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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2013 P/8202/2012

3 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,095 parole·~15 min·1

Riassunto

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR | LCR.91a.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 10 décembre 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8202/2012 AARP/573/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 3 décembre 2013

Entre X______, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,

appelant,

contre le jugement JTDP/472/2013 rendu le 15 juillet 2013 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/9 - P/8202/2012

EN FAIT A. a. Par courrier expédié le17 juillet 2013, X______ a annoncé appeler du jugement du 15 juillet 2013 du Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 août suivant, dans la cause P/8202/2012, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer la capacité de conduire (art. 91a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 ch. 1 LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), l’a acquitté de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool non qualifié (art. 91 al. 1 phr. 1 LCR), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, a fixé le montant du jouramende à CHF 50.–, avec sursis, délai d’épreuve de quatre ans, et a renoncé à révoquer un précédent sursis, les frais de la procédure étant également mis à la charge du condamné. b. Par acte expédié le 20 août 2013, X______ conclut à son acquittement du chef d’infraction de l’art. 91a al. 1 LCR et requiert en conséquence une diminution de la quotité de la peine. Il se réfère aux pièces du dossier. c. Par ordonnance pénale du 28 décembre 2012, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 9 juin 2012 vers 06h00, sur le quai du Mont-Blanc:  conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait en état d’ébriété ;  à la hauteur du n°7, fait preuve d’inattention en se déplaçant sur la voie de droite et avoir heurté, avec l’avant droit de sa voiture, l’arrière du van tracté par le véhicule de A______, lequel circulait dans le même sens de marche, sur la voie de droite, et venait de s’arrêter pour les besoins de la circulation,  repris la route sans remplir ses devoirs en cas d’accident ayant causé des dommages matériels,  s’être dérobé à une prise de sang, dont il devait escompter, vu les circonstances, qu’elle serait ordonnée par la police. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon le rapport de police du 9 juin 2012, le même jour à 06h02, X______ circulait au volant d'une voiture en direction du pont du Mont-Blanc, sur le quai du même nom, lorsqu'un véhicule venant en sens inverse avait dévié de sa course et était venu mordre la double ligne de sécurité. X______ avait alors dû donner un coup de volant à droite et avait heurté la remorque attelée au véhicule de A______. X______ était descendu de son véhicule et avait proposé à A______ la somme de CHF 3'000.–

- 3/9 - P/8202/2012 afin de couvrir les frais des dégâts causés par le choc. A______ avait refusé l'offre et manifesté sa volonté d'appeler la police ou d'établir un constat à l'amiable. X______ était alors remonté dans son véhicule et avait pris la fuite, de peur que son père n'ait connaissance de l'accident, ce qu'il avait dit à A______. Ce dernier avait alors relevé le numéro d'immatriculation du véhicule conduit par X______ et alerté la police. Cette dernière s'était rendue au domicile de B______, père du conducteur, qui avait indiqué ne pas savoir où se trouvait son fils et ne pas réussir à le joindre car son téléphone était éteint. b. Le soir du 9 juin 2012, X______ et B______ se sont présentés à la police. X______ a reconnu avoir été au volant du véhicule ayant heurté celui de A______. Il avait fui afin que ni la police ni son père ne sachent ce qui s'était passé. Il avait déjà été condamné pour conduite en état d'ébriété. Au moment de l'accident, il souffrait d'un manque de sommeil. Il avait consommé, depuis le début de la soirée du 8 juin 2012 et jusqu'à 04h00, un kir, un verre de vin et quatre vodka/red-bull. c. Selon le rapport de police du 12 septembre 2012, la chaussée, au moment de l'accident, était sèche et son tracé était plat. La route était droite. La visibilité était normale et un éclairage artificiel permanent était en service. d. Devant le premier juge, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était apte à conduire au moment des faits et ne savait pas pourquoi il avait fui le lieu de l'accident. Il s'était rendu chez un ami, après les faits. Il avait paniqué de peur de la réaction de son père. C. a. La Cour de céans a, avec l'accord des parties, ordonné l'instruction de l'appel par voie écrite. b. Au terme de son mémoire d'appel, X______ remet en cause la déclaration de culpabilité du chef "d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire". Ses déclarations étaient constantes. L'unique motif qui l'avait poussé à fuir le lieu de l'accident était la peur que son père n'ait connaissance des dégâts subis par la camionnette, ce que confirmait A______. Le lien de causalité entre son omission d'annoncer l'accident à la police et la soustraction à une prise de sang faisait donc défaut. Aucun autre élément probant ne permettait de démontrer qu'il avait voulu échapper à un contrôle d'ébriété. c. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement querellé. Le Ministère public a renoncé à formuler des observations. D. X______ est né le ______1990. Mensuellement, ses revenus sont de CHF 3'000.–, son loyer de CHF 1'000.– et ses cotisations d'assurance-maladie de CHF 290.95. Selon le casier judiciaire suisse, il a été condamné le 10 juin 2010 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.–, avec sursis pendant trois ans, et à une

