REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7870/2013 AARP/189/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 juin 2018
Entre A______, domicilié c/o B______, ______ Genève, comparant par Me D______, avocat, ______ Genève, appelant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé,
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/51/2017 du 13 février 2017.
- 2/18 - P/7870/2013 EN FAIT : A. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ a été interpellé puis placé en détention le 25 mai 2013 lors d’une intervention policière au restaurant-kebab dont il était gérant à la suite d’un conflit avec C______. Auditionnée le même jour, cette dernière a porté plainte contre le prévenu, qui l’avait maltraitée et même violée durant les cinq dernières années. Entendue le 11 juin 2013 par le Ministère public, elle a déclaré ne pas vouloir se porter partie plaignante. Elle a retiré sa plainte le 27 mai 2013 après qu’elle a pu obtenir l’éloignement de A______. Le prévenu a été maintenu en détention jusqu’à la fin de la procédure de première instance, soit pendant 389 jours, dont 339, du 1er juillet 2013 au 5 juin 2014, dans une cellule dite triple en compagnie de cinq autres prévenus, ne disposant ainsi que d’une surface individuelle de 3.83 m2 et ne bénéficiant que d’une heure de sortie par jour. b. Le Ministère public a dressé un acte d’accusation le 15 avril 2014 à l’encontre de A______. Il lui était ainsi reproché : - d’avoir frappé à plusieurs reprises, entre 2010 et le 25 mai 2013, C______, avec laquelle il faisait ménage commun (a), - de l’avoir menacée de lui casser un verre sur la tête (b), - de l’avoir retenue contre son gré dans l’établissement susmentionné le 25 mai 2013 (c), - de l’avoir contrainte à revenir en Suisse alors qu’elle se trouvait en Espagne en la menaçant de tuer son frère en 2010 (d), - de l’avoir régulièrement forcée à subir l’acte sexuel entre 2010 et 2013 (e), - d’avoir engagé plusieurs ressortissants étrangers sans autorisation en sa qualité de gérant du 1er mars 2012 au 25 mai 2013 (f), - d’avoir apposé le 28 avril 2013 les plaques d’immatriculation 1______ sur un véhicule autre que celui auquel elles étaient destinées (g), et - d’avoir consommé de la cocaïne à raison d’un gramme toutes les deux semaines à tout le moins en 2013 (h).
- 3/18 - P/7870/2013 c.a. Par jugement du 17 juin 2014 (JDTP/347/2014), le Tribunal de police : - a acquitté A______ des chefs d’accusation de viol, séquestration et contrainte [let. e, c et d], - l’a condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées [let. a partiel], menaces qualifiées [let. b], violation de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) [let. h], infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) [let. f] et violation de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) [let. g], à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Le Tribunal de police a en outre ordonné la libération immédiate de A______ couplée à un traitement ambulatoire dans une consultation spécialisée dans les addictions. Il a condamné l’Etat de Genève à lui verser un montant de CHF 20'900.avec intérêts à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée, mis la moitié des frais de procédure à sa charge, et l’a débouté de toute autre conclusion. c.b. Le Tribunal de police a tenu pour établi que le prévenu avait, le 25 mai 2013, asséné de nombreuses gifles à C______ au visage, à la tête, lui avait tiré les cheveux, le bras et tordu le poignet. Il l’avait également menacée au moyen d’un verre qu’il avait levé à hauteur de tête. Il lui avait par ailleurs asséné une gifle à son retour de l’hôpital en 2010. Le premier juge a considéré que ces infractions de lésions corporelles simples et de menaces [let. a partiel et let. b] se poursuivaient d’office au vu de ce que le prévenu et C______, bien que leur cohabitation ne fût pas constante, vivaient dans une relation stable et s’accordaient une assistance réciproque, synonyme de communauté de vie assimilable à un mariage. Les autres chefs d’accusation de lésions corporelles simples pour la période antérieure au 25 mai 2013 [let. a solde], ainsi que ceux de contrainte [let. d] et de viol [let. e] n’ont pas été retenus faute de preuves suffisantes. La séquestration ne l’a pas été davantage, la démonstration n’ayant pas été faite que A______ aurait le 25 mai 2013 cherché à maintenir C______ à l’intérieur de l’établissement contre son gré [let. c]. Le premier juge a au surplus débouté le prévenu de ses prétentions en réparation de son dommage économique, car il n’y avait pas de lien entre la détention injustifiée et la faillite de son établissement, survenue seulement trois mois après son arrestation. d.a. A______ a partiellement appelé de ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées (let. a partiel et b), au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 90 jours
