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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.06.2026 P/8612/2022

3 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·12,751 parole·~1h 4min·3

Riassunto

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);IN DUBIO PRO REO;TORT MORAL | CP.144; CP.123; CO.47; CPP.433.al1

Testo integrale

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8612/2022 AARP/201/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 juin 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1062/2025 rendu le 9 septembre 2025 par le Tribunal de police,

et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/27 - P/8612/2022 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1062/2025 du 9 septembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 du Code pénal [CP]) et de dommages à la propriété (art. 144 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.l'unité, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 1'000.-, peine privative de liberté de substitution de dix jours, à payer à C______ CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral, CHF 917.- et CHF 29.40 à titre de réparation du dommage matériel, C______ ayant été renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus, et CHF 13'648.50 pour ses frais de défense, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 2'917.-. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, avec suite de frais et dépens. b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 20 décembre 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 11 novembre 2021, peu avant 23h00, au bar E______, sis rue 1______ no. ______, à Genève, à l'arrivée de C______, F______ et G______, [membres de l’association] H______, A______, attablé avec ses amis I______, J______ et K______, a émis un commentaire à leur attention en les désignant de "secte judéo-maçonnique", ce à quoi C______ a répondu par : "ta mère, elle, nous aime bien", puis il a agrippé C______ à l'épaule, lui a asséné un coup de poing sur la tempe gauche, entrainant la chute du plaignant, et lui a ensuite asséné plusieurs coups de poing au visage, puis de pied dans le haut du corps, en particulier à la tête. Ensuite, alors que C______ et ses amis attendaient devant le bar, F______ ayant appelé la police, A______ a tenté de quitter les lieux, avec ses amis et, tandis que C______ s'agrippait à son pull, lui a asséné de nombreux coups de poing au visage, entrainant la chute du précité, ainsi que des coups de pied dans la tête. C______ a subi divers lésions, soit une fracture du plancher de l'orbite gauche, ayant nécessité une opération le 22 novembre suivant, une fracture peu déplacée des os propres du nez, des tuméfactions multiples au niveau du visage, des multiples dermabrasions et ecchymoses douloureuses au niveau de la tête, ainsi que des ecchymoses à la base du cou (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation). Dans ces circonstances, A______ a fait tomber au sol les lunettes de vue que portait C______, lesquelles se sont cassées, ce que le prévenu avait, à tout le moins, envisagé en assénant des coups au visage du plaignant (ch. 1.1.3). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le jeudi 11 novembre 2021, à 23h00, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a sollicité l'intervention des forces de l'ordre à la rue 1______ no. ______, à Genève, devant le bar E______. À leur arrivée, G______ leur a expliqué que ses amis de la société suisse d'étudiants de H______, C______, F______, L______ et lui-même, s'étaient fait agresser et frapper à l'intérieur, puis à l'extérieur de

- 3/27 - P/8612/2022 l'établissement par deux autres individus, identifiés plus tard comme étant A______ et J______, qui avaient pris la fuite. C______ présentait plusieurs lésions au niveau du visage, de sorte qu'il avait été acheminé en ambulance aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Durant la même nuit, soit le 12 novembre 2021, vers 00h30, la CECAL a, une nouvelle fois, sollicité l'intervention d'une patrouille de police à la rue 2______ no. ______, où les membres de H______ signalaient la présence des deux agresseurs. A______ et J______, attablés sur la terrasse du bar M______, ont accepté de se soumettre à un éthylotest. Il en ressort que A______ présentait un taux d'alcool de 0.77 mg/l (à 01h07) et J______ de 0.89 mg/l (à 00h52). a.b. Selon les enregistrements transmis par la police, F______ a appelé la CECAL le 11 novembre 2021, à 21h58 [recte : 22h58], en sollicitant l'intervention d'une patrouille à la suite d'une agression, avec coups, à l'intérieur du bar E______. Il a expliqué qu'ils étaient entrés dans le bar, où plusieurs personnes les avaient provoqués et frappés. Un individu saignait et il souhaitait porter plainte. À 22h05 [recte : 23h05], G______ a également contacté la CECAL. Sur des cris en arrière-plan, il explique qu'"N______" était parti en courant avec un ami en direction de la Treille, après avoir agressé des gens en leur assénant des coups de poing. L'on entend ensuite "aïe aïe", "calme-toi" et "dégage". Il y avait eu des "provocations" de la part de l'autre groupe et deux personnes saignaient. Ses amis et lui-même avaient essayé de les retenir. Il avait été poussé par terre et avait reçu des coups, l'un des agresseurs ayant vu qu'il était au téléphone avec la police. À la fin de l'appel, G______ demande à un ami, qui a le visage en sang et le nez gonflé, s'il souhaite l'intervention d'une ambulance, ce qu'il refuse. Au cours d'un troisième appel enregistré à 22h05 [recte : 23h05] et provenant d'une personne non identifiée, l'on entend uniquement "y'a la police qui arrive mec", "dégage" et "c'est bon, dégage". b.a. Entendu par la police, le MP et le premier juge, C______, qui a déposé plainte pénale, a expliqué s'être rendu le 11 novembre 2021, vers 23h00, au bar E______ avec moins d'une dizaine de membres de l'association de H______, dont G______, F______, L______ et O______, pour finir la soirée, munis de leurs uniformes et de leurs coiffes blanches. En pénétrant dans l'établissement, ils avaient été invectivés par trois ou quatre individus attablés. L'un d'entre eux, identifié par la suite comme étant A______, les avait pointés du doigt et désignés comme "une secte judéo-maçonnique". Un bref échange verbal s'en était suivi, au cours duquel il leur avait répondu, sans être agressif, avec humour et insolence. Au MP, il a précisé avoir "manqué d'élégance" et dit à A______ : "c'est curieux que tu ne nous aimes pas parce que ta mère nous adore". A______ s'était levé et était venu face à lui, l'avait agrippé avec une main à l'épaule et, de l'autre main, lui avait assené un coup de poing sur la tempe gauche. Il s'était alors "totalement déconnecté de ce qu'il se passait", n'ayant

