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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.03.2020 PM/1161/2019

4 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,325 parole·~12 min·1

Riassunto

RÉVISION(DÉCISION);TRAITEMENT AMBULATOIRE;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;DÉCISION DE RENVOI | CP.63; CP.63a.al2.letb; CPP.411; CPP.410.al1.leta; CPP.428.al2.leta; CPP.430.al2; CPP.436.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1161/2019 AARP/97/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 mars 2020

Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, requérant,

contre le jugement JTPM/947/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/7 - PM/1161/2019 EN FAIT : A. a.a. Par acte du 31 janvier 2020, A______ a demandé la révision du jugement JTPM/947/2019 rendu le 20 novembre 2019, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a constaté que la mesure de traitement ambulatoire (art. 63 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) ordonnée le 19 septembre 2018 par le Tribunal de police (ci-après : TP) à son encontre ne pouvait pas être exécuté parce que sa poursuite était vouée à l'échec (art. 63a al. 2 let. b CP), a ordonnée la levée de ladite mesure de traitement ambulatoire, a ordonné sa réintégration dans l'exécution du solde de la peine privative de liberté suspendue, prononcée le 19 septembre 2018 par le TP, pour une durée de neuf mois sous déduction de quatre jours avant jugement et de deux jours de privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire après l'entrée en force du jugement du 19 septembre 2019 et l'a condamné aux frais de la procédure en CHF 296.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-. En bref, aussi bien le Ministère public (ci-après : MP) que le Service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) avaient sollicité la levée du traitement ambulatoire, A______ demeurant introuvable depuis le 5 mars 2019, de sorte que la mise en œuvre de la mesure était concrètement impossible. Il avait par ailleurs complètement arrêté, depuis cette même date, le traitement ambulatoire auprès de MD Consultation auquel il avait été astreint. Après le 12 novembre 2018, il ne s'était plus présenté aux rendezvous fixés par le SAPEM et le Service des mesures institutionnelles (SMI). Il n'avait pas non plus répondu aux nombreux appel du SAPEM et ne s'était jamais déterminé sur l'interruption de son suivi, malgré les courriers adressés par plis simple et recommandé par le SAPEM tant à son domicile officiel du C______ [GE] qu'à sa dernière adresse communiquée au D______ [GE]. A______, bien que dûment convoqué par pli recommandé du 24 octobre 2019 envoyé aux deux adresses précitées et retourné avec la mention "non réclamé", ne s'est pas présenté à l'audience du 20 novembre 2019. Le TAPEM a dès lors rendu son jugement sans ouvrir de débats. a.b. Ce jugement, transmis par pli recommandé du 26 novembre 2019, non réclamé, au domicile officiel du requérant, n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai de l'art. 396 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), de sorte qu'il est entré en force (art. 437 al. 1 CPP). b.a. Dans sa demande, A______ fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil constitué le 30 janvier 2020 dans la procédure objet de la demande de révision, qu'aucun d'entre eux n'avait été convoqué par-devant le TAPEM. Le jugement du TAPEM ne leur avait pas non plus été notifié, de sorte que le requérant n'avait pas été en mesure d'expliquer qu'il effectuait en réalité un suivi thérapeutique régulier chez le Dr E______ depuis le 22 mars 2019. S'il avait certes interrompu sa thérapie auprès de son précédent médecin, elle s'était toutefois poursuivie sans discontinuité. Par ailleurs, il était désormais au bénéfice d'un contrat de travail, si bien qu'un retour

