RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7865/2011 AARP/141/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 avril 2016
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/118/2015 rendu le 24 février 2015 par le Tribunal de police,
et C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/7865/2011 EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 5 mars 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 24 février 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 8 avril 2015, par lequel il a été reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'382.-. a.b. Par le même jugement, C______ a été acquitté de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), déclaré coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR [ndr : pour un complexe de faits distinct]), condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 80.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, à une amende de CHF 100.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour, ainsi qu'aux frais de procédure à raison du solde. b. Par déclaration d'appel expédiée le 28 avril 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris, à son acquittement du chef de rixe et, conformément à l'art. 429 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), à l'octroi d'une indemnité de CHF 11'966.60 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a) et de CHF 1'000.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation à la procédure pénale (al. 1 let. b), une note d'honoraires étant jointe à la déclaration d'appel. c. Selon l'ordonnance pénale du 21 mars 2014 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, sur l'aire de repos de E______/AG, au niveau du parking pour camions, le 19 mars 2011 vers 18h25, participé à une bagarre impliquant plusieurs protagonistes, notamment F______, G______, H______, I______, C______, étant précisé que celui-ci a été blessé lors de cette bagarre et a souffert de diverses contusions au niveau de la tête, de l'épaule droite, du genou gauche, du genou droit, du dos ainsi que de diverses écorchures, attestées par un certificat médical. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de police du 6 mai 2011, une bagarre sur l'aire de repos de E______ avait été signalée à la centrale de la police argovienne le 19 mars 2011 à 18h26. Les patrouilles de police déployées sur place avaient constaté la présence de plusieurs supporters du club de hockey sur glace de J______ (ci-après : J______), rassemblés devant leurs deux bus. À côté de ces véhicules se trouvait la camionnette d'C______. Les forces de l'ordre avaient relevé, malgré l'excitation des supporters,
- 3/13 - P/7865/2011 qui avaient manifestement consommé de l'alcool en quantité, qu'une bagarre s'était déroulée entre eux et C______, lors de laquelle une barre de fer (ndr : ressemblant à un composant de cric, de plus de 50 cm) avait été utilisée. C______, à qui la police avait d'emblée demandé d'identifier les supporters impliqués dans la bagarre, avait désigné cinq individus, dont A______. a.b. C______, blessé, avait été transporté à l'hôpital de Zurich, qui avait constaté diverses contusions sur le corps ainsi que des écorchures, justifiant une incapacité de travail de trois jours. b.a. C______ a été entendu à la police le 26 mars 2011 en tant que prévenu. Le soir des faits, il s'était rendu sur l'aire de repos de E______ pour y prendre de l'essence. Il s'apprêtait à quitter les lieux lorsqu'un groupe d'une quarantaine de personnes, devant lesquelles il passait, avaient tambouriné sur son véhicule. Il était sorti de sa camionnette pour leur demander "ce qu'il se passait" ; une dizaine d'individus lui étaient alors tombés dessus et l'avaient frappé, tandis qu'il essayait de protéger sa tête. Afin de se défendre, il s'était procuré une barre de fer qui se trouvait dans le coffre de son véhicule et avait frappé l'un de ses agresseurs à la cuisse, tout en effectuant des mouvements circulaires autour de lui afin d'éloigner ses assaillants. D'autres personnes étaient intervenues et il avait chuté au sol, où il avait encore reçu des coups de poing, de pied et de bouteilles de bière. Il avait réussi à se mettre sur le côté et avait appelé la police avec son téléphone portable. L'un des supporters lui avait conseillé de quitter les lieux. Pendant la bagarre, personne n'était intervenu pour séparer les protagonistes. Confronté aux photographies prises par la police lors de l'intervention, qui étaient floues, il identifiait "à 80%" un jeune homme au crâne rasé ressemblant fortement à A______, comme étant l'un des deux individus qui l'avaient agressé au début de la bagarre et qui devait selon lui avoir "moins de 20 ans". Sur planche