REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9768/2016 AARP/175/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mai 2019
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/478/2018 rendu le 23 avril 2016 par le Tribunal de police,
et
C______, comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés,
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2019 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt AARP/1______/2018 rendu le 7 novembre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision.
- 2/12 - P/9768/2016 EN FAIT : A. a. Par arrêt AARP/1______/2018 du 7 novembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal de police qui l'a reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à verser à C______ la somme de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 avril 2016, à titre de réparation du tort moral et CHF 8'085.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La CPAR a encore condamné A______ au paiement des frais de la procédure de première instance (CHF 1'410.-) et à ceux d'appel par CHF 2'405.- qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.b. Aux termes de son arrêt 6B______/2018 du ______ 2019, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre l'arrêt précité. Il l'a annulé sur le seul point des conclusions civiles allouées sans motivation à C______ et renvoyé la cause à la CPAR pour qu'elle se prononce sur ce point. c. Selon l'ordonnance pénale du 13 septembre 2017, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 7 avril 2016, alors qu'il la savait innocente de ces faits, dénoncé C______, gestionnaire au sein du Service E______ de la Ville de Genève, auprès du Conseiller d'Etat F______ en vue de faire ouvrir contre elle une procédure pénale, pour avoir entretenu des contacts privilégiés avec le patron de l'établissement G______, dont elle avait la charge professionnellement, afin notamment de le favoriser dans l'octroi d'autorisations et d'obtenir des avantages pécuniaires en échange de ces faveurs. B. a. Le Tribunal fédéral a résumé en ces termes l'état de fait tel qu'il résultait de l'arrêt du 7 novembre 2018, sans le critiquer : a.a. Le 7 avril 2016, A______ a adressé un courrier électronique au conseiller d'Etat en charge du Département H______ pour se plaindre de l'établissement G______ sis rue 2______, à Genève, et des personnes qui le géraient, qu'il soupçonnait de ne pas respecter la législation en matière de ______ (notamment ______), laissant par ailleurs entendre que [l'établissement G______] pourrait être le cadre d'un trafic de drogue et d'opérations de blanchiment d'argent. A______ a également relevé qu'il "lui semblait que ces gens avaient acheté beaucoup de monde pour bénéficier d'un max d'avantages" et que "tout puait la magouille". Il lui paraissait en particulier important que la police se penchât sur les relations "avec C______, du Service E______ (responsable ______), qui fréquente régulièrement [l'établissement G______]". Il a conclu son explication en se demandant "en échange de quoi ?".
- 3/12 - P/9768/2016 Par courrier électronique du 10 avril 2016, le conseiller d'Etat lui a répondu que son message, qui avait "valeur de dénonciation", était transmis à la cheffe de la police "pour qu'elle l'évalue et ordonne la suite utile à lui donner". a.b. Par ordonnance du 13 septembre 2017, le Ministère public (MP) a classé la procédure ouverte contre C______ pour corruption passive (art. 322 quater CP) au motif qu'aucun élément ne démontrait que cette dernière aurait accordé un quelconque avantage au patron de l'établissement G______. b.a. Entretemps, interrogée par la police sur les faits dénoncés, C______, gestionnaire au sein de l'administration de la Ville de Genève en charge de ______, avait déposé plainte contre A______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP). La teneur de ladite dénonciation la choquait et impliquait la mise en cause de son intégrité professionnelle. b.b. Entendue devant le MP, elle a déclaré avoir été énormément affectée par les accusations portées contre elle qu'elle jugeait injustes et infondées. L'année 2016 avait été pour elle un désastre et l'accusation de A______ un point noir supplémentaire. Ses accusations allaient "très haut et très loin", étant observé que F______ était son ancien magistrat de tutelle. A la suite des soupçons de A______, elle avait dû fournir de nombreuses preuves de leur inconsistance mais son accusateur avait persisté. b.c. En première instance, C______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement de CHF 5'000.-, plus intérêts, à titre de tort moral. L'ouverture d'une procédure pénale à son encontre avait été particulièrement éprouvante. Son éthique avait été mise en cause. Elle aurait pu perdre son emploi, étant relevé que F______ était destinataire des accusations injustement portées. Même si son employeur avait gardé sa confiance en elle, elle s'était sentie salie. Elle avait, du fait de la procédure pénale, quand bien même elle avait au final été classée, souffert d'une accusation grave touchant son intégrité professionnelle, son honneur et sa probité et partant subi une atteinte importante à sa personnalité. Elle avait connu les affres d'une procédure pénale comportant des auditions devant la police et le MP, ce qui était pénible. C. a. A son retour du Tribunal fédéral, la procédure s'est poursuivie devant la CPAR par la voie écrite, avec l'accord des parties. b.a. Dans ses écritures du 8 avril 2019, A______ conclut au refus d'une indemnité pour tort moral à C______. L'atteinte subie n'avait pas été objectivement suffisamment grave, ce que l'intimée ne prouvait au demeurant nullement, pour fonder l'allocation d'une telle indemnité. S'il ne doutait pas qu'elle ait souffert, ce qu'il regrettait, en raison de ses dénonciations et des procédures qui en avaient découlé, cela n'avait eu aucune conséquence tangible
