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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.05.2013 P/8536/2007

30 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,329 parole·~22 min·3

Riassunto

CONFISCATION(DROIT PÉNAL); CRÉANCE; PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC | aCP.59.1.2; CP.70.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 3 juin 2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8536/2007 AARP/240/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 mai 2013

Entre X______, comparant par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, quai Gustave-Ador 38, 1207 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/518/2012 rendu le 10 août 2012 par le Tribunal de police,

et L'Hoirie de feu A______, soit B______, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, C______, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/8536/2007

EN FAIT : A. a. Par courrier du 20 août 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 10 août 2012, dont les motifs ont été notifiés le 4 septembre 2012, par lequel le tribunal de première instance a ordonné la confiscation et la vente de l'immeuble, district de la Glâne, Registre foncier de la commune de D______, art. fol. 1______, chemin de la E______ n°______, champ de 2______ m², l'affectation du prix de vente à l'hoirie de feu A______ à hauteur de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2006, et a donné acte à l'hoirie de feu A______ qu'elle cédait sa créance à l'Etat, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. b. Par déclaration d'appel du 24 septembre 2012, X______ conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de police ; au titre de réquisitions de preuves, il sollicitait l'audition de sa mère, C______, du notaire ayant instrumenté l'acte de vente de la parcelle précitée, de sa nièce, et de lui-même, et demandait qu'un délai lui soit imparti afin de produire des nouvelles pièces. c. Par courrier du 9 octobre 2012, l'hoirie de feu A______ conclut au rejet des réquisitions de preuves présentées par X______ et à la confirmation du jugement. Le Ministère public fait de même selon courriel sécurisé du 15 octobre 2012. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Par jugement du 30 novembre 2009 (JTP/1503/2009), le Tribunal de police a reconnu C______ coupable d'abus de confiance pour s'être appropriée sans droit, le 21 septembre 2006, CHF 50'000.- que lui avait remis A______ en vue d'un investissement commun sur un terrain sis à D______. Le tribunal a rejeté la requête de la partie plaignante en confiscation de la parcelle appartenant à X______, au motif que ce bien n'appartenait pas à l'accusée et qu'aucun élément n'établissait que X______ avait eu connaissance des agissements illicites de sa mère. a.b Statuant sur appels de C______ et de l’hoirie de feu A______, la Chambre pénale a, par arrêt du 6 septembre 2011 (ACJP/168/2011), confirmé le verdict de culpabilité de C______ mais renvoyé la cause en première instance, X______ n’ayant pas été appelé à participer à la procédure alors même que la partie plaignante avait déposé des conclusions tendant à la confiscation. a.c Le litige a également fait l'objet d'une procédure civile, au terme de laquelle le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 9 octobre 2008

