L'ordonnance est communiquée aux parties ainsi qu'au SAPEM en date du 8 mai 2012.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8527/2011 OARP/157/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 7 mai 2012
Entre X______, comparant par Me Gilbert DESCHAMPS, avocat, CDH Avocats, rue de Candolle 18, 1205 Genève,
requérant,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
Cité.
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Vu le jugement du 8 mars 2012 rendu par le Tribunal correctionnel, par lequel X______ a été reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous imputation de 272 jours de détention subie avant jugement, a vu révoquer le sursis octroyé le 10 mai 2010 par le Bezirkgericht Zurich 4. Abteilung à une peine privative de liberté de 24 mois, sous imputation de 161 jours de détention avant jugement, et a été maintenu en détention pour motifs de sûreté. ; Vu l'annonce d'appel du 13 mars 2012, parvenue au greffe le même jour et la déclaration d'appel expédiée le 30 mars 2012 par lesquelles X______ a appelé dudit jugement ; Que X______ remet en cause le verdict de culpabilité et conclut subsidiairement à ce que la peine soit arrêtée à 12 mois et à ce que le précédent sursis ne soit pas révoqué ; Que les faits retenus par les premiers juges à l’encontre de X______ sont d’avoir participé à un trafic de stupéfiants portant sur un puck de 301 gr. nets de cocaïne qu’il devait réceptionner ; Que la procédure d'appel est actuellement pendante devant la Chambre de céans, étant précisé que le Ministère public n’a pas formé d’appel joint ; Que par courrier du 27 avril 2012, reçu le 2 mai suivant, X______ a sollicité le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine ; Qu'invité à sa déterminer par courrier du 2 mai 2012, le Ministère public a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la requête ; Attendu qu’à teneur de l'art. 236 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet. Si la mise en accusation est engagée, la direction de la procédure donne au Ministère public l’occasion de se prononcer (art. 236 al. 2 CPP) ; Que l’exécution anticipée a été conçue pour des prévenus qui se trouvent en détention préventive depuis longtemps et qui doivent compter sur le prononcé d’une longue peine privative de liberté, non assortie du sursis (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n° 6 ad art. 236 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n° 2 ad art - 236 CPP) ; Qu’en l’occurrence la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine ; Que le Ministère public ne s’oppose pas à la requête ;
- 3/5 - P/8527/2011 Que toutefois le prévenu conteste le verdict de culpabilité de sorte que si l’appel est admis, il ne devra purger aucune peine ; Qu’il conclut subsidiairement au prononcé d’une peine qui serait en grande partie compensée par la détention préventive déjà subie ; Qu’il ne réunit donc doublement pas les conditions pour bénéficier d’une exécution anticipée de sa peine ; Que conformément à l'art. 426 al. 1 CPP et à l'art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP – E 4 10.03), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du prévenu. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Communique à X______ la détermination du Ministère public du 4 mai 2012. Rejette la requête en exécution anticipée de la peine. Condamne X______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.
Le Greffier: Didier PERRUCHOUD La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/8527/11 ÉTAT DE FRAIS AARP/157/12
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais CHF 435.00
Ces frais sont reportés sur l’arrêt au fond.