- 4/18 - P/7870/2013 assortie du sursis durant deux ans, à l’allocation d’indemnités de CHF 59'600.- à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée, ainsi que de CHF 67'524.65 et de CHF 179'773.10 au titre de dommage économique. Il a en sus conclu à la condamnation de l’Etat à lui verser CHF 10'206.- avec intérêts au titre d’honoraires de son conseil, au tarif horaire de CHF 450.-, et CHF 67'800.- avec intérêts au titre d’indemnité pour les conditions de détention illicites, correspondant à une indemnisation de CHF 200.- par jour. Le Ministère public a formé un appel joint, concluant à ce que l’ensemble des chefs d’accusation soient retenus contre A______ et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, les frais de procédure devant être mis intégralement à sa charge. d.b.a. Par arrêt du 31 août 2015 (AARP/367/2015), la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR), a annulé le jugement de première instance en tant qu’il condamnait l’Etat de Genève à verser à A______ au titre de réparation du tort moral le montant de CHF 20'900.- et fixé celui-ci à CHF 31'350.-, correspondant à 209 jours de détention injustifiée à CHF 150.-. Elle y a ajouté les montants de CHF 3'000 et de CHF 1'100.-, avec intérêts, au titre de réparation du tort moral pour les conditions de détention illicites de A______ et pour ses frais de défense en appel, condamnant au surplus ce dernier à la moitié des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.-. d.b.b. La CPAR a considéré que les infractions de lésions corporelles simples et de menaces qualifiées se poursuivaient d’office au vu de la nature du concubinage du prévenu et d’C______. Ces derniers vivaient ensemble à tout le moins depuis le mois de juillet 2012 et entretenaient une relation stable depuis 2010, dans le cadre de laquelle ils s’accordaient une assistance réciproque, synonyme de communauté de vie assimilable au mariage. Il en découlait pour la victime une dépendance tant psychique que matérielle de nature à l’empêcher de décider librement de porter plainte. La CPAR a écarté les conclusions de l’appelant en réparation de son dommage économique au motif que ni son étendue ni son lien de causalité avec la détention injustifiée n’étaient démontrés. Le montant de l’indemnité journalière pour la détention injustifiée avait été fixé à CHF 150.- compte tenu de la longue durée en cause, celle-ci constituant un facteur de réduction du montant de base de CHF 200.-, ainsi que de l’absence de facteur aggravant tel qu’une incarcération particulièrement difficile à supporter. Au chapitre des conditions de détention illicites, seule une période consécutive de quatre à cinq mois d’emprisonnement à compter du 1er juillet 2013 consacrait une
- 5/18 - P/7870/2013 violation de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Le prévenu avait pour le surplus renoncé au moins implicitement à une cellule plus spacieuse, dont il aurait bénéficié s’il s’était inscrit sur la liste d’attente de la prison pour bénéficier d’une place de travail. Pour fixer le montant de l’indemnité en réparation du tort moral, l’on pouvait se référer au montant de CHF 50.- admis dans le cas d’une personne incarcérée dans des locaux sans fenêtre. Dans la mesure où la surface disponible n’était en l’espèce inférieure que de 0.17 m2 au standard recommandé, une indemnité de l’ordre de CHF 20.- à CHF 25.- par jour paraissait adaptée. La note d’honoraires du conseil de A______ pour son activité en appel, totalisant 20h en tenant compte de la durée réelle des débats de 1h30, n’était pas critiquable, sauf en ce qui concernait 3h30 consacrées à la rédaction de courriers et à des entretiens, comprises dans le forfait de 20% pour activités diverses. A______ succombait pour l’essentiel dans ses conclusions d’appel, de sorte qu’il pouvait prétendre à un montant équivalant à environ un quart d’une pleine indemnité. Une faute concomitante devait de surcroît être retenue à sa charge. Il avait en effet recouru à un défenseur privé en seconde instance, alors qu’il ne disposait pas des moyens de le rémunérer. Comme il relevait de la défense obligatoire et qu’il était pourvu d’un défenseur d’office, il aurait pu en solliciter le remplacement. Il s’était ainsi inutilement exposé à un dommage, de sorte que l’indemnité qui lui était due devait être réduite au montant qui aurait été alloué au défenseur d’office, indemnisé au tarif horaire de CHF 200.