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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.10.2012 P/7198/2008

29 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,046 parole·~40 min·1

Riassunto

; LÉSION CORPORELLE ; VIOLENCE DOMESTIQUE ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; FIXATION DE LA PEINE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; TORT MORAL | CP.123; CP.47; CPP.399; CEDH.6.2; CST.32; CPP.10; CPP.433; CO.49

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 5 novembre 2012 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7198/2008 AARP/328/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 29 octobre 2012

Entre X______, comparant par Me Nicolas PERRET, avocat, route du Stand 76, case postale 2467, 1260 Nyon 2, Y______, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,

chacun appelant et intimé,

contre le jugement JTDP/327/2011 rendu le 13 septembre 2012 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/18 - P/7198/2008

EN FAIT A. a. Par annonce et déclaration d’appel des 8 et 20 juin 2012, respectivement par déclaration d’appel du 20 juin 2012, X______ et Y______ entreprennent le jugement du Tribunal de police du 13 octobre 2011, notifié le 1er juin 2012, par lequel Y______ a été acquitté de deux chefs de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 3 par. 5 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (CHF 300.–/jour), avec sursis, délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à payer à X______ une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.–, les frais de la procédure par CHF 1'365.–, y compris un émolument de CHF 300.–, étant également mis à sa charge. b. Au terme de leurs déclarations d’appel : - X______ conclut à ce que Y______ soit reconnu coupable de contraintes sexuelles et condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.– et des dépens « à concurrence de CHF 15'000 .–» ainsi qu’à la réserve de ses droits pour le surplus ; au titre de réquisitions de preuves, elle sollicitait l’audition de trois témoins et l’apport d’une copie de la main courante, « respectivement » du rapport d’intervention, « respectivement » du rapport d’audition de la gendarmerie, suite à l’intervention du 25 avril 2008 au domicile des parties ; - Y______ conteste le verdict de culpabilité retenu à son encontre, la peine infligée en conséquence, ses modalités, et la condamnation à payer une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.– ; il requérait son audition et celle de la partie plaignante. c. Par feuille d’envoi du 26 novembre 2009, il est reproché à Y______ d’avoir : - le 24 avril 2008, renversé X______ sur le lit conjugal, de l’avoir maintenue couchée, s’étant assis à califourchon sur son torse, d’avoir bloqué ses bras et jambes avec son corps, frotté son sexe en érection sur son visage alors qu’elle se débattait et tentait d’échapper à son emprise physique, s’être masturbé notamment contre son visage tout en l’embrassant de force et en lui léchant le visage, puis éjaculé à côté de son visage (ch. I.1) ; - le 25 avril 2008, dans la cuisine du domicile conjugal, agrippé X______ au niveau des épaules, plaquée contre le plan de travail de manière à bloquer ses mouvements et toute possibilité de retraite, fait pression de son corps contre le sien, dit à X______ « t’aimes ça, t’es une pute », introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin et son anus portant ensuite ses doigts sous le nez de X______, la forçant à respirer l’odeur qui s’en dégageait ;

- 3/18 - P/7198/2008 - le 25 avril 2008, lors d’une forte dispute, saisi fortement son épouse notamment aux bras pour la pousser hors de la chambre, pincé violemment sa poitrine, lui provoquant une très vive douleur, secoué X______ à plusieurs reprises, notamment au niveau de la tête et de la nuque, puis, après les événements décrits sous ch. I.2 cidessus, saisi la culotte de X______ de ses deux mains et soulevé celle-ci du sol, la culotte rentrant dans ses chairs, lui provoquant selon attestation médicale des Hôpitaux cantonaux universitaires (HUG) du 25 avril 2008 puis constat médical conjoint des HUG et de l’Institut universitaire de médecin légale (IUML) daté du 29 mai 2009, plusieurs dermabrasions fraîches au visage, au sein gauche, au membre supérieur gauche, au dos, à la fesse droite, au périnée et aux orifices génitaux, soit à l’entrée du vagin et à la marge anale, ce alors qu’il était le conjoint de la victime et que l’atteinte a été causée durant le mariage (ch. II.3). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 25 avril 2008, aux alentours de 03h00, deux gendarmes sont intervenus sur demande de la CECAL au domicile des époux X______ et Y______ en raison d'une dispute conjugale. Selon le rapport de police du 22 juillet 2008, à l'arrivée des services de police, X______, vêtue d'une simple nuisette, paraissait en colère et stressée. Y______ était, quant à lui, vêtu d'un peignoir et avait un comportement totalement détaché et sans émotion. Il sentait fortement le parfum. a.b X______ a déposé plainte pénale contre Y______. Il était rentré vers 01h30 et l'avait réveillée en allumant la lumière du salon où elle dormait parfois depuis quelques semaines car il rentrait presque toutes les nuits tard et enivré. Elle était allée le rejoindre dans la chambre conjugale pour lui demander s'il faisait exprès de troubler son sommeil. Il avait commencé de se masturber dans le lit et faire des gestes obscènes en la traitant de folle, de barge et de pute. Il s’était ensuite relevé et avait tenté de l'attirer dans la chambre en la tirant par les cheveux. Alors qu'elle se débattait, il avait pressé fortement ses seins, ce qui lui avait causé une très vive douleur. Elle avait tenté de se réfugier dans la chambre de l’un de leurs deux fils mais Y______ en avait aussitôt refermé la porte, à deux reprises. Le plus jeune des enfants s’était levé et Y______ était précipitamment retourné se coucher. Elle s’était rendue à la cuisine où Y______ l’avait rejointe, agrippée au niveau des épaules et plaquée contre le plan de travail. X______ lui avait demandé en vain d'arrêter. Il lui avait dit « T'aimes ça, t'es une pute » et avait introduit ses doigts dans son vagin, puis son anus avant de les presser sous son nez. Ensuite, il l’avait soulevée par le slip, ce qui avait provoqué une douleur lorsque le sous-vêtement était rentré dans ses fesses. X______ avait fini par s'enfuir. Pendant qu'elle tentait de joindre la police, Y______ avait d'abord raccroché le téléphone, puis retiré la prise. Finalement, elle avait utilisé le téléphone portable de l'un de ses fils. Y______ avait passé un peignoir et s'était lavé les mains et la bouche. Il lui avait dit qu'elle était folle et qu'elle ne pourrait pas prouver qu'il l'avait violentée car il n'y avait pas de trace de sperme.

