REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7313/2014 AARP/193/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juin 2019 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Angelo RUGGIERO, avocat, rue du Bourg 16-20, case postale 5725, 1002 Lausanne, requérant,
contre le jugement JTDP/1029/2017 rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal de police,
et
B______ SA, C______ SA, D______ SA et E______ SA, toutes domiciliées ______, comparant par leur représentante F______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités,
à la suite de l'arrêt AARP/27/2018 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 26 janvier 2018 et la requête d'extension du champ d'application de décisions sur recours.
- 2/9 - P/7313/2014 EN FAIT : A. a. Selon l’ordonnance pénale du 21 juin 2016, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, entre les mois de septembre 2013 et février 2014, alors qu’il était employé en qualité de conseiller dans l’agence de G______ [VD] de B______ SA, établi des polices d'assurance : - avec des couvertures que les personnes à assurer ne souhaitaient en réalité pas (i) ; - sur la base de propositions d'assurance maladie de base (ci-après : LAMal) ou complémentaire (ci-après : LCA) auprès de B______ SA signées par H______, alors que A______ savait que ce dernier n'avait pas le droit de représenter son employeur, notamment dans la mesure où H______ ne possédait pas le pouvoir d'agir comme intermédiaire d'assurances au sens de la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance du 17 décembre 2004 (LSA - RS 961.01), ceci dans le but d'augmenter son volume d'affaires au sein de B______ SA et de toucher des commissions indues (ii). Le chef d'accusation consistant à reprocher à A______ d'avoir falsifié des signatures d'assurés sur des propositions LAMal ou LCA n'a finalement pas été retenu par le Ministère public au vu des dénégations constantes du prévenu à ce sujet et de l'absence d'incident au cours de ses nombreuses années de pratique dans le domaine des assurances. b.a. Par jugement JTDP/1029/2017 rendu le 13 juin 2017, le Tribunal de police a reconnu H______ et A______ coupables de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et les a condamnés à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à respectivement CHF 100.- et CHF 125.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'au paiement des frais de la procédure pour moitié chacun, renvoyant par ailleurs les parties plaignantes à agir par la voie civile. b.b. Se fondant sur les fonctions de H______, alors employé en tant que conseiller auprès de la société I______ Sàrl, active dans le domaine des assurances, et de A______, le Tribunal a motivé sa décision comme suit, s'agissant du précité : - (i) il était établi que les propositions sous le couvert de la LAMal transmises par H______ à A______ n’avaient pas été acceptées par les preneurs d’assurance, dans la mesure où ceux-là n’avaient signé que la dernière page des propositions relatives à la LCA. A______ avait néanmoins établi des polices LAMal, expliquant sans être crédible qu’il s’était fondé sur les assurances fournies par H______ selon lequel la signature des clients valait pour la conclusion des deux assurances. Les polices ne correspondaient ainsi pas à la volonté des preneurs d’assurance et constituaient, dans la mesure où elles avaient une portée juridique, des faux dans les titres (faux intellectuels). A______ avait agi ainsi dans le but de se procurer une commission et
- 3/9 - P/7313/2014 un bonus en fin d’année, ainsi que d’enrichir H______ qui percevait pour sa part des commissions sous forme de "J______" [cartes fournies par le groupe B______ SA rétribuant par CHF 100.- la recommandation de clients donnant lieu à une double conclusion d'assurance (LAMal et LCA)]. - (ii) H______ avait signé des propositions LCA au nom de B______ SA, sous la rubrique "l’intermédiaire ou le conseiller", confirmant l’existence d’un accord de l’assureur de créer une couverture d’assurance complémentaire pour les montants indiqués sur les formulaires, alors qu’il n’avait pas la compétence de l’engager. H______ avait donc contribué à la création de faux documents. A______ s’était de son côté aussi rendu coupable de faux dans les titres en établissant sur cette base des polices d’assurance dénuées de la volonté de B______ SA dans la mesure où celle-ci n’avait pas exprimé son accord par le biais d’un représentant ou d’un intermédiaire dûment agréé. c.a.a. Contrairement à A______, H______ a formé appel du jugement. Par arrêt AARP/27/2018 du 26 janvier 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a annulé le jugement en tant qu’il concernait l’appelant, l’a acquitté du chef de faux dans les titres et a laissé la moitié des frais de la procédure de première instance, soit ceux à la charge de H______, ainsi que les frais d'appel à la charge de l'Etat. N’ayant pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, l’arrêt est entré en force de chose jugée. c.a.b. Le procédé de H______, consistant à faire signer au preneur d’assurance la dernière page de la proposition LCA tout en considérant qu’il acceptait ainsi aussi de souscrire une assurance LAMal, a été analysée par la CPAR qui a exclu la commission d’un faux dans les titres en tenant le raisonnement suivant [consid. 