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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.12.2013 PM/1106/2013

2 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,303 parole·~12 min·2

Riassunto

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'instance inférieure en date du 6 décembre 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1106/2013 AARP/571/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 décembre 2013

Entre X______, comparant en personne,

appelant,

contre le jugement JTPM/761/2013 rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/8 - PM/1106/2013

EN FAIT : A. Par courrier adressé le 19 novembre 2013 au Tribunal pénal, X______ a appelé du jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM), notifié le même jour, lui refusant la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______, ressortissant russe né le ______1980, a été condamné par le Ministère public de Genève : - le 22 novembre 2012, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 200.-, pour faux dans les certificats, entrée et séjour illégaux et consommation de stupéfiants; - le 20 septembre 2013, à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal. Il a précédemment été condamné : - le 12 octobre 2007, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine privative de liberté de 240 jours, avec sursis et un délai d'épreuve de 4 ans, pour vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile ; - le 2 novembre 2010, par le Juge d'instruction de Lausanne, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.- l'unité, pour faux dans les certificats, entrée et séjour illégaux ; - le 4 mai 2011, par le Ministère public de Fribourg, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.- l'unité, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, peine complémentaire à celle précitée. Il n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. a.b. X______ est démuni de tout titre de séjour. b. Détenu depuis le 10 juillet 2013 à la prison de Champ-Dollon, X______ a subi les deux tiers de sa peine le 25 novembre 2013. Celle-ci arrivera à son terme le 5 février 2014. c.a. Le 23 octobre 2013, X______ a sollicité sa libération conditionnelle, en exposant être célibataire, père d'une fille de 6 ans, en possession d'un permis de conduire russe et ne pas être autorisé à séjourner en Suisse. A sa sortie de prison, il souhaitait se rendre en France, où il espérait trouver un emploi de peintre en bâtiment.

- 3/8 - PM/1106/2013 c.b. Le 28 octobre 2013, la direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement sa demande de libération conditionnelle, dès lors qu'il s’était comporté correctement en détention. Il ne travaillait pas et n'en avait pas fait la demande. c.c. Dans ses observations du 31 octobre 2013, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle de X______ aux deux tiers de la peine, sans assistance de probation au vu de sa situation administrative. c.d. Par requête du 4 novembre 2013, le Ministère public, faisant sien le préavis susmentionné, a transmis la demande au TAPEM pour décision. d.a. Devant le TAPEM, X______ a maintenu vouloir se rendre en France à sa sortie de prison, plus précisément à Paris où résidait son amie, de nationalité russe, rencontrée dix mois auparavant dans la même ville. Il comptait demander l'asile dans ce pays, tout en refusant d'en expliquer les motifs. Sa fille vivait auprès de sa mère à Genève, mais il ne souhaitait pas communiquer l'identité, ni l'adresse de cette dernière. S'il avait été condamné pour vol en 2007, il avait ensuite uniquement été sanctionné pour défaut de documents d'identité, dont une fois pour faux papiers, car il contestait les faits à la base de sa condamnation de septembre 2013, déclarant qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire. Etant toxicomane, il bénéficiait d'un traitement de substitution à la méthadone, à raison de 20 mg par jour. Il refusait d'être renvoyé en Russie. d.b. Selon le TAPEM, le pronostic quant au comportement futur de X______ était clairement défavorable au vu de ses antécédents, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, d'autant qu'il était allé jusqu'à contester le nombre de ses condamnations en Suisse et s'estimait victime d'une erreur judiciaire s'agissant de celle prononcée en dernier lieu, démontrant ainsi qu'il n'avait pas encore compris le sens de la sanction ; même s'il s'était bien comporté en détention, il n'avait pas pris la peine de demander à pouvoir travailler afin de se constituer un pécule en vue de sa libération et n'avait fait état d'aucun projet concret à sa sortie de prison de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions. Il y avait ainsi lieu de craindre sérieusement qu'il récidive à l'avenir pour subvenir à ses besoins, y compris en héroïne, puisqu'il s'opposait à tout retour dans son pays d'origine et allait de ce fait se retrouver dans la même situation que celle prévalant au moment de la commission des infractions inscrites à son casier judiciaire, à savoir en situation illégale, que ce soit en France ou en Suisse, sans revenu régulier, ni toit et souffrant de toxicomanie. C. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ conclut à l'octroi de la libération conditionnelle, en invoquant les mêmes arguments qu'en première instance, précisant uniquement que son amie se prénommait Ania, qu'il ne prenait plus que 10 mg de méthadone par jour et qu'il n'aurait aucune difficulté à obtenir un traitement contre sa toxicomanie en France.

- 4/8 - PM/1106/2013 EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193

- 5/8 - PM/1106/2013 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 25 novembre 2013. Le fait que la direction de la prison de Champ-Dollon, le SAPEM et le Ministère public aient préavisé positivement la demande de l’appelant, compte tenu notamment de son bon comportement en détention et du fait qu'il n'a jamais bénéficié d'une telle mesure auparavant, constituent des éléments favorables qui ne sauraient, à eux seuls, conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. En effet, l’appelant a été condamné à trois reprises, entre octobre 2007 et mai 2011, pour des faits similaires à ceux à l’origine de la peine qu’il purge actuellement, condamnations qui ne l'ont aucunement dissuadé de réitérer ses agissements illicites, ce qui montre qu'il n’a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, ni de leur gravité s'agissant des cambriolages qui lui sont reprochés. Il n’est ainsi guère possible de le croire lorsqu’il affirme vouloir s’amender, de sorte qu’il existe un risque concret de récidive en cas de libération conditionnelle. Comme l'a relevé le premier juge, ce risque apparaît d’autant plus important que le projet de réinsertion de l'appelant n'est pas concret, n'étant aucunement documenté et paraissant peu crédible. Il n'a en particulier fourni aucune pièce tendant à démontrer qu'il entendait réellement se rendre à Paris, d'autant qu'il ne bénéficie d'aucun titre de séjour en France, ni même de documents d'identité en dehors d'un permis de conduire

- 6/8 - PM/1106/2013 russe, ni qu'il aurait la possibilité d'y être hébergé et traité pour ses problèmes de dépendance aux stupéfiants. On peut aussi douter qu'il soit apte à travailler, de surcroît dans le domaine du bâtiment, compte tenu de sa toxicomanie. Etant donné qu'il s'oppose catégoriquement à tout renvoi dans son pays d'origine, il y a au contraire lieu de redouter qu'il demeure en Suisse et y commette de nouvelles infractions, en particulier des cambriolages, pour pouvoir subvenir à ses besoins et se procurer de l'héroïne. Par conséquent, il convient de poser un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant récidiver dans ses activités illicites. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/761/2013 rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1106/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI-FAVRE-BULLE, juges.

Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - PM/1106/2013

PM/1106/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/571/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 725.00

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