- 4/27 - P/8612/2022 qu'un "souvenir confus d'une grosse agitation autour de [lui]". Il ne s'était ni défendu ni même protégé. Ses amis lui avaient rapporté ultérieurement qu'il avait été roué de coups par A______ et qu'il serait tombé au sol, où il aurait encore été frappé, notamment par des coups de pieds dans la tête. Son agresseur lui avait également écrasé la tête avec son pied. Un employé du bar les avait fait sortir et leur avait proposé de patienter à l'extérieur dans l'attente des forces de l'ordre. Il avait alors repris ses esprits. Son agresseur et les amis de celui-ci étaient ensuite sortis de l'établissement et avaient tenté de prendre la fuite. Les [membres de] H______ avaient essayé de retenir le précité d'abord verbalement, puis physiquement et le groupe d'individus s'en était pris à eux une seconde fois. Lui-même s'était agrippé au pull de A______. Ses amis lui avaient rapporté qu'il avait alors reçu un coup de poing dans le visage et de pied dans la tête, une fois au sol. Ensuite, l'autre groupe avait quitté les lieux et la police était arrivée. Il ne pouvait pas dire combien il y avait eu d'agresseurs ni d'agressés à l'extérieur. Au cours des faits, ses lunettes de vue avaient été cassées. Avant d'arriver au bar, il avait bu quelques verres de vin blanc durant le repas, ainsi qu'un verre de williamine. Il ne disposait d'aucune "compétence de combat" et n'avait jamais été impliqué dans une bagarre. Il demeurait profondément et durablement marqué par les faits et conservait une certaine appréhension quand il sortait. La chirurgie du plancher orbital avait été un "succès" et sa vue avait été rétablie. De manière générale, il était remis physiquement. Devant le premier juge, il a précisé que depuis les faits, il s'était replié sur lui-même et avait développé une angoisse généralisée. Durant les deux premiers mois, il était très peu sorti de chez lui et avait travaillé depuis son domicile. À présent, il pouvait effectuer les actes de la vie quotidienne et travailler, tout en n'étant toutefois pas rétabli à 100%. Il avait mis en place un suivi thérapeutique, lequel s'effectuait à raison d'une fois par semaine durant deux heures. Il avait conservé une "légère insensibilité" du côté gauche du visage qui ne le handicapait toutefois pas. C______ a déposé des conclusions civiles, réclamant CHF 7'000.- à titre de réparation du tort moral, CHF 10'365.05 à titre de réparation du dommage matériel (facture pharmacie CHF 29.40 + frais d'hospitalisation et honoraires du chirurgien non couverts par l'assurance accident CHF 9'418.65 + lunettes CHF 917.-) attesté par pièces, tout en réservant son dommage corporel, et CHF 13'648.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. b.b.a. Il ressort du dossier médical, en particulier des constats, du 12 novembre 2021, des HUG et de l'Hôpital P______ que, le même jour, C______ avait d'abord été emmené aux HUG, avant de se rendre, vers 17h30, au service des urgences de l'Hôpital P______. Il présentait un traumatisme crânien sans perte de connaissance ni amnésie et s'était plaint de vertiges, nausées, vomissements, ainsi que de douleurs au niveau du nez, de l'orbite et de la face latérale gauche. Il présentait des tuméfactions multiples au

- 5/27 - P/8612/2022 visage, en particulier au niveau de la racine du nez ainsi que de l'œil gauche avec apparition d'un hématome en monocle, ainsi que de multiples dermabrasions et ecchymoses douloureuses à la palpation au niveau du front et sur les deux joues, ainsi que dans la région rétro-auriculaire des deux côtés et sur la tempe gauche et de la base du cou en regard de l'extrémité proximale de la clavicule gauche [ndlr : ces lésions ressortent également du cahier photographique des HUG et des photographies versées à la procédure par le plaignant]. Il ne présentait aucune marque au niveau des mains. Sur le plan psychique, le patient s'était montré fortement affecté par cet évènement et était en état de choc. Un scanner a permis de mettre en évidence une fracture du plancher de l'orbite gauche avec un diastasis maximal d'environ 8 mm et une fracture des os propres du nez peu déplacée. Le 22 novembre suivant, C______ a subi une intervention à l'Hôpital P______ consistant en une révision du plancher de l'orbite avec interposition d'une plaque. Il est resté hospitalisé durant une nuit. b.b.b. D'après l'attestation de suivi psychologique établie par Q______, psychologue, le 3 septembre 2025, C______ avait débuté un suivi à ses côtés, le 7 juillet précédent. Il présentait notamment des difficultés de concentration, un ressenti permanent de danger, un état d'alerte marqué la nuit, une fatigue quotidienne, ainsi qu'un retrait social et affectif, ce qui avait un impact global sur sa vie quotidienne sur les plans personnel, relationnel et fonctionnel. Cette souffrance restait manifeste et limitait sa capacité à mener une vie stable et équilibrée. c. G______ a déposé plainte pénale par courrier du 20 novembre 2021. Lorsqu'il était arrivé au E______, il avait aperçu des membres de sa société sortir du bar. F______ avait appelé la police et demandait des explications au tenancier de l'établissement. C______ se tenait, adossé à une vitrine, à l'extérieur, "passablement sonné", le nez gonflé, la lèvre ouverte et du sang coulant de sa tempe. Son ami, R______, semblait également avoir reçu des coups. Il avait appris que son groupe avait été pris à partie par "N______", identifié comme étant A______. Alors qu'ils attendaient la police, ce dernier était sorti du bar et s'était retrouvé face à eux. Il s'était montré agressif et semblait "prêt à en découdre". A______ s'en était pris verbalement aux H______, puis à certaines personnes en particulier, dont F______, C______ et lui-même. Lorsqu'il s'était interposé entre C______ et A______, ce dernier lui avait demandé s'il "cherch[ait] la merde" et s'il souhaitait qu'il "[le] défonce". Il lui avait répondu calmement qu'il devait rester sur place. A______ s'était jeté sur C______, en lui assénant des coups de poing fermés. Plusieurs personnes étaient alors intervenues, dont F______ et lui-même. De ce fait, il avait reçu un coup de poing fermé de A______, au niveau de l'épaule gauche. Il avait ensuite tenté de contraindre le précité, en passant derrière lui et en lui saisissant un bras. Un des amis de A______ en avait fait de même. A______ lui avait alors asséné deux coups de coude, l'un au niveau de la tempe gauche et l'autre du thorax. Les parties s'étaient enfin séparées.

