Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Cristiana MEYLAN, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8386/2016 AARP/264/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2026
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rive Avocats, place du Bourg-de-Four 4, 1204 Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/980/2025 rendu le 25 août 2025 par le Tribunal de police, et SUVA, partie plaignante, Division juridique, Fluhmattstr. 1, Postfach 4358, 6002 Luzern, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/20 - P/8386/2016 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/980/2025 du 25 août 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, avec suite de frais et de dépens. Subsidiairement, il requiert, en cas de confirmation du verdict de culpabilité, la renonciation à toute peine au vu de la violation du principe de célérité et, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au TP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais à charge de l'État. b. Selon l'ordonnance pénale du 16 décembre 2024, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : le 2 février 2015, à Genève, en sa qualité d'associé-gérant de C______ Sàrl, de concert avec D______, il a induit astucieusement en erreur la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) en lui annonçant un accident dont la précitée aurait été victime au sein de ses locaux le 27 janvier 2015, tout en indiquant dans cette annonce qu'elle travaillait pour l'entreprise en qualité de secrétaire depuis le 10 janvier 2015, pour un salaire mensuel de CHF 5'600.-, ce qui ne correspondait pas à la réalité, afin d'obtenir des prestations d'assurance auxquelles ni D______, ni sa société n'avaient droit, lesquelles ont été versées par la SUVA jusqu'au 30 juin 2015. B. Faits pertinents de la procédure : Situation salariale de la société : a.a. Pour l'année 2012, C______ Sàrl a communiqué à sa caisse de compensation une masse salariale totale de CHF 122'494.-. a.b. L'attestation des salaires relative à l'exercice 2013 fait état d'un montant total de CHF 72'711.50. a.c. Quant à l'année 2014, la facture de primes définitive de la SUVA pour les accidents professionnels et non professionnels a été établie sur une base salariale de CHF 139'000.-, alors que l'attestation des salaires mentionne un total de CHF 28'400.-. b.a. Selon le "contrat de travail à durée indéterminée" conclu le 5 octobre 2015 avec E______, engagé en qualité d'aide-maçon à 50%, le salaire mensuel convenu était de
- 3/20 - P/8386/2016 CHF 2'396.- et les dispositions suivantes étaient prévues : "Article 1 – Fonction / début d'activité", "Durée et horaire de travail", "Temps d'essai et fin des rapports de travail", "Rémunération", "Absence pour maladie ou accident", "Respect de la convention collective de travail", "Dispositions finales" et "For juridique". b.b. Un contrat de travail similaire a également été signé avec F______, pour une activité de plâtrier à 50%, avec entrée en fonction le 5 octobre 2015. Activité alléguée de D______ : c. Le 2 février 2015, la société, par son associé-gérant A______, a annoncé à la SUVA, au moyen du formulaire de déclaration de sinistre, que D______, engagée en tant que secrétaire le 10 janvier 2015 pour un salaire mensuel de CHF 5'600.-, avait été victime d'un accident survenu le 27 janvier 2015. d.a. En raison de l'incapacité de travail médicalement attestée, la SUVA a versé à D______ les indemnités journalières (CHF 24'099.60) et pris en charge ses frais médicaux (CHF 12'169.50) jusqu'au 30 juin 2015. d.b. À la suite du refus de l'assurance de continuer le versement des prestations, l'assurée a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (CACJ), concluant à la poursuite des paiements. d.c. Dans le cadre de la procédure administrative, D______ a déclaré qu'elle était à la recherche d'un emploi, notamment dans des restaurants, lorsqu'elle était tombée sur le frère du prévenu, qui l'avait mise en contact avec ce dernier. Elle avait alors été engagée pour s'occuper des dossiers, faire les fiches de salaire et les papiers attribués par son employeur. Elle devait également utiliser l'ordinateur. Elle effectuait des traductions de l'albanais en français, avouant toutefois qu'elle ne savait pas écrire en français "sans avoir pu copier le mot français sur un autre document" et qu'elle avait des difficultés à le lire. Auparavant, elle avait travaillé comme femme de chambre et, durant les deux années ayant précédé son engagement, elle s'était occupée de ses enfants. Elle ne disposait d'aucune formation en secrétariat. Elle ne se souvenait