4.2. relative au premier chef d'accusation (i)] : "Concernant le faux intellectuel reproché à l'appelant, si le fait que celui-ci ait considéré que les clients rencontrés concluaient tant une assurance de base qu'une complémentaire en signant uniquement la dernière page de la proposition LCA peut apparaître critiquable sous l'angle de la procédure en matière d'assurance, cela n'était toutefois pas propre à tromper lesdits clients sur le contenu de la proposition d'assurance complémentaire en soi. En effet, il n'est pas contesté que les propositions d'assurance de base et complémentaire soumises aient été libellées comme telles, ni établi que leur contenu ait pu être faussé. Elles n'étaient dès lors pas trompeuses pour les clients, auxquels il incombait de prendre connaissance des documents signés. A cela s'ajoute le fait que l'auteur réel de la proposition d'assurance est quoi qu'il en soit le client, et non le représentant de l'assurance. Ainsi, les propositions non signées par les clients ne sauraient être considérées comme des titres, en dépit du
- 4/9 - P/7313/2014 fait que l'assurance les ait tout de même policées, n'étant propre à manifester aucune volonté du proposant. Enfin, on ne peut inférer du seul fait qu'un certain nombre de clients ont annulé leur police d'assurance complémentaire qu'ils aient été trompés sur ce point par l'appelant, étant relevé que B______ SA n'a pas été en mesure de produire les dossiers éventuels concernés par une telle tromperie et qu'il apparaît que bon nombre des dossiers conclus par l'intermédiaire de l'appelant ont été maintenus. A______ a d'ailleurs déclaré que les clients avec lesquels il avait été en contact au départ lui avaient dit que les choses étaient en ordre et que les réclamations reçues concernaient davantage des "détails", tel que le montant de la franchise, et non des contestations de signature de propositions.". c.a.c. Dans sa motivation du second chef d'accusation (ii), la CPAR a tout d'abord rappelé qu’une proposition d’assurance ne revêtait la qualité de titre qu’en tant qu’elle prouvait la manifestation de volonté du client de s’affilier à l’assurance choisie. La portée de la signature de H______ a été analysée comme suit (consid. 4.1) : " […], dès lors que la proposition n'engage […] que le client et doit être encore acceptée par l'assurance pour que celui-ci puisse être couvert, elle n'exprime aucun fait ayant une portée juridique du point de vue de l'assureur, de sorte que la signature apposée par le conseiller ou l'intermédiaire en assurance sur un tel document n'apparaît pas propre à lui conférer la qualité de titre, [lequel n'est] conclu qu'à l'émission de la police d'assurance.". La CPAR a ensuite détaillé en quelle qualité l'appelant était intervenu et la pertinence de cette question dans l’examen des infractions de faux dans les titres qui lui étaient reprochées (consid. 4.2) : "(…) il est établi et non contesté qu'au moment des faits, l'appelant était employé en tant que conseiller en assurances auprès de I______ Sàrl, société active dans le courtage d'assurances, et agissait donc en cette qualité en vue de la conclusion de contrats d'assurance auprès de différentes sociétés. L'appelant était ainsi un intermédiaire en assurance au sens de la LSA. " (…) aucun élément ne permet d'établir que l'appelant se soit présenté en une autre qualité que celle d'un intermédiaire en assurance auprès des clients concernés. (…) "(…) l'identité de l'appelant n'était en soi pas déterminante pour conférer à la proposition son authenticité, dès lors que son libellé permettait au client de reconnaître que le réceptionnaire allait être l'assurance B______ SA. Aucune tromperie ne pouvait ainsi avoir lieu, par la signature de l'appelant, sur le fait que ladite assurance en serait la cocontractante. (…) La question de savoir si l'appelant ou I______ Sàrl devaient être liés par un contrat avec B______ SA pour pouvoir proposer ses produits, ou si la politique interne de cette assurance les autorisait à le faire dès lors que I______ Sàrl était un "agent lié",