- 3/7 - PM/1161/2019 en détention aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. A______ conclut en conséquence à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) révise le jugement JTPM/947/2019 du 20 novembre 2019, soit dire que la mesure prononcée à son encontre est maintenue et annuler sa réintégration dans l'exécution du solde de sa peine privative de liberté suspendue. Les frais devaient être laissés à la charge de l'Etat et une indemnité équitable pour ses frais de défense devait lui être octroyée. A titre de mesures provisionnelles, A______ demande de suspendre le caractère exécutoire du jugement du TAPEM du 20 novembre 2019 jusqu'à droit jugé sur la demande de révision. b.b. A l'appui de sa requête, A______ produit deux attestations du Dr E______ des 28 octobre 2019 et 31 janvier 2020 à teneur desquelles il avait été vu en consultation à 28 reprises entre le 22 mars 2019 et le 30 janvier 2020 au sein du Cabinet F______ à G______ [GE]. Il verse également son contrat de travail avec l'entreprise d'insertion H______ du 18 février 2019, selon lequel il avait été engagé en qualité de ______ du 4 mars 2019 au 4 février 2020. Au terme de l'attestation du 29 janvier 2020 rédigée par ladite entreprise, une prolongation de contrat de 12 mois était envisagée. c. Par ordonnance du 5 février 2020, le président de la CPAR, statuant à titre provisionnel, a accordé l'effet suspensif à la demande de révision et dit que par conséquent la réintégration dans l'exécution du solde de la peine privative de liberté de neuf mois de A______ était suspendue et que le traitement ambulatoire devait être poursuivi, ceci jusqu'à doit connu sur la demande de révision. d. Invités à se déterminer, le MP et le TAPEM s'en rapportent à justice quant à la demande de révision présentée. e. Les parties ont été informées, par courriers de la CPAR du 11 février 2020 auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.2. La demande de révision du jugement du TAPEM du 20 novembre 2019 formée par A______ est ainsi recevable.

- 4/7 - PM/1161/2019 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; 130 IV 72 consid. 1). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. 2.2. En l'espèce, il est établi que le TAPEM n'avait pas connaissance de ce que le requérant avait poursuivi son suivi thérapeutique auprès d'un autre médecin dès le 22 mars 2019, lorsqu'il a statué sur la levée de la mesure de traitement ambulatoire à l'encontre du précité ainsi que sur sa réintégration dans l'exécution du solde de la peine privative de liberté suspendue. La demande de révision apparaît ainsi fondée. En effet, les faits invoqués par le requérant sont sérieux et propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles l'autorité de jugement s'est fondée et ce, en sa faveur. La volonté de ce dernier de se conformer au traitement ambulatoire semble, par ailleurs, démontrée par ses nombreuses séances au Cabinet F______ – 28, entre le 22 mars 2019 et le 30 janvier 2020 –, confirmées par deux attestations délivrées par ledit cabinet. Il semble donc que la mesure de traitement ambulatoire ordonnée le 19 septembre 2018 par le TP à l'encontre du requérant peut bel et bien être exécutée et que sa poursuite n'est pas vouée à l'échec. Dans ces conditions, le jugement querellé doit être reconsidéré par le TAPEM. 3. 3.1. A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).

- 5/7 - PM/1161/2019 3.2.1. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que la demande de révision qui lui est soumise doit être admise et le jugement dont la révision est demandée, annulé. 3.2.2. La cause doit par conséquent être retournée au TAPEM afin qu'il fixe de nouveaux débats et rende une nouvelle décision. 4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Néanmoins, l'art. 428 al. 2 let. a CPP prévoit que lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge notamment si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours. Ainsi, les indemnités pourront être réduites lorsque le prévenu supporte une responsabilité dans la révélation tardive du motif ayant permis la révision du jugement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 415). 4.2. En l'espèce, si le requérant s'était montré plus diligent, il aurait pu avoir connaissance des divers courriers et convocations adressés par les autorités tant à son adresse officielle qu'à celle communiquée par ses soins et ainsi faire état du maintien de son suivi thérapeutique chez un autre médecin bien avant la présente procédure de révision, les consultations ayant débuté le 22 mars 2019. Par ailleurs, l'on ne voit pas comment le TAPEM aurait pu deviner la constitution du conseil du requérant pour cette procédure, puisqu'il ne s'est constitué que le 30 janvier 2020. Par conséquent, les frais de la procédure de révision seront mis à la charge du requérant. 5. 5.1. Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428 al. 2 CPP sont remplies (art. 430 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). 5.2. Pour les mêmes motifs (cf. ch. 4.2), le requérant ne saurait se voir indemnisé pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision, de sorte qu'il sera débouté de ses conclusions en indemnisation. * * * * *

- 6/7 - PM/1161/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision formé par A______ contre le jugement JTPM/947/2019 rendu le 20 novembre 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1161/2019. L'admet. Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal d'application des peines et des mesures pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Arrête les frais de la procédure de révision à CHF 935.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 800.-. Met ces frais à la charge de A______. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure de révision. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Service d’application des peines et mesures et au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 7/7 - PM/1161/2019

PM/1161/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/97/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 935.00

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