pas du nombre d'ouvriers employés par l'entreprise, indiquant qu'il pouvait y en avoir une trentaine, ou peut-être cinq à dix, tout en concédant établir les fiches de salaire. Elle expliquait ne pas avoir procédé à un décompte du personnel et ajoutait qu'une autre secrétaire venait quelques jours par semaine (cf. procès-verbal [pv] de comparution personnelle des parties du 3 décembre 2015). d.d. Au cours de cette procédure, D______ a produit le "contrat de travail" en question, contenant les clauses suivantes : "Article 1 : FONCTION/DEBUT D'ACTIVITE", "Article 2 : HORAIRE DE TRAVAIL", "Article 3 : VACANCES", "Article 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES", "Article 5 : SALAIRE ET DEDUCTIONS/PRESTATIONS SOCIALES", "Article 6 : DUREE DU CONTRAT/DENONCIATION", "Article 7 :
- 4/20 - P/8386/2016 SECRET PROFESSIONNEL", "Article 9 : DEVOIR DE DILIGENCE", "Article 10 : MODIFICATION DU CONTRAT", "Article 11 : FOR JUDICIAIRE". Outre le salaire mensuel de CHF 5'600.-, versé treize fois l'an, ce contrat, d'une durée indéterminée, prévoyait également quatre semaines de vacances par an. d.e. Après avoir repris son activité le 15 décembre 2015 (cf. pv de comparution personnelle des parties du 17 décembre 2015), elle avait été licenciée le 22 décembre suivant avec effet au 31 janvier 2016 pour motif économique. d.f. Par arrêt du 5 mai 2016 (ATAS/360/2016), la CACJ a retenu que D______ n'avait jamais bénéficié d'un contrat de travail avec la société, de sorte qu'elle n'était pas assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la SUVA et ne pouvait de ce fait prétendre aux prestations de celle-ci. Il ne paraissait "pas vraisemblable que la recourante ait été engagée par la société, n'ayant jamais travaillé comme secrétaire auparavant, n'ayant manifestement aucune formation ni compétence en la matière et ne connaissant pas, du moins approximativement, le nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise en janvier 2015". La CACJ relevait aussi que la masse salariale de l'entreprise ne représentait même pas le double du salaire annuel convenu. Il semblait en outre peu crédible que l'employeur ait attendu son retour au travail pour la licencier – alors qu'il aurait pu le faire pendant le temps d'essai –, d'autant que l'entreprise n'employait que peu de personnel et n'avait plus de travail à la fin de l'année 2015. Le contrat produit l'avait été pour les besoins de la procédure (consid. 6). e. Le 9 mai 2016, la CACJ a dénoncé au Ministère public (MP) les agissements de A______ et D______. f.a. D______, d'origine serbe, a affirmé avoir été engagée par la société (cf. pv d'audition du 16 mars 2017 à la police, p. 2 et pv MP du 5 mai 2017, p. 2), au moyen du contrat de travail produit auprès de la CACJ, signé par ses soins. La police relevait cependant que la signature apposée sur ce contrat ne correspondait pas à celle figurant sur le document relatif à ses "droits et obligations", sans qu'elle puisse fournir d'explications à ce sujet. Elle a, par la suite, soutenu que la différence de signature entre le contrat et les documents versés à la procédure s'expliquait par le fait qu'elle signait habituellement de son nom complet, mais qu'elle avait pensé qu'il était préférable, sur un contrat, d'apposer "sa signature". Elle confirmait également être la signataire de la lettre de licenciement. Après qu'elle eut signé à deux reprises une feuille annexée à la procédure, le MP relevant que ces signatures ne correspondaient pas à celles figurant sur le contrat de travail et sur la lettre de licenciement, elle a assuré en être pourtant la signataire (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 6). f.b. D______ a ensuite relaté qu'une autre employée, dont elle ne se rappelait pas le prénom, travaillait déjà au sein de la société, lorsqu'elle y avait débuté son activité. Bien qu'elles aient occupé les mêmes locaux, elle a précisé avoir peu collaboré avec
