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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.02.2019 P/8075/2015

14 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·12,387 parole·~1h 2min·2

Riassunto

APPRÉCIATION DES PREUVES ; ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; DÉFENSE D'OFFICE | CPP.10.al3; CP.187.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.42.al1; CPP.135.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8075/2015 AARP/45/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 février 2019

Entre A______, domicilié rue ______, ______ (GE), comparant par Me M______, avocat, ______, ______ (VD), appelant,

contre le jugement JTDP/455/2018 rendu le 18 avril 2018 par le Tribunal de police,

et B______, domiciliée p.a FOYER ______, route ______, ______ (GE), comparant par Me N______, avocate, ______, ______ (GE), LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/27 - P/8075/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 30 avril 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 18 avril 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 juin suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP -RS 311.0) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant cinq ans, ainsi qu'à payer à sa victime, B______, CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]). Pour le surplus, les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement global de CHF 900.-, ont été mis à la charge de A______. b. Par acte transmis le 26 juin 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), requérant, préalablement, l'audition de C______ et de D______, en qualité de témoins, et concluant, principalement, à son acquittement. c. Selon l'acte d'accusation du 19 décembre 2017, il est reproché à A______ d'avoir, à une date indéterminée et indéterminable : - Durant les vacances scolaires de l'été 2013, dans l'appartement qu'il occupait avec sa fille B______, née le ______ 1999, rue ______, alors que la précitée lui avait proposé d'écouter un CD de relaxation et qu'ils étaient tous deux couchés sur le lit, tiré le haut de la robe de sa fille, puis son soutien-gorge, regardé ses seins, glissé sa main sous sa culotte et touché son sexe, dans des gestes tendant à sa propre excitation, étant précisé que B______, qui s’était assoupie, a, de peur, fait semblant de continuer à dormir ; - En 2014, dans l'appartement qu'il occupait avec sa fille B______ rue ______ (______ [GE]), alors que cette dernière dormait, enlevé la couverture qui la recouvrait, écarté ses cuisses et touché le haut de ses cuisses avec sa main, dans un geste tendant à sa propre excitation, étant précisé que B______ s'est réveillée et a vu son père couché à côté d'elle qui la regardait ; lorsqu'elle lui a demandé de partir, il a répondu avoir fait un cauchemar et avoir "besoin de réconfort". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de renseignements du 20 avril 2015, E______, psychologue au cycle d'orientation de ______, avait contacté la Brigade des mœurs le 1er avril 2015, pour annoncer qu'une élève de l'établissement, B______, lui avait révélé qu'elle aurait été victime d'attouchements de la part de son père, A______.

- 3/27 - P/8075/2015 b.a. A la police, E______ a précisé connaître B______ depuis le 30 janvier 2015, celle-ci lui ayant été adressée par sa pédiatre, la Dresse F______. Il l'avait rencontrée à sept reprises, essentiellement pour des difficultés scolaires, et n'avait discuté avec son père qu'une seule fois, au sujet d'une attestation à établir en vue d'une autorisation de séjour. Le 1er avril 2015, B______ l'avait interpellé dans les couloirs du cycle pour lui demander d'avancer leur entretien, initialement fixé au 24 avril, en lui précisant qu'elle avait quelque chose d'important à lui confier. Ils s'étaient rendus immédiatement dans son bureau, où B______ avait fini par lui indiquer avoir subi des attouchements de la part de son père, "en bas"  en faisant nettement allusion au sexe  pour la première fois durant l'été 2013 ou 2014. Un matin, son père n'allait pas bien et elle avait décidé de rester à la maison avec lui. Elle avait mis en route un CD de relaxation que l'école lui avait donné et avait serré la main de son père. Comme elle s'était endormie, elle avait senti la main de son père toucher son sexe. Il avait ensuite "ouvert" son soutien-gorge et regardé ses seins, avant d'aller boire un verre d'eau à la cuisine. Il lui avait ordonné de ne parler à personne de cet épisode, qui était "leur secret". Une seconde occurrence s'était produite, au cours de laquelle son père avait "mis" sa main "glaciale" entre ses cuisses. Depuis qu'ils vivaient dans un appartement de deux pièces à la rue ______, elle dormait avec un pantalon et une ceinture à la taille, par peur de son père. Elle se réveillait parfois avec la ceinture décrochée et son père à ses côtés en train de l'observer. B______ avait encore indiqué au témoin avoir confié ces faits à sa colocataire, âgée de 20 ans, le 29 mars 2015. b.b. Entendue selon le protocole EVIG, B______ a déclaré que durant les vacances d'été 2013, alors qu'elle vivait seule avec son père dans un appartement à ______, elle avait rejoint celui-ci dans sa chambre et lui avait proposé d'effectuer un exercice de relaxation à l'aide d'un CD qu'elle avait reçu à l'école. Il lui semblait, en effet, que son père avait besoin de réconfort suite à son récent divorce. Ils s'étaient allongés sur le dos, sur le lit de son père, et elle s'était presque endormie. Elle a alors expliqué avoir senti son père tirer vers le haut son pull − avant de spontanément rectifier qu'il s'agissait plutôt d'une robe d'été, de couleur verte −, ainsi que son soutien-gorge, puis, ayant entrouvert ses yeux, avoir vu celui-ci observer ses seins. Elle a poursuivi en indiquant que son père avait ensuite "mis sa main" "en bas", "par-dessus" sa culotte – rectifiant immédiatement qu'il l'avait en fait mise "par-dessous" −, et touché "ses parties privées", avant de s'arrêter et de se rendre à la cuisine pour y boire un café. Elle avait eu tellement peur qu'elle s'était rendue dans sa chambre et s'y était enfermée. Deux jours après ces faits, elle avait confronté son père en lui révélant avoir été consciente de ses agissements. Celui-ci avait répondu qu'il avait pensé à la défunte mère de sa fille en faisant cela, s'était excusé et avait assuré qu'il n'allait plus recommencer. Elle lui avait pardonné, mais lui avait dit qu'elle n'oublierait pas. Un second épisode s'était toutefois produit par la suite, dans leur appartement à ______. Tandis qu'elle dormait vêtue d'un short et avec une couverture, B______ s'était réveillée en sentant la main froide de son père entre ses cuisses et en voyant sa couverture retirée. Il ne l'avait toutefois pas touchée par-dessous son short. Elle avait

