Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 16 avril 2015. Copie : DGV
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9249/2010 AARP/181/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 avril 2015
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, appelante,
contre le jugement JTDP/298/2013 rendu le 14 mai 2013 par le Tribunal de police,
et B______, domicilié ______, comparant par Me Patrick MALEK-ASGHAR, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/20 - P/9249/2010 EN FAIT : A. a. Par courrier du 22 mai 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 14 mai 2013, dont les motifs ont été notifiés le 10 juin 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 ch. 1 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [aLCR ; RS 741.01]) et de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 et 2 aLCR), condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 5'995,60, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. Par déclaration d'appel déposée le 28 juin 2013 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement pour tous les chefs d'infractions. c. Par ordonnance pénale du 27 mars 2012, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir : - falsifié des pièces qu'elle a produites dans la procédure de divorce dans la cause C/1 qui l'opposait à B______, avec lequel elle a été mariée depuis le 10 mars 2005, à savoir une "déclaration sur l'honneur" datée du 14 août 2004 et une "reconnaissance de dette" datée du 10 juin 2006, étant précisé que le jugement JTPI/2______ du 12 novembre 2009 rendu par défaut a fait l'objet d'une opposition à défaut par acte daté du 14 décembre 2009 de la part d'A______ qui a alors produit lesdites pièces pour appuyer ses conclusions, qu'elle n'a pas obtenues à teneur du jugement JTPI/3______ du 16 septembre 2010, entré en force de chose jugée. - depuis le 19 mai 2008, circulé au volant d'un véhicule minibus de marque ______, immatriculé 4______, alternativement 5______, dépourvu d'assurance RC, dont les plaques ont été invalidées pour défaut d'assurance RC le 19 mai 2008, étant précisé que les plaques 4______ n'ont été déposées qu'en 2009 auprès des autorités compétentes. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 1er juin 2010, B______ a déposé plainte pénale pour faux dans les titres à l'encontre d'A______, son épouse, et s'est constitué partie civile. Tous deux s'étaient mariés le ______ 2005, sous le régime de la séparation de biens et ne faisaient plus vie commune depuis au plus tard le ______ 2007, date de l'installation du plaignant en Finlande. Par jugement JTPI/2______ rendu par défaut le 12 novembre 2009, le
- 3/20 - P/9249/2010 Tribunal de première instance avait dissout le mariage des époux A______ et B______ et notamment donné acte au demandeur de ce qu'il exposait que les rapports patrimoniaux entre parties étaient liquidés et qu'il n'avait pas de prétention à titre de prévoyance professionnelle. A______ avait formé opposition contre ce jugement le 14 décembre 2009 et conclu à la condamnation du plaignant au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 3'000.- pour une durée indéterminée. Elle avait modifié ses prétentions dans ses écritures déposées le 28 mai 2010, concluant au versement en sa faveur d'un montant de CHF 101'736.-, plus intérêts à 5% dès le 7 mai 2010, déposant deux pièces intitulées "déclaration sur l'honneur" et "reconnaissance de dette" à l'appui de ses allégations. La première, datée du 14 août 2004, faisait état d'un engagement irrévocable de B______, durant sa vie entière, indépendamment du "régime" auquel ils seraient soumis, de verser à A______ une contribution d'entretien correspondant au tiers de ses revenus, fixée à CHF 2'000.- par mois avant sa retraite, à revoir à la hausse par la suite. A compter de la retraite de B______, le montant de la contribution devait être plus important compte tenu des revenus qu'il allait percevoir des assurancesvieillesse suisse et finlandaise, du deuxième pilier tant en Suisse qu'en Finlande, de la rente de son assurance-vie, ascendant à CHF 6'000.- par mois selon les propositions d'assurances sollicitées dans le cadre du pacte successoral, ainsi que des revenus de ses capitaux. Le second document, daté du 10 juin 2006, faisait état d'une dette de CHF 109'000.avec engagement de remboursement, pour les objets, y listés, que B______ avait endommagés pendant leur vie commune, et dont la réparation avait été devisée entre début 2002 et fin 2006 (sic). Si ces documents comportaient en principe sa signature, il contestait les avoir signés, ainsi que leur contenu et leur authenticité. S'agissant de la "déclaration sur l'honneur", C______, voisine et aide-ménagère d'A______, qui aurait contresigné ledit document, ne comprenait, ni ne parlait le français. Il n'avait pas signé le document litigieux en présence de cette personne. Il avait rencontré des problèmes d'alcool, de l'année 2001 à fin 2005 environ, et se rappelait avoir signé, sous l'emprise de boisson, des feuilles en blanc soumises par A______. C'était une pratique courante de sa part, connue de son fils D______ qui l'avait aidé à s'en souvenir. Le plaignant touchait un salaire annuel d'environ CHF 60'000.-, devant diminuer dès le ______ 2010, jour de ses 65 ans et de sa retraite. A compter de ce moment, il devait toucher l'équivalent mensuel de CHF 3'236.-, de ses piliers obligatoire et privé.