- 5/20 - P/8386/2016 elle, dès lors que cette personne s'occupait des documents en français, tandis qu'ellemême consultait principalement des classeurs ainsi que quelques devis (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 3 et 4). Elle précisait désormais savoir lire le français (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 5). Elle indiquait qu'une secrétaire auxiliaire était présente au moment de son accident (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 4). S'agissant de son engagement, elle était allée voir le frère du prévenu qui l'avait envoyée chez ce dernier. Il lui avait alors proposé un salaire, qu'elle avait accepté, ainsi qu'un contrat qu'elle avait signé (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 5). Lors de son audition à la police, elle a indiqué ne pas avoir perçu de salaire de la société (cf. pv d'audition à la police du 16 mars 2017, p. 2). Devant le MP, elle a par la suite déclaré avoir reçu une rémunération jusqu'à la fin de ses rapports de travail, intervenue à sa demande (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 6). g.a. A______ a soutenu que D______ avait travaillé pour lui (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 2). Il avait des problèmes et besoin de quelqu'un pour l'aider, à savoir trier ses papiers, préparer des classeurs – sur une période de huit ans – afin de répondre aux contrôles dont il faisait l'objet : TVA [taxe sur la valeur ajoutée], CCNT [convention collective nationale de travail], AVS [assurance-vieillesse et survivants] et impôts cantonaux (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 2). La précitée s'était présentée chez son frère, qui exploitait un restaurant. Sachant qu'il cherchait à recruter, il l'avait orientée vers le prévenu. Sans passer d'annonce, l'appelant en avait parlé autour de lui. Il avait en effet toujours eu une secrétaire (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 3). D______ avait été engagée principalement en raison de son efficacité dans le tri de documents, le prévenu ayant avant tout besoin de "bras" pour préparer les dossiers. Il admettait qu'elle commettait des fautes d'orthographe en français, mais celles-ci pouvaient être corrigées au moyen de l'ordinateur (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 4). Interrogé sur l'emploi d'une autre secrétaire, l'appelant a indiqué qu'un ami, non employé, lui donnait un coup de main. Il n'y avait pas d'autre secrétaire qui exerçait au moment où la susnommée avait commencé (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 3), avant d'indiquer que G______, qui travaillait pour lui comme serveuse dans une autre de ses affaires, venait parfois l'aider au bureau (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 4). Il partageait, en outre, son bureau avec un architecte qui disposait d'une secrétaire auxiliaire qui lui prêtait parfois main-forte (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 4). La rémunération élevée de D______ se justifiait par le fait qu'"avec les problèmes qu'[il] avai[t] et les montants en jeux, [il] n'étai[t] plus à CHF 1'000.- ou à CHF 10'000.- près. [Il] a[vait] regardé ce qu'était un salaire de secrétaire et c'[était] ce qu'[il] lui a[vait] proposé. [Il] n'avai[t] pas le temps d'attendre que le chômage [lui] envoie une secrétaire, comme [il] l'avai[t] fait par le passé. [Il] n'avai[t] pas besoin de cerveau, [il] avai[t] besoin de mains" (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 5). L'établissement du contrat de travail à durée indéterminée, produit, avec 13ème salaire et quatre semaines de vacances par année, résultait de l'utilisation d'un modèle disponible sur son ordinateur, lequel avait été préparé par son fiduciaire et qu'il utilisait en changeant les noms (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 5). Dix ou quinze jours après son arrivée, D______ avait souffert d'un accident et s'était retrouvée en incapacité de travail (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 2). Il ne l'avait cependant pas remplacée, manquant de temps et étant pressé par les délais. Son nouveau fiduciaire,
- 6/20 - P/8386/2016 son fils et lui-même avaient préparé les documents nécessaires (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 3). Il avait ensuite mis fin aux rapports de travail de D______ car la mission, pour laquelle elle avait été engagée, était accomplie. À son retour, elle lui avait fait part de son souhait de mettre un terme à la situation, en raison de sa lassitude face aux procédures, et lui avait demandé de la licencier. Il avait accédé à cette requête et lui avait versé les montants que la SUVA avait refusé, à condition qu'elle s'abstienne d'engager une procédure à son encontre (cf. pv MP du 5 mai 2017, p. 6). g.b. Par-devant le TP, A______ a situé les contrôles dont il avait fait l'objet à fin 2012/début 2013 (cf. pv TP du 25 août 2025, p. 3). À cette période, il n'était pas en forme en raison d'un deuil familial. À la fin de l'année 2013/début de l'année 2014, l'administration fiscale avait procédé à une rectification de sa taxation à hauteur de CHF 263'000.- et il avait aussi écopé d'une amende de CHF 100'000.