-. e. Par arrêt 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 (ci-après : le premier arrêt de renvoi), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______, annulé l’arrêt du 31 août 2015 et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision. A______ avait certes noué une relation intime avec C______, mais il était marié depuis 2008 et n’avait pas quitté son épouse, avec laquelle il faisait toujours ménage commun. Le fait qu’il ait dormi de temps en temps chez son amie et qu’il passait y prendre le petit-déjeuner ne constituait pas une relation de concubinage assimilable à un mariage. Il avait emménagé chez elle en juillet 2012 et leur cohabitation avait pris fin au plus tard en "juillet 2013", lorsque le prévenu avait été placé en détention provisoire. Au vu de cette courte durée, la vie commune du recourant avec C______ ne pouvait pas être qualifiée de concubinage stable. Au vu du retrait de plainte du 27 mai 2013, le recourant devait être libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées [let. a et let. b]. La pesée des intérêts relative au montant de l’indemnité journalière pour la détention injustifiée avait été dûment effectuée par la CPAR et le montant de CHF 150.- retenu était exempt de critique.
- 6/18 - P/7870/2013 La durée de la détention subie dans une situation de confinement illicite avait été correctement arrêtée à 339 jours. Il ne pouvait cependant pas être reproché au prévenu de n’avoir pas sollicité son transfert dans une autre aile de la prison pour travailler, de sorte que la réduction opérée sur cette base était injustifiée. La CPAR pouvait s’écarter du montant de CHF 200.- par jour, en principe admis en cas de détention injustifiée. La référence au montant de CHF 50.- alloué pour une détention dans des conditions illicites apparaissait appropriée dans les circonstances d’espèce. Il n’y avait dès lors pas lieu de remettre en cause le montant de l’indemnité globale allouée à ce titre. f.a. Par arrêt du 13 février 2017 (AARP/51/2017), la CPAR a reconnu A______ coupable d’infractions à la LEtr (art. 117 al. 1 LEtr) [let. f], d’usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR) [let. g] et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) [let. h], l’a libéré des fins de la poursuite pénale pour le surplus et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, entièrement compensés par la détention avant jugement subie, avec sursis et délai d’épreuve fixé à deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Elle lui a en outre alloué des indemnités de : - CHF 31'350.- avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2014 à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée, - CHF 6'800.- avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2013 à titre de réparation du tort moral pour ses conditions de détention illicites, - CHF 1'100.- avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2015 et CHF 1'300.- avec intérêts à 5% dès le 20 août 2016 pour ses frais de défense en appel. Elle l’a enfin condamné à la moitié des frais de la procédure de première instance, s’élevant à CHF 11'973.40, à la moitié des frais de la première procédure d’appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 5'000.-, et compensé lesdits frais avec les indemnités dues pour ses frais de défense. f.b. Le prévenu ne pouvait pas prétendre à une indemnité supplémentaire en relation avec le solde de 90 jours de détention injustifiée. Il s’était en effet rendu coupable d’un comportement civilement répréhensible en menaçant et en violentant sa compagne de l’époque, ce qui avait justifié l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre. L’absence de condamnation ne se justifiait que par le retrait de plainte du 27 mai 2013 et une relation qui n’était pas assez stable pour être assimilée à un mariage, ce qui ne permettait pas la poursuite d’office des infractions en cause.