- 4/20 - P/9249/2010 En annexe à la plainte pénale figuraient notamment ces deux documents litigieux, en copie. Les originaux, argués de faux, ont été transmis au Ministère public par le conseil d'A______, le 12 septembre 2011. a.b. Les 13 août, 3 juin et 9 juillet 2010, E______, dépositaire des actifs de la société F______, en faillite, a notamment dénoncé A______ au Ministère public. Administratrice unique de la société précitée, elle refusait de lui remettre une PORSCHE ______ de couleur rouge et un minibus ______ gris, qui faisaient partie des actifs de la société en faillite. De plus, elle roulait sans autorisation avec le minibus précité. b. Entendue une première fois par la police le 5 novembre 2010, A______ a contesté s'être rendue auteur de faux dans les titres. Elle a, dans une seconde déclaration du même jour, contesté avoir circulé au volant d'un véhicule sous défaut d'assurance responsabilité civile. La PORSCHE ______, endommagée en 2007 ou 2008, se trouvait en Grèce dans un garage dont elle ignorait le nom et le minibus dans un parking privé en attendant d'être réparé. Ces deux véhicules n'avaient aucune valeur. Entendue une nouvelle fois par la police le 4 janvier 2012, A______ a admis s'être rendue, le 30 décembre 2011, au poste de police de la Servette au volant du minibus ______, immatriculé 5______, alors que la plaque d'immatriculation était invalidée et que l'assurance responsabilité civile faisait défaut. Il s'agissait d'un oubli. Ce véhicule avait été stationné plusieurs années en Grèce et elle avait oublié de rendre les plaques à l'autorité compétente. Elle avait également oublié de demander une attestation d'assurance pour rouler avec ce véhicule après son rapatriement en Suisse un mois plus tôt. Depuis lors, elle avait souscrit une assurance responsabilité civile, valable dès le 3 janvier 2012. c.a. B______ a confirmé, par courrier du 30 novembre 2011, ne jamais avoir promis à A______ une quelconque aide financière dans l'hypothèse où elle aurait des problèmes. Il avait cassé deux lampes de chevet qu'il ne pouvait pas remplacer par le même modèle, à l'exclusion de tout autre objet. Entre 2002 et 2006, il était au chômage et n'avait que peu de revenus. Il avait ce nonobstant, pendant cette période, dépensé pour son entretien ainsi que celui d'A______ et de son fils D______, un montant de CHF 1'035'000.- provenant d'un héritage, qui incluait notamment les frais de la construction d'une terrasse couverte dans la maison d'A______ en Grèce, l'achat de divers meubles, plusieurs voyages, ainsi que des investissements financiers dans l'entreprise d'A______. Après son retour de Finlande, il avait encore versé CHF 175'000.- à D______ pour les frais encourus par ce dernier pendant la vie commune. Ayant contribué plus que généreusement à l'entretien d'A______, il n'avait
- 5/20 - P/9249/2010 jamais envisagé de verser une contribution d'entretien ou d'établir une reconnaissance de dette telle que celle du 10 juin 2006. c.b.a. Devant le Ministère public, A______ a expliqué que la "déclaration sur l'honneur" avait été établie par B______, le 14 août 2004, alors que sa famille le pressait d'investir dans une assurance-vie. Il s'agissait de savoir qui, à par lui, allait bénéficier de cette assurance. La famille de B______ souhaitait que ses enfants pussent bénéficier de l'assurance-vie alors qu'il souhaitait que ce fût elle. Il lui avait dit qu'elle allait dans tous les cas percevoir au moins CHF 2'000.