- 6/27 - P/8612/2022 Il s'était ensuite éloigné pour appeler le 117. Pendant qu'il était au téléphone, "la mêlée a[vait] repris de plus belle" et opposait deux à trois personnes à des H______, qui tentaient de protéger C______. A______ continuait de donner des coups à C______, ainsi qu'à toute personne qui s'interposait entre eux. Il avait ensuite entendu deux personnes crier à A______ de partir en courant et de fuir, car la police allait arriver. À ce moment-là, le précité et l'un de ses amis étaient partis en courant dans sa direction et l'avaient entendu parler à la police. Ils avaient alors adopté un comportement menaçant. A______ s'était retourné et avait tenté de lui asséner un violent coup de poing, qui n'avait atteint que son oreille gauche. L'ami du précité l'avait poussé avec ses deux mains au niveau du thorax, ce qui l'avait fait lourdement chuter. A______ avait fait preuve de beaucoup "d'agressivité et de haine" envers C______. Il ne s'était pas soucié de tuer ce dernier et lui avait asséné "des coups violents, à répétition". Seul A______ avait porté des coups. Il en avait été très choqué. Avant d'arriver au bar, il avait bu deux verres de vin blanc, ainsi que deux bières. d. F______ a également déposé plainte pénale par courrier du 16 janvier 2022. Aux environs de 22h30, il s'était rendu au E______ en compagnie d'autres membres de H______. Alors qu'ils attendaient pour entrer dans le bar, A______ les avait interpellés, en affirmant qu'ils étaient "le complot judéomaçonnique". C______ lui avait répondu en des termes dont il ne se souvenait pas. A______ s'était levé et dirigé vers C______, puis l'avait saisi violemment par le col. F______ avait alors tenté de raisonner A______ en lui demandant de lâcher son ami. A______ avait cependant asséné plusieurs coups de poing au visage de C______. Il a ajouté au MP que, lorsque C______ avait tenté de ramasser ses lunettes, A______ lui avait asséné un coup de pied ou de poing à la tête. Lui-même avait tenté de le retenir, en le tirant vers l'arrière et en lui demandant d'arrêter. A______ s'était alors tourné vers lui et lui avait donné un coup de poing au visage. L'altercation s'était arrêtée après l'intervention du tenancier du bar, qui leur avait demandé de partir. Constatant que C______ avait perdu ses lunettes, que son crâne saignait et qu'il présentait d'autres lésions, notamment au niveau du nez et des lèvres qui étaient enflées, il avait appelé le 117. S______ leur avait demandé de rester à l'extérieur de l'établissement et avait gardé l'autre groupe à l'intérieur de celui-ci. Voyant A______ fuir, il lui avait demandé d'attendre l'arrivée de la police, mais celuici s'en était pris verbalement à eux. A______ avait ensuite asséné plusieurs coups de poing au visage de C______. Il avait alors rappelé le 117, puis avait tenté de tirer C______, qui était retenu par A______, lequel lui infligeait de nombreux coups de poings au visage. C______ tentait de le repousser, en vain, avec ses mains. D'autres personnes, dont G______, avaient essayé de s'interposer mais A______ semblait "déterminé à amocher" C______, alors que l'un des amis de l'agresseur tentait également de le raisonner ou de s'interposer. Un autre individu, identifié comme étant J______, avait pris de l'élan et sauté dans la mêlée avec la volonté de blesser C______, ainsi que les autres personnes qui s'efforçaient de le protéger. Finalement, A______ s'était échappé en courant avec ses amis. G______ avait alors appelé le 117 et s'était

- 7/27 - P/8612/2022 fait violemment pousser, ainsi que frapper par A______ et une autre personne, entraînant sa chute. Après l'arrivée de la police, il avait constaté que C______, qui avait été victime d'une "agression violente et barbare", était "défiguré et en sang". Devant le MP, il a ajouté que compte tenu de l'intensité des coups et de la détermination de A______, C______ pouvait "craindre pour sa vie". En tant que H______, il se faisait souvent invectiver, mais il n'avait jamais connu un tel "acharnement" ni une telle "violence". Plus tard, il avait retrouvé A______ et ses amis sur la terrasse du M______. A______ l'avait interpellé et lui avait expliqué qu'il fallait parfois faire justice soi-même. Ce dernier estimait son comportement parfaitement justifié compte tenu des propos de C______ à son égard. A______ ne s'était pas inquiété de l'état de santé de C______ et semblait "détaché". Durant la soirée, il avait bu plusieurs verres de vin, ainsi qu'un digestif. e. Le 17 avril 2025, le TP a prononcé une ordonnance de classement partiel de la procédure dirigée contre A______ s'agissant des faits relatifs à G______ et F______. f.a. Selon L______, un "conflit verbal" avait éclaté entre certains de ses amis et d'autres individus attablés au bar E______, notamment avec "N______", soit A______, qu'il connaissait. Ses amis et lui-même avaient essuyé des "blague moqueuses", auxquelles C______ avait répondu par "une vanne probablement mal placée". A______ s'était alors approché de ce dernier, en lui demandant de répéter ses propos, avant de le saisir par le col et de lui donner des claques. Son ami avait également saisi le col de A______, sans toutefois lui asséner de coup. A______ avait porté plusieurs coups de poing fermés au visage de C______. Les amis de A______ s'étaient levés pour attraper C______ et lui asséner des coups de poings et de pieds. Des H______ s'étaient alors interposés pour tenter de les séparer, recevant eux-mêmes des coups et chutant, notamment R______. Ils étaient finalement parvenus à les séparer avec l'aide d'autres personnes, avant de sortir du bar. Ne sachant pas ce qu'il s'était passé, dans la mesure où il était entré en dernier dans le bar, il s'était excusé au nom des H______. Ayant entendu que la police avait été avertie, le groupe de A______ était sorti. Les H______ avaient tenté de retenir ce dernier, mais il avait repoussé les personnes qui l'entravaient. Après être reparti dans l'autre sens, A______ avait croisé C______ et ils avaient recommencé à se disputer et à se tenir violemment par la veste. A______ avait ensuite donné des coups de poing au visage de C______, qui tenait son agresseur par le col. Le groupe de A______ s'était une nouvelle fois interposé. J______ avait saisi le col de C______ et lui avait asséné des coups de poing et de pied. Plusieurs personnes étaient entrées dans la mêlée pour les séparer. Il ne se souvenait pas avoir vu C______ au sol ni asséner des coups. En entendant la police arriver, A______ avait finalement pris la fuite. G______ avait tenté de le suivre, mais A______ avait essayé de le frapper.

- 8/27 - P/8612/2022 Devant le M______, à la demande de A______, ils avaient discuté avec F______. A______, qui n'avait aucune blessure, avait expliqué, très tendu, que si cela était à refaire, il recommencerait. Plus tard, A______ avait pris contact avec lui via Messenger afin de lui demander si une médiation était envisageable et s'il accepterait de le rencontrer. Il ne lui avait pas répondu. f.b. Le 17 novembre 2021, A______ a écrit les messages suivants à L______ : "Salut mec comment tu vas depuis l'autres soir?" "Ecoute je t'écris pour tenter d'apaiser les tensions de l'autre soir, je sais pas si ca peut amener à quelque chose mais sait-on jamais, donc si à la limite on peut déjà se rencontrer les deux ca peut être une bonne chose, et l'occasion de refaire une fois connaissance 8 ans après ptdr" "Evidemment aucune tensions avec toi, mais si un rôle de médiation pouvait s'en découler sans aller trop loin, ce serait vraiment génial de ta part" g. O______ a expliqué qu'à leur entrée au E______, A______ avait dit de manière agressive : "voici la secte judéo-maçonnique". On lui avait par la suite rapporté que C______ avait répondu : "vos mères nous aiment bien". Alors qu'il faisait contrôler son pass sanitaire, il s'était retourné et avait vu C______ se faire frapper comme dans "une bagarre de saloon". Des H______ étaient intervenus pour séparer le précité de son agresseur. Ils avaient alors décidé de sortir et F______ avait contacté la police. À ce moment-là, le nez de C______ était amoché et semblait cassé. En voyant A______ et J______ sortir du bar, certains membres de sa société avaient essayé de les retenir en les agrippant par les vêtements pour qu'ils s'expliquent devant la police. C______ s'était fait "rouer de coups" de poing par A______. Son ami s'était protégé en mettant ses bras devant son visage, avant de tomber par terre, se roulant en boule pour protéger son visage, alors que A______ lui assénait des coups de pied sur tout le corps et la tête, comme dans un "ballon de foot". La scène avait été très violente. Ils étaient deux ou trois face à C______, lequel s'était contenté de se défendre, sans donner de coups. Certains membres de H______ avaient tenté de les séparer. h. Devant la police, le MP et le premier juge, A______ a contesté avoir usé de violence contre C______. Le 11 novembre 2021, il se trouvait au E______ en compagnie de son frère, I______, J______ et la compagne de son frère, K______. Vers 23h00, une dizaine à une quinzaine de membres de la confrérie de H______ était arrivée et il avait dit, "en signe d'amicalité" : "les H______ sont là" ou "voilà le groupe des H______, les voici". C______ était venu vers lui, de manière arrogante et agressive, et lui avait rétorqué : "et même que ta mère elle me suce la bite". Ce dernier s'était probablement énervé parce qu'il était ivre. A______ lui avait alors demandé de répéter, ce que C______ avait fait, tout en s'avançant vers lui de manière menaçante. Cette remarque