- 3/12 - P/8536/2007 (JTPI/3______/2008), entré en force de chose jugée, condamné C______ à payer à A______ la somme de CHF 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2006. b. Le 26 septembre 2006, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______, son amie intime, pour abus de confiance et escroquerie. Celle-ci lui avait proposé d'acheter avec elle un terrain à D______, au prix de CHF 50'000.- chacun. Ils devaient bénéficier de l'aide du fils de C______, X______, qui travaillait dans l'immobilier. Ce dernier était venu à plusieurs reprises à son domicile pour lui donner des nouvelles du projet et lui avait dit qu'il s'occuperait de tout avec sa mère et qu'ils allaient réaliser un important bénéfice à la revente. Le jour de la signature du contrat de vente, C______ et son fils étaient venus le chercher. C______ lui avait demandé de lui remettre sa part du prix de vente afin qu’elle puisse en remettre la totalité au maire de la commune, venderesse, lors de la signature de l’acte. Il s’était exécuté. Prenant connaissance des actes dans l’étude du notaire, A______ avait constaté que son nom n’y figurait pas et avait fait une remarque, mais C______ lui avait demandé de se taire, lui expliquant qu'ils régleraient cela plus tard. c. Selon l'acte de vente du ______2006, la parcelle litigieuse a été acquise par X______ pour le prix de CHF 88'600.-, un droit d'habitation viager étant constitué en faveur de C______. A______ n'était pas partie à cette transaction. Depuis lors, X______ a fait construire une maison sur cette parcelle, dans laquelle il s'est installé. d. Dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre elle, C______ a indiqué à la police que les CHF 50'000.- reçus de A______ correspondaient tantôt à une indemnité pour les soins qu'elle lui avait apportés, tantôt à un cadeau pour lui prouver son amour. Elle a admis que A______ avait manifesté de son désaccord au maire et au notaire le jour de la signature du contrat de vente, mais considérait que ce désaccord n'avait pas de lien avec la vente de la parcelle. Son fils était actif dans le domaine de l'immobilier. Devant le Tribunal de police, C______ a contesté ses précédentes déclarations à la police, qu'elle n'avait pas corrigées en raison de l'heure tardive de son audition. Son fils était géographe. A______ lui avait remis les CHF 50'000.- le matin de la signature du contrat de vente, alors qu'elle ne s'y attendait pas. Elle avait mis l'argent dans son sac, sans intention particulière quant à son usage. Elle avait demandé par la suite à son fils de mettre cette somme sur son compte, sur lequel elle avait la signature, en lui disant qu'il pouvait l’utiliser en partie, s'il en avait besoin. Dans son esprit, ces CHF 50'000.- étaient un cadeau sans lien avec l'achat du terrain. e.a X______, entendu à titre de renseignement par le Tribunal de police le 30 novembre 2012, a déclaré que seuls CHF 20'000.- sur les CHF 50'000.-, reçus de la

- 4/12 - P/8536/2007 part de sa mère, avaient été utilisés pour l'acquisition de son terrain à D______. A sa connaissance, A______ en avait fait cadeau à sa mère. Ces derniers n'avaient jamais eu le projet d'acheter un terrain ensemble. Sa mère était présente au moment de la signature du contrat de vente car il voulait lui réserver un droit d'habitation et A______ ne faisait que l'accompagner. Après la conclusion du contrat de vente, C______ lui avait remis le montant de CHF 50'000.- et il les avait versés sur un compte destiné à l'achat du terrain. Il lui avait par la suite remboursé la somme de CHF 30'000.-. Il voyait très régulièrement sa mère et il ne lui était pas venu à l'idée qu'elle avait pu obtenir illicitement de l'argent de A______. Il s'était rendu à plusieurs reprises chez ce dernier, mais il n'avait jamais été question d'un projet immobilier. Il était au courant de la situation financière de sa mère, qui était à la retraite et percevait une rente du Service des prestations complémentaires (OCPA). Il n'avait toutefois pas été surpris qu'elle lui ait remis une telle somme. e.b Lors de l'audience du 29 mars 2012 devant le Tribunal de police, entendu en qualité de tiers concerné, X______ a déclaré s'être rendu environ trois fois chez A______ sans avoir abordé avec lui la question de l'acquisition d'un terrain à D______. Sa mère lui avait dit que A______ lui avait fait don de la somme de CHF 50'000.-. Le jour de la conclusion du contrat, il avait reçu de sa mère ces espèces et il avait également retiré le jour-même une somme équivalente à la banque F______ de Genève. Il avait ouvert un compte en vue de l'achat du terrain et y avait versé les CHF 50'000.- que sa mère lui avait transmis ainsi que des fonds personnels, et avait donné l'ordre à la banque de payer immédiatement le prix de vente du terrain. Cela l'arrangeait, lui évitant de vendre tout de suite des actions. Il avait remboursé la somme en deux ou trois fois. Il n'était pas en mesure de produire des pièces justifiant ses allégations. C. a. Par ordonnance motivée du 5 décembre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les réquisitions de preuves de X______ et a ordonné une procédure écrite (art. 406 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS. 312.0]). b. Dans son mémoire d'appel du 15 janvier 2013, X______ conclut à la récusation des juges ayant prononcé l'arrêt du 6 septembre 2011 et, sur le fond, à l'annulation du jugement du Tribunal de police du 10 août 2012, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour une nouvelle décision, à la levée du séquestre sur l'immeuble litigieux, et à la condamnation de l'hoirie de feu A______ et du Ministère public en tous les frais et dépens. Il produit avec son écriture un bordereau de deux pièces contenant une lettre du Conseil communal de la ville de D______ du 4 novembre 2006 et une lettre du

