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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.11.2018 P/751/2018

5 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·776 parole·~4 min·2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/751/2018 OARP/75/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 5 novembre 2018

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me Géraldine VONMOSS, avocate, GV LAW, quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6, requérant,

contre le jugement JTDP/1072/2018 rendu le 28 août 2018 par le Tribunal de police,

et B______ [régie immobilière], domiciliée ______, comparant par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/4 - P/751/2018 Vu le jugement du 28 août 2018 du Tribunal de police par lequel A______ a été acquitté du chef d'infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal du 21 décembre 1937 [CPP – RS 311.0]), mais reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr – RS 142.20] et condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à autant de jours de détention avant jugement ; Vu l'ordonnance du 7 août 2018 par laquelle le Tribunal de police avait refusé de mettre A______ au bénéfice d'une défenseure d'office vu l'absence de complexité de la cause ; Vu l'annonce d'appel du 5 septembre 2018, suivie de la déclaration d'appel du 8 octobre 2018, par laquelle A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction de violation de domicile ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire clémente s'agissant du séjour illégal ; Vu le courrier du 24 octobre 2018 par lequel A______ requiert la désignation de son conseil en qualité de défenseure d'office, faute de moyens financiers suffisants ; Considérant que la Chambre pénale d'appel et de révision est l'autorité compétente pour statuer sur la requête en désignation du défenseur d'office (art. 133 al. 1 CPP) ; Que selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), il y a lieu de pourvoir d'un défenseur d'office le prévenu, qui ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, si celui-ci ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifié pour sauvegarder ses intérêts. Ces conditions sont cumulatives, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012). La deuxième condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité, soit, en tout état, si la peine encourue est une peine privative de liberté de plus de quatre mois, une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou un travail d'intérêt général de plus de 480 heures, et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 et 3 CPP) ; Que le présent litige, qui porte notamment sur l'occupation d'un appartement par le requérant, durant quelques semaines, ne présente pas, sur le plan du droit autant que des faits, de surcroît admis en ce qui concerne le séjour illégal, des difficultés que ce dernier ne pourrait pas surmonter seul, ce qu'il ne prétend du reste pas ; Qu'en outre, au regard de la peine retenue par le Tribunal de police, soit une peine pécuniaire de 60 jours-amende, la sauvegarde de ses intérêts ne justifie pas la désignation d'un défenseur d'office ;

- 3/4 - P/751/2018 Que le requérant ne fait état d'aucun fait nouveau susceptible de conduire à une autre appréciation en instance d'appel, que celle faite par le Tribunal de police le 7 août 2018, ne prenant pas même la peine de motiver sa demande ; Que les conditions pour la désignation d'un avocat d'office ne sont ainsi à l'évidence, toujours pas réalisées ; Que la requête est partant rejetée. * * * * *

- 4/4 - P/751/2018

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Rejette la requête de A______ tendant au bénéfice de la défense d'office. Notifie la présente ordonnance à la requérante ainsi qu'au Ministère public.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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