Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Cécile JOLIMAY, greffièrejuriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8196/2024 AARP/385/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 octobre 2025 Entre A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants,
contre le jugement JTDP/788/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal de police.
- 2/4 - P/8196/2024 Vu le jugement JTDP/788/2025 rendu par le Tribunal de police (TP) le 25 juin 2025 ; Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______, par courrier de son conseil du 7 juillet 2025 ; Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil reçu le 20 octobre 2025 ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure d'appel envers l'État en lien avec son annonce d'appel joint, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- ; Que la procédure suit son cours pour le surplus, en ce qu'elle concerne l'appel du Ministère public. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel de A______. Raye la cause du rôle en ce qui le concerne. Dit que la procédure P/8196/2024 reste pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision en ce qu'elle concerne l'appel du Ministère public. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 435.-, y compris un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Ana RIESEN La présidente : Rita SETHI-KARAM
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00