- 4/27 - P/8075/2015 alors vu son père allongé à côté d'elle, qui − la voyant se réveiller − avait retiré sa main, avant qu'elle lui ordonne de quitter son lit. Il lui avait indiqué avoir fait des cauchemars et avoir ainsi "besoin de réconfort". Au début de l'année 2014, B______ s'était confiée à sa meilleure amie G______, qui avait également vécu dans le quartier de ______, et dont elle était inséparable. Trouvant la situation inquiétante, G______ avait rapporté ses confidences à sa mère et cette dernière avait demandé à B______ s'il s'agissait de la vérité, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Par la suite, les parents de G______ avaient refusé que leur fille continue à la fréquenter et cette dernière avait déménagé à ______. Une ou deux semaines avant l'audition, vraisemblablement un samedi, B______ avait été amenée à révéler ces agissements à leur colocataire, surnommée "______" et identifiée ultérieurement comme étant H______, qui vivait chez eux depuis deux mois et avait remarqué que la relation entre elle et son père était tendue. Cette dernière lui avait recommandé d'en parler avec son psychiatre. b.c. Auditionnée comme témoin, H______ a confirmé qu'elle louait une chambre depuis trois mois au domicile d'A______ à la ______. B______ semblait ne pas avoir confiance en elle et ne pas s'aimer. Elle lui avait souvent dit qu'elle ne voulait plus vivre avec son père et avoir peur de lui. Ce dernier était un père dévoué, mais il avait un rapport conflictuel avec sa fille. Il lui interdisait de sortir et ils se disputaient souvent. B______ n'avait pas beaucoup d'amis et H______ était devenue en quelque sorte une confidente pour elle. Lorsqu'elle avait demandé à la jeune fille pour quelle raison elle craignait son père, celle-ci lui avait conté qu'un jour, alors qu'elle dormait, son père l'observait et lui avait dit qu'elle ressemblait beaucoup à sa mère. Le samedi 28 ou dimanche 29 mars, alors qu'elles discutaient entre elles dans l'appartement, tandis qu'A______ était au travail, H______ avait interrogé B______ sur son envie de quitter le domicile familial et la jeune fille avait commencé à pleurer, en indiquant ne pas savoir si elle pouvait se confier à elle. Elle lui avait finalement expliqué que deux semaines après que sa belle-mère eut quitté le domicile conjugal et à un moment où elle se trouvait seule avec son papa, elle avait mis une musique de relaxation qu'on lui avait donnée à l'école et s'était endormie. A un certain moment, elle avait senti les mains de son père sur elle, mais avait fait semblant de continuer à dormir. Son père avait alors soulevé son soutien-gorge "pour regarder", puis "[était] allé plus bas sur sa partie intime". Son père s'était ensuite rendu dans la cuisine et lui avait ordonné de ne rien dire à personne, ceci étant leur secret. H______ avait plusieurs fois demandé à B______ si tout cela était vrai et celle-ci avait répondu par l'affirmative. La jeune fille lui avait aussi dit en avoir parlé à son ancienne meilleure amie et que la famille de celle-ci l'avait questionnée. B______ avait évoqué un autre épisode survenu dans l'appartement de ______, lors duquel elle dormait et s'était réveillée en sentant une main froide la toucher entre ses jambes. Elle avait alors vu son père couché à côté d'elle et avait crié pour qu'il sorte de son lit. Suite à ces déclarations, H______ lui avait suggéré de se confier à son psychologue. B______

- 5/27 - P/8075/2015 redoutait de parler de ces faits à une tante qu'elle avait à Berne, craignant la honte et le harcèlement qu'elle pourrait ensuite subir au sein de sa famille. H______ n'avait pas parlé des confidences de B______ au père de cette dernière. En effet, celui-ci avait commencé à la draguer à son arrivée dans l'appartement et elle l'avait éconduit, de sorte qu'ils n'étaient pas en très bons termes. b.d. A______ a contesté avoir commis des attouchements sur sa fille, avec laquelle tout se passait bien. Celle-ci avait été très affectée par la mort de sa maman au début de l'année 2010. Il se souvenait de l'épisode de l'écoute du CD de relaxation avec elle durant les vacances d'été 2013. Sa fille était venue dans sa chambre et ils s'étaient allongés sur le dos, habillés, sur son lit. Ils ne s'étaient pas endormis, car l'exercice avait duré 30 minutes et il faisait jour. Pour le surplus, il ne s'était jamais rendu dans le lit de sa fille. Il ne comprenait pas pourquoi celle-ci avait relaté de tels faits. Il pensait que quelqu'un avait dû lui mettre cette idée dans la tête. c. Le Ministère public a encore procédé aux auditions suivantes : c.a.a. E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a confirmé que B______ lui avait révélé les faits lors de leur septième rencontre, le 1er avril 2015. Il avait alors immédiatement interrompu l'entretien et s'était rendu avec elle à la Brigade des mœurs, conformément aux directives applicables dans ce genre de cas, afin de ne pas fausser l'interrogatoire ultérieur de la police. Lors de leurs précédents entretiens, B______ ne lui avait jamais dit ou laissé entendre que des faits de cette nature s'étaient produits, bien qu'elle eût déjà parlé de son père. A son sens, la jeune fille lui avait relaté les faits ce jour-là, car elle allait être dix jours chez elle pour les vacances et qu'elle en avait parlé la veille à sa colocataire. Lors de ses révélations, B______ était dans un état de stress et avait acquiescé de se rendre à la police. Le comportement général de B______ avait par la suite changé, en ce sens qu'elle montrait davantage d'agitation et de débordements émotionnels, mais paraissait soulagée d'avoir parlé des faits. c.a.b. H______ a également confirmé ses premières explications. Elle avait entretenu des rapports respectueux avec A______ lorsqu'elle habitait chez lui, qui s'étaient ensuite dégradés, car ce dernier et sa famille l'avaient accusée d'être à l'origine des accusations formulées par B______. Cette dernière lui avait un jour laissé un message vocal en lui disant que ses tantes lui avaient demandé de mentir en disant que rien ne s'était passé et que c'était H______ qui avait inventé tout ça. B______ avait craint de dénoncer les faits, dans la mesure où elle n'avait personne d'autre que son père en Suisse et en raison de leur situation administrative. c.a.c. I______ avait épousé A______ en 2006 et vécu avec lui, B______ et ses deux propres filles, jusqu'au mois de mai 2013, date à laquelle elle avait quitté le logement conjugal avec ses enfants, avant que leur divorce soit prononcé en novembre 2013. Elle était restée proche de B______ et avait toujours contact avec elle, notamment