- 9/27 - P/8612/2022 l'ayant "touché", ils s'étaient agrippés mutuellement. Des personnes les avaient séparés et il avait discuté avec L______, qu'il avait reconnu. La moitié des H______ avait quitté le bar. Il avait alors pris la décision de rentrer chez lui, cet évènement l'ayant "touché". Il a ensuite déclaré au MP, qu'avant d'agripper son adversaire, celui-ci lui avait donné un coup de poing au visage, ce qu'il n'a toutefois plus évoqué en audience de jugement, tout en affirmant que durant cette phase, il n'y avait eu que "des empoignades". Par ailleurs, avant de sortir du bar, il s'était rendu compte que le pull de son frère avait été déchiré et ses lunettes cassées. L______ était venu vers lui pour s'excuser pour le comportement de ses amis. Il a d'abord expliqué à la police qu'à sa sortie de l'établissement, trois ou quatre membres de H______ l'avaient retenu de manière brutale par ses vêtements, avant d'indiquer en audience de confrontation qu'un seul individu l'avait d'abord empêché de partir, puis poussé, avant que plusieurs mains ne s'accrochent à ses vêtements, notamment au niveau de sa capuche. Ils l'avaient insulté en ces termes : "reste là petite salope" ou encore "fils de pute" et lui avaient dit : "bouge pas, reste là, on va s'occuper de toi". Paniqué et se sentant en danger, il s'était débattu, notamment en repoussant les personnes qui l'agrippaient et le tenaient "mains, tête et pieds liés", et avait réussi, avec l'aide d'autres individus, à se libérer au bout d'une trentaine de secondes. Plus il parvenait à s'extraire, plus ils devenaient violents. En aucun cas, il n'avait voulu frapper quelqu'un pour le blesser. Il avait reçu des coups au visage et avait été mordu au niveau de la nuque et du crâne. Ils avaient également tiré sur sa capuche, ce qui lui avait laissé des marques. Son "agression" avait duré environ une minute. Il avait eu l'impression que ses agresseurs ne s'arrêteraient jamais, avait eu peur et s'imaginait déjà "défiguré". Il aurait pu être "gravement blessé". Il n'avait pas consulté de médecin après les faits ni pris de photographie de ses lésions. Une fois libre, il avait couru en direction de la rue 3______. Il était alors essoufflé, déboussolé, apeuré et sous le choc. Ils s'étaient retrouvés dix minutes plus tard avec son frère et J______ au M______, où il avait bu une cannette de bière sur la terrasse pour "[se] détendre". Après une heure, une dizaine de membres de H______ l'avait interpellé, en lui indiquant qu'il allait se retrouver en prison et qu'ils allaient "faire de [sa] vie un enfer". F______, agressif, l'avait notamment menacé en lui disant qu'il le payerait cher. La police était ensuite arrivée pour l'interpeller mais, étant "en état de choc", il ne lui avait pas donné sa version des faits, à savoir qu'il avait été victime d'une agression et s'était senti "en danger de mort". Il a précisé au MP n'avoir pas porté plainte, car il s'était retrouvé en "état de choc émotionnel" et n'avait pas pris conscience de "la gravité de la situation". À aucun moment, il n'avait eu connaissance d'un appel à la police, sinon il serait resté sur place. Devant le premier juge, il est revenu sur ses déclarations en ce sens qu'il l'avait appris au M______. Au E______, il n'avait bu qu'une bière, puis au M______, un shaker, un ou deux shots et une bière. Quelques jours après les faits, il avait contacté L______ sur Messenger. Après réflexion, il considérait qu'il s'agissait d'un "évènement regrettable", ayant donné lieu à un "incident malheureux". Il voulait ainsi réconcilier les deux parties à l'amiable,

- 10/27 - P/8612/2022 mais il n'avait reçu aucune réponse. Il a, dans un deuxième temps, ajouté avoir voulu éviter "des récidives ou des représailles", dès lors que les H______ étaient très présents à l'Université de Genève. À ce moment-là, il n'avait connaissance d'aucune éventuelle lésion. C______ s'était probablement blessé "seul en tombant" ou d'une autre manière, mais pas de son fait. Sa réaction avait été proportionnée. Il a ajouté au MP ne pas être en mesure d'expliquer l'origine des blessures du précité, lequel était toutefois tombé au sol en le poursuivant. En outre, durant plus de 40 secondes, il y avait eu une mêlée générale, durant laquelle celui-ci avait pu être blessé par des coups assénés de toute part, notamment par des membres de sa propre confrérie. Il trouvait "injuste" qu'on essaie de lui "faire porter le chapeau". i. J______, entendu, en qualité de prévenu, a indiqué qu'alors il se trouvait au E______, des personnes, paraissant "bien alcoolisés", d'une société étudiante, étaient entrées et A______ leur avait fait une "réflexion non choquante sur leur société". L'un d'eux, identifié comme étant C______, avait répondu en injuriant la mère de A______, sans qu'il ne se souvienne de ses propos. Les esprits s'étaient "échauffés" et C______ s'était approché de A______ de manière menaçante, avant de le pousser au niveau du crâne avec la paume de sa main. A______ l'avait repoussé mais C______ était revenu avec l'intention de le frapper. Son ami avait alors été "obligé de se défendre", sans toutefois infliger de coup. Plusieurs personnes étaient ensuite intervenues pour les séparer et les serveurs avaient demandé aux membres de la société étudiante de sortir. Quelques minutes plus tard, A______ avait quitté l'établissement, seul. J______ avait alors entendu un "gros vacarme" à l'extérieur. Devant le MP, il a indiqué qu'il n'avait pas vu le début de l'altercation, mais avait constaté "beaucoup d'agitation". Certaines personnes lui avaient rapporté qu'il y avait eu un échange de coups. Il avait seulement vu C______ s'approcher de son ami et le pousser au niveau du crâne. A______ l'avait alors repoussé. Devant le bar, il avait vu A______ se faire frapper par trois H______, qui ne voulaient pas le lâcher, le saisissant par les bras et le cou, en l'étranglant et en le retenant par ses vêtements. Il a précisé en audience de confrontation que son ami avait reçu des coups de poing dans le ventre. C______ s'était violemment agrippé à A______, mais il n'y avait pas eu d'échange de coups entre eux. Pour sa part, il avait voulu "calmer les choses" en s'interposant. Il avait tenté de retirer les bras et les mains des personnes qui tenaient A______. Il n'avait asséné aucun coup. Son ami avait finalement réussi à se libérer grâce à l'aide de plusieurs personnes et était parti en courant, avec à sa suite un H______, qui était tombé de lui-même "la tête la première". Puis, un autre individu avait également poursuivi A______ et, de son côté, il avait couru vers lui pour le repousser avec son avant-bras droit et lui demander de cesser de suivre son ami. L'individu était tombé par terre, en arrière. Il n'avait voulu ni le frapper ni lui faire de mal. Par la suite, il avait constaté qu'une personne de la société étudiante, qui était tombée, "toute seule", sur la tête, était "mal en point". Il a déclaré au MP, dans un deuxième temps, que lorsqu'il avait voulu dégager A______ de la mêlée, il avait vu C______ tenter de s'approcher mais A______ avait réussi à s'en départir. Ensuite,

