Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 23 avril 2013 et à l'autorité inférieure + MP.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7246/2012 AARP/174/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 avril 2013
Entre A______, domicilié rue______, 1207 Genève, comparant par Me Roland BUGNON, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/583/2012 rendu le 5 septembre 2012 par le Tribunal de police,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimé.
- 2/9 - P/7246/2012 EN FAIT : A. a. Par pli recommandé du 7 septembre 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 5 septembre 2012 par le Tribunal de police, notifié séance tenante dans son dispositif et le 17 septembre 2012 dans sa version motivée, par lequel le Tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 97 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et l'a condamné à une amende de CHF 200.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure par CHF 990.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 900.-. b. Par acte du 8 octobre 2012, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents ressortant de la procédure sont les suivants : a.a Le 12 mars 2011 à______, le véhicule appartenant à A______ a été photographié par un radar alors qu'il circulait, à______, à une vitesse dépassant celle autorisée de 27 km/h, marge de sécurité déduite. a.b A la même date, A______ se trouvait en déplacement professionnel au B______, ce qui est attesté par un document d'enregistrement du vol ______ et les tampons douaniers figurant sur les copies de son passeport produites, datant, pour l'année 2011, des 12 mars, 19 avril, 16 juin, 3, 10 et 22 juillet, 22 août, 8 septembre, 6 et 20 novembre 2011 (pièces nos 2 et 4 du chargé du 17 août 2012. b.a Par décision de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (OCAN) du 14 juin 2011, le permis de conduire d'A______ lui a été retiré pour une durée de trois mois en application de l'art. 16c LCR. Ladite décision comportait toutes mentions utiles s'agissant des voies et délais de recours. Par pli recommandé du même jour, l'OCAN a communiqué à A______ une décision fixant le début du retrait de permis au 12 août 2011, document devant être déposé à cette date, en l'avertissant qu'en cas d'insoumission, l'art. 97 LCR trouvait application. b.b Le pli recommandé de l'OCAN n'a pas été retiré par A______. b.c Par pli simple daté du 4 juillet 2011, l'OCAN a renvoyé sa décision de retrait à A______, en l'informant que le précédent pli recommandé lui avait été retourné avec la mention "non réclamé" et que la notification était considérée comme étant intervenue à l'échéance du délai de garde de 7 jours du premier envoi. c. A______ n'a pas recouru contre la décision de retrait de permis.
- 3/9 - P/7246/2012 d. Selon les informations figurant à la procédure, A______ a pris l'avion à Genève le 22 août 2011 afin de se rendre au B______ et est rentré de ce voyage le 9 septembre suivant (pièce no 3 des chargés des 17 août et 8 octobre 2012). e. Par courrier du 22 août 2011, l'OCAN a dénoncé à la Cheffe de la Police l'insoumission à sa décision commise par A______ et a demandé qu'il soit fait application de l'art. 97 LCR. f.a Par ordonnance pénale du 2 septembre 2011, frappée d'opposition, le Service des contraventions a condamné A______ à une amende CHF 200.-, hors frais de CHF 30.-, pour n'avoir pas restitué son permis de conduire avant le 12 août 2011, malgré les sommations de l'autorité. f.b Par ordonnance du 27 février 2012, valant acte d'accusation, le Service des contraventions a maintenu son ordonnance pénale du 2 septembre 2011, en relevant que le mis en cause n'avait pas motivé son opposition malgré les multiples demandes qui lui avaient été faites en ce sens et que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 97 LCR étaient réalisés. g. Par attestation datée du 17 août 2012 et adressée à la Présidente du Tribunal de police, C______ a reconnu qu'il était l'auteur de l'excès de vitesse commis le 12 mars 2011 au volant du véhicule appartenant à A______. h.a Devant le Tribunal de police, A______ a indiqué être toujours en possession de son permis de conduire, qu'il n'avait jamais déposé. Il n'avait contesté ni la contravention résultant du dépassement de vitesse qui lui était reproché, qu'il avait d'ailleurs payée, ni la décision de retrait de permis, le délai de recours étant échu lorsqu'il en avait eu connaissance. Il se trouvait au B______ lors de sa notification et ne s'était pas organisé pour que son courrier soit relevé lorsqu'il se trouvait en déplacement à l'étranger. h.b Le Tribunal de police a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 97 LCR étaient réalisés en tant qu'A______ n'avait pas déposé son permis de conduire à la date fixée par l'OCAN