- 6/27 - P/8075/2015 par téléphone, bien que A______ y soit fermement opposé. A______ l'avait toutefois informée du fait que sa fille avait été placée en foyer et du fait qu'il n'allait pas bien pour cette raison. Il considérait que cela était de la faute de "H______", sa souslocataire, qui voulait lui prendre son appartement. Elle avait rendu visite à B______ au foyer au mois de mars ou avril 2015. Cette dernière lui avait confié avoir subi, à plusieurs reprises, des attouchements de la part de son père, notamment lors de l'écoute d'un CD de relaxation, durant laquelle elle s'était endormie et s'était réveillée en sentant la main de son père entre ses jambes. B______ lui avait plus précisément dit que son père avait mis un doigt dans son sexe, que celui-ci s'était ensuite levé et que, lorsqu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas que cela se reproduise, il s'était excusé. B______ lui avait également conté un épisode, lors duquel elle dormait et s'était réveillée en sentant son père soulever son t-shirt et son soutien-gorge pour regarder ses seins. B______ lui avait dit avoir partagé ces faits auparavant avec son amie G______. Suite à ces révélations, I______ avait contacté le père de cette dernière, qui lui avait confirmé que B______ avait parlé à sa fille des attouchements subis de la part de son père et qu'ils avaient coupé tout contact avec elle, ne souhaitant pas avoir de problèmes. B______ ressentait de la culpabilité en raison des conséquences de la procédure pour son père. Elle envisageait même de retourner vivre chez lui, même si elle en avait aussi peur. La jeune fille lui avait raconté qu'avant de partir au foyer, elle avait pris l'habitude de dormir avec une ceinture. Elle savait que B______ avait subi des pressions de la part de son père et de ses amis, notamment d'une coiffeuse, visant à la faire revenir sur ses déclarations. Elle n'avait jamais entendu B______ évoquer son père avec un sentiment de haine, mais elle était déçue et triste. Elle n'avait également pas observé la jeune fille se plaindre du fait qu'elle n'avait pas assez de liberté ou ne pouvait pas voir ses amis. I______ avait manifesté le désir de témoigner dans cette procédure, car cela lui faisait de la peine que tout l'entourage d'A______ dise que B______ inventait les choses, alors qu'elle avait toujours maintenu ses déclarations et s'était montrée cohérente. Ses propres filles étaient restées seules avec A______, par le passé, et n'avaient jamais évoqué un geste déplacé de sa part. c.a.d. G______ avait rencontré B______ à l'école à ______ (GE) et elles étaient devenues de bonnes copines. Après qu'elle ait déménagé en avril 2011 ou 2012, elles s'étaient encore vues à deux ou trois reprises, puis avaient perdu contact. Lors de leur dernière rencontre, B______ lui avait confié que son père l'avait "touchée" pendant qu'elle dormait. Elle lui avait parlé d'un unique épisode, puis elles ne s'étaient plus revues. G______ avait rapporté les déclarations de son amie à sa mère qui en avait ensuite discuté avec B______. Suite à ces révélations, sa famille avait décidé de ne pas se mêler de l'affaire et G______ avait cessé de voir B______. Elles s'étaient déjà éloignées en raison du déménagement et cette histoire avait contribué à ce qu'elles perdent définitivement contact. c.b. Représentant B______, son conseil, alors également curateur, a indiqué que celle-ci maintenait ses précédentes déclarations. En prise avec un sentiment de

- 7/27 - P/8075/2015 culpabilité, la jeune fille vivait très mal la situation et avait également peur des répercussions de la procédure sur la situation administrative de son père et la sienne. Elle ressentait également une pression de la part de son père qui souhaitait qu'elle se rétracte. Elle tenait malgré tout à lui et regrettait "presque" de l'avoir dénoncé. Quand son conseil lui avait expliqué que si ce qu'elle avait dit était la vérité, il était important d'en avoir parlé, elle avait confirmé que les faits dénoncés s'étaient bien produits. Elle disait cependant que, si elle n'avait pas parlé, les choses seraient plus simples et que son père et elle n'auraient pas tous ces problèmes. A partir de septembre 2016, B______ avait pris de la distance avec son père et préférait avoir des contacts téléphoniques avec lui, car lorsqu'elle le voyait, celui-ci lui parlait beaucoup de la procédure pénale et de leurs difficultés administratives du fait de celle-ci. c.c.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le CD de relaxation en question ne durait que huit minutes, de sorte qu'il n'était pas possible de s'endormir et d'effectuer des actes d'ordre sexuel dans un tel laps de temps. La musique n'était, en outre, pas propre à l'endormissement, mais à faire des exercices. Après cela, il était allé se faire un café à la cuisine, tandis que sa fille était partie dans sa chambre. Il ne comprenait pas pour quelle raison elle avait dénoncé de tels faits. Peut-être était-elle fâchée contre lui, car il lui avait interdit de fréquenter son ex-femme, ainsi que la maison de quartier ______. Il se souvenait en particulier d'un épisode, au mois d'avril 2015, où il avait été chercher sa fille dans cette maison, celle-ci s'y étant rendue malgré son interdiction, et où elle avait "pété les plombs", prétendant qu'il l'avait humiliée devant ses amis. Sa relation avec sa fille se passait bien avant qu'elle ne rencontre des psychologues à l'école. Elle avait peut-être été influencée par "H______" ou son ex-épouse. B______ était placée en foyer depuis le mois de septembre 2015. c.c.b. Pour A______, sa fille devait avoir été manipulée par des tiers, notamment par H______ et son psychologue à l'école, qui était "un menteur". En effet, celui-ci avait indiqué avoir vu B______ à près de huit reprises, alors qu'il ne l'avait lui-même jamais contacté, et sur prescription de sa pédiatre, laquelle avait démenti cela. B______ avait sans doute dénoncé de tels faits pour pouvoir quitter le domicile familial et avoir plus de liberté, dès lors qu'en logeant dans un foyer elle pouvait sortir le soir, ce qui lui était interdit auparavant. c.c.c. A______ a assuré qu'il n'avait pas demandé à sa fille de retirer sa plainte pénale. Il a également confirmé qu'il ne lui parlerait pas de la procédure, tout en relevant "qu'elle [les avait] tous mis dans une situation difficile". Il n'avait, par ailleurs, jamais contacté E______. c.d. Des photographies montrant B______ avec le crâne rasé ont été versées à la procédure.

- 8/27 - P/8075/2015 d.a.a. A l'audience de jugement, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle voyait son père de temps en temps, à la demande de ce dernier, mais évitait de dormir chez lui. Elle-même était "super en colère" que son père persiste à nier les faits, même si l’attitude de ce dernier ne l'étonnait pas. Elle s’était confiée au sujet des actes subis à H______, dans la mesure où celle-ci avait soupçonné quelque chose, était une femme, ne faisait pas partie de l’entourage de son père et où elle n'avait plus personne à qui se confier après avoir perdu son amie G______. Suite à sa plainte pénale, elle confirmait avoir subi des pressions de "tantes", soit des amies proches de son père, qui lui avaient dit que la famille n’accepterait jamais que son père aille en prison à cause d’elle et qu’ils devaient régler leurs problèmes entre eux. Elle s’était beaucoup questionnée concernant les faits et, pensant qu’elle avait peutêtre été trop féminine, s'était rasée la tête et portait des vêtements masculins, dans le but de ressembler à un garçon et de ne pas être attirante. Elle était devenue "super parano". Lorsqu’elle avait dit à son père qu'elle "savait tout", ne pouvant plus garder cela pour elle, il lui avait demandé pardon et avait avancé, comme excuse, qu'elle ressemblait à sa mère et que c’était "le Diable" qui lui avait fait faire ça, lui promettant de ne pas recommencer. Quand il avait réitéré des actes de même nature en 2014, sa confiance avait été à nouveau trahie et leur relation s’était détériorée. Elle avait, malgré tout, gardé contact avec lui, car il demeurait son père et représentait sa seule famille en Suisse. Elle était prête à lui pardonner s'il passait aux aveux. Il était important pour elle qu'il admette ce qui s'était passé devant la justice, car elle refusait de passer pour une menteuse. d.a.b. B______ a déposé des conclusions civiles, tendant au paiement d'une indemnité en tort moral de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014. A l’appui, elle a produit deux attestations établies par la psychologue J______, qui la suivait dans le cadre d’une psychothérapie depuis le 15 mai 2015, à raison d’une fois par semaine : - selon la première, établie le 27 mars 2017, la patiente avait déclaré avoir subi des attouchements de la part de son père, depuis la séparation de celui-ci avec sa bellemère. Elle s’était retrouvée dans un conflit de loyauté, son père étant son seul parent en Suisse et la culpabilisant de la situation. Son statut de clandestine l'avait également placée dans une grande insécurité quant à son avenir en Suisse et sur la confiance qu'elle pouvait accorder à la continuité d'une protection par les professionnels l'entourant. Les conséquences psychiques des abus se traduisaient notamment par une faible estime d'elle-même, des troubles de la concentration avec difficultés d'apprentissage, ce qui avait entrainé une chute de ses résultats scolaires, des endormissements soudains, auxquels elle ne pouvait résister lorsque la thématique des abus sexuels était abordée ; - d’après la seconde, établie le 28 mars 2018, des améliorations importantes en termes d'acquis sociaux et dans les capacités d'élaboration de la patiente avaient été