photographique, il avait à nouveau pu identifier trois des cinq individus désignés sur les lieux, dont A______. Il souhaitait déposer plainte pénale contre ses agresseurs. b.b. Confronté le 17 avril 2011 à des photographies "neutres" des supporters présents le jour des faits, C______ avait identifié I______, F______ et A______ comme étant impliqués dans la bagarre. b.c. Entendu devant le Ministère public le 4 novembre 2014, C______ ne pouvait préciser s'il s'était battu avec A______ le jour des faits, dans la mesure où une dizaine de personnes ivres lui avaient donné des coups. Il confirmait que personne n'était intervenu pour séparer les protagonistes. c. F______, G______, H______ et I______ ont été entendus à la police le 4 avril 2011. Ces supporters s'accordent à dire qu'ils se trouvaient devant leurs cars lorsque le véhicule conduit par C______ avait klaxonné puis était passé à côté de leur groupe
- 4/13 - P/7865/2011 à une allure jugée excessive. Certains supporters avaient ainsi "tambouriné" sur le côté de la camionnette. Le conducteur en était sorti et avait saisi un membre du groupe au cou, ce qui avait déclenché la bagarre. Dans un premier temps, le combat s'était déroulé à mains nues et C______ s'était retrouvé au sol. Une accalmie s'en était suivie, de sorte que les supporters en avaient conclu que l'incident était clos. Pour la seconde phase de la bagarre, C______ était retourné à son véhicule et s'était muni d'une barre de fer, avec laquelle il avait poursuivi quelques supporters. G______ et F______ faisaient état d'un coup reçu à la cuisse, respectivement à l'avant-bras et au poignet gauche. C______ avait ensuite reçu des coups et était à nouveau tombé au sol. Les supporters s'étaient alors emparés de la barre de fer, qu'ils avaient remise au chauffeur de leur bus. La situation s'était ensuite calmée. Au surplus, les déclarations suivantes, spécifiques à chaque intervenant, sont pertinentes : - Selon F______, lorsque C______ avait initialement saisi un supporter au cou, les quatre individus qui avaient été "désignés" sur les lieux, soit un dénommé "A______" [prénom de A______], G______, H______ et I______, ainsi que luimême, s'étaient élancés sur l'agresseur. Celui-ci, qui était déjà au sol quand F______ l'avait rejoint, avait reçu des coups des quatre comparses précités – mais non de lui – tandis que d'autres proposaient de le laisser tranquille. Lors de la seconde phase, après avoir reçu un coup de barre de fer, il avait donné à l'automobiliste un coup de poing au visage puis s'était éloigné, tandis que d'autres supporters "distribuaient" encore quelques coups (ndr : "gaben ihm noch etwas"). - Après la bagarre, H______ avait demandé à C______, qui avait appelé la police, s'il ne voulait pas simplement quitter les lieux. - I______, qui revenait des toilettes, avait vu C______ poursuivre des supporters avec une barre de fer, notamment A______, F______ et G______. Il avait couru après l'automobiliste mais, quand il était arrivé vers lui, ce dernier se trouvait déjà au sol. "Les supporters" l'avaient frappé, précision faite que G______, F______ et A______ se trouvaient à ce moment-là autour de l'intéressé (ndr : sans préciser si les précités faisaient partie de ceux qui avaient donné des coups à C______). Il s'agissait toutefois d'autodéfense, dans la mesure où l'automobiliste les avait attaqués. d.a. A______ a été entendu à la police le 4 avril 2011. C______, au volant de sa camionnette, était passé devant la foule à vive allure, obligeant certains supporters à sauter pour l'éviter, tandis que d'autres tapaient sur le véhicule. Le conducteur, qui était sorti de sa voiture, était très agressif et avait couru après certains supporters, déclenchant une bagarre. A______ se trouvait alors à plus de dix mètres de cette première altercation, à laquelle il n'avait pas participé. C______ était ensuite parti
- 5/13 - P/7865/2011 puis revenu avec une barre de fer. Il agitait celle-ci autour de lui avec véhémence et avait atteint G______. En réponse à cette attaque, A______ s'était élancé sur C______ avec dix ou vingt personnes afin de s'emparer de la barre de fer. L'automobiliste avait reçu quelques coups à cette occasion ("C'est ce qui arrive quand un groupe de personnes se défend, on doit s'attendre à cela"). Même s'il se trouvait à proximité de lui, tout comme, "certainement", "50 à 100" autres individus, il n'avait pas donné de coups à C______, mais lui avait "sauté dessus" en courant (ndr : "ich kam rennend und sprang auf ihn ein"). Cette réaction lui paraissait avoir été la bonne, "puisqu'avec des mots, on n'arriv[ait] à rien avec ce type" (ndr : "Mit Worten konnte man da nichts erreichen, bei diesem Typen"). Il avait ensuite pris la barre