- 4/18 - P/7198/2008 Interrogée au sujet d’éventuels autres épisodes de violence domestique, X______ a déclaré que la veille, Y______ l'avait renversée sur le lit et avait frotté son sexe sur son visage avant de se masturber jusqu'à l'orgasme. Il l'embrassait de force et lui léchait le visage. Le 6 avril 2008, une patrouille de gendarmerie avait dû se déplacer suite à un conflit verbal pour une histoire absurde. Il était vrai qu’à une date qu’elle n’avait pas à l’esprit – les gendarmes évoquaient le 18 avril précédent – elle avait rejoint son époux dans le lit et avait commencé de le caresser sur le torse et le visage sans essayer d’entretenir de rapport sexuel. Elle lui avait dit qu’elle savait qu’il manquait d’affection et ne comprenait pas pourquoi il agissait de la sorte avec elle. a.c Y______ a également déposé plainte lors de son audition. Le couple rencontrait depuis trois ou quatre ans des problèmes conjugaux. Dans la nuit du 24 au 25 avril 2008, sa femme était venue dans la chambre, allumant les lumières, vaporisant du parfum partout et l’agressant verbalement. Il l'avait alors prise par le bras et tirée à l'extérieur alors qu’elle se débattait comme une forcenée. Interpellé au sujet de l’épisode situé par son épouse la veille, il a indiqué que le 18 avril, celle-ci était venue dans son lit et l'avait d'abord masturbé tendrement puis avait commencé à devenir très violente, rendant l'acte insupportable. Elle avait ensuite tenté de lui mettre les doigts dans l'anus en lui disant « T'aimes les putes ». Elle ne faisait pas chambre à part. Elle avait dormi à une reprise dans la chambre de leur fils et, le soir même, dans la salle à manger. a.d Après son audition, X______ a été conduite à la maternité. Selon attestation médicale provisoire du 25 avril 2008 des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) complétée par constat médical du 29 mai 2008, elle présentait lors de l'examen médical pratiqué le 25 avril 2008 à 06h00 : - plusieurs dermabrasions de coloration rougeâtre, d'aspect frais, situées respectivement au niveau de la joue gauche, en regard du sillon naso-génien (mesurant 0,3 x 0,1 cm), de la région mandibulaire gauche (mesurant 0,3 cm de diamètre), de la nuque, légèrement à droite (mesurant 1 x 0,3 cm), de la région mammaire gauche, médialement au mamelon (de type griffure, mesurant 3 x 0,2 cm), de la région deltoïdienne gauche postérieure (de type griffure, mesurant 12 x 0,2 cm), de la racine du bras droit, postérieurement, orientée parallèlement à l'axe du corps (mesurant 3 x 0,5 cm), de la région scapulaire droite (mesurant 2 x 0,1 cm), de la région sous-scapulaire gauche orientée parallèlement à l’axe du corps (mesurant 2 x 0,1 cm), de la région dorsale médiane (mesurant 0,7 x 0,2 cm) ; au niveau de la région glutéale droite (sur une surface mesurant 3 x 1,5 cm) ainsi qu’au niveau de la racine des cheveux de la région nucale droite (mesurant 0,2 cm de diamètre) et de la région sacrée, légèrement à droite (mesurant 0,7 cm de diamètre) ; - une ecchymose de coloration bleutée, mal délimitée, au niveau de la région glutéale inférieure droite, orientée perpendiculairement à l’axe du corps (mesurant 6 x 3 cm) ;