- 9/27 - P/8075/2015 observées. Toutefois, les traumatismes causés par les abus subis semblaient avoir un effet sur le long terme et nécessitaient des soins psychothérapeutiques sur une période encore indéterminée. d.b.a. Entendue alors comme témoin de moralité, C______ a indiqué connaître A______ depuis 2005. Elle le voyait plusieurs fois par semaine. Il s'agissait d'une personne très gentille et serviable. Il ne parlait pas beaucoup de la situation qui était difficile pour lui. Son divorce avait déjà été pénible. Du jour au lendemain, il s’était finalement retrouvé sans rien. d.b.b. De même, D______ a déclaré qu'elle connaissait A______ depuis 2004. Il s'agissait d'une personne serviable. Il vivait très mal le fait de bénéficier de l'aide sociale et de ne plus pouvoir travailler. Son divorce avait été difficile pour lui. d.c. A______ a persisté à nier les faits reprochés. Il voyait toujours sa fille et avait de bonnes relations avec elle. Il n’en avait d’ailleurs jamais eu de mauvaises. B______ avait dénoncé de tels faits, car elle était seule lors de son audition à la police et avait pu être influencée. Il avait été très touché par ces accusations honteuses, d’autant qu’il devait maintenant donner des explications à sa famille à ce propos. Cela ne faisait pas de sens qu’il ait été "intéressé" par sa fille à un moment donné, et pas à d’autres. C. a.a. C______ avait rencontré A______ en Côte d'Ivoire et il était devenu presque un "frère" pour elle. Elle le voyait très souvent durant les week-ends. Elle avait également fait la connaissance de B______ à _____, alors qu'elle était toute petite, et il lui était arrivé de la garder. A______ lui avait dit que sa fille l'avait accusé d'avoir abusé d'elle, sans lui fournir plus de détails au sujet de ses accusations. Un jour, au début de la procédure, elle avait contacté B______ pour lui demander si ce qu'elle avait dénoncé était vrai et celle-ci lui avait répondu que non. Elle lui avait alors conseillé de se rétracter, mais B______ lui avait dit qu'elle ne pouvait pas. En effet, le Service de Protection des mineurs (SPMI) lui avait dit que dans ce cas, elle risquerait d'aller en prison. C______ n'avait toutefois pas demandé à B______ pour quelle raison elle avait menti. Ce contact avec la jeune fille était survenu dans le salon de coiffure "K______" à la rue ______, dont elle savait que cette dernière le fréquentait et où elle s'était rendue précisément pour la rencontrer. En fait, elle lui avait plus particulièrement dit avoir appris qu'elle avait accusé son père de l'avoir "violée" et B______ lui avait répondu que cela n'était pas vrai. La coiffeuse, qui se prénommait L______, était présente lors de cet échange. A______ avait été très choqué par les accusations de sa fille. Elle-même pensait que B______ ne disait pas la vérité, car elle était restée affectueuse avec son père. a.b. D______ avait fait la connaissance d'A______ en 2004 et l'avait revu lorsque B______ était arrivée de Côte d'Ivoire à Genève, car il l'avait recontactée pour qu'elle fasse des tresses à sa fille. Elle n'avait toutefois pas de salon de coiffure. Elle voyait

- 10/27 - P/8075/2015 A______ au moins une fois par semaine, sauf quand elle était en vacances, ce dernier accompagnant son fils à l'Eglise. A______ lui avait dit que sa fille l'avait accusé d'attouchements. Peu de temps après les dénonciations de B______, elle avait demandé à la jeune fille de passer chez elle. Celle-ci lui avait raconté qu'un jour, son papa était allongé dans sa chambre, qu'elle l'avait rejoint en peignoir et qu'à son réveil, le peignoir était remonté. B______ avait demandé à son père ce qu'il s'était passé, car elle ne se souvenait de rien et celui-ci avait répondu qu'il ne s'était rien passé. D______ avait expliqué à B______ qu'il était normal qu'un peignoir remonte lorsque l'on dormait avec. La jeune fille lui avait alors répondu qu'elle espérait que son père la pardonne un jour et que le SPMI lui avait dit que si elle revenait sur son témoignage, elle irait en prison. Ce service lui avait aussi dit qu'elle pourrait avoir les papiers. B______ avait dit à D______ qu'elle irait s'excuser auprès de son père en Côte d'Ivoire, lorsqu'elle les aurait obtenus. A______ avait pleuré lorsqu'il avait appris les accusations de sa fille et n'arrivait pas à y croire. Elle n'avait pas parlé de sa conversation avec B______ à A______. Elle en avait en revanche parlé à C______ et avait en particulier confié à cette dernière qu'elle ne comprenait pas cette histoire de pardon. A son sens, cela était incohérent que B______ exprime la volonté de se faire pardonner par son père et reste proche de lui. De plus, la jeune fille n'exprimait pas de crainte face à son père, après sa dénonciation. b.a. B______ se souvenait de sa rencontre dans un salon de coiffure avec C______, mais n'avait pas eu de discussion au sujet des faits avec elle à ce moment là. En revanche, lorsqu'elle s'était rendue chez D______, C______ était aussi présente. Elles lui avaient toutes deux rapporté qu'il y avait des bruits qui circulaient, selon lesquels son père l'avait "violée". B______ avait répondu que cela n'était pas vrai, car il s'agissait d'attouchements. Ensuite, D______ et C______ lui avaient demandé de leur raconter ce qu'il s'était passé. B______ leur avait expliqué l'épisode de l'écoute du CD de relaxation et les deux femmes avaient dit que les accusations qu'elle avait portées étaient très graves et qu'elles espéraient qu'elle n'avait pas menti. Elle contestait leur avoir dit qu'elle avait menti et que le SPMI lui avait dit que si elle se rétractait elle irait en prison. Une autre fois, lorsqu'elle s'était rendue chez D______ pour s'occuper de son fils, celle-ci lui avait dit que si elle maintenait ses accusations elle allait perdre toute la famille de son père et lui avait conseillé plusieurs fois de retirer sa plainte. Son grand-père lui avait, par ailleurs, conseillé de continuer à partager des moments avec son père et de pardonner à ce dernier. Il n'était pas le seul à lui avoir donné ce conseil. Après sa discussion avec D______, B______ ne se sentait pas très bien et avait dit au SPMI, ainsi qu'à son conseil, qu'elle n'était pas prête à perdre toute sa famille, en particulier son père qui était sa seule famille à Genève. C'était à ce moment-là que le SPMI lui avait dit que si elle avait dit la vérité, il ne fallait pas qu'elle mente en disant que ses accusations étaient fausses, mais qu'elle continue à dire la vérité. Elle avait subi beaucoup de pressions de l'entourage de son père. Elle était très déçue et choquée par les témoignages de D______ et de C______ devant la CPAR et se demandait ce que son père avait bien pu leur dire,