de fer qu'C______ avait laissée tomber et l'avait donnée au chauffeur de leur car. S'il s'était montré "extrêmement récalcitrant" et agressif à l'arrivée de la police, c'était seulement pour défendre son ami (ndr : G______), parce qu'il avait eu le sentiment d'avoir été choisi "arbitrairement" et qu'il y avait eu des "problèmes internes". d.b. Entendu devant le Ministère public le 4 novembre 2014, A______ contestait "à moitié" avoir participé à la bagarre du 19 mars 2011, en ce sens qu'il s'était interposé au milieu de celle-ci mais n'avait pas donné de coups. Il avait agi ainsi pour défendre G______ qui se trouvait au sol, "notamment" contre C______, qui avait frappé son ami. e. F______, G______, H______ et I______ ont été condamnés par ordonnance pénale à 30 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de trois ans pour rixe. Seuls A______ et C______ ont fait opposition à leur ordonnance pénale. f.a. A l'audience de jugement, C______ a confirmé avoir participé à la bagarre du 19 mars 2011, lors de laquelle il avait été blessé. Il n'avait frappé personne et avait seulement écarté une personne avec sa barre de fer, dans la mesure où il s'était trouvé face à sept individus. f.b. A______ n'avait pas frappé C______ ni n'avait couru après celui-ci, ni sauté sur lui. Il était arrivé en courant alors que son ami se trouvait à terre et avait "sauté dans la bagarre" pour défendre G______. Plus précisément, il avait sauté "entre" C______ et son ami, sans toucher ce dernier. C. a. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. b. Par ordonnance OARP/381/2015 du 17 décembre 2015, le Président de la CPAR a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties. c. Dans le délai imparti, A______ s'est référé à sa déclaration d'appel, qui était déjà motivée, et a porté ses conclusions en indemnisation au titre des honoraires de son
- 6/13 - P/7865/2011 conseil à CHF 12'923.35, correspondant à 44,40 heures d'activité et CHF 52.65 de débours. En substance, le Tribunal de police avait établi les faits de manière arbitraire, en tenant les déclarations d'C______ pour crédibles alors qu'elles pouvaient avoir pour but de mettre en cause les participants de la rixe afin de se disculper. Ses propres déclarations avaient en outre été mal traduites, en ce sens qu'il avait certes couru, mais pas "après C______", qu'il avait sauté, pour s'interposer, "dans la bagarre" et non "sur C______", et qu'il avait indiqué "Avec des mots on n'arrivait à rien avec ce type" et non "avec ce genre de personnes". Ses déclarations étaient crédibles, constantes et mesurées, en ce sens qu'il n'avait pas cherché à minimiser sa participation. Ainsi, il était intervenu dans l'unique but de protéger son ami G______ et de s'emparer de la barre de fer, qui représentait un danger. En l'absence d'élément démontrant une intervention active de sa part dans la bagarre, il devait être acquitté en application du principe in dubio pro reo. Subsidiairement, il n'était pas punissable en vertu de l'art. 133 al. 2 CP, sa participation s'étant limitée à protéger son ami et séparer les combattants, sans que sa démarche fût couronnée de succès, ce qui n'était pas déterminant. d. Le Tribunal pénal conclut à la confirmation de son jugement. e. C______ a rendu la CPAR attentive à l'art. 404 al. 2 CPP, sans autre indication. f. La cause a été gardée à juger le 4 mars 2016, sans que A______ ne fasse usage de son droit de répliquer. D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1992 à Thoune. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il travaille comme employé commercial dans une entreprise de construction et réalise à ce titre un salaire mensuel net de CHF 4'000.-. Son loyer et son assurance maladie s'élèvent à CHF 1'000.- par mois, respectivement CHF 2'000.par an. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été
- 7/13 - P/7865/2011 ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
- 8/13 - P/7865/2011 Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). 2.2. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d'entraîner le décès d'une personne ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; 106 IV 246 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2). L'infraction est un délit de mise en danger abstrait, même si un résultat doit s'être produit. La survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3 ; 106 IV 246 consid. 3f). Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe (ATF 106 IV 246 consid. 3e). En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 94 IV 105). La loi prévoit toutefois un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (art. 133 al. 2 CP). En conclusion, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1).