- 5/18 - P/7198/2008 - plusieurs érythèmes mal délimités situés respectivement au niveau de la face antérieure du tiers proximal du bras gauche (mesurant environ 3 cm de diamètre), de la face postéro-externe du tiers moyen du bras gauche (mesurant environ 6 cm de diamètre), de la face postérieure du coude gauche (mesurant environ 1 cm de diamètre). L'examen gynécologique révélait : - des dermabrasions de coloration rougeâtre d'aspect frais situées respectivement au niveau de la fourchette vaginale postérieure (mesurant 1 x 1 cm), de la marge anale (deux mesurant 0,5 x 0,1 cm située à midi et une mesurant 2 x 1 cm située à six heures), de la région inféro-interne de la fesse droite, orientée de manière oblique vers le bas et la gauche (type griffure mesurant 7 x 0,5 cm) ; - un érythème mal délimité situé au niveau du périnée latéralement à la grande lèvre droite (mesurant environ 3 x 1 cm). a.e Le 5 mai 2008, Y______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de X______, celle-ci l’ayant giflé et insulté le 26 février précédent, alors qu’il se trouvait dans un établissement public, ainsi que pour les « accusations mensongères » dont il faisait l'objet. b. Devant le Juge d’instruction, X______ a confirmé sa plainte. Elle avait dû appeler la police une dizaine de minutes après le début des événements du 25 avril, soit après 01h30. Lorsqu’il l’avait lâchée, elle s’était retournée et il avait pris sa tête entre ses mains, la secouant dans tous les sens, ce qu’elle avait oublié de dire à la police. La nuit précédente, comme elle se trouvait dans le lit conjugal, son époux s’était couché sur elle, lui tenant les mains et se frottant à elle. Il s’était masturbé et avait frotté son sexe en érection contre son visage, avait continué de se masturber, l’avait léchée et embrassée sur le visage alors qu’elle le détournait. Il se tenait à califourchon sur elle. Elle était parvenue à se défaire de son emprise juste avant qu’il n’éjacule. Vu les rentrées tardives de son époux, elle avait parfois dormi sur un matelas dans les chambres des enfants. Le 24 avril 2008, elle l’avait installé dans la salle à manger. Il était possible que Y______ se soit rendu dans la salle à manger dans la nuit du 24 au 25 avril 2008 pour y dormir sur le matelas, car il l’avait fait quelques fois. La veille, elle n’avait pas appelé la police car elle avait eu peur de la réaction de son époux. Le 25 avril, elle avait en revanche réagi vu la violence de l’agression. Il était exact que plus récemment, elle avait dormi dans la chambre à coucher, sur une méridienne car la police lui avait dit qu’elle ne risquait probablement plus rien suite à son intervention et un ami des enfants occupait le matelas d’appoint. En outre son psychologue lui avait dit qu’elle devait reprendre ses marques. Elle a évoqué un épisode de violences survenu le 3 avril 2008. Une voisine, A______, l’avait entendue