- 11/27 - P/8612/2022 C______ était tombé la tête la première sur le nez, ainsi que sur l'arcade. Quant à G______, qui avait poursuivi son ami, il était tombé tout seul, après avoir foncé sur lui, concédant avoir peut-être fait "un geste brusque" avec le bras. Quelques minutes plus tard, ses amis et lui-même étaient partis rejoindre A______, paniqué et stressé, au parc W______, avant de se rendre au M______. Ce dernier lui avait révélé avoir eu l'impression d'avoir été victime d'un "guet-apens". Il ne lui avait toutefois pas conseillé de déposer plainte. L'un des H______ les avait reconnus et leur avait révélé avoir appelé la police. Un autre leur avait indiqué que leur ami avait exagéré au E______. La police était ensuite arrivée. Après avoir révélé que A______ et lui-même avaient "bien bu", il a indiqué n'avoir consommé que trois à quatre bières durant la soirée. j. Par ordonnance pénale du MP du 5 décembre 2024, définitive et exécutoire, J______ a été reconnu coupable de voies de fait à l'encontre de G______ pour l'avoir poussé au niveau du thorax, le faisant chuter. k. I______ a expliqué qu'au E______, A______ avait fait "une réflexion amusante" aux quinze H______ qui venaient d'arriver quant à leur appartenance à cette société. C______ lui avait répondu "de manière agressive" en disant : "ta mère elle nous aime bien", avant de s'approcher de leur table "avec une démarche menaçante". Son frère et ce dernier s'étaient empoignés et plusieurs personnes, dont lui-même, étaient intervenues pour les séparer. Durant cette échauffourée, sa paire de lunettes avait été brisée et son pull déchiré, sans qu'il ne sache de quelle manière. Les membres de H______ étaient ensuite sortis du bar, puis son frère en avait fait de même et, deux minutes plus tard, lui-même. Il avait alors constaté que A______ était "molesté" par une dizaine d'individus, qui le retenait par ses vêtements et par le cou. A______ essayait de se débattre. Au MP, il a ajouté que ces personnes disaient avoir appelé la police et ne voulaient pas que son frère parte. Il avait voulu discuter avec ces individus, sans y parvenir, compte tenu de leur état d'ébriété. Il s'était alors placé derrière son frère pour le tirer en arrière et le dégager. L'un des individus, tout en retenant son frère, lui avait mordu le crâne et tiré sa veste. Après un mouvement de foule, A______ était parvenu à s'échapper. Ce dernier, qui avait sa veste sur la tête et ne voyait rien, n'avait ainsi pas pu asséner de coup. Ainsi, à aucun moment, A______ n'avait donné de coup, ayant seulement tenté de se débattre. Une quinzaine de minutes plus tard, il avait retrouvé son frère au M______. Certains H______ étaient venus discuter calmement avec eux et s'excuser du comportement de leur camarade. A______ avait tenté d'apaiser la situation mais un deuxième groupe d'individus, dont F______ faisait partie, l'avait menacé en lui disant qu'ils allaient "faire de sa vie un enfer". Au MP, il a refusé de répondre à la question de savoir s'il avait préparé l'audience avec son frère.

- 12/27 - P/8612/2022 l. K______ a exposé que, durant la soirée, plusieurs individus, vraisemblablement ivres, étaient entrés dans le bar et A______ leur avait fait une réflexion, dont elle ne se souvenait pas de la teneur. C______ s'était avancé vers leur table, en les provoquant verbalement, en particulier en faisant "une remarque de mauvais goût" en lien avec la mère de A______, lequel s'était "agacé". Il y avait eu quelques empoignades, sans échange de coups, ainsi qu'un mouvement de foule. Devant le MP, elle a précisé que, s'étant occupée de son chien, elle n'avait pas vu ce qu'il s'était passé entre les deux intéressés et qu'elle ne savait donc pas s'il y avait eu des coups. I______ avait eu ses lunettes brisées. Les sociétaires avaient quitté l'établissement et A______ leur avait dit vouloir rentrer. Elle avait le souvenir que, dans le bar, un membre des H______ avait dit que la police allait arriver et que c'était la raison pour laquelle ils avaient retenu, de force, A______ à l'extérieur. Cinq minutes plus tard, elle était sortie, en dernier, du bar avec I______. À l'extérieur, elle avait constaté que les individus de l'autre groupe étaient restés devant l'entrée et que A______ était retenu "de manière virulente" par sa veste, en particulier par sa capuche. Cinq ou six individus refusaient de le lâcher, malgré ses demandes. A______, "quasiment pieds et poings liés", n'avait pas asséné de coup. Elle avait essayé de lui venir en aide, sans y parvenir. I______ avait également tenté de le dégager. Elle s'était ensuite éloignée et A______ était parti en courant dans sa direction, alors que des individus lui criaient qu'ils avaient appelé la police. Sous le choc de la tournure des évènements, ils s'étaient rendus au M______, où deux personnes avaient eu une discussion "posée" avec A______. L'un des deux s'était "excusé pour ses amis", qui avaient provoqué la bagarre, tandis que l'autre semblait "plus agacé". Elle ne se souvenait pas avoir vu des marques ou blessures sur A______. m. S______, associé et exploitant du bar E______, a déclaré que, le soir des faits, un groupe composé d'une quinzaine d'individus, en uniforme de confrérie, était entré dans l'établissement. A______, un client régulier, avait fait une remarque, dont il ne se souvenait pas, et un sociétaire lui avait répondu : "ta mère nous aime bien", tout en s'approchant de sa table. Rapidement, ces deux clients s'étaient bousculés, sans qu'il ne voie de coups échangés. Tant les clients que les employés du bar avaient tenté de les séparer. Au MP, il a précisé qu'il y avait eu une "bagarre" et une "grosse mêlée", au cours de laquelle tout le monde s'était rapproché et poussé. Il n'y avait pas de groupe plus virulent que l'autre. Dans le but de "calmer les esprits", il avait demandé à la confrérie d'attendre à l'extérieur. À cet instant, personne n'était blessé. Il s'était ensuite adressé à A______ pour lui indiquer que son "comportement n'était pas approprié" et celui-ci s'était excusé. Le précité, ayant entendu que la police avait été appelée, avait pris la décision de quitter les lieux, en lui promettant de ne provoquer personne. Alors que A______ était sorti calmement du bar cinq minutes plus tard, les membres de l'autre groupe lui avaient dit : "tu ne pars pas, la police arrive" et l'un d'eux l'avait saisi par la capuche, afin de le retenir. Les autres avaient encerclé et retenu par le cou A______, lequel s'était débattu. S______, qui se tenait à l'extérieur au milieu de la