- par mois. Ce document de 2004 avait ensuite été oublié. B______ avait demandé le divorce et elle l'avait montré à son avocat. Une assurance-vie n'avait probablement été conclue par le plaignant qu'après qu'il eut quitté Genève en 2006. Elle n'en était pas bénéficiaire. Sur son idée, après avoir expliqué la teneur du document, elle l'avait fait contresigner "sur le coin de la table", en qualité de témoin, à C______, une dame cuisinant en Grèce pour elle, parlant uniquement le grec et décédée depuis lors. Etant concernée, elle-même n'avait pas voulu le signer. Le plaignant était en fait assis à la table de la salle à manger où il avait installé son ordinateur, d'où l'expression "sur le coin de la table". La "reconnaissance de dette" du 10 juin 2006 avait été établie parce que B______ cassait beaucoup d'objets lui appartenant et qu'il ne les réparait pas, ni ne les remboursait. Elle ne trouvait pas mesquin de lui faire signer un tel document, puisqu'il avait cassé des objets de valeur provenant de sa mère. En vue de leur mariage, en 2005, ils avaient signé un contrat de séparation de biens classique, dans le but de protéger leurs enfants respectifs. Comme la "déclaration sur l'honneur" du mois d'août 2004 avait été signée dans le contexte d'une assurance-vie, elle n'avait pas été reprise dans le contrat de mariage précité. En 2006 et 2007, elle avait reçu deux lettres adressées à B______, dans lesquelles les avocats bâlois lui demandaient s'il se rendait compte de ce qu'il avait signé s'agissant de l'assurance-vie. Elle avait ouvert ces courriers puisque ne sachant pas où était le plaignant et se demandant s'il s'agissait de quelque chose d'important. Elle n'avait jamais reçu de documents signés en blanc par B______. Son fils D______ lui avait dit que B______ lui remettait des petits papiers présignés, mais elle ne savait pas de quoi il s'agissait. c.b.b. Lors de la transcription de ses déclarations, le 5 novembre 2010, la police avait interverti les deux véhicules. Le bus ______ était endommagé et se trouvait en Grèce depuis 2008. Elle n'était pas en mesure de le réparer et ne pouvait le rapatrier. Quant à la PORSCHE ______, elle était chez un garagiste qui l'avait gardée car elle ne pouvait pas payer les réparations. La plaque d'immatriculation avait d'ailleurs été restituée en 2009. Il était impossible que E______ l'eût vue au volant du minibus en
- 6/20 - P/9249/2010 2009. Elle avait cependant loué des camionnettes, voire des camions avec lift, pour déménager ses affaires. c.c. Entendu comme témoin, D______ a indiqué qu'il ne se souvenait pas si B______ avait signé les documents litigieux, ce qui remontait à près de 10 ans. Ce dernier en avait toutefois parlé ultérieurement avec lui. Il ne l'avait pas vu signer des documents en blanc mais B______ lui en avait parlé. Certaines fois, son état de santé, entre 2004 et 2006, lui permettait d'établir des documents à portée juridique. D'autres fois, son état était altéré par l'alcool. Il avait cassé des objets appartenant à sa mère. Il ne pensait pas que B______ ait pu les réparer et ne savait pas s'il avait pu les rembourser. Il ne se souvenait pas d'avoir entendu qu'il aurait promis de rembourser les objets cassés. Sa mère possédait un minibus ______ mais il ne l'avait pas vu depuis qu'il avait quitté son domicile, au début de l'année 2007. d. Selon les registres de l'OFFICE CANTONAL DES VEHICULES (OCV), la plaque d'immatriculation 6______ au nom de F______ a été déposée le 25 octobre 2007. Les plaques de contrôle 5______ et 4______, également au nom de F______, ont été invalidées le 19 mai 2008. e. Selon le rapport d'expertise graphologique du 29 janvier 2013 ayant porté sur l'examen des deux documents argués de faux, il était permis de soutenir l'hypothèse que les signatures de B______ y figurant avaient été apposées au même moment, mais que les textes avaient été imprimés à des moments différents. Le stylo utilisé dans les deux cas était