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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.06.2024 PM/1204/2023

11 giugno 2024·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,530 parole·~13 min·2

Riassunto

MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;RÉINTÉGRATION DANS UN ÉTABLISSEMENT | CP.61; CP.62; CP.62a

Testo integrale

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Delphine GONSETH, Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Manon CLAUS, greffièrejuriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1204/2023 AARP/193/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juin 2024

Entre A______, domicilié c/o Hôtel B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,

contre le jugement JTPM/184/2024 rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal d’application des peines et des mesures, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - PM/1204/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 mars 2024, par lequel le Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM) a ordonné sa réintégration dans l'exécution de la mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 du code pénal (CP), en révocation de la libération conditionnelle ordonnée le 29 novembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, fixé la durée de la mesure institutionnelle de l'art. 59 CP à deux ans, soit jusqu'au 21 mars 2026, sans préjudice des contrôles annuels de la mesure et dit que les modalités d'exécution et la surveillance de ladite mesure sont du ressort de l'autorité d'exécution, soit du Service de l’application des peines et mesures (SAPEM). A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant initialement à la nonrévocation de la mesure institutionnelle. Aux débats d’appel, il a conclu principalement à sa réintégration dans une mesure pour jeune adulte au sens de l’art. 61 CP et persisté, à titre subsidiaire, dans ses conclusions initiales. b. Par jugement du 2 juillet 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné A______ à une peine privative de liberté de 24 mois, pour violation de domicile, vol, dommages à la propriété, brigandage, tentative de brigandage, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite sans autorisation, conduite malgré une incapacité de conduire, dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite en état d'ébriété. Il a également ordonné une mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l'article 61 CP et suspendu l'exécution de la peine privative de liberté. Cette mesure a été levée par jugement du 21 février 2017 en raison de l'absence d'établissement approprié et remplacée par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 CP. Le 19 octobre 2020, le TAPEM a ordonné la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 CP et a prononcé une mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l'article 61 CP pour une durée de quatre ans. A______ a ainsi intégré le Centre éducatif fermé de D______ (VS) en exécution de cette mesure. Le 29 novembre 2022, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de la mesure pour jeunes adultes au sens de l'article 61 CP avec effet au jour de son placement dans un foyer ou autre lieu de vie agréé par le SAPEM mais au plus tard le 30 avril 2023, avec un délai d'épreuve de trois ans assorti d'une assistance de probation et des règles de conduite consistant en l'obligation de poursuivre un suivi psychothérapeutique et médicamenteux, l'obligation de demeurer abstinent aux toxiques (stupéfiants et alcool), l'obligation de se soumettre à des tests inopinés d'abstinence et de compliance médicamenteuse et l'obligation d'avoir une activité occupationnelle et/ou professionnelle correspondant à ses aptitudes.

- 3/8 - PM/1204/2023 Le 13 avril 2023, le SAPEM a préavisé en faveur de la poursuite de la mesure pour jeunes adultes afin de permettre un placement dans une institution adéquate, répondant aux besoins de A______, étant donné qu'aucune structure contactée dans les cantons de Genève, Vaud et Valais (une quinzaine d'institutions avaient été sollicitées) n'avait de place pour accueillir l'intéressé. Par jugement du 27 avril 2023, le TAPEM a constaté qu'il n'y avait pas d'élément nouveau intervenu depuis le dernier jugement, que le concerné continuait de remplir les conditions pour la libération conditionnelle et que rien ne justifiait de revenir sur cette décision définitive et exécutoire. c. A______ est sorti de D______ le 29 avril 2023 pour rejoindre le domicile de sa mère et a entrepris un suivi auprès [de l'antenne de] E______ du CAPPI. Des consultations avec des entretiens réguliers avec le médecin (une fois par mois) et l'infirmier (une fois par semaine) ont été mis en place, ainsi que des contrôles de toxiques. A______ a repris sa consommation d'alcool et de cannabis dès sa libération. Au vu de ses difficultés d'abstinence, et avec son accord, un mandat thérapeutique a également été confié [à l'antenne de] F______ du CAAP. d. La situation de A______ s’est rapidement détériorée. Il a notamment tenu un discours délirant et proféré des menaces d’aller "poignarder des gens dans la rue" pour pouvoir retourner en détention. Il a commencé à consommer du crack et, selon ses déclarations, consomme toujours de l'alcool et du cannabis ainsi que de l'ecstasy et de la MDMA. e. Suite à un incident survenu en novembre 2023 au Service de probation et d’insertion (SPI), la procédure P/1______/2023 a été ouverte à son encontre pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Dans ce contexte, le Ministère public (MP) a annoncé son intention de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. f. Par requête du 22 novembre 2023, se référant à un préavis du SAPEM du 10 novembre, le MP a saisi le TAPEM d’une demande de révocation de la libération conditionnelle et de réintégration de A______ dans l'exécution de sa mesure. Dans leur préavis du 10 novembre 2023, le SAPEM et le SPI relevaient être démunis face à cette situation et les risques d'un passage à l'acte violent. g. Dans la décision entreprise, le TAPEM a retenu, vu l'âge de A______, que la mesure de l'art. 61 CP ne pourrait être prononcée que provisoirement et devrait être levée quand il aura atteint 30 ans, selon l'art. 61 al. 4 i.f. CP, qu’il était notoirement difficile de trouver une place dans une institution répondant aux critères de l'art. 61 CP, de sorte qu’il doutait que l’intéressé puisse y être admis avant d'avoir atteint cet âge et que les expertises ne préconisaient une mesure de l'art. 61 CP qu'à condition qu’il soit stabilisé psychiatriquement, ce qui n’était pas le cas.