- à la suite d'un contrôle de la TVA. Il avait alors commencé à chercher de l'aide pour dresser des classeurs et contester les montants réclamés par la voie d'un recours, raison pour laquelle il avait préféré le bouche-à-oreille à une annonce. Il s'agissait de trouver quelqu'un au plus vite. On lui avait alors parlé d'une personne qui cherchait un travail de secrétaire, ce qui répondait à son besoin. À la suite de l'accident, il n'avait pas renoncé à chercher un remplaçant en raison d'un manque de temps, mais parce qu'il s'était "senti abandonné. [Il] n'avai[t] plus la force d'aller plus loin alors qu['il] avai[t] essayé de mettre des choses en place, en vain" (cf. pv TP du 25 août 2025, p. 4). Il n'avait pas confié cette mission à un fiduciaire ou à un comptable car les documents se trouvaient justement chez un fiduciaire qui avait mal effectué son travail. Il avait récupéré tous les documents chez lui pour mettre de l'ordre. Il a alors expliqué qu'il n'avait plus le temps et plus confiance. Il ajoutait que les différents fiduciaires demandaient d'ailleurs des délais de sept mois ou plus, temps qu'il n'avait pas. Il avait fait appel à son frère et à son fils pour l'aider. Il a expliqué ne pas avoir résilié les rapports de travail de D______, durant le temps d'essai, au motif qu'il ne savait pas combien de temps son arrêt allait durer. Il avait ultérieurement constaté que l'absence se prolongeait, sans retour de sa part, mais la période d'essai était déjà échue. "Il y avait quand même certains droits qu'il fallait respecter, on ne p[ouvai]t pas virer les gens comme cela". Dès qu'il avait pu, il s'était séparé d'elle. Interrogé sur le manque de correspondance de la signature de D______ sur le contrat et les autres documents à la procédure, il a indiqué ne pas avoir d'explication à fournir (cf. pv TP du 25 août 2025, p. 5). Il ajoutait que cette procédure avait eu un impact sur sa vie professionnelle, n'ayant pu obtenir une autorisation d'exploiter un établissement public par la police (cf. pv TP du 25 août 2025, p. 6). h. H______, entendu en qualité de témoin, a expliqué avoir sous-loué un bureau au prévenu de 2012 à 2015 environ. Ils se croisaient occasionnellement. L'appelant exerçait en quelque sorte une activité d'entreprise générale. Il lui était arrivé de lui donner un coup de main, étant architecte. Le prévenu avait des collaborateurs, surtout des secrétaires, qu'il croisait au bureau, ne connaissant pas les employés sur les chantiers. Le témoin ne se souvenait toutefois pas du nom des secrétaires, celui de
- 7/20 - P/8386/2016 D______ ne lui étant "pas tout à fait inconnu" (cf. MP du 19 janvier 2018, p. 2). Interrogé au sujet d'une femme d'origine serbe qui ne maîtrisait pas très bien le français, il a indiqué que cela lui disait quelque chose. Elle n'était pas restée très longtemps, peut-être un mois et demi ou deux mois. Il ne se remémorait pas d'un accident dans les locaux, en particulier pas de quelqu'un tombé d'une échelle. Il précisait toutefois ne pas être tout le temps présent au bureau. Il se souvenait en revanche d'avoir aidé le prévenu à la préparation d'un dossier (cf. pv MP du 19 janvier 2018, p. 3), concernant un litige dans le cadre d'un chantier (cf. pv MP du 19 janvier 2018, p. 5). Il supposait que la femme d'origine serbe avait sorti les documents utiles. Ils avaient ensuite passé plusieurs heures, de 20h à 23h environ, pour remettre de l'ordre dans les pièces (cf. pv MP du 19 janvier 2018, p. 3). i. G______, entendue comme témoin, a déclaré avoir travaillé pour le prévenu, pendant quelques mois, en 2010 ou 2011, voire en 2012 peut-être (cf. pv MP du 5 mars 2019, p. 1). Elle l'avait ensuite rencontré au sein des locaux de la société, à plusieurs fois, en 2015, pour la reprise d'une discothèque en gérance et contestait avoir aidé l'appelant au secrétariat à cette période (cf. pv MP du 5 mars 2019, p. 2 et 3). Elle se souvenait avoir vu une femme à l'accueil, sans connaître son nom. À la présentation d'une photographie de D______, le témoin n'a pas été en mesure de l'identifier. Elle a ajouté ne pas avoir assisté à un quelconque évènement accidentel au bureau. Cela étant, elle se rappelait que le prévenu avait mentionné, à une reprise, un accident, sans lui donner de détails, et elle ne lui en avait pas demandés (cf. pv MP du 5 mars 2019, p. 2). C. Procédure d'appel a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, chiffrant ses dépens à CHF 25'998.65 et réclamant une indemnité de CHF 5'000.- (tort moral). Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence. c. Le MP et la SUVA ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. Situation personnelle et antécédents judiciaires a. A______, ressortissant de la Macédoine du Nord, est né le ______ 1964. Il est divorcé et sans enfant à charge. Il est au bénéfice d'un permis C et ne travaille plus en raison d'un accident de travail. Il touche une rente mensuelle de la SUVA de CHF 2'315.- et supporte un loyer qui s'élève à CHF 1'180.-. Ses primes d'assurancemaladie s'élèvent à CHF 430.- et ses dettes à CHF 220'000.-.