- 7/18 - P/7870/2013 Pour les mêmes raisons, quand bien même il obtenait finalement gain de cause dans une plus large mesure que celle admise dans l’arrêt du 31 août 2015, il n’y avait pas lieu de revoir la quotité de l’indemnité qui lui avait été accordée pour ses frais de défense relatifs à la première procédure d’appel. Les motifs pour lesquels l’indemnisation était calculée sur la base du tarif de l’assistance juridique restaient pour le surplus valables. L’indemnité en réparation du tort moral pour les conditions de détention illicites devait être augmentée à CHF 6'800.- pour tenir compte de l’intégralité de la période en cause de 339 jours, sur la base d’un montant de CHF 20.- à CHF 25.- par jour. Le recours à la valeur basse de cette fourchette se justifiait principalement par le fait qu’à compter du mois de novembre 2013, cette indemnité se cumulait avec celle en réparation du tort moral pour la détention injustifiée. En ce qui concernait les frais de défense relatifs à la procédure d’appel consécutive au premier arrêt de renvoi, ils devaient être réduits d’environ un tiers dans la mesure où le prévenu persistait à solliciter des indemnisations excessives. La note d’honoraires de son conseil a ainsi été admise à concurrence de trois heures d’activité de chef d’étude et de six heures d’activité du stagiaire, augmentée du forfait de 20% et de la TVA de 8%. Y étaient applicables non les tarifs horaires pratiqués par le défenseur privé, de CHF 450.- pour le chef d’étude et de CHF 150.- pour le stagiaire, mais ceux prévus pour la défense d’office, de respectivement CHF 200.- et de CHF 65.-, pour les motifs développés dans l’arrêt du 31 août 2015. Il n’y avait enfin pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance et de la première procédure d’appel, le prévenu n’ayant émis aucune critique à leur sujet. g. Par arrêt 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 (ci-après : le second arrêt de renvoi), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A______ et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision. Le fait que le Tribunal fédéral ait dans son précédent arrêt exclu le ménage commun entre le prévenu et C______ ne permettait pas de retenir que l’instruction aurait dû cesser sitôt survenu le retrait de la plainte. En revanche, il découlait des déclarations de la victime devant le Ministère public le 11 juin 2013, selon lesquelles elle avait déposé puis retiré sa plainte pour faire comprendre au prévenu qu’elle désirait vivre seule, que les intéressés avaient cohabité moins d’une année et que leur relation était terminée. Une poursuite d’office n’était dès lors plus envisageable et l’instruction n’avait par ailleurs plus porté sur les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées [let. a et let. b]. Il n’y avait en outre pas de lien de causalité entre le comportement illicite et fautif du prévenu et la moitié des frais de la procédure de première instance à sa charge. Sa condamnation était ainsi contraire au
- 8/18 - P/7870/2013 droit sur ce plan. Il appartenait aussi à la CPAR de lui allouer une indemnité pour la détention injustifiée en relation avec le solde de 90 jours de détention non compensée par une peine, dans une proportion identique à celle des frais de première instance qui seraient laissés à la charge de l’Etat. La CPAR n’avait par ailleurs à tort pas réexaminé la répartition des frais de la première procédure d’appel, qu’il lui incombait de fixer à nouveau en tenant compte des succès obtenus par le prévenu. Il en allait de