- 11/27 - P/8075/2015 surtout que la première l'avait crue à un moment donné et lui avait même dit : "Je ne pardonnerai pas à ton père pour ce qu'il t'a fait". b.b. Après avoir entendu sa fille, A______ a maintenu contester les faits. Les accusations de B______ le dépassaient et l'atteignaient profondément, tant moralement que physiquement. Il n'avait rien fait à sa fille, qui tenait un discours mensonger, ce également lorsqu'elle évoquait des pressions de proches sur elle, puisqu'ils n'avaient pas véritablement d'entourage familial à Genève. Jusqu'au mois d'avril 2018, sa fille était plus souvent chez D______ qu'au foyer. Il n'avait pas le souvenir d'un épisode lors duquel sa fille l'aurait confronté et où il aurait évoqué "le Diable". Sa fille voulait son permis de séjour et l'avait obtenu. Elle s'était confiée à son ex-femme lorsqu'elle était au foyer et il avait la preuve d'un message, où B______ indiquait à celle-ci qu'elle se sentait bien à la maison, sans évoquer d'attouchements. Il avait éduqué et protégé sa fille, mais celle-ci avait voulu plus de liberté. H______ était une menteuse et avait fait la même chose à ses propres parents. En revanche, lorsqu'il avait dit, durant l'instruction, que E______ était un menteur, il s'agissait d'une réaction de colère. Ce n'était pas vrai que sa fille était seule à Genève, car il y avait C______ et D______. Elle s'était, de plus, faite des amis à l'école et il avait payé les recharges de son téléphone pour qu'elle discute avec son grand-père. Il était surpris que son ex-femme ait conservé des contacts avec sa fille depuis son départ en 2013 et rappelait avoir élevé trois adolescentes à Genève. c.a. Par l'intermédiaire de son conseil, l'appelant a encore produit une attestation de la Dresse F______ du 14 juin 2018, faisant état des difficultés d'apprentissage de B______ entre avril 2009 et octobre 2015, ainsi que de sa fragilité émotionnelle, en partie due à des évènements et changements familiaux. Au surplus, il persiste dans ses conclusions. Le tribunal de première instance avait retenu la version des faits de la plaignante, en considérant, à tort, que celle-ci avait été constante et crédible, contrairement à lui. Il n’avait lui-même pas varié dans ses déclarations et toujours fermement contesté les faits reprochés, car il ne les comprenait pas, ce qui était son droit le plus strict. Il n'existait aucune expertise de crédibilité de B______ au dossier et il n'appartenait pas au juge de substituer son appréciation à celle d'un expert. Au demeurant, la version des faits de B______ avait varié depuis le début de l'enquête. Elle avait d'abord expliqué, s'agissant des faits de 2013, qu'il avait tiré son pull, avant d'indiquer qu'elle portait en fait une robe. De même, elle avait initialement déclaré qu'il l'avait touchée par-dessus ses vêtements, avant d'indiquer que c'était en réalité par-dessous. De plus, elle avait été extrêmement vague dans ses indications de temporalité. Elle avait indiqué s'être confiée pour la première fois à son amie G______, alors que cette dernière avait déclaré ne plus avoir eu de contact avec elle depuis 2011 ou 2012, soit bien avant les faits incriminés. Par ailleurs, si les confidences de la plaignante avaient été jugée crédibles par "sa meilleure amie", il ne fait aucun doute que les contacts n'auraient pas été coupés de la sorte. Il n'était pas non plus crédible que B______ se

- 12/27 - P/8075/2015 soit confiée sur de tels faits à H______, alors qu'elle ne la connaissait pas depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, ce témoin avait confirmé que la jeune fille indiquait, de manière récurrente, vouloir partir de chez elle pour avoir plus de liberté et qu'il existait un rapport tendu entre les parties. La crédibilité des déclarations de B______ au psychologue scolaire laissait également à désirer, dans la mesure où elle avait indiqué à ce dernier que son père lui avait enlevé son soutien-gorge, alors que cet élément ne ressortait nullement du dossier, et n'avait pas pu lui indiquer d'autres évènements. E______ avait, de plus, mis étonnamment un terme à leur entretien, avant de la conduire à la police. En outre, il était plutôt surprenant que B______, qui avait été suivie près de six ans par la Dresse F______, ne se soit pas ouverte des faits à cette dernière, celle-ci n'ayant eu connaissance que de troubles dans son apprentissage et en raison de changements familiaux, tel que le démontrait l'attestation produite. Le témoignage de I______ était orienté contre lui et ne corroborait pas la version des faits de la plaignante, ce témoin ayant exagéré tous les épisodes rapportés par cette dernière. En revanche, les témoignages de D______ et C______, qui étaient certes ses amies, mais avaient également été les confidentes de B______, devaient être suivis. A cela s'ajoutait le fait qu'aucun élément objectif n'allait dans le sens des accusations formulées. En effet, après ses prétendues dénonciations, la plaignante avait continué à se rendre à son domicile et à entretenir de bonnes relations avec lui, ce qui était un comportement pour le moins étonnant de la part d'une victime d'attouchements sexuels. Enfin, B______ avait elle-même déclaré avoir voulu, à un certain moment, revenir sur ses accusations. En définitive, il existait un doute dans cette affaire, ne permettant pas d'établir les faits à satisfaction de droit. c.b. Selon le Ministère public, contrairement aux dires de l’appelant, le déroulement des faits pouvait être établi. Face à des déclarations opposées, un examen de leur crédibilité devait être effectué par le juge et non par un expert. Le Tribunal de police y avait procédé avec rigueur. L’appelant n'avait été constant que dans ses dénégations. Pour le reste, ses explications étaient invraisemblables et la "théorie du complot" qu’il avait évoquée ne trouvait aucune assise dans le dossier. Il n'était en particulier pas crédible que B______ ait dénoncé de tels faits pour aller vivre dans un foyer et faciliter l'obtention d'un permis de séjour. Au contraire, la présente procédure semblait avoir entravé la procédure administrative. B______ avait, de plus, livré des explications constantes à tous les témoins. Au fond, les déclarations de la jeune fille étaient également cohérentes avec celles des témoins D______ et C______. En effet, B______ avait, à raison, nié avoir été violée, démontrant par-là sa sincérité et le fait qu'elle ne cherchait pas à accabler son père. En réalité, elle s'était montré plutôt réticente à parler des faits et son conflit de loyauté était compréhensible, de même que ses peurs par rapport aux conséquences de ses révélations sur ses relations familiales. Au vu de la complexité desdites relations, il