- 6/18 - P/7198/2008 appeler au secours. Elle n’en avait pas parlé à la police car les deux pages de déclarations du 25 avril avaient déjà pris beaucoup de temps et elle voyait le gendarme s’impatienter. Elle a reconnu avoir appelé en pleine nuit les témoins B______ et C______ suite à leur audition par la police en novembre 2008. Elle était triste et n’avait pas osé parler. c. Selon Y______, un matelas avait été installé dans la salle à manger sur suggestion du psychiatre de X______ afin qu’il y passe la nuit lorsqu’il rentrait tard. Il avait donc allumé la lumière de la salle à manger, étant rentré à 01h00 le 25 avril 2008. Constatant que son épouse s’y trouvait, il avait éteint la lumière et était allé faire sa toilette puis se coucher dans le lit conjugal. Sa femme était arrivée et s’était mise à tirer le duvet, l’avait secoué et aspergé d’un parfum de femme en lui demandant pourquoi il l’avait réveillée. Il lui avait demandé de cesser mais elle était hystérique. Il en avait eu assez et l’avait sortie de la chambre en la prenant par les bras alors qu’elle se débattait comme une forcenée. Elle s’était emparée du téléphone et il l’avait débranché car il voulait lui parler. N’y parvenant pas, il avait fini par lui dire d’appeler la police, laquelle était arrivée 20 à 30 minutes plus tard. Il ne savait d’où provenaient les lésions constatées. Peut-être son épouse se les était-elle elle-même infligées. Elle avait dû se les faire alors qu’elle se débattait. Il ne s’était rien passé la nuit du 23 au 24 avril 2008. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 2008, son épouse l’avait rejoint dans la chambre et avait recommencé son cinéma avec la lumière. d. Plusieurs témoins ont été entendus aux divers stades de la procédure, dont : d.a A______, laquelle avait entendu de temps en temps des bruits de discussions fortes ou portes qui claquent en provenant de l’appartement du couple. A une reprise, en avril 2008, elle avait été réveillée par X______ qui appelait son fils au secours. d.b La Dre D______, qui avait procédé à l’examen gynécologique du 25 avril 2005. X______ avait fait un récit chronologique et fluide des faits. Elle était choquée. Elle avait parlé d’abus survenus la veille dans la chambre à coucher puis des événements de la nuit précédente. Elle avait aussi évoqué d’autres épisodes de violences conjugales sans en préciser la date ou la nature. Les lésions gynécologiques constatées étaient compatibles avec son récit. Toute pression ou tout frottement pouvait provoquer les dermabrasions constatées. d.c Selon la Dre E______, médecin légiste ayant procédé à l’examen médical, les lésions constatées, de même que l’ecchymose apparue par la suite, étaient compatibles avec les événements décrits pour la nuit du 24 au 25 avril 2008. Le récit, tel que résumé par le témoin, correspond aux déclarations de X______ dans la procédure, bien que dans un ordre partiellement différent. Elle avait également évoqué l’incident de la veille. Comme cela était la pratique ordinaire, le témoin l’avait avertie que des lésions pouvaient apparaître ultérieurement et celle-ci lui avait

- 7/18 - P/7198/2008 montré le 28 avril 2008 une nouvelle ecchymose, de taille relativement importante, à la racine droite de la cuisse. d.e Le Dr F______, psychiatre, avait reçu à trois reprises X______ à la Consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (CIMPV) en avril-mai 2008, en vue d’une consultation et orientation suite à un constat pour une agression sexuelle. Elle était anxieuse et déprimée et avait évoqué des violences conjugales depuis deux ans, verbales mais aussi physiques et sexuelles. X______ avait évoqué une pénétration de force avec des doigts au niveau vaginal et anal. Par ailleurs son mari se masturbait devant elle, la forçait à entretenir des relations sexuelles puis s’interrompait d’un coup et parfois se couchait sur elle de force. Le problème des violences sexuelles semblait chronique. Elle avait aussi décrit des coups de pieds donnés aux enfants de sorte qu’il lui avait dit de s’adresser au Service de protection des mineurs. Elle désirait qu’il soit éloigné du domicile. d.f La Dre G______ avait reçu, le 5 juin 2008, X______ au Centre de thérapies brèves (CTB) de la Jonction suite à un abus médicamenteux. Selon la patiente, il s’agissait d’une surdose prise dans le but de se calmer et dormir, non de se suicider. Elle s’inquiétait car elle devait payer son avocat et s’était disputée avec une amie. Elle disait avoir subi une contrainte sexuelle de son époux, évoquant aussi de la contrainte psychologique, et avait été hospitalisée à la Métairie pour détresse aiguë. Le témoin avait ressenti de l’authenticité. d.g B______ était une amie de longue date des époux X______ et Y______ qu’elle avait d’ailleurs présentés l’un à l’autre. Le 3 juin 2008, elle avait vu X______ à son domicile. Celle-ci pensait avoir échoué lors d’une audience devant le juge civil et estimait qu’elle devait changer de stratégie. Elle voulait accuser son mari de violences sur les enfants lorsqu’il était saoul afin de le contraindre à quitter l’appartement. Elle avait demandé au témoin de rédiger un courrier dans lequel elle aurait déclaré avoir régulièrement vu Y______ ivre et celle-ci s’y était refusée. X______ s’était fâchée et l’avait mise à la porte. Quelques jours plus tard, B______ avait appris que X______ avait dénoncé son mari et ne voulait plus qu’il voie les enfants. Elle avait alors rédigé au Tribunal un courrier, versé à la présente procédure, démentant les allégations de X______. Dans la nuit suivant son audition par la police, B______ avait reçu des appels anonymes, tout comme C______. X______ s’était beaucoup plainte, notamment auprès de son psychiatre, de ce que son mari la trompait, tout en taisant qu’elle faisait de même. Pour elle, X______ était obsédée par l’idée de conserver l’appartement conjugal suite à la décision du couple de se séparer. Elle avait commencé d’acheter des livres sur la manipulation et le harcèlement sexuel puis tout avait explosé et elle avait parlé pour la première fois d’harcèlement sexuel et de violences. X______ disait aussi à tout son entourage que le frigo était vide alors qu’elle dépensait en vêtements et bottes. Il était arrivé à X______ de dormir chez elle, mais aussi de l’utiliser comme alibi alors qu’elle