- 8/20 - P/8386/2016 b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 6 mars 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour emploi répété d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEtr). EN DROIT : 1. Recevabilité L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. Culpabilité 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF
- 9/20 - P/8386/2016 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.2. Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celleci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (en ce sens : ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa ; 119 IV 210 consid. 3 ; 118 IV 35 consid. 2). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (arrêt du Tribunal fédéral du 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.1.1). La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. En ce sens, quiconque conclut un contrat manifeste en règle générale sa volonté interne d'exécuter sa prestation (ATF 147 IV 73 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit toutefois pas, il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d). Une fausse déclaration de sinistre à une assurance privée
- 10/20 - P/8386/2016 constitue en principe une tromperie astucieuse (ATF 143 IV 302 consid. 1.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 2.3.2). La tromperie (astucieuse) doit être la cause d'une erreur chez la dupe en ce sens que celle-ci doit être partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 4.2 ; 6B_570/2018 du 20 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1231/2016 du 22 juin 2017 consid. 7.3). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (ATF 147 IV 73 consid. 6.1 ; 133 IV 171 consid. 4.3 ; 128 IV 255 consid. 2e/aa). Ce qui est déterminant c'est qu'une valeur économique réalisable en argent voie sa valeur diminuer (ATF 147 IV 73 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2020 du 17 avril 2023 consid. 5.2.5). Un dommage temporaire est suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2021 du 19 avril 2023 consid. 4.2 ; 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1 ; 6B_1354/2020 du 1er juin 2022 consid. 2.1.2 et 3.4). L'enrichissement de l'auteur doit provenir directement du patrimoine du lésé, soit correspondre directement au dommage causé par sa manipulation astucieuse (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.1 ; 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1). 2.3.1. En l'espèce, il est établi que D______ a bénéficié de prestations versées par la SUVA consécutivement à l'annonce d'un accident, laquelle a été effectuée au moyen d'un formulaire complété et transmis par le prévenu, qui y indiquait que l'intéressée était son employée. Les déclarations recueillies au sujet de l'engagement allégué de D______ comme secrétaire présentent cependant plusieurs incohérences significatives. Alors que la prétendue employée a indiqué avoir notamment été engagée pour la prise en charge de dossiers et l'établissement des fiches de salaire, le prévenu a, pour sa part, présenté son activité comme se limitant au tri de documents. Face aux déclarations du prévenu, elle
- 11/20 - P/8386/2016 a ensuite adapté sa version, affirmant ne s'être finalement occupée que de la consultation de certains classeurs et devis. Cette adaptation progressive du récit, sur un élément central du rapport de travail invoqué, soit la nature exacte des tâches qui auraient été confiées, entame la vraisemblance de l'emploi allégué. Par ailleurs, la concernée a simultanément déclaré ne pas maîtriser correctement l'écriture du français et éprouver des difficultés à le lire, avant de nuancer ses propos en assurant pouvoir le comprendre à la lecture. Une telle faiblesse linguistique apparait difficilement conciliable avec les tâches à assumer – à supposer même qu'elle n'ait été chargée que du tri de huit années de documents. La fiction d'emploi est renforcée par le fait qu'elle affirme avoir travaillé plusieurs jours au sein de la société avant son accident, sans être en mesure d'indiquer le nombre d'ouvriers employés par celle-ci, alors même qu'elle aurait été tenue de préparer les bulletins de salaire. Une telle méconnaissance paraît peu concevable avec une activité effective, même exercée sur une courte