- 4/9 - P/8202/2012 amende de CHF 100.–, pour conduite en état d'incapacité de conduire avec taux d'alcoolémie qualifié. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque

- 5/9 - P/8202/2012 se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire Selon la jurisprudence - rendue sous l'empire de l'ancien art. 91 al. 3 LCR mais qui demeure applicable au nouvel art. 91a LCR en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (FF 1999 4106), la dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. Dans ce cas, l'art. 51 LCR prévoit que toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement (al. 1 1ère phrase). Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1 2ème phrase). S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police (al. 2). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). L'art. 56 al. 2 OCR ajoute que si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2012 du 30 avril 2012). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible ; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. 3.2 Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine; propos incohérents ou une extrême agitation; ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang. En effet, en pareil cas, plus l'accident peut

- 6/9 - P/8202/2012 s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6S.435/2001 du 8 août 2001 consid. 2e). Le fait de se dérober à une mesure visant à constater l'incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment déterminant. Si, en dépit du comportement illicite de l'auteur, il a tout de même été possible de déterminer de manière fiable, par la prise de sang qui a eu lieu ultérieurement, la concentration d'alcool au moment déterminant, il ne doit être condamné que pour tentative de se dérober à une prise de sang (ATF 115 IV 51 consid. 5 p. 56). 3.3 Sur le plan subjectif, la dérobade est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Tel est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce à la police - qui était sans autre possible - ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 p. 39). 4. 4.1 En l'espèce, il est établi que X______ a violé son obligation d'aviser la police, ou à tout le moins d'attendre d'avoir été libéré par cette dernière, à la suite de l'accident. L'appelant ne le discute pas. 4.2 La Cour de céans tient pour hautement vraisemblable qu'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire de l'appelant aurait été ordonnée. Au moment de l'accident, les conditions météorologiques étaient bonnes. La route était dégagée et bien illuminée. Ces circonstances n'auraient pas pu, aux yeux de la police, expliquer d'une quelconque manière la perte de maîtrise du véhicule que conduisait l'appelant. A contrario, le jour de l'accident (un samedi), l'heure très matinale, l'état de fatigue avancé de l'appelant qui devait être perceptible, voire l'odeur de son haleine empreinte d'alcool et sans doute son antécédent auraient nécessairement poussé la police à vérifier la capacité de conduire de l'appelant. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont ainsi réalisés. Lorsque l'appelant s'est présenté spontanément à la police le soir suivant les faits, il n'était plus possible d'évaluer la concentration d'alcool présente dans son sang au moment de l'accident étant donné les nombreuses heures écoulées. Le résultat de l'infraction est donc atteint. 4.3 Bien que l'appelant s'évertue à soutenir qu'il n'a fui que par peur de la réaction de son père, cette version ne peut pas être tenue pour crédible. L'appelant, déjà sous le coup d'une condamnation pénale pour conduite en état d'ébriété, ne pouvait ignorer qu'un tel contrôle, dans les circonstances de l'accident, serait nécessairement

- 7/9 - P/8202/2012 ordonné, ce qu'il ne discute pas non plus. Il a d'ailleurs déclaré qu'il voulait également échapper à la police. Mais même dans l'hypothèse où il voulait échapper à la police pour éviter qu'elle n'annonce l'accident à son père, l'appelant ne pouvait pas ne pas avoir à l'esprit qu'un contrôle de son aptitude à la conduite automobile serait ordonné. L'infraction serait donc réalisée par dol éventuel. Par ailleurs, l'appelant a évité qu'on puisse le retrouver. Il ne s'est pas manifesté auprès de son père et a éteint son téléphone portable. Durant les heures qui ont suivi l'accident, il avait nécessairement à l'esprit les circonstances de l'accident qui auraient inévitablement mené à un ordre de contrôle. Son intention d'y échapper, fusse par dol éventuel, est par conséquent établie, ainsi que le lien de causalité adéquat entre la fuite et l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang. Pour le surplus, il est certain et non contesté que l'appelant connaissait son devoir d'alerter la police ou, à tout le moins, de laisser son identité et ses coordonnées au conducteur accidenté. Le verdict de culpabilité du chef d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire sera confirmé. 5. L'appelant conclut à une diminution de la peine, au cas où son acquittement serait prononcé, et à une indemnité pour ses frais de défense. Dans la mesure où il succombe sur la question de sa culpabilité, ses autres conclusions deviennent sans objet. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; RS E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/8202/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/472/2013 rendu le 15 juillet 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/8202/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.–.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indications des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/8202/2012 P/8202/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/573/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 985.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'455.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'440.00

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