- 5/9 - P/7313/2014 n'apparaît donc pas relevante sous l'angle du droit pénal. Au demeurant, B______ SA n'a pas invalidé tous les contrats conclus par l'intermédiaire de l'appelant au seul motif que celui-ci n'était pas lié à elle par un contrat. […].". B. a. Le 15 mars 2018, l’arrêt de la CPAR du 26 janvier 2018 a été transmis à A______ et un délai de 30 jours lui a été imparti pour déposer des conclusions écrites au sujet d’une éventuelle extension de son champ d’application en application de l'art. 392 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b. Par courrier du 16 avril 2018, A______ a requis l’extension du champ d’application de l’arrêt précité en sa faveur. Il a conclu à la modification du jugement du Tribunal de police du 13 juin 2017, dans le sens de sa libération du chef d’accusation de faux dans les titres, frais de première instance et d'appel à la charge de l’Etat. A titre préalable, il a sollicité son audition de sorte à pouvoir apporter toutes précisions utiles sur les faits motivant sa requête. La CPAR avait retenu, contrairement au premier juge, que la proposition d’assurance n’exprimait aucun fait ayant une portée juridique vis-à-vis de l’assurance et n’avait dès lors pas la valeur de titre. Il ne pouvait en conséquence pas s’être rendu coupable de faux dans les titres en reproduisant les propositions d’assurance qui lui avaient été soumises par H______, même par dol éventuel. Il avait par ailleurs été retenu que la police d’assurance, dont les termes devaient de toute manière être vérifiés par le preneur d’assurance sous quatre semaines dès réception, ne revêtait pas non plus une valeur probante accrue, ce qui excluait sa qualité de titre. Selon la juridiction d'appel, H______ avait agi comme courtier en assurance, la société I______ Sàrl étant habilitée à formuler des propositions d’assurance pour le compte de B______ SA. Il s’était toujours présenté comme tel, ce qui était clair aussi bien pour les clients que pour les organes des la partie plaignante. La qualité de H______ n’était de toute manière pas déterminante pour conférer à la proposition d’assurance son authenticité, dans la mesure où l’identité de son destinataire, soit B______ SA, était parfaitement reconnaissable pour le client. c. Tant le Ministère public que la B______ SA s’en sont rapportés à justice au sujet de la requête fondée sur l'art. 392 al. 1 CPP. EN DROIT : 1. La requête en extension du champ d’application d’une décision sur recours est recevable pour avoir été déposée dans le délai imparti par la CPAR. Tant le jugement de première instance que l'arrêt de la CPAR font état des déclarations de A______ et de sa position par rapport aux faits reprochés. Aussi ne sera-t-il pas donné suite à la demande du requérant visant son audition, celle-ci n’étant pas nécessaire à l’instruction de sa requête. Il est au demeurant peu pertinent de compter sur de nouvelles déclarations plus de cinq ans après les faits.
- 6/9 - P/7313/2014 2. 2.1. Aux termes de l'art. 392 al. 1 CPP lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours à deux conditions cumulatives : l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et les considérants valent également pour les autres personnes impliquées (let. b). Cette disposition ne peut donc être appliquée que lorsqu'il s'agit du même état de fait et que l'instance d'appel l'apprécie différemment au niveau du droit et/ou des faits (F. RIKLIN, StPO Kommentar : Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd., Fribourg 2014, n. 1 ad art. 392 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung : Art. 196-457 StPO, Jugendstrafprozessordnung : Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 392). Lorsque le jugement querellé est annulé dans des aspects qui concernent l'ensemble des participants à l'infraction de la même manière, l'admission de l'appel qui n'a été interjeté que par l'un d'entre eux doit également bénéficier aux coauteurs qui ne participent pas à la procédure d'appel. L'admission de l'appel concerne dans ces cas, en principe, des éléments se rapportant à l'acte de l'infraction ("tatspezifisch"), comme notamment la qualification d'une blessure comme légère (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, p. 481 n. 17). Il s'agit ainsi d'une appréciation de droit matériel différente des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. En revanche, il n'y a pas lieu d'étendre le jugement sur appel lorsqu'il s'agit uniquement de l'état de fait spécifique à l'auteur ("täterspezifisch"), à savoir notamment lorsque seulement la culpabilité de l'appelant est appréciée différemment et la peine ainsi réduite (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich, Bâle, Genève 2014, n. 5 ad art. 392 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 1 ad art. 392 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich, St-Gall 2013, p. 672 n. 1497). 2.2.1 En l’espèce, le Tribunal correctionnel a reconnu le requérant coupable de faux dans les titres sur la base du premier chef d'accusation [cf. supra consid. A. a.(i) et b.b. (i)]. Or sur ce point (cf. supra consid. B. c.a.b.), tout en ne ménageant pas ses critiques sur le procédé, la CPAR a conclu à une absence de tromperie. Les propositions d’assurance étaient en effet libellées comme telles et n’avaient pas été faussées. Surtout, la preuve que les preneurs d’assurance aient été trompés sur la portée de leur signature n’avait pas été apportée, étant observé qu’un certain nombre d’entre eux avaient annulé leur police LCA pour des motifs souvent étrangers à la contestation de la signature des propositions. 2.2.2. Comme second grief, le premier juge a retenu la réalisation de faux dans les titres sur la base du chef d'accusation décrit supra, cf. consid. A. a.(ii) et b.b.(ii).