un "gel pen". Son utilisation, à deux ans d'intervalle, était étonnante, la durée de vie d'un tel instrument étant limitée. Cela étant, il était tout à fait envisageable que B______ eût racheté, en 2006, un stylo identique à celui qu'il avait en 2008 (recte 2004). La signature de C______, intervenue au stylo bille avait été apposée sur la "déclaration sur l'honneur" après l'impression du texte. La similitude du papier et l'utilisation d'une même fonte d'impression étaient également des concordances banales. Il était cependant impossible de déterminer, avec certitude, la date à laquelle les documents précités avaient été signés, ni s'ils avaient effectivement été signés à la date qu'ils mentionnaient. En revanche, les documents litigieux présentaient des particularités dans leur mise en page et dans la taille des caractères utilisés, qui ne correspondaient pas aux paramètres par défaut des traitements de texte. Lors de l'établissement de la "déclaration sur l'honneur", les traitements de texte utilisaient, par défaut, des marges de 2,5 cm et une taille de police 12, alors que le texte du document précité avait été rédigé en police de taille 11 avec une marge de gauche de 3,2 cm et une marge de droite de 2,5 cm. La marge supérieure utilisée pour la rédaction de la "reconnaissance de dette" était de 1,5 cm et non de 2,5 cm. Avec les paramètres
- 7/20 - P/9249/2010 usuels, les textes auraient été plus longs et les signatures trop près de ceux-ci. Les signatures figurant sur les documents litigieux se trouvaient dans la même zone. La méthode du foulage avait mis en évidence que B______ avait signé au moins trois feuilles placées les unes sur les autres et plus vraisemblablement quatre feuilles dans l'ordre suivant : la feuille utilisée pour la "déclaration sur l'honneur", tout en haut de la pile, puis deux feuilles utilisées pour un usage indéterminé, mais dont la signature avait laissé un foulage sur la dernière feuille, utilisée pour la "reconnaissance de dette", signée en tout dernier lieu et se trouvant tout en bas de la pile. Le résultat de l’expertise était donc compatible avec les déclarations de la partie plaignante, à savoir qu'elle aurait signé des feuilles en blanc et non les documents litigieux. f.a. Devant le Tribunal de police, B______ a confirmé avoir vu les documents litigieux pour la première fois dans le cadre du divorce et ne les avoir jamais signés. Il avait signé des pages en blanc, sans se souvenir pourquoi, ayant alors confiance en A______ et son fils, qui géraient les affaires de la famille. Les papiers signés en blanc n'avaient pas de but précis ; ils pouvaient servir à envoyer des lettres à des tiers. Il lui semblait avoir signé deux ou trois feuilles de ce type. Hormis les deux écrits litigieux, il n'avait pas connaissance d'autres écrits de ce genre. f.b. A______ a refusé de répondre à toute question du Tribunal de police, qu'elle concerne les faits ou sa situation personnelle. Elle versait à la procédure : - une attestation de l'OCV dont il ressortait que les plaques d'immatriculation 5______ et 4______ avaient été déposées le 12 janvier 2011, respectivement le 5 janvier 2013 (recte 2012) ; - une attestation du garage G______, auprès duquel le minibus ______ avait été stationné entre 2008 et l'automne 2011 ; - la copie du pacte successoral du 16 juillet 2004 concernant la succession des parents de B______ et sa traduction libre ; - une offre pour une assurance-vie de prévoyance libre, établie le 16 août 2006 par H______. C. a. Devant la CPAR, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de police. b. Par ordonnance présidentielle OARP/45/2015 du 30 janvier 2015, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale.
