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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.08.2018 P/9658/2017

28 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,903 parole·~20 min·3

Riassunto

LEtr.115.al1.leta; LEtr.5; OEV.3; LEtr.115.al1.letb; CP.47; CP.49.al2; CP.49.al1; CP.41

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9658/2017 AARP/260/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 août 2018

Entre

A______, actuellement détenu dans une autre cause à la prison de B______, comparant par Me G______, avocate, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/100/2018 rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/12 - P/9658/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 26 janvier 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 janvier 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 février 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 100.-, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par acte du 26 février 2018, A______ conclut à son acquittement des chefs d'entrée et séjour illégaux et au prononcé d'une peine pécuniaire. c. Selon l'ordonnance pénale du 8 mai 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le 9 décembre 2016, date du lendemain de sa dernière condamnation, et le 6 mai 2017, date de son interpellation, pénétré et séjourné, à réitérées reprises, sur le territoire suisse, notamment au 1______ [adresse à Genève], sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et en étant démuni d'un passeport valable indiquant sa nationalité. Il lui était aussi reproché d'avoir, entre décembre et mai 2017, vendu huit boulettes de cocaïne à des toxicomanes et détenu, en plus de l'ecstasy destiné à sa consommation personnelle, huit boulettes de cocaïne en vue de leur revente. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. En date des 6 et 7 mai 2017, la police judiciaire a interpellé dans la rue A______, qu'elle soupçonnait de s'adonner à un trafic de cocaïne, puis a procédé à la perquisition des deux appartements dans lesquels il était supposé loger. Selon le rapport d'arrestation, le premier logement, à C______ [GE], était inoccupé tandis que le second, situé à 1______ dans le quartier D______ [GE], contenait de nombreuses affaires appartenant à A______, notamment un passeport guinéen échu à son nom ainsi qu'une veste accrochée à l'entrée du logement, à l'intérieur de laquelle étaient dissimulées huit boulettes de cocaïne. L'homme était par ailleurs en possession de CHF 677.80, sept pilules d'ecstasy et deux téléphones portables, l'un dépourvu de carte SIM l'autre répondant au numéro d'appel 2______.

- 3/12 - P/9658/2017 b. Au poste de police, A______ a affirmé qu'il n'habitait plus à Genève et ne s'adonnait plus au trafic de stupéfiants. Il résidait en France voisine et travaillait à E______ [France] en tant que menuisier. Confronté aux constations policières, il a admis qu'il avait effectivement logé plusieurs mois à C______ avant de déménager chez sa petite-amie, à 1______, dans l'appartement de laquelle se trouvaient toutes ses affaires. Les huit boulettes de cocaïne saisies lui appartenaient – il en avait reçues douze d'un inconnu – et il comptait les revendre, au prix de CHF 70.- la pièce, pour financer son retour en Espagne ; l'ecstasy était destinée à sa consommation personnelle. L'argent retrouvé sur lui provenait de son activité rémunérée en France ; il avait converti les Euros en francs suisses mais n'avait pas conservé le ticket du bureau de change. Interrogé sur sa situation personnelle et administrative, A______ a indiqué que ses enfants vivaient en Guinée et qu'il possédait un passeport échu, soit celui retrouvé par la police dans l'appartement. c. F______, qui avait tenté de joindre A______ sur son téléphone portable, l'a identifié comme étant l'un de ses fournisseurs de cocaïne. Il le connaissait depuis environ deux mois et lui avait acheté quatre boulettes en tout (PV d'audition du 7 mai 2017). d. Devant le Ministère public, A______ n'a pas contesté les faits mais uniquement la peine prononcée par l'ordonnance pénale à laquelle il s'était opposé, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général. e. Devant le premier juge, assisté de son conseil, il a soutenu qu'il avait été condamné à tort, dès lors qu'il détenait lors de son arrestation un passeport guinéen et un titre de séjour espagnol, tous deux en cours de validité. Il n'était jamais resté en Suisse plus de trois mois consécutifs et n'avait pas l'intention d'y revenir car il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée. A______ a déposé à l'audience une photocopie de son passeport guinéen, émis le 13 septembre 2017 (échéance le 13 septembre 2022), et de son permis de séjour espagnol, délivré le 24 novembre 2017 et échéant le 25 octobre 2022. C. a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il bénéficiait des autorisations nécessaires pour entrer en Suisse, dès lors qu'il disposait, au moment des faits, d'un passeport valable jusqu'en 2020, qui n'avait pas été retrouvé par la police lors de la perquisition, l'obligeant à en faire établir un nouveau