- 4/8 - PM/1204/2023 Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]). B. a. Les débats d’appel se sont tenus le 6 juin 2024. À cette occasion, la défense de l’appelant s’est opposée à la suspension de la procédure dans l’attente de la nouvelle expertise annoncée par le MP et a indiqué que, selon des informations reçues du Centre éducatif fermé de D______, une place était susceptible d’être offerte à bref délai à A______ en cas de réintégration dans la mesure applicable aux jeunes adultes. Un courrier en ce sens allait être adressé prochainement à l’avocate de l’appelant. A______ a exprimé son malaise et ses difficultés depuis sa libération conditionnelle. Par la voix de ses avocats, l’appelant a modifié ses conclusions comme indiqué cidessus. Il avait été libéré conditionnellement après huit ans de privation de liberté, sans qu’aucune mesure sérieuse ni aucun cadre n’ait été mis en place pour lui permettre de se réinsérer dans la vie active. La réintégration dans l’établissement de D______ était la mesure la plus adéquate pour l’aider à reprendre pied. b. Les débats d’appel ont été suspendus à l’issue de la prise de parole des conseils de la défense, dans l’attente de la pièce nouvelle annoncée. c. Par courriel du 7 juin 2024, le Centre éducatif fermé de D______ a confirmé qu’une place se libérait et qu’elle était mise à disposition pour une réintégration de l’appelant jusqu’au 14 juin 2024. d. Interpellé, le MP s’en est rapporté à justice, soulignant que l’appelant va avoir 30 ans en avril 2025. e. Les parties ont renoncé à la reprise des débats et ainsi consenti à ce que le cause soit gardée à juger immédiatement. B. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 35 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et quart. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2

- 5/8 - PM/1204/2023 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 62 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. Le délai d’épreuve est d'un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et d'un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61. La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d’épreuve. L’autorité d’exécution peut ordonner, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite. 2.2. L’art. 62a CP prescrit que si, durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l’autorité d’exécution, ordonner la réintégration, lever la mesure et en ordonner une autre pour autant que les conditions soient réunies, lever la mesure et ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté pour autant que les conditions soient réunies (al. 1). S’il est sérieusement à craindre qu’en raison de son comportement durant le délai d’épreuve, la personne libérée conditionnellement ne commette une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, le juge qui a ordonné la mesure peut ordonner sa réintégration à la requête de l’autorité d’exécution (al. 3). La réintégration ne peut excéder cinq ans pour la mesure prévue à l’art. 59 et deux ans pour les mesures prévues aux art. 60 et 61 (al. 4). En tout état, la mesure pour jeune adulte doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 30 ans (art. 61 al. 4 CP). 2.3. La réintégration dans une mesure suppose que les conditions de celle-ci soient réalisées. La possibilité d'ordonner une autre mesure prévue à l'art. 62a al. 1 let. b CP est utilisée avec retenue en pratique. En effet, lors du prononcé initial de la mesure, il n'y avait souvent qu'un seul type de mesure qui paraissait approprié ; une indication pour plusieurs mesures constituerait ici une exception (arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2019 6B_578/2019 consid. 1.1). 2.4. En l’espèce, l’appelant a initialement contesté l’existence d’un motif de réintégration au sens de l’art. 62a al. 3 CP, avant de se rallier à la demande de réintégration dans une mesure au sens de l’art. 61 CP. Il peut lui être donné acte que, nonobstant la dégradation importante de sa situation personnelle depuis la libération conditionnelle, il n’a pas commis d’infraction prévue à l’art. 64, al. 1 CP ; cela étant, son comportement et notamment ses menaces peuvent donner à craindre un passage à l’acte. Les conditions de la réintégration dans la mesure sont réalisées et l’échec de la libération conditionnelle doit être constaté.

- 6/8 - PM/1204/2023 L’appelant a été astreint initialement à une mesure pour jeune adulte, qui n’a finalement été mise en œuvre qu’après plusieurs années, après une période de détention et une mesure au sens de l’art. 59 CP qui n’a pas atteint le but poursuivi. Il a manifestement bénéficié de la mesure pour jeune adulte et la libération conditionnelle a été ordonnée contre l’avis de l’autorité d’exécution. Le Centre éducatif fermé de D______ a indiqué être disposé à reprendre l’exécution de la mesure pour jeune adulte à l’égard de l’appelant en cas de révocation de la libération conditionnelle. Dans ces circonstances, compte tenu des circonstances et du risque de réitération et notamment d’infractions graves, la réintégration dans la mesure applicable aux jeunes adultes sera ordonnée. Vu l’âge de l’appelant, cette mesure sera limitée jusqu’à la date de son trentième anniversaire (art. 61 al. 4 CP). Il appartiendra à l’autorité d’exécution d’anticiper cette date et les aménagements devant accompagner la sortie de l’appelant afin de prévenir une dégradation telle que celle constatée depuis sa libération conditionnelle et d’entreprendre, dès maintenant, toute démarche pour préparer cette échéance. 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). 4. 4.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'880.95 correspondant à 6h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, une vacation par CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 140.95. * * * * *

- 7/8 - PM/1204/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/184/2024 rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/1204/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la réintégration de A______ dans l'exécution de la mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, en révocation de la libération conditionnelle ordonnée le 29 novembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures. Fixe la durée de la mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l'art. 61 CP à la durée restante jusqu’au 30ème anniversaire de A______, soit jusqu'au 23 avril 2025. Dit que les modalités d'exécution et la surveillance de ladite mesure sont du ressort de l'autorité d'exécution, soit du Service de l’application des peines et mesures. Enjoint ledit service d’entreprendre dès maintenant toute démarche pour préparer la sortie de A______. Laisse les frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'880.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties et au Service de l’application des peines et mesures. Le communique, pour information, au Tribunal d’application des peines et des mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE

- 8/8 - PM/1204/2023 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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