- 9/13 - P/7865/2011 2.3. En l'espèce, il est établi par les déclarations concordantes des supporters qu'C______ est sorti de son véhicule et a saisi un membre de leur groupe au cou. Une bagarre en deux phases en a découlé, ce que corroborent d'ailleurs les déclarations de la victime C______. Lors de la première phase, un petit groupe de supporters s'est élancé contre lui et lui a donné des coups. Durant la seconde phase, il a frappé G______ et F______ avec une barre de fer dont il s'était saisi, puis a reçu une série de coups alors qu'il se trouvait au sol. Cette version des faits n'a d'ailleurs pas été contestée par C______, qui n'a pas formé appel contre le jugement de première instance. Au demeurant, plusieurs prévenus ont été blessés lors des faits, de sorte que la condition objective de punissabilité de l'art. 133 al. 1 CP est réalisée. Reste seule litigieuse la question du degré de participation de l'appelant à l'altercation. Il soutient s'être trouvé à plusieurs mètres de distance lors de la première phase, puis, lors de la seconde, s'être contenté de "sauter dans la bagarre", soit "entre" C______ et G______, aux fins de protéger son ami du danger que représentait l'usage d'une barre de fer. Il est certes difficile de différencier l'intervention de chacun lors d'une bagarre impliquant autant de participants. Cela étant, la thèse de l'appelant est contredite par les déclarations de F______, selon lequel quatre supporters, dont un certain "A______", s'étaient élancés contre C______ et lui avaient donné des coups lors de la première phase de la bagarre. Or, le dénommé "A______" ne pouvait qu'être l'appelant, F______ ayant précisé qu'il s'agissait des cinq individus qui avaient été "désignés" sur les lieux, dont l'appelant faisait précisément partie. La CPAR considère que les déclarations du prévenu F______ sont crédibles, puisqu'il n'avait aucune raison de mettre en cause l'appelant, qui faisait partie du même groupe que lui. Elles sont également corroborées par le fait que l'appelant a été identifié par C______ à trois reprises. Même si celui-ci n'était pas en mesure d'indiquer si l'appelant lui avait effectivement donné des coups au vu de la confusion régnante, ses déclarations ont été constantes et relativement crédibles ; il a certes cherché à minimiser son rôle dans la bagarre pour se disculper, mais a également fourni des indications détaillées qui se sont révélées exactes par la suite, notamment lorsqu'il a d'emblée indiqué qu'il avait frappé un supporter à la cuisse et qu'il avait fait des mouvements circulaires avec la barre de fer, ou qu'un individu, qui s'est avéré être le prévenu H______, lui avait conseillé de quitter les lieux. La participation active de l'appelant à la bagarre permet également d'expliquer le comportement agressif et "extrêmement récalcitrant" dont il a fait preuve à l'égard de la police lors de son interpellation. En outre, elle est compatible avec les déclarations d'I______, qui a vu C______ poursuivre des supporters, dont l'appelant, avec sa barre de fer, ce qui ne peut s'expliquer que par sa participation à la première phase de l'altercation.
- 10/13 - P/7865/2011 À cela s'ajoute que les déclarations de l'appelant ont fluctué au cours de la procédure. Il a d'abord admis avoir "sauté sur" C______ en courant ("auf ihn"), puis soutenu, de manière peu crédible, plusieurs années après les faits, avoir sauté "entre" les protagonistes. Ses explications dénotent également une certaine tendance à l'exagération, en particulier lorsqu'il a affirmé que "50 à 100" personnes se trouvaient à proximité d'C______ à la fin de la seconde phase de la bagarre, ce qui est physiquement impossible, même à supposer qu'il y eût autant de supporters sur l'aire d'autoroute. Contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant a donc activement participé à la première phase de la bagarre et alimenté le combat, avant que son ami G______ ne soit touché par la barre de fer et ne s'enfuie aux toilettes, selon ses propres déclarations, ce qui contredit encore la thèse de l'appelant, qui soutient que son ami se trouvait au sol. Son intervention ne poursuivait aucun but défensif ou de séparation des combattants. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de rixe sont réalisés, sans que ne le soient ceux du fait justificatif spécial de l'art. 133 al. 2 CP. Pour toutes ces raisons, le verdict de culpabilité du chef de rixe sera confirmé et l'appel rejeté. 2.4. Les conclusions en indemnisation prises en appel par l'appelant seront en conséquence rejetées. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
- 11/13 - P/7865/2011 3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas – à raison – la peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, prononcée par le premier juge. En effet, celle-ci consacre une correcte application des principes exposés ci-dessus, qu'il s'agisse du type de peine prononcée, de sa quotité ou de l'octroi du sursis, qui est acquis à l'appelant. Ainsi et pour les motifs figurant dans le jugement querellé, que la CPAR fait siens, la peine sera confirmée. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; rs/GE E 4 10.03]). * * * * *
- 12/13 - P/7865/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/118/2015 rendu le 24 février 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/7865/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 20). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 13/13 - P/7865/2011
P/7865/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/141/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ à la moitié des frais de 1ère instance. CHF 1'382.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'355.00