même de l’indemnité due à ce dernier pour ses frais de défense en appel qui devait être fixée dans une proportion identique à celle des frais de procédure laissés à la charge de l’Etat. La CPAR devait ce faisant s’abstenir de se fonder sur un taux horaire réservé aux défenseurs d’office. Une telle réduction du tarif applicable au motif que la partie fondée à demander des dépens n’avait pas sollicité l’assistance judiciaire alors qu’elle eût été en droit de le faire était en effet exclue. La CPAR n’avait en revanche pas violé le droit en fixant l’indemnité en cause sur la base d’un décompte de 3h d’activité d’avocat et de 6h d’activité d’avocat stagiaire. En ce qui concernait l’indemnité en réparation du tort moral pour les conditions de détention illicites, en tenant compte d’un montant légèrement supérieur à CHF 20.par jour, la CPAR ne s’était pas écartée de l’arrêt de renvoi. Le prévenu ne formulait enfin aucun grief suffisamment motivé en relation avec sa critique de la compensation des frais de procédure à sa charge avec les indemnités allouées pour ses frais de défense, pour le prononcé de laquelle l’autorité de jugement était par ailleurs compétente. B. a. La CPAR a invité les parties à présenter par écrit leurs déterminations ainsi que, pour A______, ses conclusions en indemnisation chiffrées et justifiées, à la suite de l’arrêt 6B_385/2017 du 5 décembre 2017. b.a. A______ conclut la mise à sa charge de 18.9% des frais de la procédure de première instance et de la première procédure d’appel, ainsi qu’à la condamnation de l’Etat de Genève à lui verser : - CHF 10'948.50 avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2013 à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée, - CHF 9’622.80 avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2015, CHF 2'916.- avec intérêts à 5% dès le 20 août 2016 et CHF 969.30 avec intérêts à 5% dès le 16 février 2018 pour ses frais de défense en appel. b.b. Pour arrêter la part de 18.9% des frais de première instance à mettre à sa charge, dont il propose l’application par simplification également à la première procédure
- 9/18 - P/7870/2013 d’appel, le prévenu se réfère au rapport entre les 17 jours de détention écoulés jusqu’au 11 juin 2013, date à partir de laquelle une poursuite d’office des infractions de lésions corporelles simples et de menaces n’était plus envisageable selon le Tribunal fédéral, et les 90 jours de détention injustifiée n’ayant pas encore été indemnisés (17/90 = 18.9/100). En ce qui concerne les indemnités pour ses frais de défense, A______ se fonde sur une activité de son conseil de 16h30 (chef d’étude) dans la première procédure d’appel, et de 3h (chef d’étude) et de 6h (stagiaire) dans la procédure d’appel consécutive au premier arrêt de renvoi, en y ajoutant une indemnisation forfaitaire de 20% et la TVA de 8%, moyennant des tarifs horaires appliqués au chef d’étude et au stagiaire de CHF 450.- et de CHF 150.-. Le prévenu fait valoir une activité du chef d’étude de 2h dans le cadre de la présente procédure d’appel consécutive au second arrêt de renvoi, TVA de 7.7 % incluse. c. Le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la CPAR. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Aux termes du second arrêt de renvoi seront examinés infra les questions des frais de procédure, de l'indemnité pour la détention injustifiée et des frais de défense, à l'exclusion de celle de la réparation du tort moral pour les conditions de détention illicites qui n'est plus contestée à ce stade de la procédure.