alors qu'il avait été sommé de s'exécuter par décision du 14 juin 2011, dont il avait pris connaissance à son retour du B______, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté. S'agissant de l'élément subjectif, le mis en cause, qui avait l'habitude de s'absenter durant de longues périodes pour des raisons professionnelles, avait violé une règle de prudence en ne prenant aucune mesure pour que son courrier soit réceptionné régulièrement et s'était ainsi rendu coupable d'une imprévoyance coupable. C. a. Dans sa déclaration d'appel, A______ conclut à son acquittement et à la condamnation de l'intimé à un émolument à titre de dépens valant participation à ses honoraires s'avocat. Il soutient que le Tribunal de police a appliqué de manière erronée l'art. 333 al. 7 CP au cas d'espèce, cette dernière disposition ne trouvant
- 4/9 - P/7246/2012 application qu'en cas de contravention alors que l'infraction à l'art. 97 LCR est un délit. Au demeurant, même en se basant sur l'art. 100 al. 1 LCR, aucune négligence coupable ne pouvait lui être reprochée, car il ne pouvait pas s'attendre à recevoir une décision judiciaire, puisqu'il n'avait pas eu connaissance de l'excès de vitesse commis par C______. Il n'avait dès lors aucune obligation de prendre des mesures particulières pour que son courrier soit relevé durant ses absences. b. Le Service des contraventions n'a pas formulé d'observation. c. Le 9 novembre 2012, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. d. Dans son mémoire d'appel, A______ reprend l'argumentation développée dans sa déclaration d'appel et persiste dans ses conclusions. e. Par courrier du 10 décembre 2012, le Tribunal de police s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité du recours et, au fond, se réfère à la décision querellée et conclut au rejet de l'appel avec suite de frais. f. A l’issue de cet échange d’écritures, la cause a été gardée à juger. D. A______, ressortissant ______, est né le ______ 1986. Il dit être ______ indépendant, mais ne retirer aucun revenu de cette activité et vivre de sa fortune. En relation avec l'excès de vitesse commis le 12 mars 2011, A______ a été condamné le ______ 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 50.- l'unité avec sursis durant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, pour violation grave des règles de la circulation routière. Il n'a aucun autre antécédent connu. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
- 5/9 - P/7246/2012 1.2 En matière contraventionnelle, le pouvoir d'examen de la Chambre est limité à la violation du droit en application de l'article 398 al. 4 CPP, sous réserve d'un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit. Ce dernier grief se confond donc avec celui d'arbitraire au sens communément admis de ce terme. Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité inférieure pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; il n'y a lieu de s'écarter de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et les arrêts cités). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ibid.). 1.3 La loi sur la circulation routière a été modifiée au 1er janvier 2013. Selon l'alinéa 1 de la disposition finale de la modification du 14 décembre 2001, la nouvelle loi est applicable à la personne qui aura commis une infraction légère, moyenne ou grave aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur. En l'espèce, l'ancien droit demeure applicable, l'infraction ayant été commise en 2011. 2. 2.1 Selon l'art. 97 al. 1 lit. b LCR (dans sa version à l'époque des faits), se rend coupable d'usage abusif de permis et de plaques quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis de conduire qui a fait l’objet d’une décision de retrait. Les permis et/ou les plaques sont retirés lorsque l'autorité compétente a rendu une décision exécutoire - ce qui présuppose notamment qu'elle ait été notifiée dans les formes prescrites (arrêt du Tribunal fédéral 6S.233.2002 du 11 juillet 2001, consid. 1.3). Le juge pénal ne peut revoir ni l'opportunité, ni le caractère approprié, ni la légalité de la décision administrative ordonnant le retrait du permis ou des plaques de contrôle, sauf si elle est affectée d'un vice si grave qu'elle en est nulle. Par exception, si le destinataire n'a pas recouru contre la décision administrative, le juge pénal peut alors revoir la décision, mais exclusivement si elle consacre une violation manifeste de la loi ou un abus du pouvoir d'appréciation. Sous réserve de ce qui précède, il suffit donc de constater qu'une décision a été valablement rendue, qu'elle est exécutoire et qu'elle n'a pas été respectée pour que les éléments constitutifs objectifs de l'art. 97 al.1 let. b LCR soient réunis (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n° 47 ad art. 97).
