant est ressortissant français et dispose de documents d'identité. Il n'a pas de véritable foyer ni de travail, et vivait, avant son arrestation, dans un centre d'hébergement dans la région parisienne. Son ex-épouse et trois de ses cinq enfants vivent en France. Il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en 2022. Sa situation personnelle est ainsi relativement précaire et le pronostic, à cet égard, est incertain. Il n'en demeure pas moins que l'appelant exécute actuellement sa première condamnation en Suisse. S'il est constant qu'il a déjà été condamné une fois en Allemagne, à une peine de 3 ans de prison, pour des faits spécifiques, et qu'il n'a exécuté que la moitié de cette peine, il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle dans ce pays. En effet, l'extrait de son casier judiciaire allemand n'en fait aucune mention et l'intéressé a expliqué en audience qu'il ne savait pas quel était le fondement juridique à son élargissement anticipé. Il ne pouvait en substance pas dire s'il avait été mis au bénéfice d'une forme de sursis partiel ou de libération conditionnelle. Cet antécédent à l'étranger a d'ailleurs été pris en considération par l'autorité de jugement pour refuser le sursis partiel, de sorte que la Chambre de céans ne saurait fonder le refus d'une libération conditionnelle sur le même motif. On relèvera encore que l'appelant a expliqué en audience qu'il travaillait depuis quelques mois à l'extérieur de l'établissement de détention, exécutant ainsi sa peine selon un régime de détention réservé aux détenus qui ont subi une partie de leur peine, en général au moins la moitié, et qui ne présentent aucun danger de fuite ou de récidive (cf. art. 77a al. 1 CP). Enfin, si les projets d'avenir de l'appelant sont peu documentés, il a produit des copies d'offres spontanées d'emploi en vue de retrouver un travail en France et
- 6/7 - PM/129/2013 affirme qu'en tant que citoyen français, il pourra bénéficier de certaines prestations sociales dans son pays. Pour ces motifs, la Chambre de céans considère que le pronostic n'est pas aussi négatif que l'ont retenu les premiers juges et le SAPEM et que les conditions d’application de l’art. 86 CP sont réalisées. Le jugement entrepris sera annulé et la libération conditionnelle prononcée. 2.4. Selon l’art. 87 al. 1 CP, il est imparti au condamné libéré conditionnellement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de sa peine. Ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus. 2.5. En l’espèce, le solde de peine à purger est inférieur à un an, de sorte que le délai d’épreuve sera fixé à un an. 2.6. L’appelant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP).
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- 7/7 - PM/129/2013
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/162/2013 rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/129/2013. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Prononce la libération conditionnelle de X______. Fixe la durée du délai d'épreuve à un an. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste.
La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.