- 13/27 - P/8612/2022 mêlée, n'avait pas vu de coups échangés ni de personne à terre se faire frapper. À l'arrivée des forces de l'ordre, il avait toutefois vu C______, le visage en sang, ainsi que des rougeurs sur le cou de A______. C. a. À l'audience d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait pas été victime d'une agression, contrairement à ce qu'il avait pu dire durant l'instruction, tout comme l'intimé d'ailleurs, qu'il n'avait aucunement blessé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du bar. Lorsque l'altercation avait débuté, il venait d'arriver dans le bar, de sorte qu'il entamait sa consommation d'alcool. La première phase de l'altercation n'avait duré que 10 à 15 secondes, durant lesquelles ils avaient échangé d'autres propos. Il avait été tiré, molesté et frappé sans que ses lésions ne soient néanmoins visibles. Il ne pouvait pas dire si l'intimé l'avait frappé ou non. Il ne pouvait certifier qu'il savait alors si le plaignant avait été blessé ou non, ne l'ayant plus revu par la suite. En sortant du E______, il avait prévu de rentrer chez lui et c'est ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été retenu par quatre individus, ce qui l'avait "chamboulé émotionnellement". À ce moment-là, il n'avait pas "conscientisé" que la police avait été appelée, même s'il l'avait peut-être entendu. Au M______, il avait discuté de ce qu'il s'était passé avec L______, mais pas avec F______ qui était "dans la confrontation verbale". Il avait écrit un message à celui-là, appréhendant de se retrouver à l'université où les H______ étaient très présents. Il trouvait les faits regrettables mais ressentait aujourd'hui moins de colère d'être accusé à tort. Il n'était pas "un bagarreur". Il avait, certes, fait partie de l'équipe suisse de hockey mais en qualité de défenseur et pour les moins de 16 ans. Il était désolé que le plaignant ait subi de telles lésions mais il ne pouvait s'excuser pour une chose qu'il n'avait pas faite. La procédure avait été aussi lourde pour lui que pour l'intimé. Il n'avait pas pu être enrôlé dans l'armée [ndlr : il a reçu de l'Armée suisse, le 19 octobre 2022, une interdiction de convocation en raison de l'inscription faite dans l'extrait de son casier judiciaire] et n'avait pas pu postuler chez les pompiers. b. C______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui verser CHF 3'240.- (soit 7 heures et 12 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, dont 2 heures pour la durée de l'audience, laquelle a duré 3 heures et 30 minutes) pour ses frais de défense en appel. Sur le plan psychique et physique, son état n'avait pas évolué depuis les débats de première instance. Il avait hâte que tout cela se termine. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence. D. A______ est né le ______ 1999, à Genève. Il est célibataire, sans enfant. Il a été scolarisé au Cycle d'Orientation de T______, puis à l'Ecole de culture générale U______, avant d'effectuer une passerelle V______ et d'entamer un cursus en

- 14/27 - P/8612/2022 septembre 2020 en économie, puis en lettres à l'Université de Genève. En automne 2021, il a interrompu ses études, en raison de la maladie de son père, qui a entraîné son décès. Il a ensuite connu une période d'inactivité de quelques mois, avant de travailler notamment en qualité d'auxiliaire en bâtiments pour la commune de X______. Depuis août 2024, il effectue un apprentissage en tant qu'agent d'exploitation sur installations sportives, de manière abrégée sur deux ans. Il perçoit, à ce titre, un revenu mensuel de CHF 1'800.-, ainsi qu'une aide de l'Hospice général de CHF 1'000.- environ, qui prend également en charge ses primes d'assurance-maladie. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'000.-. Il n'a ni fortune ni dette. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 36 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3 heures et 30 minutes, dont 5 heures d'activité antérieures au jugement, 1 heure pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, 1 heure et 20 minutes pour la lecture de courriers, pièces et jugement, ainsi que 23 heures de préparation pour l'audience d'appel. Il a été indemnisé pour 29 heures et 20 minutes d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de

- 15/27 - P/8612/2022 divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2. Au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, est puni quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 2.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 143 consid. 2b). 2.4.1. En l'espèce, la Cour considère comme établi, sur la base des éléments de la procédure, que le 11 novembre 2021, aux alentours de 23h00, l'intimé s'est rendu avec d'autres membres de H______, dont notamment G______, F______, L______ et O______, dans le bar E______, à Genève, pour y poursuivre la soirée. Après être entré dans l'établissement, l'intimé a eu un échange d'abord verbal avec l'appelant, lequel buvait un verre en compagnie de J______, I______, son frère, et la compagne de ce dernier, K______. S'en est suivi un échange physique entre les parties, au sujet duquel leur version des faits, qui fera l'objet d'un examen infra (voir ch. 2.4.2 et 2.4.3), diverge pour l'essentiel. Par la suite, les membres de l'association étudiante ont été priés de sortir du bar par le gérant, S______. À 22h58, F______ a appelé la CECAL, indiquant que ses amis et lui-même avaient été victimes d'une agression et que C______ saignait. Après quelques minutes, l'appelant a quitté l'établissement, devant lequel il a été retenu physiquement par plusieurs individus de l'autre groupe, avant que n'interviennent J______ et I______. Cette seconde phase de l'altercation fera également l'objet d'une analyse infra (voir ch. 2.4.2 et 2.4.3), tant les déclarations des parties s'opposent. L'appelant et J______ sont finalement parvenus à quitter les lieux avant que la police n'intervienne. Dans sa fuite, J______ a poussé G______ au niveau du thorax, le faisant chuter, faits pour lesquels il a été reconnu coupable de voies de fait, condamnation