- 6/9 - P/7246/2012 Devant le silence de l'art. 97 al. 1 let. b LCR, il faut admettre que la règle de l'art. 100 al. 1 LCR s'applique sans restriction, de sorte que la négligence comme l'intention sont réprimées. L'intention est réalisée à partir du moment où l'auteur a conscience de la non validité ou du retrait du permis ou des plaques ainsi que de l'injonction qui lui est adressée et que, ce nonobstant, il décide de ne pas y donner suite. S'agissant de l'élément cognitif, il faut rappeler que la connaissance de la décision de retrait et de l'injonction doit être effective, ce qui exclut notamment le recours à une publication ou à la théorie de la notification fictive consécutive à l'écoulement du délai de garde d'un envoi LSI que son destinataire refuse ou néglige de chercher au bureau de Poste (Y. JEANNERET, op. cit., n° 43 ad art. 97). Lorsque le destinataire d'un pli est conscient de recevoir une communication de l'autorité compétente, sans en connaître le contenu, et, ce nonobstant, refuse cette dernière, il y aura lieu, le plus souvent, de retenir une erreur de fait évitable (art. 13 al. 2 CP) entraînant la répression par négligence de l'art. 97 al.1 let.b LCR, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger d'un justiciable qu'il prenne connaissance des communications émanant de l'autorité. En revanche, l'absence de toute faute en raison de la non prise de connaissance de l'injonction pourra être retenue, par exemple, lorsque le destinataire n'est pas conscient de recevoir un courrier de l'autorité, lorsqu'un tiers - conjoint par exemple - refuse ce courrier de sa propre initiative et sans en informer le destinataire ou encore lorsque, absent durant plusieurs jours, il n'a même pas connaissance d'une tentative de notification. La négligence apparaît aussi envisageable dans l'hypothèse d'une personne qui oublie de restituer les permis ou les plaques dans le délai imparti, alors même qu'elle n'avait pas la volonté de les conserver. Finalement, toute faute est exclue faute d'élément volitif, lorsque le destinataire de l'injonction se trouve dans l'incapacité absolue d'y satisfaire, par exemple, en raison du vol ou de la perte du permis ou des plaques dont la restitution est requise (Y. JEANNERET op. cit. n° 54 ad art. 97). 2.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant n'a pas remis son permis de conduire aux autorités administratives alors qu'il faisait l'objet d'une décision de retrait définitive et exécutoire. L'appelant soutient qu'aucune négligence ne peut lui être imputée dans la mesure où il ne pouvait s'attendre à recevoir une décision judiciaire, puisqu'il n'était pas l'auteur de l'excès de vitesse qui lui était reproché et qu'il n'en avait pas été informé. L'appelant disposait d'un délai au 12 août 2011 pour déposer son permis et se conformer à la décision administrative dont il faisait l'objet et dont il avait forcément eu connaissance lors d'un de ses passages à Genève. En effet, l'appelant voyage certes fréquemment en Afrique, mais il est domicilié à Genève et n'a pas soutenu avoir ignoré la décision de retrait, en tous cas consécutivement à sa notification par pli simple, ni être resté éloigné de Genève durant plusieurs mois.
- 7/9 - P/7246/2012 Ainsi, dans le courant du mois de juillet 2011, voire au début du mois d'août 2011, l'appelant était conscient qu'il devait déposer son permis de conduire avant le 12 août suivant s'il ne contestait pas la décision administrative rendue à son encontre. En outre, il ressort de la procédure que l'appelant se trouvait à Genève le 22 août 2011, puisqu'il a pris l'avion à l'aéroport de Cointrin à cette date, de sorte qu'il lui était loisible de se conformer à la décision de retrait et de déposer son permis, même avec quelques jours de retard, avant de repartir pour un de ses nombreux déplacements. Force est ainsi de constater que l'appelant a intentionnellement refusé, et non pas par négligence comme retenu par le premier juge, de se conformer à une décision qu'il estimait injuste, ce qui est compréhensible en l'occurrence, mais contre laquelle il n'a pas recouru, pas plus que contre la sanction pénale qui lui a été infligée à ce titre. Or, la Chambre de céans n'est saisie que de la question de savoir si l'appelant s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR et n'est pas habilitée à revoir la décision administrative dont l'appelant a fait l'objet, pas plus que celle du Ministère public de Lausanne, ce que l'appelant ne requiert au demeurant pas dans son appel. En outre, le pouvoir de cognition de la Chambre de céans est limité à l'arbitraire conformément à l'art. 398 al. 4 CPP. Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR en refusant de se conformer à une décision de justice dont il avait connaissance et contre laquelle il n'a pas recouru, ayant laissé passer le délai de recours en raison de sa négligence à s'organiser pour être informé d'éventuels impératifs lors de ses déplacements professionnels. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR sont ainsi réalisés, ce que le premier juge a dûment retenu sans faire preuve d'arbitraire. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé tant s'agissant de la culpabilité de l'appelant que du montant de l'amende fixé par le premier juge, le fait que la Chambre de céans retienne que l'appelant a agi intentionnellement n'ayant aucune incidence sur la peine, notamment en raison du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al.2 CPP). 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.- (art 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03) * * * * *
- 8/9 - P/7246/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/583/2012 rendu le 5 septembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/7246/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
Le greffier : Didier PERRUCHOUD La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 9/9 - P/7246/2012 P/7246/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/174/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 990.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'195.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'185.00
A______ est condamné aux frais de la procédure de 1ère instance et aux frais d’appel.