- 5/12 - P/8536/2007 notaire du 13 juin 2007, dont on pourrait inférer que feu A______ n'était pas concerné par le projet immobilier dont il est question en l'espèce. Il avait remboursé la somme de CHF 50'000.- à sa mère en vendant ses actions en 2006 et 2007, et lui avait également constitué un droit d'habitation viager. En outre, il avait cru de bonne foi sa mère lorsqu'elle lui avait confié que son compagnon de l'époque lui avait fait don du montant litigieux. Il n'avait jamais été question de réaliser un projet d'investissement avec celui-ci. c. Par courrier du 18 janvier 2013, la CPAR a informé les parties de sa nouvelle composition, suite à la décision des juges ayant prononcé l'arrêt du 6 septembre 2011 de se déporter. d. Par courrier du 14 février 2013, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris et s'en rapporte à justice quant à la recevabilité des pièces produites par l'appelant. e. Dans sa réponse du 18 février 2013, l'hoirie de feu A______ conclut à la confirmation du jugement du Tribunal de police du 10 août 2012, outre la condamnation de X______ en tous les dépens, et produit un bordereau de deux pièces, comprenant : - un procès-verbal de saisie du 12 mars 2010 au préjudice de C______ ne faisant étant d’aucune créance à l’égard de son fils ; - une lettre de feu A______ à la mairie de D______ du mois de septembre 2006 évoquant une plainte à venir contre C______ et la commune de D______ pour ne pas avoir été inscrit sur l'acte de vente. f. Par ordonnance motivée du 21 février 2013, la CPAR a rejeté la requête de C______ en désignation d'un défenseur d'office. g. Par courrier du 15 mars 2013, C______ conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de police du 10 août 2012 ou au renvoi de la cause à la juridiction de première instance, à la levée du séquestre prononcé le 10 août 2012 sur l'immeuble appartenant à son fils, et à la condamnation de l'hoirie de feu A______ et du Ministère public en tous les frais et dépens. Aucun élément figurant à la procédure ne permettait de douter de la bonne foi de X______. Celui-ci avait expliqué de manière constante qu'il ne connaissait pas le contexte délictueux entourant l'acquisition de la parcelle litigieuse. En lui octroyant un droit d'habitation viager, X______ avait fourni une contre- prestation, outre qu’il avait remboursé le montant de CHF 50'000.-. La confiscation de la parcelle litigieuse était d'une rigueur excessive s’agissant de la demeure de son fils. Subsidiairement,

- 6/12 - P/8536/2007 une mesure moins incisive devait être ordonnée, telle que la condamnation à payer la somme de CHF 50'000.- assortie de l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner l’immeuble. h. Le 26 mars 2013, la CPAR a informé les parties que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Celles-ci n'ont pas demandé de second échange d'écritures. EN DROIT : 1. 1.1 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1 D'une façon générale, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). 2.2 En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et l'administration des preuves par le tribunal de première instance n'est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l'administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l'administration des preuves semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d'appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (al. 3). Les réquisitions de preuves devant la juridiction d'appel doivent être formulées dans la déclaration d'appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n° 4 ad art. 399), une dérogation à cette règle devant être admise lorsque l'appelant établit qu'il