- 4/12 - P/9768/2016 sur son emploi. La procédure n'avait, bien heureusement, pas été ébruitée dans les médias ou de toute autre façon. Très subsidiairement, le montant alloué en première instance était manifestement bien supérieur aux indemnités usuellement versées. Il convenait de le réduire à une somme très modeste de l'ordre de quelques centaines de francs, laquelle devait encore tenir compte des excuses présentées par A______ et du fait que le "travail diligent de la police et du Ministère public a[vait] permis de rapidement établir la vérité, soit que les accusations étaient fausses dans leur intégralité", ce qui avait été souligné par le premier juge. b.b. La seconde procédure devant la CPAR étant consécutive à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais devaient être laissés à la charge de l'Etat conformément à l'art. 428 al. 4 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Une juste indemnité devait être allouée à A______ en application de l'art. 436 al. 3 CPP, à hauteur de CHF 2'477.10, TVA comprise, correspondant à 1h d'activité au tarif horaire de CHF 500.- (Me B______) et à 4h à celui de CHF 450.- (son collaborateur), selon précisions recueillies par le greffe de la CPAR à l'occasion d'un entretien téléphonique avec l'Etude le 15 mai 2019. c.a. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La gravité de l'atteinte était patente et devait être restituée. Dans le prolongement de la dénonciation de A______ auprès du Conseil d'Etat, une procédure pénale avait été ouverte à l'encontre de l'intimée pour une infraction grave touchant à son intégrité morale et susceptible de provoquer son licenciement. Elle avait été entendue au su de sa hiérarchie et de ses collègues en qualité de prévenue. La durée des accusations, portées injustement et maintenues jusqu’au MP, avait participé à l'atteinte. Les excuses articulées par A______ étaient à relativiser, comme justement retenu par la CPAR dans son arrêt du 7 novembre 2018 en ces termes : " (…) au-delà des mots utilisés dans son courrier du 23 janvier 2017, l'appelant ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il n'a pas davantage compris qu'ils ne pouvaient être assimilés à une action citoyenne exemplaire mais qu'ils constituaient au contraire une entrave au bon fonctionnement de la justice, entraînant le risque de la condamnation d'une innocente". c.b. Me D______, conseil de C______, dépose un état de frais au montant de CHF 1'655.90, correspondant à 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (chef d'étude) et 3h45 à celui de CHF 350.- (collaborateur), TVA à 7.7% en sus. d. Le MP s'en rapporte à justice et le Tribunal pénal n'a pas d'observations à formuler. e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 8 mai 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous dizaine.
- 5/12 - P/9768/2016 EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). En particulier, l'autorité cantonale ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2 ; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). 1.2.2. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le juge en adaptera le montant à la gravité de
- 6/12 - P/9768/2016 l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705). 1.3.1. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (…) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.5). Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Ont ainsi été accordées des indemnités de : - CHF 4'000.- pour des femmes victimes d'une campagne d'affichage publique contre l'avortement comprenant leurs photographie, nom et appartenance politique sous l'image d'un fœtus ensanglanté suivie du commentaire suivant : "Chaque civilisation a l'ordure qu'elle mérite" (ATF 128 IV 53) ; - CHF 5'000.- pour un individu ayant subi un acharnement de l'auteur pendant près d'une année et qui avait souffert d'une angoisse permanente, des craintes pour sa sécurité et son intégrité corporelle ainsi qu'une atteinte à sa réputation professionnelle
- 7/12 - P/9768/2016 au sein du monde académique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009) ; - CHF 2'000.- pour un responsable d'un service étatique de protection de l'enfance accusé d'actes pédophiles qui a fait état de souffrance morale (AARP/488/2014 du 10 novembre 2014). 1.3.2. En l'espèce, entendue par la police en tant que prévenue et déposant plainte dans la foulée pour dénonciation calomnieuse, l'intimée s'est dite choquée par la teneur de la dénonciation formulée par l'appelant et la visant nommément, dans le cadre de sa profession. Ladite dénonciation a été adressée par l'appelant directement au Conseiller d'Etat en charge de la supervision de son activité de responsable du Service E______, lequel l'a prise au sérieux au point de la transmettre dans la foulée à la Commandante de la police. S'en est suivie une procédure pénale durant laquelle, au su de sa hiérarchie et de ses collègues, ce que nul ne remet en cause, l'intimée a été entendue par la police et le MP, n'ayant bénéficié d'une ordonnance de classement que le 13 septembre 2017, soit près d'un an et demi après sa mise en cause. Elle a légitimement craint pour son emploi, risque qui ne s'est toutefois heureusement pas matérialisé. L'intimée a eu à souffrir du comportement de l'appelant qui, alors même qu'elle avait amené la preuve de la fausseté de ses allégations, a persisté jusqu'en appel, comme relevé par la CPAR, à revendiquer une "action citoyenne exemplaire". L'appelant conteste encore le tort qu'il lui a causé en s'opposant à toute réparation de son tort moral, très subsidiairement en l'évaluant à quelques centaines de francs tout au plus, ce qui souligne son dédain pour la souffrance de l'intimée. Dans ces circonstances, ses excuses ne pèsent pas bien lourd. Placé dans les mêmes conditions, l'homme moyen aurait souffert à l'instar de ce que fait valoir l'intimée de sorte que le principe d'une réparation lui est acquis. En revanche, au vu du tort causé, la CPAR estime qu'une indemnité de CHF 2'000.correspond mieux à ce qui a été objectivé durant la procédure et reflète adéquatement le préjudice subi. Bien qu'il ne s'agisse que d'indications, une comparaison avec les montants alloués au titre du tort moral dans d'autres affaires de diffamation ou calomnie confirme l'adéquation de ce montant, ainsi qu'en attestent les exemples précités. 