- 13/27 - P/8075/2015 n'était par ailleurs pas incohérent qu'elle reste tout de même proche de son père. Fondamentalement, ce n'était pas parce que l'appelant avait commis des actes répréhensibles qu'il était totalement un mauvais père. Il n'y avait aucun bénéfice secondaire pour B______ à inventer de tels faits. Elle s'était demandée si son père pourrait la pardonner, car elle était consciente des conséquences de la procédure pour lui. c.c. Par la voix de son conseil, l'intimée maintient également ses conclusions. L'appelant l'obligeait encore à se justifier. En 2013, celui-ci était sa seule figure parentale et, au lieu de jouer son rôle protecteur, il avait trahi sa confiance en procédant à des attouchements sur elle à deux reprises et en instaurant un climat de peur au sein du foyer familial. Dans ce contexte, il était compréhensible qu'elle se soit confiée à sa colocataire H______, ainsi qu'à I______, auprès de laquelle elle avait retrouvé une figure maternelle. Le Tribunal de première instance avait retenu, à juste titre, ses déclarations comme étant cohérentes et crédibles. L'intimée avait gardé contact avec G______ après son déménagement, de sorte qu'il était parfaitement plausible qu'elle se soit confiée à son amie en 2013, ce au sujet du premier épisode, le second ayant eu lieu après leur discussion. Alors que le fait de parler des actes subis à G______ avait eu des conséquences négatives pour elle, puisqu'elle avait ensuite perdu cette amitié, l'intimée avait continué à raconter des faits similaires par la suite, tel que le démontrait notamment le témoignage de H______. C'était finalement grâce à cette dernière, qui ne faisait pas partie de l'entourage proche de son père, qu'elle avait eu le courage de reparler des actes subis. Contrairement à ce que soutenait l'appelant, la Dresse F______ l'avait suivie pour des troubles précis, quelques fois par an, ce qui n'était pas suffisant pour lui permettre de se confier à elle. Il apparaissait ainsi, de prime abord, que le processus de révélation des faits avait été lent et difficile. Or, si elle avait voulu nuire à son père, elle aurait révélé les faits beaucoup plus rapidement. En outre, elle n'avait eu aucun bénéfice à tirer de telles accusations et il était apparu qu'elle avait plutôt eu peur de parler des actes subis. A aucun moment elle n'avait varié dans ses déclarations, mais s'était immédiatement reprise quant aux habits qu'elle portait le jour des faits ou concernant le fait que des attouchements avaient bien eu lieu en dessous de ses habits, dans un souci de précisions et de manifestation de la vérité, sans en rajouter. Enfin, son état psychologique venait encore soutenir la véracité des faits, étant rappelé qu'elle était allée jusqu'à se raser le crâne. L'appelant ne s'était pas limité à faire état de son incompréhension vis-à-vis de ses déclarations, mais avait livré des explications fantaisistes, prétendant notamment que l'intimée avait été influencée par H______, qui voulait récupérer son appartement, ou encore que E______ était un menteur. Les témoins H______ et E______, amies proches de l'appelant, étaient peu crédibles. Elles prétendaient que l'intimée leur avait avoué avoir menti, tout en admettant ne pas lui avoir alors demandé pourquoi, ce qui était plutôt surprenant. L'appelant avait joué sa dernière carte avec ces deux témoignages, mais ceux-ci n'étaient pas de nature à discréditer sa version des faits. Elle n'avait obtenu que dernièrement un

- 14/27 - P/8075/2015 permis de séjour. Malgré tout, elle tenait à son père et son ambivalence pouvait être compréhensible, s'agissant de sa seule famille. Elle avait décroché une place d'apprentissage et construisait petit à petit sa vie de jeune femme, mais il aurait été important pour elle que son père reconnaisse ses actes et s'en excuse. Force était toutefois de constater que cela ne risquait malheureusement pas d'arriver. d. A l'issue des débats, qui ont duré 3h10, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______, né le ______ 1975, est un ressortissant de Côte d'Ivoire. Divorcé, il a pour unique fille B______. Il est venu s'installer en Suisse en 2002, d'abord avec sa femme, I______ et les deux filles de celle-ci, B______ étant venue les rejoindre en 2006, à l’âge de 6 ans. Son permis de séjour et celui de sa fille n’ont pas été renouvelés, suite à son divorce. Le recours qu’il a interjeté contre cette décision est en suspens en ce qui le concerne, dans l'attente de l'issue de la présente procédure pénale, tandis que celui de sa fille a d’ores et déjà été renouvelé. Il souhaiterait reprendre son travail d’agent de sécurité, si un permis lui est à nouveau accordé. Il bénéficie actuellement de l'aide sociale. Il a une amie intime, mais ne vit pas avec elle. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. E. a. Me M______, défenseur d'office de l’appelant, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant – outre les débats d'appel − 8h30 d’activité de chef d’étude, dont notamment 3h00 de rédaction de la déclaration d’appel "motivée", 2h00 de préparation aux débats oraux et 1h00 de recherches juridiques. En première instance, l’activité du défenseur avait été indemnisée à raison de 27h30. b. Me N______, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant – y compris les débats d'appel − 9h00 d’activité de cheffe d’étude, dont 1h30 consacrée à la rédaction de courriers, ainsi qu'à des téléphones. En première instance, l’activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 14h30. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 15/27 - P/8075/2015 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les constellations « déclaration contre déclaration », dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et la déclaration contradictoire de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79). 3. 3.1. L'art. 187 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) et celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3).