période. L'intéressée s'est également contredite sur la question de sa rémunération, affirmant dans un premier temps ne pas avoir perçu de salaire de la société, avant de soutenir le contraire. La maîtrise imparfaite du français, avancée par le prévenu, ne suffit pas à expliquer les contradictions dans le discours de D______. Aucun interprète n'a été requis et aucun problème concret de compréhension ne ressort de ses auditions. Les explications du prévenu appellent également des réserves. Celui-ci a déclaré avoir eu besoin d'une personne pour trier ses papiers, préparer des classeurs pour répondre à des contrôles dont il avait fait l'objet en 2012-2013, lesquels avaient abouti à une décision au début de l'année 2014. Or, l'engagement allégué n'est intervenu qu'en janvier 2015. Cette chronologie ne permet dès lors pas d'expliquer de manière convaincante la nécessité soudaine d'embaucher D______ à cette période précise. Le prévenu soutient avoir été confronté à des délais et avoir dû trouver rapidement de l'aide. Aucune annonce n'a cependant été publiée et le recrutement s'est réduit au bouche-à-oreille. Ce mode de recherche, relativement passif et incertain, tend à relativiser l'existence d'un besoin immédiat et important de personnel, objectivement justifié par l'activité de la société. À cela s'ajoute que la personne prétendument recrutée ne disposait pas des compétences attendues pour un poste de secrétariat, ce qui fait apparaître ce choix comme peu cohérent. Le prévenu a précisé qu'il n'avait nécessairement pas besoin d'une personne disposant de compétences particulières, mais plutôt de "bras" pour trier des papiers, sans travail de réflexion spécifique. Si une telle explication peut, en soi, justifier le recours à une personne peu qualifiée, elle ne permet toutefois pas d'expliquer la divergence entre la fonction annoncée – de secrétaire – et la version présentée par le prévenu comme un simple travail manuel. Le salaire allégué de CHF 5'600.- par mois accentue encore le caractère peu vraisemblable de cette version, dès lors qu'un tel montant paraît difficilement conciliable tant avec de simples tâches d'exécution matérielle qu'avec le processus d'engagement. Le prévenu a certes soutenu que cette rémunération ne constituait pas un enjeu significatif, mais cette affirmation se heurte toutefois à la masse salariale relativement limitée de l'entreprise. Le salaire annuel prétendument versé à D______ aurait ainsi correspondu, selon les années, à la totalité des rémunérations déclarées ou à une part substantielle
- 12/20 - P/8386/2016 de celles-ci, ce qui rend économiquement peu vraisemblable la version de l'appelant. Les justifications du prévenu quant au renoncement à remplacer l'intéressée, après son accident, n'apparaissent également pas crédibles. Si les enjeux étaient aussi importants qu'il le prétend et si le besoin d'aide était réel, il lui appartenait précisément de rechercher rapidement une solution professionnelle appropriée à la suite de l'accident, plutôt que de s'en abstenir au motif que les délais annoncés par un nouveau fiduciaire auraient été de l'ordre de sept mois. Ses propos varient également sur l'identité des personnes qui lui auraient apporté leur concours, évoquant tantôt l'aide de son fils et d'un nouveau fiduciaire, tantôt celle de son frère et de son fils en raison du manque de confiance en un nouveau fiduciaire. Par ailleurs, comme retenu par la CACJ, il ne paraît pas vraisemblable que l'appelant ait attendu le retour au travail de D______ pour procéder à son licenciement, alors qu'il aurait pu le faire pendant le temps d'essai moyennant un délai de préavis plus court. Le prévenu a tout d'abord expliqué ne pas l'avoir licenciée à cette période au motif qu'il ignorait la durée probable de son arrêt de travail. Dans son mémoire d'appel, il soutient désormais que l'engagement de celle-ci, ressortissante étrangère cherchant à s'insérer sur le marché du travail, relevait davantage d'un acte d'entraide que d'une démarche frauduleuse, ce qui expliquerait également ses hésitations quant à un éventuel licenciement, tout en soutenant qu'elle n'avait été engagée pour n'exécuter qu'une tâche urgente, spécifique et limitée dans le temps (cf. mémoire d'appel, p. 7 et 8). L'appelant met en avant sa réputation, son engagement social et son intégrité reconnue au sein de la communauté genevoise (cf. mémoire d'appel, p. 8). Cette explication peine à convaincre. Elle est mentionnée pour la première fois au stade de l'appel, alors qu'elle aurait naturellement dû être avancée dès les premières déclarations si l'engagement de la précitée relevait