- 7/9 - P/7313/2014 Selon la juridiction d'appel (cf. supra consid. B. c.a.c.), quelle que soit la qualité avec laquelle H______ s’était présenté auprès des preneurs d’assurance, il était clair, aux termes du libellé de la proposition, que B______ SA en serait le destinataire ainsi que sa cocontractante, à condition qu’elle l’acceptât. La proposition d’assurance n’engageait que le client et n’exprimait aucune volonté de l’assureur, de sorte que le preneur d’assurance n’avait pu être trompé sur ce point par la signature de H______. . 2.3. En se plaçant du point de vue du requérant, force est de constater que la CPAR a jugé différemment des faits le concernant dans son arrêt du 26 janvier 2018. Elle a ainsi exclu une erreur des assurés sur la portée de leur engagement ou sur la capacité de H______ de représenter l’assureur qu'il aurait exploitée pour établir des polices de manière contraire à leur réelle volonté. Les deux prémisses sur lesquelles s’est appuyé le premier juge pour retenir la culpabilité du requérant tombent ainsi à faux, ce qui conduit à son acquittement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la cause plus avant sous l’angle juridique. Au demeurant, la CPAR a reconnu la qualité de titre d'une proposition d'assurance dans la seule mesure où elle prouvait la manifestation de volonté du client à s’affilier à l’assurance choisie. La police d’assurance ne disposait pas davantage de cette qualité, faute de valeur probante accrue tant que l'assureur devait en vérifier les termes dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Les développements qui précèdent ne peuvent ainsi que conduire à la confirmation de la décision précitée pour le compte du requérant, étant observé que la présente décision ne va pas à l'encontre des opinions des parties intimées qui s'en sont toutes deux rapportées à justice. 2.4. Compte tenu de l'acquittement du requérant, il n'y a pas lieu de renvoyer les parties plaignantes à agir par la voie civile, contrairement à ce qu'avait ordonné le premier juge. A l'instar de la décision prise par la CPAR dans son arrêt du 26 janvier 2018, les conclusions civiles des parties plaignantes, fondées sur la commission d'une infraction pénale, seront également rejetées. 3. Le requérant obtenant gain de cause, la part des frais de première instance mis à sa charge, ainsi que ceux de la procédure d'appel, seront supportés par l'Etat (art. 428 CPP a contrario), à l'instar de la répartition des frais voulue par la juridiction d'appel dans son arrêt dont H______ a appelé. 4. Il n'y a pour le surplus pas lieu d'octroyer au requérant une indemnité, celui-ci ayant renoncé à faire valoir toute prétention au sens de l'art. 429 CPP en première instance, sans faire valoir un changement de position dans la présente procédure. * * * * *
- 8/9 - P/7313/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la requête de A______ du 16 avril 2018 en extension du champ d’application de l’arrêt AARP/27/2018 de la Chambre pénale d'appel et de révision du 26 janvier 2018. L'admet. Annule le jugement JTDP/1029/2017 rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal de police en tant qu'il concerne A______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de faux dans les titres. Rejette les conclusions civiles de B______ SA, C______ SA, D______ SA et E______ SA et dit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les parties plaignantes à agir par la voie civile. Laisse la moitié des frais de la procédure de première instance et ceux d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 4) et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Valérie LAUBER, juge, et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 9/9 - P/7313/2014
P/7313/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/193/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1154.00 Laisse les frais de procédure de 1 ère instance à la charge de l'Etat. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. CHF
235.00
Total général (première instance + appel) : CHF 1'389.00