- 8/18 - P/7198/2008 découchait. B______ a déposé plainte pénale contre X______ en raison des appels nocturnes. d.h C______, autre amie du couple, avait recueilli les confidences de X______ au sujet des faits du 25 avril 2008 mais avait senti qu’elle ne disait pas vrai. Celle-ci ne lui avait pas demandé d’écrire une attestation contre son époux mais voulait, en cas de besoin, qu’elle confirme qu’elle était une bonne maman et elle lui avait répondu qu’elle ne voulait pas se mêler de cette affaire. Pendant deux ou trois mois, X______ lui avait menti et l’avait manipulée, lui disant que son mari ne lui donnait plus d’argent, qu’il était violent avec les enfants et qu’il était alcoolique. Elle avait dormi une fois chez elle et était effondrée, mais de toute façon, X______ était toujours dans cet état et n’était jamais satisfaite. Elle adorait se venger et avait « des stratégies dans la tête ». Elle ne vivait que pour ça. Depuis un mois, X______ la harcelait téléphoniquement. Elle avait fait de même avec B______. Le lendemain de son audition, C______ a également déposé plainte pénale à l’encontre de X______. Le 6 octobre 2008, elle a signé une attestation décrivant favorablement le comportement de Y______ à l’égard de ses enfants tout en regrettant ne pas pouvoir en faire de même s’agissant de X______. e. De nombreuses pièces ont été versées à la procédure notamment : - un courriel de Y______ à son conseil dans lequel le premier a retranscrit des messages sms reçus de son épouse entre février et avril 2008 évoquant, en termes colériques et parfois fleuris, les griefs de X______, à l’exception des trois derniers, datés du 17 avril 2008, dans lesquels elle dit l’aimer et souhaiter une discussion ; - la requête urgente en cessation de l’atteinte et expulsion du domicile conjugal déposée par X______ le 2 mai 2008 dans laquelle elle articule divers griefs à l’encontre de son époux dont les violences alléguées des 23-24 et 24-25 avril 2008 ; - le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugales du 20 novembre 2008 et l’arrêt de la Cour de justice subséquent, retenant que les époux ont vécu un conflit extrêmement douloureux, à l’origine notamment de tentatives de suicide de X______, mais que son état n’est pas tel qu’elle ne puisse exercer la garde sur les enfants du couple ; il ne résulte pas de ces décisions que X______ aurait évoqué des violences ou autres mauvais traitements infligés aux enfants par son époux dans le cadre de la procédure civile ; - un jugement du 30 septembre 2010 du Tribunal de police et l’arrêt subséquent de la Cour de justice, reconnaissant X______ coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur pour avoir utilisé une carte de crédit de son époux à concurrence de CHF 4'000.–, par appât du gain et par désir de vengeance selon la première instance, en excipant à tort de compensation et dans un contexte familial difficile selon la seconde ;

- 9/18 - P/7198/2008 - les dossiers médicaux de X______ auprès des HUG, du CTB et de la clinique de la Métairie. f. A l’audience de jugement du 13 octobre 2011, les parties ont persisté dans leurs déclarations respectives. À teneur du procès-verbal, X______ a conclu « à ce qu’il plaise au Tribunal : - Reconnaître Y______ coupable des infractions reprochées. -Condamner Y______ à verser à X______ la somme de CHF 15'000.– à titre d'indemnité pour tort moral. - Condamner Y______ de (sic) payer les dépens de la procédure y compris une participation à ses honoraires d'avocat. - Réserver les droits de la partie plaignante pour le surplus.» g. Le Tribunal de police a rendu un premier jugement daté du 13 septembre 2011 et entrepris par annonces d’appel de toutes les parties, Ministère public compris. Par arrêt du 5 décembre 2011, la Chambre de céans a renvoyé la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle rectifie les vices graves dont il était entaché, d’où la notification d’un nouveau jugement motivé en date du 1er juin 2012. C. a. Par ordonnance motivée du 10 août 2012, la Chambre de céans a rejeté les réquisitions de preuves des parties et décidé d’une procédure orale. b.a Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel, qu’elle amplifie à CHF 20'412.– s’agissant des dépens, et produit à l’appui la note d’honoraires de son conseil. L'hypothèse de l'automutilation, tenue pour plausible par le tribunal de première instance, ne trouvait appui sur aucun élément du dossier, étant rappelé qu'elle avait été examinée aussitôt après l'arrivée des gendarmes, qu’il ne résultait pas de ses dossiers médicaux qu'elle serait affabulatrice ou manipulatrice et que la conviction en ce sens acquise par deux témoins ne reposait sur aucun fait objectif. b.b Y______ persiste dans ses conclusions. Lors de son audition, il a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que sa femme ne l'avait pas menacé physiquement la nuit du 24 au 25 avril 2008. La décision de se séparer avait été prise en 2007 mais il restait à en régler les modalités. Il n'avait pas voulu quitter le domicile conjugal car les enfants et lui-même voulaient une garde partagée. Par la bouche de son défenseur, Y______ a développé l’hypothèse de la manipulation : sa femme était décidée à le contraindre à quitter le domicile conjugal et avait créé des incidents à cette fin, appelant la police le 6 avril 2008, tentant de le