2. 2.1.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui les a causés doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2. Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir
- 8/12 - P/9768/2016 sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent ainsi être laissés à la charge de l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.2. in fine). 2.2. Au-delà de la jurisprudence, il y a lieu de considérer in casu la procédure d'appel dans son intégralité, l'appelant ayant causé son ouverture et donc tous les frais engendrés dans la mesure où sa culpabilité a été reconnue. Il devrait ainsi les supporter, sauf actes de procédures inutiles ou erronés de l'autorité. La CPAR n'a pas discuté dans son arrêt entrepris le principe ni le montant alloué par le premier juge à l'intimée à titre de tort moral, de sorte qu'aucun frais n'a été mis à la charge de l'appelant à ce titre. La part s'y rattachant peut être estimée à CHF 400.-, l'essentiel de l'arrêt ayant porté sur le principe de la dénonciation calomnieuse et non sur sa réparation. Il se justifie ainsi de faire supporter à l'appelant les ¾ de la part de l'émolument s'y rattachant dès lors qu'il succombe sur le principe de l'allocation d'une indemnité sinon sur sa quotité pleine et entière (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]). Le solde des frais de la présente procédure sera laissé à charge de l'Etat. 3. 3.1. Le Tribunal fédéral considère que, avec la doctrine majoritaire, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017). 3.2. La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour la seconde procédure d'appel est acquise sur le principe à l'appelant dans la proportion inverse à sa participation auxdits frais, soit ¼ (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Si la durée d'activité de son conseil (5h) s'avère raisonnable pour faire valoir son point de vue à ce stade de la procédure, l'heure facturée au tarif de CHF 500.- sera ramenée à CHF 450.- pour l'associé et à CHF 350.-/l'heure pour son collaborateur (4h, soit CHF 1'400.-), plus la TVA à 7,7% (CHF 142.45). Ramenée à ¼, l'indemnité allouée s'élève in fine à CHF 498.15. 3.3. Dite indemnité sera compensée avec les frais mis à la charge de l'appelant (art. 442 al. 4 CPP).
- 9/12 - P/9768/2016 4. 4.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). 4.2. En l'espèce, l'intimée obtient partiellement gain de cause, si bien qu'une indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la présente procédure d'appel consécutive au renvoi du Tribunal fédéral lui est acquise dans la proportion des frais laissée à charge de l'appelant, à savoir 3/4. L'activité déployée correspondant à une durée globale d'activité de 4h15 est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. L'appelant sera dès lors condamné à lui verser CHF 1'241.90 correspondant aux ¾ de 30 minutes d'activité à CHF 450.- (CHF 225.-), plus 3h45 au tarif horaire de CHF 350.- (CHF 1'312.50), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % en sus (CHF 118.40).
* * * * *
- 10/12 - P/9768/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2019 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/1______/2018 du 7 novembre 2018 est annulé s'agissant des conclusions civiles allouées à l'intimée. Annule le jugement JTDP/478/2018 rendu le 23 avril par le Tribunal de police dans la mesure où il condamne A______ à verser C______ la somme de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 avril 2016, à titre de réparation du tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser C______ la somme de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 avril 2016, à titre de réparation du tort moral. Condamne A______ aux ¾ de l'émolument de jugement de CHF 400.-. Laisse le solde des frais de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat. Condamne A______ à verser CHF 1'241.90 à C______ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral. Alloue à A______ une indemnité de CHF 498.15 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Compense, à due concurrence, les créances de l'Etat de Genève en paiement des frais de première instance et d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité de procédure qui lui est allouée pour ses frais de défense en appel post renvoi du Tribunal fédéral. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 12), aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours :
- 11/12 - P/9768/2016
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 12/12 - P/9768/2016 P/9768/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/175/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'410.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la 1ère procédure d'appel : CHF 2'405.00 Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la 2ème procédure d'appel (retour TF) : CHF 675.00 Total général: CHF 4'490.00
Condamne A______ aux frais de la 1 ère procédure d'appel et aux 3/4 de l'émolument de la 2 ème procédure d'appel, solde à la charge de l'Etat.