- 8/20 - P/9249/2010 c.a. Me Pierre BAYENET a produit le 17 mars 2015 une note d'honoraires de Me Jérôme CAMPART au montant de CHF 2'289.60 du 10 avril 2014 et une note de CHF 2'627.65 pour l'activité qu'il a lui-même développée du 26 janvier au 17 mars 2015, réservant un complément pour celle développée jusqu'à l'audience. c.b. Il a déposé le 19 mars 2015 au greffe de la CPAR un bordereau contenant dixhuit pièces, dont un certain nombre en langue allemande, "retrouvées par hasard par sa mandante", une partie lui ayant été communiquée récemment par D______. Par télécopie du 20 mars 2015, la CPAR, sans préjudice de la recevabilité des pièces produites, a imparti à l'appelante un délai au 23 mars 2015 pour produire une traduction en français de celles produites en langue allemande, relavant qu'il ne serait concédé aucune dérogation (art. 67 al. 2 CPP). L'avocat, dans le délai imparti, a fait tenir au greffe de la CPAR une traduction en français des pièces 1 à 8, 10 et 11. d.a. Lors des débats, au titre de question préjudicielle, l'intimé, représenté par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité des pièces déposées par l'appelante le 19 mars 2015, pour cause de tardiveté. L'appelante a conclu à leur recevabilité en application de l'art. 389 al. 3 CPP. Etaient notamment produits : - de la correspondance adressée par I______, mère de B______, à A______, respectivement aux époux A______ et B______, entre octobre 2002 et mai 2004 ; - des documents relatifs à la succession du père de B______, respectivement sa liquidation ; - une offre d'assurance-vie de la compagnie H______ devant prendre effet au 1er septembre 2004, sur les têtes de B______ et A______ ; - une invalidation du 29 décembre 2006 par B______ d'une reconnaissance de dette du 4 novembre 2006 (cf. infra fin let. d.b). d.b. Quand B______ était venu s'installer chez elle à Genève en mai 2002, A______ avait constaté qu'il souffrait d'alcoolisme. Elle avait organisé des séjours en clinique pour lui, l'avait inscrit à des cours de langue en Suisse alémanique, à des cours de natation et le coachait dans son activité artistique, livrant ainsi pour son bien un combat de tous les jours. Elle se chargeait du paiement des charges courantes et son fils D______ avait aussi aidé financièrement le plaignant.
- 9/20 - P/9249/2010 B______ avait eu l'idée de la "déclaration sur l'honneur", signée en deux exemplaires. A cette époque, des discussions étaient en cours dans sa famille pour un pacte successoral et la famille de B______ ne voulait pas qu'elle puisse en profiter, alors que son époux le souhaitait, par gratitude pour tous les soins qu'elle lui avait prodigués. B______, qui parlait également le grec, l'avait traduit à C______, qui l'avait signé comme témoin. Cette dernière était décédée le 16 novembre 2008. La reconnaissance de dette avait bien été signée à Genève le 10 juin 2006, ne sachant pas dire pourquoi le corps du texte contenait un engagement de B______ jusqu'à fin 2006, relevant qu'il l'avait lui-même rédigé, détaillant les objets endommagés et répertoriant les devis pour chaque poste. B______ avait signé le 4 novembre 2006 à 13h40, une reconnaissance de dette, d'une valeur de CHF 250'000.- en faveur de D______. A cette date, alors qu'elle rentrait de voyage, elle avait trouvé les valises de son époux sur le pas de porte. Il lui avait dit être déterminé à partir définitivement. Elle lui avait alors rappelé qu'il devait de l'argent à son fils pour la prise en charge de loyers, divers autres frais courants et une fugue de B______. Elle lui avait proposé de signer une reconnaissance de dette en sa faveur et en sa présence. D______ avait rédigé le texte sur son ordinateur. Son beaupère et lui avaient discuté du montant à apposer sur ce document, consultant en parallèle des documents bancaires. d.c. Me BAYENET a produit une note d'honoraires complémentaire pour l'activité déployée du 18 au 23 mars 2015 au montant de CHF 6'048.-, TVA comprise. d.d. La partie plaignante a renvoyé la CPAR à ses conclusions du 12 novembre 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris. e. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. A______ est née le ______ 1952. Elle est de nationalité suisse, divorcée, mère d'un enfant majeur et retraitée. Elle perçoit un revenu mensuel de CHF 2'700.- et s'acquitte d'un loyer de CHF 1'500.- par mois. Elle est endettée à hauteur de CHF 35'000.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport
- 10/20 - P/9249/2010 avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). Une appréciation anticipée des nouvelles preuves demandées découle de l'art. 389 al. 3 CPP et est admise par la jurisprudence (arrêt 6B_614/2012 précité). L'autorité cantonale peut ainsi notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, mais également lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_614/2012 consid. 3.2.3 du 15 février 2013 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010,ad art. 398 CPP, n. 17). 2.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuves
- 11/20 - P/9249/2010 présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.3. Les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton. A défaut, un délai doit être accordé pour produire - sous peine d'irrecevabilité - une traduction dans cette langue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_17/2012 du 14 février 2012 = SJ 2012 I 341 consid. 3 p. 343). A Genève on procède en français (art. 13 de la Loi genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LACP ; E 4 10]). La direction de la procédure peut autoriser des dérogations (art. 67 al. 2 CPP). 2.4. Des preuves nouvelles peuvent ainsi légitimement être produites jusqu'à l'ouverture des débats, sauf notamment en présence d'un comportement de mauvaise foi de celui qui les produit, ce qui n'est pas établi en l'espèce, d'autant plus que l'appelante n'a pas été assistée en première instance. En conséquence, les pièces n'ont pas à être écartées pour cause de tardiveté. Après un tri de pièces produites le 19 mars 2015, dont une traduction en français des pièces 1 à 8, 10 et 11, la CPAR retient comme pertinentes pour trancher l'appel les pièces 2 à 8, 10 et 11 et 15 à 18 dudit chargé. Elle écarte en revanche la pièce 1 qui n'est ni datée ni signée et n'est pas apte à constituer une preuve. Elle écarte également les pièces 9, ainsi que 12 à 14, puisque non traduites malgré la demande expresse formulée par la CPAR le 20 mars 2015. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une
- 12/20 - P/9249/2010 appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). 3.2.1. Selon l'art. 110 ch. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel
- 13/20 - P/9249/2010 fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. 3.2.2. L’art. 251 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L’art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d’un titre faux ou la falsification d’un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d’un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60). A titre d’exemple, l’on peut mentionner le cas de l’auteur qui signe le titre du nom d’autrui pour faire croire faussement qu’il émane de cette personne (ATF 118 IV 254 consid. 4 p. 259), une signature usurpée n’étant du reste pas nécessaire, puisqu’il suffit que le titre fasse apparaître un faux auteur ou la signature d’une autre personne qui n’a nullement approuvé le contenu du texte (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 57 et n. 59 ad art. 251 CP). Le faux intellectuel vise, quant à lui, un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14s). Dans ce dernier cas, le document en question doit avoir une valeur probante plus grande que dans l’hypothèse d’un faux matériel, sa crédibilité devant être accrue et son destinataire devant pouvoir s’y fier raisonnablement (ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Lorsqu’il y a création d’un titre faux, l’acte est punissable sans qu’il soit nécessaire de se demander encore s’il y a un faux intellectuel (ATF 123 IV 17 consid. 2e p. 21 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 61 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3). L’art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L’avantage, qui est une notion large, peut être patrimonial ou d’une autre nature et il suffit que l’auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé et peut être déduite du seul fait que l’auteur recourt à un faux (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3).
- 14/20 - P/9249/2010 3.3.1. En l'espèce, la "déclaration sur l'honneur" du 14 août 2004 et la "reconnaissance de dette" du 10 juin 2006 constituent des titres au sens des art. 110 ch. 4 et 251 CP, dans la mesure où ces documents tendent à prouver l’existence d'un engagement de B______, dont découlerait, en faveur de l’appelante, le versement d'une contribution d'entretien de CHF 2'000.- au moins ainsi que le remboursement des objets prétendument cassés. Ces documents sont dès lors propres et destinés à prouver cette volonté, l’appelante les ayant du reste utilisés à cette fin en les produisant à l’appui de la procédure de divorce. 3.3.2. Il existe un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que l'appelante a procédé à un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. En premier lieu, la partie plaignante est restée constante dans ses déclarations, y compris en audience de confrontation devant le Tribunal de police. Elle a toujours expliqué qu'elle n'avait jamais signé les documents litigieux et que l'appelante lui avait soumis des feuilles blanches pour signature. Ensuite, l'expertise graphologique vient renforcer la thèse de l'intimé dans la mesure où il est vraisemblable que les signatures apposées sur les deux documents l'ont été sur plusieurs feuilles en blanc et à la même époque. Cela résulte d'abord du fait que les signatures ont été apposées dans la même