- 16/27 - P/8075/2015 3.2. Dans la première des trois hypothèses envisagées à l'art. 187 ch. 1 CP, l'auteur commet l'acte d'ordre sexuel sur la personne de l'enfant. Cela suppose un contact physique entre l'auteur et la victime (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 21 ad art. 187). Généralement, l'auteur joue un rôle actif en s'approchant de l'enfant et en accomplissant les gestes constitutifs d'un acte d'ordre sexuel. Un rôle passif est toutefois suffisant. Peu importe que l'initiative vienne de la victime, que cette dernière ait facilité les agissements de l'auteur ou même qu'elle ait consenti à sa réalisation ; sa protection est absolue (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2017, n. 31 ad art. 187). La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 ; ATF 125 IV 58 consid. 3a s. p. 61 ss = SJ 1999 I). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (par ex.: arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2 ; 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3; 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non publié in ATF 133 IV 31). Dans les situations équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et les références), tels que l'âge de la victime, sa différence d'âge avec l'auteur, la durée de l'acte, son intensité et le lieu choisi par l'auteur. La notion d'acte d'ordre sexuel est par conséquent une notion relative qu'il convient d'interpréter plus largement lorsque la victime est un enfant (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 25 ad art. 187). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_35/2017 du 28 février 2018 consid. 4.2). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraineraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP 3.3. D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_102/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2.1 ; 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Lorsque l'auteur agit par dol éventuel, il est également punissable, sauf dans l'hypothèse consistant à mêler un

- 17/27 - P/8075/2015 enfant à un acte d'ordre sexuel. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 4. En l'espèce, l'appelant persiste à contester sa culpabilité en appel, en remettant principalement en cause la crédibilité de l'intimée. Or, force est de constater, à l'instar du premier juge, que la plaignante a livré des déclarations constantes et crédibles au sujet des attouchements sexuels subis. En effet, d'une part, les personnes auxquelles elle s'est confiée, à savoir principalement E______, H______, G______ et I______, ont toutes restitué une version des faits globalement conforme à celle livrée par l'intimée dès le début de la procédure, alors qu'elles ne se connaissaient pas particulièrement et avaient entretenu des contacts avec B______ dans des environnements sociaux différents, de sorte qu'elles n'ont pas pu préalablement se concerter entre elles. De plus, l'intimée s'est confiée à ces personnes à des moments différents à compter du premier épisode litigieux en 2013. Ainsi, il est ressorti de manière invariable des propos de l'intimée et des témoignages de ses confidents qu'elle a subi, à deux reprises, des attouchements de la part du prévenu, étant relevé que le témoignage de G______ n'a pu porter que sur un épisode. La première fois dans l'appartement de ______, durant l'écoute d'un CD de relaxation avec son père à l'été 2013, où, alors qu'ils étaient tous deux habillés et allongés, celui-ci avait tiré sa robe vers le haut, ainsi que son soutien-gorge, de façon à pouvoir observer sa poitrine et avait glissé sa main par-dessous sa culotte pour toucher son sexe, avant de cesser ses actes et de se rendre à la cuisine pour boire. La seconde fois dans l'appartement de ______ [GE], en 2014, où, alors qu'elle dormait pendant la nuit vêtue d'un short, son père était venu auprès d'elle et l'avait réveillée en glissant sa main "glaciale" sur le haut de ses cuisses, sans toutefois la toucher sous ses vêtements. Force est de constater que les circonstances des actes litigieux sont précisément décrites et suffisamment situées dans le temps par l'intimée. D'autre part, l’on ne discerne aucun motif crédible de haine ou de vengeance qui aurait pu pousser l’intimée à formuler de fausses accusations d'une telle nature à l’encontre de l’appelant, étant précisé que les hésitations de la plaignante à se confier, qui ressortent des différents témoignages recueillis, attestent du fait que celle-ci avait conscience de leur gravité. Il paraît, dès lors, peu plausible qu'elle les ait pour ainsi dire inventées pour un motif futile, tel que celui de pouvoir sortir plus tard le soir, comme suggéré par le prévenu. A cela s'ajoute le fait que l'intimée s'est montrée mesurée et soucieuse de livrer des déclarations précises. On comprend d'ailleurs de ses déclarations que c'est finalement parce que le prévenu a réitéré ses

- 18/27 - P/8075/2015 actes qu'elle a été amenée à les dénoncer, dès lors qu'elle lui avait simplement demandé, après le premier épisode, de ne pas les commettre à nouveau. Encore, l'intimée a distingué le fait que le prévenu avait, lors du premier épisode litigieux, placé sa main sous ses vêtements, contrairement au second. Finalement, celle-ci souhaitait toujours pouvoir pardonner ses actes à son père lors des débats d'appel, si celui-ci reconnaissait ses actes. Elle n'avait ainsi manifestement aucun bénéfice secondaire à formuler de telles accusations, mais risquait au contraire, de perdre ses liens avec son père et ses proches. Enfin, l'état psychologique fragile de l'intimée, attesté par les déclarations de E______, les photos où elle apparaît le crâne rasé et les constats de la psychologue J______, qui font notamment état d'un conflit de loyauté, d'insécurité et de différents troubles, notamment lorsque les abus avaient été abordés, vient encore soutenir la réalité de la survenance des faits décrits par l'intimée. A l'inverse, les arguments invoqués par l'appelant pour décrédibiliser les propos de sa fille sont inconsistants et, à certains égards, également contradictoires. En particulier, contrairement aux dires du prévenu, qui ne conteste pas en soi s'être adonné à un exercice de relaxation avec sa fille − en s'allongeant sur son lit − durant l'été 2013, on ne voit pas qu'un temps de huit minutes eut été insuffisant pour dévoiler les seins de cette dernière et lui toucher le sexe. Au demeurant, l'appelant avait initialement indiqué devant la police que l'exercice avait duré 30 minutes. S'agissant du second épisode, en dépit des critiques de l'appelant quant aux indications temporelles, il sied de relever qu'il est crédible que celui-ci se soit déroulé en 2014, dès lors que E______ a indiqué avoir commencé à suivre l'intimée au début de l'année 2015. Il n'apparaît, par ailleurs, pas incohérent que l'intimée se soit confiée à G______ au sujet du premier épisode, dès lors que celle-ci a confirmé avoir encore eu des contacts avec elle, après son déménagement en 2011 ou 2012. Cette amie a du reste confirmé avoir coupé contact avec la plaignante après ces confidences, sur initiative de ses parents, ce que le père de la jeune fille a confirmé au témoin I______. Il est également plausible que l'intimée se soit confiée à H______, même si elle ne la connaissait pas depuis longtemps, celle-ci habitant alors avec elle et n'étant pas une amie de son père. L'hypothèse contraire émise par l'appelant selon laquelle sa fille aurait été poussée à formuler de fausses accusations par H______, afin de permettre à cette dernière de récupérer son appartement ne convainc absolument pas. Il en va de même de celle d'une vengeance de I______, laquelle apparaît avoir quitté le domicile conjugal de sa propre initiative et était déjà divorcée de l'appelant lors des révélations de sa fille. De plus, l'appelant ne nie pas avoir eu, avant les actes dénoncés, une bonne entente avec sa fille.