- 10/18 - P/7870/2013 2. i. Frais de procédure de première instance 2.1. Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1 et 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 2.2. En l’espèce, l’appelant est à ce jour tenu pour innocent des chefs d’accusation de viol [let. e], de séquestration [let. c], de contrainte [let. d], de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées relatifs aux actes de violence contre C______ qui lui étaient reprochés le jour de son interpellation et depuis 2010 [let. a et b]. Il est en revanche reconnu coupable de délit contre la LEtr [let. f], de délit contre la LCR [let. g] et de contravention à la LStup [let. h]. L’appelant doit donc supporter les frais de procédure de première instance en tant qu’ils se rapportent aux faits relatifs à ces infractions, lesquels, quoique d’une gravité relative en rapport avec les chefs d’accusation précités, ont fait l’objet d’une partie significative de l’instruction (cf. en particulier PP A46 à A81 et A150 à A195 pour l’infraction à la LEtr, PP A196 à A209 pour l’infraction à la LCR). Aux termes du second arrêt de renvoi, l’entier des frais de la procédure concernant les chefs d’infraction de lésions corporelles simples et de menaces retenus par le premier juge [let. a partiel et let. b] ne pouvaient pas être mis à la charge du prévenu au motif que son acquittement sur ce plan ne résultait que du retrait de la plainte pénale. Comme la victime et l’appelant avaient vécu ensemble moins d’une année et que leur relation était terminée, une poursuite d’office n’était plus envisageable dès le 11 juin 2013. L’appelant supportait donc aussi les frais de procédure concernant l’instruction des deux infractions précitées, mais seulement jusqu’à cette date (PP A1
- 11/18 - P/7870/2013 à A 98), étant rappelé que cette partie de la procédure se rapportait également aux autres actes de violence qui lui étaient reprochés [let. a solde, c, d et e]. Ainsi, une part certes plus réduite mais non négligeable de l’instruction concerne les infractions retenues contre le prévenu, respectivement a été conduite en conséquence d’un comportement illicite lui étant imputable à faute. La quotité des frais de la procédure à mettre à sa charge sera dès lors fixée à un tiers. C’est le lieu de dire que le taux de 18.9% défendu par l’appelant ne peut pas être retenu. Ce rapport est en effet sans pertinence quant à la répartition des frais, laquelle repose sur la part de l’instruction liée aux infractions ayant fait l’objet d’un acquittement et dont on ne peut pas imputer l’ouverture à un comportement illicite et fautif du prévenu. 3. ii. Frais de procédure d’appel 3.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). 3.2.1. Première procédure d’appel Il y a lieu de réexaminer la répartition des frais de procédure de la première procédure d’appel sur la base des succès obtenus par l’appelant ainsi que l’a décidé le Tribunal fédéral dans son second arrêt de renvoi. Au stade du recours, la répartition des frais repose sur la mesure dans laquelle les conclusions du prévenu ont été admises. Celui-ci a en définitive doublement obtenu gain de cause, soit l’acquittement des chefs de lésions corporelles simples et de menaces auquel il concluait, et le rejet de l’appel joint du Ministère public portant sur sa culpabilité des chefs de viol, de séquestration et de contrainte. Les conclusions en indemnisation de l’appelant s’avèrent en revanche soit infondées (réparation du dommage économique), soit excessives en rapport avec ce qui lui est finalement alloué. Il est rappelé à cet égard qu’il concluait en appel à l’allocation d’indemnités de CHF 59'600.- (détention injustifiée), de CHF 67'524.65 et de CHF 179'773.10
- 12/18 - P/7870/2013 (dommage économique) ainsi que de CHF 67'800.- (conditions de détention illicites), à comparer avec l’indemnité non revue par le Tribunal fédéral de CHF 6'800.- pour la détention illicite et celle de CHF 9'000.- allouée par le présent arrêt (cf. infra consid. 4.2) additionnée au montant déjà alloué de CHF 31'350.- par l’arrêt AARP/51/2017 pour la détention injustifiée. L’appelant obtient ainsi entièrement gain de cause en lien avec les chefs d’accusation contestés mais succombe en grande partie dans ses conclusions en indemnisation. Un cinquième des frais relatifs à la première procédure d’appel sera en conséquence mis à sa charge. 3.2.2. Procédure d’appel après le premier arrêt de renvoi La décision de la CPAR de laisser l’entier de ces frais d’appel à la charge de l’Etat (ARP/51/2017) n’a pas été remise en cause. Elle doit dès lors être tenue pour acquise. 3.2.3. Procédure d’appel après le second arrêt de renvoi Par équivalence, il en ira de même des frais de la présente procédure d’appel. 4. iii. Indemnité pour la détention injustifiée 4.1. Dans le cas d’un acquittement, le prévenu peut également prétendre à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP). L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité pour la réparation du tort moral notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 et références citées).