zone, particularité souvent rencontrée lorsque plusieurs feuilles sont signées en blanc, les unes à la suite des autres. L'utilisation d'un "gel pen" à deux ans d'intervalle a ensuite été qualifiée d'étonnante, la durée de vie d'un tel objet étant limitée. Il pouvait donc en être déduit qu'il était probable que les signatures avaient été apposées à la même date. La mise en page du texte, différente des options par défaut, laissait également penser que le texte avait été apposé après les signatures, et modifié en sorte de ne pas être trop proche de celles-ci. A cela s'ajoute le fait que l'appelante a varié dans ses déclarations s'agissant des circonstances de l'établissement du document "déclaration sur l'honneur", disant tantôt que la signataire s'était vue expliquer son contenu par elle-même en grec, tantôt par son ex-époux qui parlait également cette langue. S'y ajoute le fait que comme cela ressort de l'expertise, cette personne a utilisé un stylo bille pour signer ce document, après son impression, alors que l'intimé a utilisé un stylo gel pen. Si tous deux avaient signé ensemble cet engagement, ils l'auraient vraisemblablement fait avec le même stylo. L'appelante essaie vainement de tirer argument, des années plus tard, s'agissant en particulier d'expliquer l'existence de traces de foulage sur les documents litigieux, du fait qu'à l'époque de leur confection, tous deux avaient été établis à deux exemplaires. Elle ne l'avait jamais prétendu jusque-là. Cette explication qui intervient près de quatre ans et demi après sa première audition à la police et plus de deux ans
- 15/20 - P/9249/2010 après les conclusions de l'expert apparaît montée de toutes pièces a posteriori pour tenter de mettre à néant l'une des constatations clés de l'expertise. Il est de plus difficilement concevable de retenir que l'intimé aurait en toute connaissance de cause signé en août 2004 un engagement tenant compte des expectatives d'une assurance-vie, dont l'intimée reconnaît qu'elle n'a pas été conclue à cette époque, mais probablement en 2006, étant relevé qu'alors elle n'en était plus l'une des bénéficiaires. Il ressort par ailleurs des déclarations du fils de l'appelante que l'intimé l'a approché à un moment donné pour lui demander s'il avait souvenir qu'il aurait dans le passé signé des documents en blanc. Même si celui-là a déclaré ne pas avoir vu l'intimé le faire, il n'est pas non plus venu contester cette possibilité. La CPAR relèvera à cet égard le caractère peu crédible, voire fantaisiste, des explications données par la plaignante à cet égard, à savoir que son fils lui avait rapporté que la partie plaignante lui remettait des petits papiers présignés, ne sachant toutefois pas de quoi il s'agissait. L'appelante n'ignorait rien, au contraire, des affaires de son époux, tout comme son fils d'ailleurs, ayant bien insisté sur la gestion qu'ils en avaient tous deux et allant elle-même, après son départ pour la Finlande, jusqu'à ouvrir ses courriers, sous prétexte de s'interroger sur l'importance de leur contenu. Le rapprochement de ces éléments permet donc de mettre en évidence que, quand bien même la partie plaignante a signé les documents litigieux, elle n’en est pas l’auteur. Ceux-ci ont été établis postérieurement, sur des feuilles signées en blanc, sans qu'elle ne fût en mesure d’adhérer à leur contenu. Il s'agit par conséquent de faux matériels. Au vu du contenu des pièces litigieuses, qui prévoient des prestations financières en faveur de l'appelante, seule cette dernière peut en être l'auteur. L’appelante a agi intentionnellement, sachant pertinemment que l'intimé n’avait pas la moindre idée de la portée de ces documents qu’il aurait refusé de signer autrement. Le dessein spécial doit également être admis sous la forme d’un avantage illicite, dans la mesure où l’établissement de ces documents devait permettre à l’appelante d'obtenir illicitement des prestations financières de la part de l'intimé dans le cadre de la procédure de divorce. Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelante coupable de faux dans les titres (art. 251 CP). 4. 4.1. A teneur de l'art. 96 ch. 2 al. 1 aLCR, celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'était pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite ou qui aurait dû le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les