- 7/12 - P/8536/2007 n'était pas en mesure de formuler la réquisition de preuves lors de l'établissement de la déclaration d'appel. 2.3 La pièce 2 produite par l'appelant est manifestement tardive, dès lors qu'elle aurait pu être présentée devant le premier juge. Elle n'est au demeurant pas propre à prouver un fait pertinent en lien avec la question litigieuse à ce stade de la procédure, car il est acquis aux débats que le versement des CHF 50'000.- par A______ a été effectué pour acquérir la parcelle sise à D______. La pièce 1 figure déjà au dossier, elle n'avait donc pas à être produite derechef. L'intimée produit la pièce 7 datant de 2010, sans fournir d'explications justifiant sa tardiveté. Cette pièce n'est pas propre à prouver un fait pertinent, dès lors qu'elle ne permet pas d'établir l'existence ou l'inexistence du prêt, pouvant tout au plus servir d’indice. La pièce 8 figure déjà au dossier. Les réquisitions de production des pièces précitées doivent être refusées. Ces pièces seront classées dans une cote séparée pour permettre le contrôle de la présente décision le cas échéant. 3. Aux termes de l'art. 2 al. 2 a contrario CP, le droit en vigueur au moment des faits demeure applicable, pour autant que le nouveau droit ne soit pas plus favorable. Les faits du cas d'espèce s'étant déroulés avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la modification de la partie générale du code pénal, c'est à juste titre que le Tribunal de police a appliqué l'ancien droit (aCP) dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable. 4. 4.1.1 Selon l’art. 59 ch. 1 aCP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Dans les deux cas, ces mesures ne peuvent être prononcées contre un tiers que si les conditions de l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP ne sont pas réalisées, soit lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui les auraient justifiées, et cela dans la mesure où il a fourni une contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 IV 6 consid. 4b/bb p. 8 ; ATF 135 IV 113 consid. 6.1 non publié), mais elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit engendrer ni

- 8/12 - P/8536/2007 avantage ni inconvénient par rapport à celle-ci (ATF 124 I 8 consid. 4b/bb p. 8, 9 ; ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Cela implique notamment que le juge doit établir qu'une infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette infraction, ont été incorporées au patrimoine du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1). L'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l'infraction (SJ 2006 I 461 consid. 4.1 p. 464 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1). Le terme "acquis" signifie que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité sur les valeurs en cause (cf. ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178s ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1 ; SJ 2006 I 461 consid. 4.1 p. 464 ; G. GREINER / D. AKIKOL, Grenzen der Vermögenseinziehung bei Dritten (Art. 59 Ziff. 1 Abs. 2 StGB) - unter Berücksichtigung von Zivil - und verfassungsrechtlichen, Aspekten, PJA 2005 1341, p. 1345ss). Le tiers de bonne foi échappe à la confiscation lorsqu'il a fourni une contreprestation équivalente ou lorsqu'elle se révèle d'une rigueur excessive à son égard. Il ne suffit pas, dans cette dernière hypothèse, que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. Encore faut-il que la confiscation le frappe de manière particulièrement incisive dans sa situation économique (SJ 2006 I 461 consid. 4.2 p. 464 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). La confiscation est toutefois exclue lorsque le tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée. Le principe de la proportionnalité implique une interprétation large de cette condition, qui ne se rapporte pas à la notion civile de la bonne foi (art. 3 CC). Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, qu'il ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction (cf. SJ 2006 I 461 consid. 4.2 p. 464 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). 4.1.2 L’autorité pénale pourra placer sous séquestre, en vue de l’exécution de la créance compensatrice, des éléments du patrimoine de l’intéressé (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP). 4.1.3 En application de l’art. 60 al. 1 let. b aCP, les objets et valeurs confisqués ou le produit de leur réalisation peut être alloué à sa demande, sous déduction des frais, au