- 16/27 - P/8612/2022 définitive, faute d'opposition. À 23h05, G______, ainsi qu'une personne non identifiée ont une nouvelle fois contacté la police. Plus tard, soit vers 01h00, la police a interpellé l'appelant et J______ sur la terrasse d'un autre bar, M______, où ils avaient été rejoints par I______ et K______, ainsi que pris à partie par certains H______, dont F______ et L______. S'il est établi que l'intimé, acheminé en ambulance aux HUG, a été blessé au visage durant cette altercation, l'appelant conteste être à l'origine de ces lésions. 2.4.2. Les explications de l'intimé paraissent en elles-mêmes crédibles. Il s'est montré clair et constant durant l'instruction. À la mise en cause constante de l'appelant s'ajoute la mesure des propos de l'intimé, puisqu'il n'a pas cherché à accabler le précité en exagérant l'intensité ou le nombre de coups et a admis avoir "manqué d'élégance" en répondant à ses propos provocateurs à son arrivée dans le bar. Il a par ailleurs su distinguer ses propres souvenirs des témoignages recueillis, soit en particulier les coups de pieds prétendument portés à sa tête par le prévenu lorsqu'il était au sol à l'intérieur, puis à l'extérieur du bar, ce qui permet d'expliquer l'absence, respectivement la disparité des témoignages directs sur ces points. Il s'est enfin montré mesuré sur les effets de son agression, indiquant être physiquement remis et, sur le plan psychologique, désormais capable d'effectuer les tâches de la vie quotidienne, ainsi que de travailler. Par ailleurs, l'altercation telle que décrite par le plaignant concorde non seulement avec les lésions établies par les constats médicaux, mais également avec ses difficultés sociales relevées par son thérapeute, qui l'ont conduit à entamer un suivi. Mais surtout, hormis sur les points précédemment discutés, la concordance des déclarations du plaignant et des témoins G______, F______, L______ et O______ doit être soulignée, notamment quant à la chronologie des faits, à l'acharnement dont a fait preuve le prévenu, aux lésions subies, ou encore à l'absence de réaction défensive et/ou offensive de l'intimé, corroborée par les éléments objectifs du dossier. Il résulte de l'analyse qui précède que l'intimé jouit d'une très forte crédibilité. 2.4.3. À l'inverse, les explications de l'appelant ne sont ni constantes ni crédibles et procèdent d'une adaptation aux éléments du dossier, pour les besoins de la cause. S'agissant d'abord des circonstances entourant l'altercation, le prévenu prétend que, lorsque le groupe accompagnant l'intimé était arrivé au E______, il avait seulement dit, de manière amicale : "les H______ sont là", ce qui est contredit par le plaignant et ses amis. Le cas échéant, l'on comprendrait mal pour quelle raison l'intimé lui aurait répondu avec autant d'arrogance, outre le fait, comme le soutient le prévenu, que son rival aurait été sous l'effet de l'alcool. Aucun élément au dossier ‒ notamment l'enregistrement du premier appel passé à la CECAL dans lequel l'on entend le

- 17/27 - P/8612/2022 plaignant parler très distinctement ‒ ni aucune déclaration, hormis celles de J______, également mis en cause, et de K______ ne viennent l'établir et, même si tel avait été le cas, cet état ne saurait constituer un fait justificatif susceptible d'exclure la culpabilité de l'appelant ou de l'amoindrir. Bien que la teneur des propos échangés ne soit pas essentielle à la résolution du litige, elle est toutefois révélatrice du comportement provocateur et inapproprié de l'appelant le soir en question, comportement d'ailleurs condamné par le gérant du bar, S______. Par ailleurs, l'appelant soutient ne pas avoir tenté de se soustraire aux forces de l'ordre en quittant les lieux. Or, il ressort de l'enregistrement de l'appel à la CECAL passé à 23h05 par une personne non identifiée, que le prévenu avait bel et bien été informé de cet appel, ce que confirment également plusieurs témoins, dont S______, qui affirment que l'intéressé le savait déjà à l'intérieur du bar, et ce que l'appelant a admis à demimot lors de l'audience d'appel, indiquant l'avoir peut-être entendu mais pas "conscientisé". Concernant l'altercation elle-même, l'appelant prétend qu'il aurait été victime de coups de poing et morsures notamment au crâne, alors qu'aucune preuve matérielle ne vient appuyer ses dires et qu'aucun de ses propres amis n'a observé de lésions sur le prévenu. De manière générale, l'on peine à saisir ce qui l'a empêché de faire état de cette prétendue agression physique devant les gendarmes venus l'interpeller immédiatement après les faits et/ou de porter plainte postérieurement si, à le suivre, il s'était réellement retrouvé "en danger de mort". Mais surtout, sa version est difficilement compatible avec sa tentative d'entrer en contact avec L______ une semaine après les faits. Enfin, le prévenu n'est pas crédible non plus lorsqu'il allègue n'avoir constaté à aucun moment ni même appris que l'intimé avait été blessé, puisque durant son appel à la police immédiatement à la sortie du bar, F______ évoque déjà le visage ensanglanté de son ami. C'est le lieu de souligner que l'appelant s'est montré incapable de donner une explication convaincante quant à la cause des lésions de la victime. En effet, d'une part, il n'est pas crédible que celle-ci ait chuté d'elle-même, d'autre part, comme relevé par le premier juge, à teneur du dossier, personne d'autre que le prévenu n'est susceptible d'avoir frappé l'intimé que ce soit volontairement ou non. Au vu de leur absence de crédibilité, les déclarations de l'appelant seront écartées. Il en résulte que les éléments au dossier constituent un faisceau d'indices suffisamment fort pour que les faits dénoncés par la victime et repris dans l'acte d'accusation soient retenus, sous réserve des coups de pied qu'il aurait reçus à la tête lorsqu'il était au sol à l'intérieur, puis à l'extérieur du bar E______, dès lors qu'il ne s'agit pas de souvenirs propres mais de simples propos recueillis, qui n'ont été corroborés par aucun témoin ou alors de manière très confuse et imprécise. 2.4.4. Il est dès lors établi que, durant la première phase de l'altercation, l'appelant, après un échange verbal acerbe avec la victime, l'a saisie à l'épaule avant de lui asséner,

- 18/27 - P/8612/2022 à tout le moins, un coup de poing dans le visage, au point de la faire saigner. Par la suite, le prévenu, retenu par certains H______ dans l'attente de l'arrivée de la police, alors qu'il tentait de quitter les lieux - dite intervention étant ainsi conforme au principe de proportionnalité (art. 200 et 218 CPP) - est encore parvenu à frapper, à plusieurs reprises, avec ses poings le visage de la victime. Dans ces circonstances, les lunettes du plaignant sont tombées au sol et se sont brisées. L'appelant a agi intentionnellement s'agissant de l'infraction à l'art. 123 CP et, à tout le moins, par dol éventuel, pour celle à l'art. 144 CP, ayant conscience du dommage matériel qu'il pouvait causer en frappant l'intimé, porteur de lunettes, au visage. À juste titre, l'appelant ne conteste pas que ces faits correspondent à la qualification juridique de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété. Son appel doit partant être rejeté et le verdict de culpabilité confirmé. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