- 10/18 - P/7198/2008 séduire le 18 avril, après lui avoir adressé des messages amoureux la veille, puis prétendant avoir été agressée une première fois dans la nuit du 23 au 24 avril 2008 alors qu’elle n'avait pas appelé la police aussitôt. Outre l'hypothèse de l'automutilation, les traces au niveau génital pouvaient peut-être aussi s'expliquer par la vie intime de X______, laquelle avait un amant. En l’aspergeant de parfum, elle avait elle-même commis des voies de fait à son encontre, ce qui justifiait sa propre réaction, laquelle s'était limitée à des voies de fait. Les prétentions en tort moral de son épouse devaient être rejetées, s'agissant uniquement de voies de fait et les honoraires de son conseil fortement réduits, vu l'issue d'une procédure qui avait démarré par une accusation de viol. b.c Le Ministère public, dont la présence à l’audience n’était pas nécessaire, avait fait savoir qu’il concluait à la confirmation du jugement. D. Y______ est de nationalité allemande, né à Genève le ______1965. Il est séparé de son épouse, avec laquelle il s'est marié le ______1993, et dont il a eu deux enfants. Selon ses déclarations à l'audience d'appel, son fils aîné réside désormais à son domicile et il exerce un droit de visite régulier s'agissant du cadet. Courtier en assurances, il dit réaliser un revenu annuel de l'ordre de CHF 300'000.– à 320'000.–, bonus compris, pour des charges mensuelles de : CHF 12'196.– de contribution à l'entretien de la famille, écolage compris, CHF 2’950.– de loyer, CHF 5'000.– d’impôts, CHF 530.– et 480.– de primes d'assurance maladie pour lui-même et son fils aîné. Il a une dette d'impôts qu'il amortira cette année par un versement de CHF 50'000.–. Y______ n'a pas d'antécédents judiciaires.

EN DROIT 1. 1.1 Les appels du prévenu et de la partie plaignante sont recevables pour avoir été interjetés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). 1.2 L’art. 399 al. 3 let. b CPP prévoit que la déclaration d’appel doit notamment comporter mention des modifications du jugement demandées. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est en outre tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La

- 11/18 - P/7198/2008 Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Selon la doctrine, un grand degré de précision des conclusions n’est pas requis. Il suffit que l’on puisse comprendre sur quel point il est requis que le jugement soit modifié (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 12 ad art. 399 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 4 ad art. 399 ; contra : N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 12 ad art. 399). En l’occurrence, la partie plaignante appelante a, dans sa déclaration d’appel, conclu à l'octroi d'une indemnité au titre de participation à ses honoraires d'avocat de CHF 15'000.–, sans qu'il fût possible de comprendre, à la lecture de cet acte, qu'il s'agissait là uniquement des prétentions pour la première instance, susceptibles d'être amplifiées pour couvrir l’activité de la procédure d'appel. Aussi, les conclusions additionnelles prises à l'audience, bien après l’échéance du délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP, sont tardives et par conséquent irrecevables. 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 L’art. 189 CP sanctionne d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, notamment en usant de menaces ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la

- 12/18 - P/7198/2008 mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. 2.3 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192).Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

- 13/18 - P/7198/2008 Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 2.4.1.1 En ce qui concerne le double reproche de contrainte sexuelle, les constatations faites à l’occasion de l’examen gynécologique effectué le 25 avril 2008 à 06h00, soit très rapidement après l’intervention de la police, sont un élément probant important tendant à confirmer les déclarations de la partie plaignante appelante concernant les événements visés sous ch. I.2 de la feuille d’envoi. Il ne s’agit cependant pas encore d’une preuve irréfutable, les dermabrasions relevées ayant pu être causées soit par un acte d’automutilation soit par le frottement du slip de la partie plaignante appelante, selon les déclarations de la gynécologue. En revanche, il n’y a pas lieu d’explorer la thèse de la vie intime de la partie plaignante appelante avancée par son époux, le dossier ne permettant pas de penser que celle-ci comportait des pratiques susceptibles de causer des blessures. 2.4.1.2 En l’absence de preuves matérielles irréfutables, il convient d’apprécier la crédibilité des parties au regard des indices présentés par le dossier. La partie plaignante appelante a été globalement constante et cohérente dans ses déclarations. Ses émotions étaient en adéquation avec ses dires et ont été jugées authentiques par les divers médecins qui ont recueilli son récit. Un seul d’entre eux, le Dr F______, a rapporté des éléments de narration supplémentaires, relatifs à d’autres relations sexuelles contraintes que celles évoquées dans la procédure, ainsi que des violences envers les enfants. Les deux amies de la partie plaignante appelante entendues dans le cadre de la procédure se sont dites convaincues que celle-ci se livrait à des manœuvres de manipulation. Toutefois, la force probante de ces témoignages est affaiblie par le parti pris de leurs auteures, l’absence d’éléments objectifs avancés à l’appui de leur conviction et par le fait que contrairement à ce