- 16/20 - P/9249/2010 circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine privative de liberté sera cumulée avec une peine pécuniaire. L'art. 96 ch. 2 al. 2 aLCR prévoit que, dans les cas de peu de gravité, l'auteur sera puni d'une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 97 ch. 1 al. 2 aLCR, celui qui, malgré une sommation de l'autorité, n'aura pas restitué des permis ou des plaques de contrôle qui n'étaient plus valables ou avaient fait l'objet d'une décision de retrait sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. En l'espèce, il est établi - et au demeurant admis - que l'appelante s'est rendue, le 30 décembre 2011, au poste de police de la Servette au volant d'un véhicule immatriculé 5______, muni de plaques d'immatriculation invalidées depuis le 19 mai 2008 et dépourvu d'assurance responsabilité civile. Contrairement à ce que semble invoquer l'appelante, il suffit de conduire une seule fois un véhicule dépourvu d'assurance responsabilité civile et dont les plaques d'immatriculation ont été invalidées pour que les infractions réprimées par les art. 96 ch. 2 al. 1 et 2 et 97 ch. 1 al. 2 aLCR soient réalisées. Cela étant, il ressort des pièces du dossier que l'appelante a conduit plus d'une fois dans les conditions précitées. En effet, selon la déclaration du garage G______ du 11 avril 2012, produite par l'appelante, le véhicule était stationné dans ce garage jusqu'en automne 2011. A cette époque, soit postérieurement à l'invalidation de la plaque de contrôle, il a été récupéré et a, à l'évidence, été conduit de Grèce en Suisse alors que la plaque de contrôle était invalidée et qu'il était dépourvu d'assurance responsabilité civile. Il est par conséquent établi que l'appelante a conduit ce véhicule à plusieurs reprises en violation de l'aLCR. Quant aux déclarations de l'appelante à la police du 5 novembre 2010, elles comportent indiscutablement une erreur s'agissant des véhicules. En effet, il ressort de l'attestation établie par l'OCV le 12 avril 2012 que les plaques de contrôles 4______ avaient été déposées par le garage J______ le 7 octobre 2010, soit antérieurement aux déclarations litigieuses précitées. Or, ces plaques étaient attribuées à la PORSCHE ______, ce qui signifie que c'est bien la PORSCHE ______ - et non le minibus ______ - qui se trouvait alors à Genève. Par conséquent, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l'appelante coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile au sens de l'art. 96 ch. 2 al. 1 et 2 aLCR et de non restitution de permis ou de plaques au sens de l'art. 97 ch. 1 al. 2 aLCR.
- 17/20 - P/9249/2010 5. 5.1.1. L'appelante a uniquement requis la CPAR de l’acquitter, attaquant le jugement dans son ensemble sans se déterminer de manière expresse quant à la quotité de la peine qui lui avait été infligée. Elle n’a pas pris de conclusions subsidiaires au cas où sa culpabilité serait confirmée, même partiellement. Dans un tel cas, la CPAR dispose d'un plein pouvoir d'examen sur l'entier du jugement et doit par conséquent examiner d'office la quotité de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.3). 5.1.2. Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires
- 18/20 - P/9249/2010 de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 5.2. En l’espèce, la faute de l’appelante est importante. Dans le but de s'enrichir, elle n’a pas hésité à établir deux faux dans les titres, au détriment de son ex-époux, et de les produire dans la procédure de divorce. Elle a également fait montre d'un mépris total pour la législation en matière de circulation routière, en circulant au volant d'un véhicule dépourvu d'assurance responsabilité civile et en ne déposant pas les plaques d'immatriculation invalidées malgré les mises en demeure. Il y a concours d'infractions. L'appelante n'a aucunement collaboré, niant les faits devant la police et le Ministère public, refusant de s'exprimer devant le Tribunal de police, et les contestant encore en appel. Sa prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes est inexistante. Le casier judiciaire de l'appelante est vierge, ce qui constitue toutefois un facteur neutre dans la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4 p. 3). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'appelante à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- par jour, avec sursis, délai d'épreuve trois ans. En effet, cette sanction est adéquate et correspond à la faute et à la situation personnelle et économique de l’intéressée, de sorte qu’elle sera confirmée. Par ailleurs, en l’absence d’appel du Ministère public, le sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquis à l’appelante en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 6. Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par A______ sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 7. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RS/GE ; E 4 10.03]). * * * * *
- 19/20 - P/9249/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/298/2013 rendu le 14 mai 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/9249/2010. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge, et Monsieur Blaise GROSJEAN, juge suppléant; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste.
La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 20/20 - P/9249/2010
P/9249/2010 ETAT DE FRAIS AARP/181/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 5'995.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 700.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'845.00 Total général CHF 8'840.60