réellement d'une démarche d'entraide. Elle s'écarte en outre de la justification initiale du prévenu, qui expliquait son absence de résiliation des rapports de travail par l'incertitude liée à la durée de l'incapacité. Quant aux éléments rapportés par les témoins, ils doivent être examinés avec une prudence particulière. Si H______ a évoqué une secrétaire ne maîtrisant pas très bien le français, il n'a toutefois pas été en mesure d'en indiquer l'identité et a situé la durée d'engagement de celle-ci entre un mois et demi et deux mois. Ce même témoin a fait état d'un litige relatif à un chantier, à l'occasion duquel cette secrétaire aurait sorti certains documents. Or, le prévenu a, pour sa part, décrit un différend de nature administrative. Le témoignage de G______ ne permet pas davantage d'établir que D______ était employée par le prévenu, dès lors que ce témoin n'a pu l'identifier sur la base d'une photographie. Bien que ce second témoin ait indiqué avoir entendu le prévenu mentionner, à une occasion, la survenance d'un accident, sans plus de détails, cet élément ne suffit pas à étayer la thèse avancée par celui-ci, dès lors qu'il ne renseigne ni sur les circonstances concrètes de l'évènement, ni sur l'existence d'un rapport de travail. En outre, les explications de ce témoin ne concordent pas avec celles du prévenu, G______ ayant indiqué ne pas avoir travaillé pour lui en 2015, alors que celui-ci a déclaré qu'elle lui prêtait occasionnellement main-forte.
- 13/20 - P/8386/2016 Enfin, le contrat de travail produit présente une signature différente de celle utilisée par D______. Confrontée à cet élément, elle n'a, dans un premier temps, pas su quoi répondre, pour, dans un deuxième temps, expliquer avoir préféré signer ce contrat avec "sa signature" plutôt que de son nom complet. Cette justification apparaît peu cohérente, dès lors qu'elle ne permet pas d'expliquer concrètement la différence constatée avec ses signatures, notamment lors de l'audience par-devant le MP, ni l'hésitation initiale de l'intéressée lorsqu'elle a été placée face à cette anomalie. Le doute quant à l'authenticité de ce document et, plus largement, quant à la réalité du rapport de travail, est encore alimenté par l'établissement d'un contrat de durée indéterminée pour une mission pourtant présentée comme ponctuelle. L'explication du prévenu, selon laquelle il aurait utilisé un modèle à sa disposition, est fragilisée au regard des autres contrats de travail produits pour la même année, qui n'ont pas été établis sur ce modèle. Même à supposer cette signature authentique, elle ne démontrerait pas l'existence d'une activité salariée effective, laquelle n'est corroborée par aucun élément objectif. Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent d'écarter tout doute quant au caractère fictif de l'emploi de D______. 2.3.2. L'appelant soutient que le premier juge aurait retenu une tromperie en partant uniquement du principe qu'aucun rapport de travail n'existait, sans établir de stratagème, de mise en scène ou de procédé propre à tromper l'assurance-accident. La tromperie porte toutefois sur la présentation à l'assurance d'une situation contraire à la réalité, soit l'existence d'un rapport de travail ouvrant droit à des prestations. Quant à l'astuce, elle réside dans l'annonce du sinistre, par laquelle l'appelant a faussement indiqué que D______ était employée de la société. Un tel comportement est astucieux au sens de la jurisprudence. L'assurance a ainsi été induite en erreur, admettant la qualité de salariée de la précitée, et a été amenée à verser des indemnités journalières et à payer des frais médicaux qu'elle n'aurait pas pris en charge si elle avait connu la réalité. Il en résulte un acte de disposition patrimoniale et un dommage correspondant aux prestations indûment versées. En fournissant des renseignements erronés à la SUVA, le prévenu a agi intentionnellement. Le dessin d'enrichissement illégitime est également réalisé, les prestations ayant été obtenues sans droit, au bénéfice de D______, respectivement au détriment du patrimoine de l'assurance. La condamnation du prévenu pour escroquerie sera dès lors confirmée. 3. Peine 3.1. L'infraction d'escroquerie est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 14/20 - P/8386/2016 3.2.1. La réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, marque globalement un durcissement du droit des sanctions. À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (Message relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 2 ss). Le nouveau droit est notamment plus favorable lorsque seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, puisque le quantum de la peine menace est de 180 joursamende (art. 34 al. 1 CP) et non plus de 360 jours-amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1). En l'occurrence, il convient d'appliquer le nouveau droit. 3.2.2. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2). 3.2.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.3. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, aux comportements du prévenu et des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est