- 14/18 - P/7198/2008 qu’elles ont prétendu et à ce qu’a retenu le premier juge, il ne résulte pas des décisions civiles produites que la partie plaignante appelante aurait mensongèrement accusé son époux de violence envers les enfants. La partie plaignante appelante avait un bénéfice secondaire à retirer de fausses accusations, dans le cadre du conflit relatif à l’attribution du domicile conjugal. Il est vrai qu’il est étonnant qu’elle ait pu se rendre, dans la nuit du 24 au 25 avril 2008, dans la chambre où se trouvait son époux couverte d’une simple nuisette et d’un slip, si vraiment celui-ci l’avait déjà agressée la veille comme elle l’a affirmé. De surcroît, la partie plaignante appelante n’a pas requis l’intervention de la police après ce premier événement et ne l’a relaté lors de son audition du 25 avril 2008 que lorsqu’elle a été interrogée sur d’éventuels précédents. L’usage frauduleux de la carte de crédit de l’époux n’est en revanche guère pertinent, s’agissant d’un comportement bien différent de celui consistant à proférer de fausses et graves accusations en matière pénale. En présence d’éléments d’appréciation pour certains favorables pour d’autres défavorables à la partie plaignante, sa crédibilité doit en définitive être qualifiée de moyenne. 2.4.1.3 Le prévenu appelant, pour sa part, a également été constant et cohérent dans ses déclarations, lesquelles sont corroborées par un élément objectif, soit qu’il émanait de lui une forte odeur de parfum lors de l’arrivée de la police. Il a cependant perdu en crédibilité en s’entêtant à nier la violence de son comportement lors de l’altercation avec son épouse. Vu le nombre de dermabrasions et érythèmes sur la partie supérieure du corps de la partie plaignante appelante, et non seulement les membres, il n’est pas plausible qu’il se soit contenté de la tenir par les bras pour la faire sortir de la chambre. 2.4.1.4 Vu la crédibilité moyenne de la partie plaignante appelante, il ne peut être raisonnablement exclu que les allégations de contrainte sexuelle soient exagérées, voire fausses. La Chambre de céans n’estime cependant pas plausible l’hypothèse de l’automutilation, la partie plaignante appelante ayant été conduite à la maternité pour y être examinée aussitôt après son audition par les gendarmes, ce qui ne lui laissait guère l’occasion de se blesser volontairement. En outre, il y a un pas important à franchir entre des fausses allégations consécutives à une violente altercation, dans un contexte d’important conflit conjugal, et une automutilation, qui plus est dans une zone particulièrement sensible. Ce pas ne saurait être franchi en l’absence d’indices sérieux. De tels indices ne peuvent être déduits des messages dont se prévaut le prévenu appelant et l’existence d’un plan machiavélique est d’autant moins établie que c’est lui qui - volontairement ou non, peu importe - a provoqué l’accès de colère de son épouse, la nuit du 24 au 25 avril 2008, en allumant la lumière de la pièce où elle dormait. En revanche, comme déjà retenu, les dermabrasions constatées dans la zone génitale peuvent avoir été provoquées par le frottement du slip de la partie plaignante appelante. Ce détail, relaté par elle, est suffisamment singulier pour être crédible. La