- 13/18 - P/7870/2013 L’indemnité en réparation du tort moral comprend le paiement d’un intérêt compensatoire. D’un taux de 5%, il a pour but de replacer le prévenu dans la position économique qui aurait été la sienne s’il avait été immédiatement indemnisé. Il court dès lors depuis le jour de la survenance de l’événement dommageable jusqu’au paiement complet de l’indemnité, indépendamment de la durée de la procédure. Lorsqu’un montant global est alloué pour toute la durée de la détention à indemniser, l’intérêt peut être accordé à partir d’une échéance moyenne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2 et 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1). 4.2. En l’espèce, aux termes du second arrêt de renvoi, l’appelant peut prétendre à l’indemnisation du solde de 90 jours de détention non compensée par une peine, de la manière dont la CPAR l’a chiffrée dans l’arrêt AARP/51/2017 du 13 février 2017. Le montant de CHF 150.- pour un jour de détention injustifiée est acquis aux débats, ainsi que l’a validé le Tribunal fédéral dans son premier arrêt de renvoi. L’indemnité peut donc être arrêtée au montant de base de CHF 13'500.- (CHF 150.- × 90). Conformément aux prescriptions de second arrêt de renvoi, elle doit être allouée dans une proportion identique à celle des frais de première instance laissés à la charge de l’Etat, soit de deux tiers, ce qui la ramène au montant de CHF 9'000.-. L’appelant est au surplus fondé à exiger la fixation d’un intérêt compensatoire de 5%, à tout le moins dès le 5 décembre 2013. La détention de 90 jours en cause, succédant à la première tranche justifiée de 90 jours du 25 mai au 22 août 2013, a en effet couru du 23 août au 20 novembre 2013. L’indemnité pour le solde de la détention injustifiée sera ainsi fixée à CHF 9'000.avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2013. 5. iv. Frais de défense 5.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1. et les références citées).
- 14/18 - P/7870/2013 L’indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; ACPR/89/2017 du 23 février 2017 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). L’indemnité pour les dépenses obligatoires en faveur du prévenu ou de la partie plaignante (art. 429 al. 1 let. a et 433 al. 1 CPP) ne vise pas la réparation d’un dommage, mais le remboursement de dépens. Elle ne produit dès lors pas d’intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 5.2. En l’espèce, aux termes du second arrêt de renvoi, il appartient à la CPAR de fixer à nouveau l’indemnité due à l’appelant pour ses frais de défense en appel, dans une proportion identique à celle des frais laissés à la charge de l’Etat, et en s’abstenant de se fonder sur le taux horaire applicable aux défenseurs d’office. A cet égard, les tarifs horaires appliqués par le conseil du prévenu, soit de CHF 450.- pour le chef d’étude et de CHF 150.- pour le stagiaire, sont conformes à la jurisprudence cantonale. 5.3.1. Première procédure d’appel Il est acquis aux débats que l’appelant est fondé à obtenir l’indemnisation d’une activité de chef d’étude totalisant 16h30, augmentée du forfait pour activités diverses de 20% et de la TVA de 8%. Ce décompte a en effet été arrêté par la CPAR dans son arrêt du 31 août 2015 sans être contesté par l’appelant devant le Tribunal fédéral dans le cadre de son premier recours exercé devant cette autorité (cause 6B_1057/2015). Les honoraires équivalent s’élèvent à CHF 9'622.80, comprenant CHF 7'425.- pour les 16h30 d’activité du chef d’étude (CHF 450.- × 16.5), le forfait de 20% (CHF 1'485.-) et la TVA de 8% (CHF 712.80). Ce montant doit être réduit d’un cinquième afin d’être ramené à une proportion identique à celle des frais de la première procédure d’appel laissés à la charge de l’Etat.