- 4/12 - P/9658/2017 en septembre 2017. Son permis de séjour espagnol était par ailleurs aussi en cours de validité. Le pronostic d'avenir était par ailleurs favorable, dès lors qu'il vivait désormais en Espagne, qu'il cherchait activement un travail et n'avait plus l'intention de revenir en Suisse. Il convenait partant de prononcer une peine pécuniaire. b. Le Ministère public et le Tribunal de police concluent au rejet de l'appel. D. A______ est né le ______ 1972 en Guinée. Selon ses dires, il est marié et père de deux enfants mineurs qui vivent en Suisse, avec leur mère, lui-même résidant en Espagne depuis le mois de mai 2017. Menuiser de formation, il affirme avoir exercé cette activité pendant 15 ans, en France et en Espagne. Il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 15 juin 2017 jusqu'au 14 juin 2022. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 10 reprises depuis le 21 janvier 2010, principalement pour des infractions aux lois fédérales sur les étrangers et sur les stupéfiants, les dernières fois : - le 19 janvier 2015, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 18 mois, dont neuf mois avec sursis, délai d'épreuve quatre ans, pour crime selon l'art. 19 al. 2 de la loi sur les stupéfiants, entrée et séjour illégaux ; - le 8 décembre 2016, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour entrée illégale ; - le 22 juin 2018, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté d'ensemble de 19 mois, incluant la révocation du sursis partiel octroyé le 19 janvier 2015, et à son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, pour délit contre la LStup (ventes de cocaïne entre janvier 2016 et janvier 2018), entrée et séjour illégaux (18 octobre 2017 au 29 janvier 2018). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport

- 5/12 - P/9658/2017 avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 2.1.2. A leur entrée en Suisse, les étrangers doivent être munis d'un document de voyage valable et reconnu par la Suisse (cf. art. 3 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa du 22 octobre 2008 – OEV; RS 142.204), la notion de document de voyage renvoyant à celle prévue à l'annexe 9 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (cf. RS 0.748.0, l'annexe n'étant pas publiée au RO mais voir https://www.icao.int/WACAF/Documents/Meetings/2018/FAL.../an09_cons_fr.pdf). Il s'agit en pratique des documents qui établissent l'identité du titulaire et son appartenance à l'Etat ou à la collectivité territoriale qui l'a délivré, soit concrètement les passeports (ou autres cartes d'identité). 2.1.3. Selon le texte légal, l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEtr, est violée. 2.1.4. Les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 539/20012, comme la Guinée, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours (art. 4 al. 1 OEV) Sont libérées de l'obligation de visa, en dérogation à l'al. 1, notamment les personnes titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 4 al. 2 OEV et art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schengen). 2.2. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