- 15/20 - P/8386/2016 inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2024 du 7 juillet 2025 consid. 9.1 ; 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c ; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Une violation du principe de célérité conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). La violation du principe de célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.6 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 8). L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 148). 3.4. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction (art. 48 let. e CP) procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non à celle du jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu, dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1).
- 16/20 - P/8386/2016 Lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.7.1 et les références citées). 3.5. En l'espèce, l'appelant n'a développé aucune critique sur la quotité de la peine infligée par le TP, à l'exception de sa renonciation ad minima compte tenu de la violation du principe de célérité. La faute de l'appelant est loin d'être anodine. Il s'en est pris au patrimoine de la partie plaignante, obtenant des prestations financières indues au bénéfice d'une tierce personne, agissant ainsi pour un mobile égoïste. Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience, est nulle. Il persiste à nier l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, en s'enlisant dans le mensonge. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. L'antécédent judiciaire n'est pas spécifique. La condamnation de l'appelant à une peine pécuniaire doit être confirmée, considérant la gravité des actes commis et la nécessité que celui-ci prenne la mesure de ses agissements. La peine de base de 120 jours-amende retenue par le premier juge apparaît adéquate. Il convient toutefois de la réduire de 25% afin de tenir compte de la violation du principe de célérité, au vu de la durée globale de la procédure et de certaines périodes d'inactivité. Le premier juge a omis de mentionner cette violation dans le dispositif, lequel sera rectifié. Une réduction supplémentaire de 25% se justifie au vu de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP), les faits remontant à dix ans, ce qui correspond aux deux-tiers du délai de prescription (cf. art. 97 al. 1 let. b CP). La peine ainsi obtenue s'élèverait à 60 jours-amende. Toutefois, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine prononcée en première instance de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, qui apparaît clémente, sera confirmée. L'octroi du sursis, dont le délai d'épreuve fixé par le TP est d'une durée adéquate, lui est pour le surplus acquis (art. 391 al. 2 CPP). Partant, le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
- 17/20 - P/8386/2016 4. Frais et indemnités 4.1. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP), étant précisé que la conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, formulée pour la première fois au stade du mémoire d'appel, est tardive et doit être déclarée irrecevable (art. 399 al. 3 let. b et al. 4 let. f CPP). 4.2. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 4.3. Il n'y a pas motif à revoir la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance, vu l'issue de l'appel. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/980/2025 rendu le 25 août 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/8386/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'155.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe un émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Condamne A______ à payer l’Etat de Genève l’émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-. "
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Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Nada METWALY La présidente : Rita SETHI-KARAM
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 20/20 - P/8386/2016 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'155.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'830.00