- 19/27 - P/8612/2022 3.1.3. L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.4. L'art. 42 al. 4 CP dispose que le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand : Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 106). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il s'en est pris à un tiers pour assouvir sa colère, portant ainsi atteinte tant au patrimoine qu'à l'intégrité physique de l'intimé, lequel a subi des douleurs et un important stress. Il a agi brutalement et par commodité personnelle. Le litige initial, qu'il a du reste provoqué, ne justifie en rien ses agissements dans la mesure où il a agi sous l'emprise d'une fureur mal maitrisée. Son mobile, égoïste et futile, est imputable à son emportement. La collaboration de l'appelant à la procédure a été mauvaise. Il s'est montré dédaigneux et a persisté à nier sa culpabilité. Il n'a aucune prise de conscience et les quelques regrets exprimés en appel semblent davantage centrés sur lui-même et ses ambitions professionnelles manquées. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements et l'absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

- 20/27 - P/8612/2022 Le principe de la peine pécuniaire est acquis à l'appelant. L'infraction objectivement la plus grave, celle de lésions corporelles simples, justifie, à elle seule, d'être sanctionnée par une peine pécuniaire de base de 180 jours-amende, laquelle aurait dû être aggravée de 30 jours-amende (peine hypothétique de 60 jours-amende) pour l'infraction de dommages à la propriété. Compte tenu de la réduction liée à la violation du principe de célérité, retenue par le TP, et surtout en raison du plafond de l'art. 34 CP, la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée par le premier juge sera confirmée. Le montant du jour-amende sera toutefois abaissé à CHF 30.- l'unité, ce qui correspond au minimum légal, compte tenu de la situation financière du prévenu. Le bénéfice du sursis, acquis à l'appelant, sera confirmé, tout comme le délai d'épreuve de trois ans, qui est adéquat. Le prononcé d'une amende immédiate, non contesté au-delà de l'acquittement plaidé, se justifie dans un but de prévention spéciale. L'appelant persiste à nier sa culpabilité et ne semble pas prendre la mesure de ses agissements. Le montant fixé en première instance à CHF 1'000.- correspond à la limite supérieure de 20% de la peine qui lui a été infligée et sera confirmé. La violation du principe de célérité sera constatée dans le dispositif du présent jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 148). 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 4.1.2. Selon l'art. 41 du Code des obligations (CO), celui qui cause à autrui un dommage de manière illicite – intentionnellement ou par négligence – est tenu de le réparer. Le fait de causer un dommage est illicite lorsqu'il contrevient à une obligation légale générale, à savoir soit lorsqu'il porte atteinte à un droit absolu de la personne lésée (illicéité de résultat), soit lorsqu'il cause un dommage purement patrimonial en violant une norme de protection pertinente (illicéité de comportement). Le patrimoine ne constituant pas un bien juridique subjectif absolu, les atteintes pures au patrimoine ne sont illicites que si elles résultent d'une violation d'une norme de comportement visant à protéger contre des atteintes du type de celles qui se sont produites. Ces normes peuvent découler de l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal – écrit ou non écrit – fédéral ou cantonal (ATF 141 III 527 consid. 3.2 et 146 IV 211 consid. 3.2). 4.1.3. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de

- 21/27 - P/8612/2022 l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 4.1.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 12 décembre 2024 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité jusqu'à CHF 6'000.- pour des atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (p. 12 ; fractures, commotions cérébrales). 4.2.1. En l'espèce, le prévenu ne conteste pas les conclusions civiles du plaignant au-delà de l'acquittement plaidé. Dans la mesure où sa responsabilité pour les lésions corporelles simples subies par la victime est établie et sa culpabilité confirmée, cette dernière est fondée à lui réclamer une indemnité pour tort moral. L'agression a été d'une certaine violence : l'intimé a été frappé à coups de poing à plusieurs reprises au visage par le prévenu, d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur du bar. Les lésions corporelles subies sont établies par les constats médicaux des HUG et de l'Hôpital P______. Il en ressort que le plaignant, qui s'est notamment plaint de diverses douleurs, a souffert d'une fracture du plancher de l'orbite gauche, ayant nécessité une opération le 22 novembre 2021, d'une fracture peu déplacée des os propres du nez, de tuméfactions multiples au niveau du visage, de multiples dermabrasions et ecchymoses douloureuses au niveau de la tête, ainsi que d'ecchymoses à la base du cou. Un état de

- 22/27 - P/8612/2022 choc a en outre été relevé par les médecins. Il est également établi que le plaignant a été suivi par un psychologue, dans le contexte de l'agression subie. Le plaignant a ainsi été atteint dans sa santé physique, mais aussi psychique. Dans ces circonstances, l'indemnité de CHF 4'000.- allouée par le premier juge apparaît justifiée et adéquate. Partant, le prévenu sera condamné à verser au plaignant CHF 4'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2021. L'appel du prévenu sera ainsi rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 4.2.2. Le montant alloué au titre de la réparation du dommage matériel – non contesté par l'appelant – est établi par pièces et sera également confirmé. 5. L'appelant, qui succombe presque entièrement, bien que le jugement soit très partiellement réformé sur la question du montant de la peine pécuniaire, supportera l'entier des frais (art. 428 al. 2 let. b CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6. 6.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates

- 23/27 - P/8612/2022 pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). 6.1.2. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014). 6.2.1. En l'espèce, l'indemnité octroyée au plaignant en première instance, non contestée par l'appelant, sera confirmée. 6.2.2. En appel, l'activité facturée paraît adéquate et conforme à la pratique constante de la Cour. Une durée de 1 heure et 30 minutes sera ajoutée pour tenir compte de la durée totale de l'audience. Par conséquent, l'indemnité due à la partie plaignante sera arrêtée à CHF 3'915.-, correspondant à 8 heures et 42 minutes au tarif de CHF 450.-/heure. 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du

- 24/27 - P/8612/2022 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2. De l'état de frais de Me B______, défenseur d'office de A______, sera retranché le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel (1 heure), ainsi qu'à la lecture de courriers, pièces et jugement (1 heure et 20 minutes), activités couvertes par la majoration forfaitaire. Il sied également de retrancher de la note de frais 5 heures d'activité devant le TP, activité antérieure à la saisine de la juridiction d'appel. Enfin, le temps consacré à la préparation des débats (23 heures) est excessif et sera arrêté à 10 heures, paraissant amplement adéquates. Il convient d'ajouter 3 heures et 30 minutes à ce qui a été facturé pour la durée de l'audience d'appel, ainsi qu'une vacation de CHF 100.-. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'745.60, correspondant à 19 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'900.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 390.-), vu l'activité développée en première instance, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 355.60. * * * * *

- 25/27 - P/8612/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1062/2025 rendu le 9 septembre 2025 par le Tribunal de la police dans la procédure P/8612/2022. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Constate que le principe de célérité a été violé dans la présente procédure. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jouramende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 917.- avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 29.40, avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile pour le solde de son dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP).

- 26/27 - P/8612/2022 Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'917.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 34708620220414 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 7'592.60 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ à payer les frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'815.-, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 13'648.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 3'915.- pour celles occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Arrête à CHF 4'745.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Isabelle MERE La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 27/27 - P/8612/2022 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'917.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'732.00

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