- 6/12 - P/9658/2017 Indépendamment de toute autorisation, les étrangers sans activité lucrative peuvent séjourner en Suisse pendant trois mois (art. 10 LEtr). Si l'étranger doit avoir un visa (art. 5 al. 1 let. a LEtr), c'est la durée fixée dans le visa qui sera déterminante (art. 10 al. 1 in fine LEtr). 2.3.1. Pour entrer en Suisse, l'appelant devait être muni d'un passeport valable, ainsi que d'un visa ou d'un titre de séjour délivré par un Etat Schengen. Avec le premier juge, la CPAR considère que tel n'était pas le cas en l'espèce. On ne saurait en effet suivre l'appelant lorsqu'il affirme qu'au moment de son arrestation, il détenait un passeport guinéen en cours de validité. Lors de la perquisition de son appartement, qui a eu lieu dans le prolongement de son arrestation, le 7 mai 2017, la police n'a découvert dans ses affaires qu'un passeport guinéen échu, ce qui tend à démontrer qu'il n'en avait pas un autre valide. L'appelant n'a du reste pas soutenu le contraire lors de son audition à la police, concédant que son passeport était échu, de sorte que ses rétractations ultérieures devant le premier juge sont de pure circonstance. Le passeport guinéen que l'appelant a présenté à l'audience de jugement, émis après son interpellation, en septembre 2017, n'établit pas non plus l'existence d'un document en cours de validité en mai 2017. Il sera encore relevé qu'au moment de son arrestation, l'appelant n'avait pas non plus sur lui ou dans ses affaires le titre de séjour espagnol dont il se prévaut. Tout comme le passeport, le document présenté en première instance a été délivré après les faits. Il résulte de ce qui précède que l'appelant a pénétré en Suisse sans être au bénéfice des documents et autorisations nécessaires. 2.3.2. La CPAR retient aussi que l'appelant, contrairement à ses dires, résidait à Genève durant la période pénale, et non pas en France voisine ou en Espagne comme il le soutient. Preuve en sont la présence de ses affaires dans l'appartement D______, dont de la cocaïne prête à être vendue, son trafic de drogue à Genève, confirmé notamment par les déclarations du témoin F______, l'utilisation d'un raccordement téléphonique d'un opérateur suisse et la possession de plusieurs centaines de francs suisses. L'explication selon laquelle il s'agissait de l'argent économisé grâce à son travail de menuisier en France apparait particulièrement invraisemblable, s'agissant de francs suisses et non pas d'Euros. L'appelant n'a du reste fourni la moindre indication susceptible d'étayer l'existence d'une telle activité. Eu égard à ce qui précède, la CPAR retient que l'appelant s'est rendu coupable d'entrée et séjour illégaux. Le verdict de culpabilité sera ainsi entièrement confirmé. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

- 7/12 - P/9658/2017 que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 3.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement. Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable. 3.1.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 aCP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. 3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF

- 8/12 - P/9658/2017 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). 3.2. En l'espèce, compte tenu de ses antécédents multiples et spécifiques, l'appelant ne réunit pas les conditions du sursis. Une peine pécuniaire n'entre d'ailleurs pas en ligne de compte, dans la mesure où elle serait dépourvue de tout effet dissuasif, étant rappelé que l'appelant s'est encore livré à un trafic de stupéfiants après les faits à l'origine de cette procédure. Ses explications selon lesquelles il veut tirer un trait sur son passé délictueux n'emportent pas conviction. Vu son statut administratif en Suisse, un travail d'intérêt général n'est pas envisageable, de sorte qu'une courte peine privative de liberté ferme constitue la sanction adéquate. Il y a concours d'infractions et la situation personnelle de l'appelant, qui dispose notamment d'une formation professionnelle, est sans particularité. Toutefois, depuis le prononcé du jugement dont est appel, l'appelant a été de nouveau condamné, de manière définitive, à une peine privative de liberté de 19 mois pour des faits similaires (ventes de cocaïne et infractions à la LEtr), laquelle inclut la révocation du sursis octroyé le 18 janvier 2015. Or, si le premier juge avait eu à connaître aussi des faits à l'origine de cette procédure, une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois aurait constitué la sanction adéquate, de sorte qu'il convient de prononcer une peine privative de liberté additionnelle d'un mois, qui sera déclarée complémentaire à celle du 22 juin 2018. L'appel sera ainsi partiellement admis sur la quotité de la peine. 4. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera les 2/3 des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5. 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

- 9/12 - P/9658/2017 Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2. La note d'honoraires de Me G______, défenseur d'office de A______, est en adéquation avec la nature et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. Un forfait pour l'activité diverse de 20% lui sera, par ailleurs, alloué. L'indemnité sera arrêtée à CHF 680.40, correspondant à 1h d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure et 5h d'activité de stagiaire au tarif de CHF 65.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 105.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 50.40. * * * * *

- 10/12 - P/9658/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/100/2018 rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/9658/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement.

Et statuant à nouveau :

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Déclare cette peine complémentaire à la peine privative de liberté de 19 mois prononcée le 22 juin 2018 par le Tribunal de police. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 680.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, défenseur d'office de A______.

- 11/12 - P/9658/2017 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 12/12 - P/9658/2017

P/9658/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/260/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'334.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 2/3 des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF

1'795.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'129.00

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