- 9/12 - P/8536/2007 lésé qui n’est couvert par aucune assurance et dont il est à prévoir qu’il ne sera pas remboursé par l’auteur. 4.2 En l'espèce, l’appelant a reçu de sa mère les fonds que celle-ci venait d’obtenir de A______ et qui étaient censés couvrir la part de ce dernier à l’opération immobilière. Il se trouve ainsi dans le cas de figure de celui qui a reçu les valeurs directement par l’infraction, et non pas après la commission de celle-ci, de sorte qu’il ne peut prétendre à la protection de l’art. 59 ch. 1 al. 2 aCP pour ce seul motif déjà (jurisprudence précitée SJ 2006 I 461 consid. 4.1 p. 464 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1). 4.3 Aussi, ce n’est que par surabondance qu’il est encore constaté que l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend avoir cru de bonne foi que les fonds litigieux étaient le fruit d’une donation consentie à sa mère. Rien ne permet de douter des déclarations constantes de A______ selon lesquelles l’appelant savait que celui-ci prévoyait d’acquérir la parcelle litigieuse aux côtés de C______ et en avait discuté avec lui. Partant, il ne pouvait raisonnablement penser que la somme remise le jour de la signature de l’acte l’avait été au titre de don. Cela est d’autant moins soutenable que les actes avaient été préparés d’avance et que l’appelant n’a pas établi qu’il aurait disposé des fonds nécessaires pour se porter acquéreur, ce qui implique nécessairement que la remise des CHF 50'000.- par A______ n’a été une surprise ni pour sa mère, ni pour lui. L’appelant a en outre varié dans ses explications, affirmant d’abord n’avoir utilisé qu’une partie de la somme reçue pour procéder à l’acquisition puis la totalité et prétendant avoir remboursé sa mère sans être en mesure de l’établir. Dans l’hypothèse la plus favorable à l’appelant, le simple fait que A______ ait été présent lors de la signature de l’acte et ait remis précisément à cette occasion la somme litigeuse à C______ qui l’a aussitôt confiée à son fils aurait dû conduire celui-ci, tout le moins, à s’interroger sur les motifs de ce transfert. A cela s’ajoute que vu la précarité de la situation de sa mère, l’appelant ne pouvait penser que recevant un don, celle-ci le lui mette aussitôt à disposition. Au contraire, vu l’ensemble des circonstances, il devait nécessairement comprendre qu’il y avait un lien entre la présence de A______ lors de la signature de l’acte, la remise des fonds à sa mère et le transfert immédiat à lui-même ce qui lui permettait de se porter acquéreur. Les variations de C______ sur le même sujet – il s’agissait tantôt de la remercier des soins prodigués, tantôt de lui prouver l’amour de A______ – permettent également de retenir que celle-ci n’a pas pu donner une explication plausible à son fils, ce qui aurait d’autant plus dû l’alerter. Faute de bonne foi, il n’y a pas lieu d’examiner encore la question de la prétendue contre-prestation, ou celle de l’excessive rigueur.

- 10/12 - P/8536/2007 4.4 C’est ainsi à bon droit que la partie plaignante a requis et obtenu la confiscation de la parcelle acquise au moyen du produit de l’infraction et l’allocation du produit de la vente, à concurrence de son dommage, de sorte que le dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 5. 5.1 L'appelant qui succombe supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comportant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RS E. 4 10.03]). 5.2 Selon l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1), si elle obtient gain de cause, c'est-à-dire lorsque le prévenu est condamné. Il lui appartient de les chiffrer et de les justifier, dès lors que l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande si elle ne s'acquitte pas de cette obligation (al. 2), ce qui entraîne la péremption du droit d'obtenir une telle indemnité (AARP/204/2012 du 28.06.2012 consid. 6.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2c et 13 ad art. 433). L'hoirie intimée n'a pas satisfait à ces exigences, de sorte qu'il ne sera pas octroyé d'indemnité en couverture de ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/518/2012 rendu le 10 août 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/8536/2007. Préalablement Ecarte les pièces produites en appel et les fait classer dans une cote séparée. Au fond Rejette l’appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges.

La Greffière : Christine BENDER

La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/8536/2007 ETAT DE FRAIS AARP/240/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'895.00

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