- 15/18 - P/7870/2013 L’indemnité allouée à l’appelant pour ses frais de défense dans cette procédure sera dès lors arrêtée à CHF 7'700.-. Aucun intérêt compensatoire ne peut en principe être exigé au vu de la jurisprudence susrappelée. Un tel intérêt, de 5% dès le 29 avril 2015, a toutefois été alloué par la CPAR dans son précédent arrêt sans être remis en cause par-devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’il sera confirmé pour ne pas pénaliser l’appelant. 5.3.2. Procédure d’appel consécutive au premier arrêt de renvoi Le Tribunal fédéral a confirmé dans son second arrêt de renvoi l’analyse de la CPAR, décomptant une activité de 3h du chef d’Etude et de 6h du stagiaire. Il en découle un montant total de CHF 2'916.-, comprenant CHF 1'350.- pour les 3h d’activité du chef d’Etude (CHF 450.- × 3), CHF 900.- pour les 6h d’activité du stagiaire (CHF 150.- × 6), le forfait de 20% (CHF 450.-) et la TVA de 8% (CHF 180.-). L’indemnité allouée à l’appelant pour ses frais de défense dans cette procédure sera dès lors arrêtée au montant précité, aucune réduction n’étant applicable compte tenu de ce que l’entier des frais a été laissé à la charge de l’Etat. Pour le même motif que celui exposé ci-avant, l’intérêt compensatoire requis de 5% dès le 20 août 2016 sera confirmé. 5.3.3. Procédure d’appel consécutive au second arrêt de renvoi Le montant de CHF 969.30 requis par l’appelant correspond à la facturation d’une activité de chef d’étude de 2h (CHF 450.- × 2), majorée de la TVA de 7.7% (CHF 69.30). Dans la mesure où une telle activité procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure, l’indemnité sollicitée sera allouée. Au vu de la jurisprudence susrappelée et la CPAR n’étant pas liée par une précédente décision contraire sur ce point, l’indemnité ne sera en revanche pas assortie d’un intérêt compensatoire. * * * * *
- 16/18 - P/7870/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017. Annule l’arrêt AARP/51/2017 du 13 février 2017 de la Chambre pénale d’appel et de révision en tant qu’il condamne : - A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance ainsi que de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, - l’Etat de Genève à verser à A______ CHF 1'100.-, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2015, et CHF 1'300.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2016, pour ses frais de défense en appel. Cela fait et statuant de nouveau : Condamne A______ au tiers des frais de la procédure de première instance s’élevant à CHF 11'973.40 au total. Condamne A______ à un cinquième des frais de la première procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.-. Laisse le solde des frais précités, de même que ceux relatifs aux deux procédures d’appel consécutives aux arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat de Genève. Condamne l’Etat de Genève à verser à A______ : - CHF 9’000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 décembre 2013, à titre de réparation du tort moral pour le solde de la détention injustifiée, - CHF 7’700.-, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2015, CHF 2’916.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2016, et CHF 969.30 pour ses frais de défense relatifs à la première procédure d’appel, respectivement aux deux procédures d’appel consécutives aux arrêts de renvoi du Tribunal fédéral. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.
- 17/18 - P/7870/2013 Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges.
La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ juge suppléant
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
- 18/18 - P/7870/2013 P/7870/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/189/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à 1/3 des frais de la procédure de première instance. CHF 11'973.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la première procédure d'appel : Condamne A______ à 1/5 des frais de la première procédure d’appel. CHF
5'375.00
Total général (première instance + appel) : CHF 17'348.40
Laisse le solde des frais précités, de même que ceux relatifs aux deux procédures d’appel consécutives aux arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat de Genève.