- 19/27 - P/8075/2015 L'appelant a finalement reconnu de lui-même que le fait de qualifier E______ de "menteur" n'était tout simplement pas sérieux. Il en va de même de celui de prétendre que sa fille aurait formulé de fausses accusations en raison du fait qu'elle s'était retrouvée seule devant la police et aurait été influencée à les maintenir par le SPMI. Enfin, nonobstant les suggestions de l'appelant à ce propos, on ne voit pas dans quelle mesure de fausses révélations de ce type par l'intimée auraient favorisé le renouvellement de son permis de séjour, celle-ci ayant indiqué ne l'avoir obtenu que tout dernièrement. Les témoignages de D______ et de C______, suggérant que l'intimée avait menti et n'osait pas revenir sur son témoignage, en raison de menaces du SPMI, et dont le prévenu tente de se prévaloir en appel, ne sont pas plus de nature à décrédibiliser la version des faits rapportée par l'intimée pour les motifs précédemment évoqués. Ces dernières ont, par ailleurs, indiqué que l'intimée avait répondu par la négative à la question de savoir si son père l'avait violée, ce qui était effectivement faux, s'agissant d'attouchements. Finalement, il s'agit d'amies proches du prévenu et, contrairement aux autres témoins, elles se sont directement entretenues des faits, tel que l'a expressément reconnu D______, de sorte que leur témoignage respectif ne se révèle pas particulièrement probant. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour de céans acquiert la conviction que l'appelant a bien intentionnellement commis les actes décrits par l'intimée, laquelle était sa fille et était alors âgée de moins de 16 ans. Ces agissements tendaient à son excitation et étaient de nature à perturber l'intimée – ce qui s'est du reste effectivement produit −, de sorte qu'ils sont indiscutablement constitutifs d'actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 ch. 1 CP. Le verdict de culpabilité rendu par le premier juge à l'encontre de l'appelant de ce chef doit ainsi être confirmé. 5. 5.1. Les actes d'ordre sexuel avec des enfants, au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 5.2.2. En l'occurrence, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'acte reproché ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant.

- 20/27 - P/8075/2015 5.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5.3.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 5.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

- 21/27 - P/8075/2015 5.5. La faute de l'appelant est grave. Il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle de sa fille, ainsi qu’à son développement psychique, à deux reprises, instaurant de ce fait un climat de peur au sein du foyer familial, alors qu’il avait le devoir de la protéger. Ses mobiles ont été égoïstes, dès lors qu’ils n’ont visé qu’à assouvir ses pulsions primaires au détriment de la sphère intime de sa fille. La collaboration de l’appelant à la procédure a été mauvaise, celui-ci ayant persisté à nier les faits sur la base d’explications peu crédibles. Il en va de même de sa prise de conscience, qui est apparue inexistante, l’appelant ayant tenté de rejeter la faute sur différents tiers et ayant finalement préféré laisser sa victime face au désarroi causé par ses mensonges, après avoir tenté, en vain, de la faire revenir sur ses révélations. Sa situation personnelle ne justifiait assurément pas de tels actes. L’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui a toutefois un effet neutre sur la fixation de sa peine. Il y a concours réel d’infraction. Pour le reste, tel que l’a retenu le premier juge, le temps écoulé depuis les faits sera pris en considération à décharge. Au vu de ces éléments, le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie. Cela étant, si la faute de l'appelant est importante, s'agissant d'attouchements d'un père sur sa propre fille, les actes commis ne justifient pas le prononcé d'une peine de 18 mois, étant observé que l'appelant s'est bien comporté depuis lors à teneur du dossier. Partant, et ainsi que l'avait du reste requis le Ministère public en première instance, une peine privative de liberté de 12 mois apparait plus appropriée et sera fixée. Le bénéfice du sursis est, au surplus, acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP et art. 42 al. 1 aCP). Le délai d’épreuve sera, quant à lui, ramené à trois ans, durée qui paraît suffisamment longue pour être dissuasive. Le jugement entrepris sera donc modifié dans la mesure qui précède. 6. 6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en

- 22/27 - P/8075/2015 résulte. (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). Dans le cas d’une enfant, âgée de 10 ans au moment des faits, sur laquelle son beaupère avait, durant une période de six mois au moins, commis des attouchements, en la caressant et l’embrassant sur les seins et le pubis, et qui avait été marquée fortement pendant plusieurs mois par ces agissements mais n’avait pas été gravement perturbée, sans que l’on puisse toutefois exclure que les atteintes subies entraînent des conséquences à l’âge adulte, le Tribunal fédéral avait notamment jugé une indemnité de CHF 10'000.- équitable (ATF 118 II 410 consid. 2b p. 414 s.). 6.2. En l’occurrence, compte tenu des actes commis par l’appelant à l’encontre de l’intimée et des conséquences avérées de ceux-ci  notamment sur la santé psychique de celle-ci , l’allocation d’une indemnité pour tort moral à cette dernière se justifie. La quotité d’une telle indemnité, fixée par le premier juge à hauteur de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014, n’a pas été critiquée en soi par l’appelant, et apparaît juste et proportionnée à la gravité de l’atteinte subie par la plaignante, tant dans son intégrité physique que psychique. Elle sera, par conséquent, également confirmée. 7. L'appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1’800.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de

- 23/27 - P/8075/2015 l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c), l'équivalent de la TVA étant versé en sus En cas d'assujettissement. 8.3.1. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 8.3.2. La CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, pratique que le Tribunal fédéral a admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.3.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant notamment pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 8.4. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

- 24/27 - P/8075/2015 8.5.1. En l'occurrence, le défenseur d'office de l'appelant fait valoir 3h00 de rédaction de la déclaration d'appel "motivée", ainsi que 2h00 de préparation aux débats d'appel, alors que ladite déclaration, qui n'avait pas besoin d'être motivée, est en principe couverte par le forfait pour l'activité diverse. Cela étant, dès lors que le défenseur s'est substantiellement référé à sa motivation écrite et a quelque peu écourté son intervention orale de ce fait, un temps de préparation aux débats de 3h00 sera globalement retenu. En revanche, le temps consacré aux recherches juridiques ne sera pas pris en considération, le dossier ne posant aucune question de droit complexe. En conclusion, l'indemnité due à Me M______ sera arrêtée à CHF 2'161.20, correspondant à 8h40 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% − l'activité indemnisée depuis la première instance excédant à présent 30 heures −, la vacation à l'audience d'appel de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 154.50. 8.5.2. S'agissant de l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la plaignante, l'activité déployée peut être avalisée, à l'exception du temps dédié aux courriers et téléphone, ces prestations étant couvertes par le forfait applicable pour l'activité diverse. Partant, l'indemnité due à Me N______ sera arrêtée à CHF 2'089.40, correspondant à 7h40 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% − l'activité indemnisée depuis la première instance n'excédant pas 30 heures − la vacation à l'audience d'appel de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 149.40.

* * * * *

- 25/27 - P/8075/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/455/2018 rendu le 18 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/8075/2015. L'admet très partiellement. Annule le jugement précité dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois et fixe la durée du délai d'épreuve du sursis à cinq ans.

Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois. Fixe la durée du délai d'épreuve du sursis à trois ans. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'161.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me M______, défenseur d'office d'A______. Arrête à CHF 2'089.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me N______, conseil juridique gratuit de B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de contraventions.

- 26/27 - P/8075/2015 Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/8075/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/45/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 2'010.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de procédure d'appel. CHF

2'325.00

Total général (première instance + appel) : CHF 4'335.00

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