- 15/18 - P/7198/2008 partie plaignante appelante peut ainsi avoir été blessée soit par l’introduction de doigts soit par le frottement du slip tiré par son époux au cours de l’altercation. En présence de deux thèses également plausibles, il convient de confirmer l’acquittement du prévenu appelant, en application du principe in dubio pro reo. 2.4.2 Il convient également de confirmer le verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples au préjudice du conjoint. Comme déjà retenu, il n’est pas plausible que le prévenu appelant se soit contenté de tenir son épouse par les bras pour la sortir de la chambre, au regard du nombre de dermabrasions et érythèmes présents sur la partie supérieure du corps de la partie plaignante appelante, outre l’ecchymose sur la région glutéale. En outre, il a tiré sur sa culotte avec assez de violence pour lui causer des lésions au niveau génital, les thèses des actes de contrainte sexuelle ou de l’automutilation ayant été écartées. L’importance, par leur nombre, des atteintes ainsi causées, provoquant nécessairement des douleurs dépassant le simple inconfort passager, justifie la qualification juridique de lésions corporelles simples, plutôt que celle de voies de fait. Par ailleurs, le prévenu appelant, qui reconnaît ne pas avoir été menacé physiquement par son épouse, ne peut se prévaloir d’aucun fait justificatif ni circonstance atténuante. Certes, il a agi dans le contexte d’une dispute, mais il est autant responsable que sa femme du climat insupportable, propice à des éclats, qui régnait au domicile conjugal du fait qu’aucun ne voulait le libérer malgré la décision de se séparer. 3. Le prévenu appelant entreprend le jugement querellé également s’agissant de la peine et de ses modalités, mais n’a développé aucun argument à l’appui. La Chambre de céans constate qu’une peine pécuniaire de 30 jours-amende est plutôt clémente, au regard des critères de l’art. 47 CP. Le montant du jour-amende de CHF 300.– l’unité est adapté aux ressources du prévenu appelant au sens de l’art. 34 CP, celui-ci ne soutenant d’ailleurs pas le contraire. L’octroi du sursis, avec délai d’épreuve de deux ans, soit le minimum légal (art. 44 al. 1 CP), ne saurait être discuté, vu l’interdiction de la reformatio in pejus. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points également. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 47 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. De la même manière, l’art. 49 CO prévoit le versement d’une telle indemnité à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l’importance de la faute du responsable, d’une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20220 http://intrapj/perl/decis/132%20II%20117 http://intrapj/perl/decis/6B_118/2009

- 16/18 - P/7198/2008 4.2 Le montant alloué à la partie plaignante appelante en CHF 3'000.- et contesté par son époux est excessif eu égard à la gravité toute relative de l'atteinte subie, étant rappelé que celle-ci est intervenue dans le contexte d'un incident isolé, lié à un conflit conjugal important et que la qualification juridique de lésions corporelles simples n'a pu être retenue qu’en raison du nombre de traces, par ailleurs légères, constatées. Dans ces circonstances, le montant de l'indemnité allouée à la partie plaignante appelante sera réduit à CHF 500.–. 5. 5.1 Selon l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1), si elle obtient gain de cause, c’est-à-dire lorsque le prévenu est condamné. Il lui appartient de les chiffrer et de les justifier, dès lors que l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande si elle ne s’acquitte pas de cette obligation (al. 2), ce qui entraîne la péremption du droit d’obtenir une telle indemnité (AARP/204/2012 du 28.06.2012 consid. 6.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2c et 13 ad art. 433). Le prévenu appelant n'ayant pas satisfait à ces exigences, c'est à juste titre que le premier juge ne lui a pas octroyé d'indemnité en couverture de ses honoraires d'avocat pour la procédure de première instance. 5.2 Dans le cadre de la procédure d'appel, la partie plaignante a pris des conclusions chiffrées, recevables à concurrence de CHF 15'000.–. Elle n’obtient toutefois que partiellement gain de cause, de sorte qu’une indemnité lui sera allouée uniquement en couverture de l'activité estimée nécessaire à la défense de ses droits s'agissant d'obtenir la confirmation du verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples aggravées, soit cinq heures pour la lecture des deux jugements successifs du Tribunal de police, du précédent arrêt de la Chambre de céans, de l'annonce et de la déclaration d'appel du prévenu, de l'ordonnance présidentielle du 10 août 2012 ainsi que pour la relecture d'un dossier relativement ancien mais peu volumineux à l'approche de l'audience, la préparation puis l'assistance à celle-ci ainsi que la plaidoirie. C'est dès lors un montant de CHF 2’160.–, comprenant la TVA au taux de 8 %, que le prévenu appelant sera condamné à verser à son épouse au titre de l'application de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel.

6. Les parties succombent toutes deux dans une très large mesure. Les frais de la procédure, y compris un émolument de CHF 3'000.– (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]) seront dès lors mis à charge de chacune pour moitié (art. 428 CPP). http://intrapj/Decis/ARP/?F=AARP/204/2012&HL=CPP%7C433%7Cassassinat

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par X______ et par Y______ contre le jugement rendu le 13 octobre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/7198/2008. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne Y______ à payer à X______ une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.–. Et statuant à nouveau : Le condamne à payer à X______ une indemnité pour tort moral de CHF 500.-. Le condamne à lui payer la somme de CHF 2'160.– en couverture de ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Condamne Y______ et X______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.–. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, MM. Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges.

La Greffière : Dorianne LEUTWYLER La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ÉTAT DE FRAIS AARP/328/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'965.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ et Y______ chacun pour moitié aux frais de la procédure d'appel CHF 3'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'360.00

P/7198/2008 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.10.2012 P/7198/2008 — Swissrulings