Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la prison de Champ-Dollon et à l'autorité inférieure en date du 3 juin 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7186/2013 AARP/254/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mai 2014
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTCO/171/2013 rendu le 18 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel,
et X______, détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Xavier GUERRERO, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, intimé.
- 2/10 - P/7186/2013 EN FAIT : A. a.a. Le 18 novembre 2013, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 décembre 2013, par lequel le Tribunal correctionnel a reconnu X______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 192 jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel avec un délai d'épreuve de 3 ans, la partie à exécuter de ladite peine étant fixée à 18 mois, son maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision séparée, ainsi qu'à payer la moitié des frais de la procédure s'élevant en totalité à CHF 14'873.65, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, diverses mesures de confiscation étant encore ordonnées. a.b. Aux termes du même jugement, A______ a aussi été reconnu coupable d’infraction grave à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de 3 ans. b. Par acte déposé le 3 décembre 2013 devant la Chambre pénale d’appel et de révision, le Ministère public a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Selon l’acte d’accusation du 26 septembre 2013, il est reproché à X______ d'avoir pris des mesures aux fins d’importer du Portugal en Suisse 61 ovules de cocaïne d'un poids total de 606.65 grammes dont le taux moyen de pureté était de 26.3% (recte : 22,7%), drogue qui devait lui être remise à Genève par A______ le 11 mai 2013, infraction prévue et punie par l'art. 19 al. 1 et al. 2 LStup. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 11 mai 2013, la police a procédé à l'interpellation de A______, qui avait voyagé de Lisbonne à Genève, en possession de 61 ovules de cocaïne, drogue qu'il avait ingérée, d'un poids net de 606.65 grammes et d'un taux de pureté moyen de 22,7 %, selon les analyses pratiquées ultérieurement. Grâce aux indications fournies par A______ et avec la collaboration de ce dernier, la police a ensuite procédé à l'arrestation de X______, réceptionnaire de la drogue. b.a. A la police, A______ a admis avoir accepté de transporter la cocaïne de Lisbonne à Genève en contrepartie de EUR 1'000.-, étant sans emploi et en proie à des difficultés financières. Un individu portugais rencontré par le biais d'une connaissance dénommée B______ lui avait remis la drogue, EUR 50.- pour payer le taxi jusqu’à l’aéroport et un billet d'avion. Il était convenu qu'il téléphone au précité
- 3/10 - P/7186/2013 à son arrivée à Genève, ce dernier devant se charger à son tour de le mettre en contact avec le réceptionnaire de la drogue, qui devait lui verser le montant de sa rémunération et lui fournir un billet d'avion pour son retour au Portugal. Il avait rencontré X______ courant 2010, mais ne l'avait pas revu dans les mois précédant son interpellation. b.b. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses explications s'agissant des circonstances qui l'avaient poussé à se livrer à un trafic de stupéfiants, réaffirmant avoir rencontré X______ en 2010 et ne pas être resté en contact avec lui. A Lisbonne, on l'avait informé que X______ récupérerait la drogue à Genève. Arrivé en Suisse, il avait contacté un raccordement téléphonique portugais, étant précisé qu'un tiers devait le rappeler. Il a présenté des excuses. c.a. A la police, X______ a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il s'était rendu à Genève pour trouver du travail. Il avait accepté de rendre service à son cousin, qu'il a désigné successivement sous les noms de C______ ou de D______, puis de B______, qui était impliqué dans le trafic de cocaïne au Portugal depuis longtemps. Il devait ainsi aller chercher A______ à un arrêt de bus, puis le conduire à la gare, dans une pizzeria, où le précité devait être pris en charge par un tiers. Il a dans un premier temps indiqué qu'il ignorait que A______ transportait de la drogue, puis a concédé avoir su que C______ / D______ / B______ avait fait importer de la drogue en Suisse. c.b. Devant le Ministère public, X______ a, dans un premier temps, réaffirmé avoir accepté, à la demande de son cousin, d'accueillir A______ et de l'emmener jusqu'à un endroit où l'intéressé devait être pris en charge par un tiers. S'il savait que C______ vendait de la drogue à Lisbonne, il ignorait que ce dernier avait chargé A______, qu'il connaissait depuis plusieurs années, d'en importer en Suisse. X______ a ensuite reconnu être le destinataire de la drogue, qu'il comptait vendre et, de la sorte, en rembourser la valeur au dénommé E______, soit EUR 12'000.-, tout en espérant réaliser un bénéfice de EUR 800.-. Il a finalement indiqué qu'après avoir organisé l'importation de la cocaïne, C______, et non D______, identité qu'il avait inventée, l'avait contacté pour lui demander de prendre en charge A______ et amener ce dernier dans un établissement public où il devait rencontrer un tiers, nommé « J______ », qui devait le rémunérer pour ses services, à hauteur de EUR 1'500.-. Par ailleurs, il admettait avoir été condamné à quatre ans et demi de prison à Lisbonne, pour trafic de cocaïne mais, selon lui, il n’avait été détenu que durant neuf mois, car il avait pu bénéficier d’une liberté conditionnelle. Cette peine était purgée depuis 2002. Il a présenté des excuses. d. Il ressort de l'analyse rétroactive des données du téléphone portable de X______ qu'entre le 16 avril et le 14 mai 2013, il a été en contact à 239 reprises avec les raccordements téléphoniques attribués à B______ (alias C______) et à 15 reprises
- 4/10 - P/7186/2013 avec celui utilisé par A______, cela entre le 8 et le 11 mai 2013. En outre, il résulte des informations fournies par la compagnie aérienne U______ que X______ est revenu à trois reprises en Suisse au cours de l'année 2013, soit les 14 avril, 27 avril et 5 mai 2013, étant encore précisé qu'il se trouvait à Genève le 13 avril 2013, date à laquelle il a pris l'avion pour Lisbonne, avant de s'envoler pour la Suisse à nouveau le lendemain. e.a. A l'audience de jugement, A______ a confirmé ses déclarations précédentes et admis les faits qui lui étaient reprochés. Il a précisé que X______ l’avait appelé à de nombreuses reprises mais seulement pour lui demander des nouvelles de sa famille en Guinée-Bissau. e.b. X______ a également confirmé ses déclarations antérieures, précisant qu’il était sans emploi depuis février 2013 et avait perçu ses dernières indemnités de chômage à la même époque. Il avait fait l’objet d’une condamnation au Portugal pour avoir transporté 10 grammes non pas de cocaïne mais d’héroïne. Il avait financé les voyages entre Lisbonne et Genève avec l’argent de son épouse. Son cousin C____ lui avait demandé de réceptionner A______ qui devait transporter la drogue jusqu’à Genève. Il savait qu’il s’agissait d’un transport de drogue mais il était un simple intermédiaire et devait seulement emmener A______ au café du Jura où ce dernier devait rencontrer E______, (alias J______), devant lui-même recevoir une rétribution de EUR 1'500.-. Contrairement à ce qu’il avait indiqué au Ministère public, ce n’était pas lui mais E______ qui devait ensuite s’occuper de vendre la drogue. Les 239 contacts téléphoniques qu’il avait eus avec C______ avaient été passés depuis Lisbonne et portaient uniquement sur la famille. La moitié de ces appels avaient été passés à son épouse. Il regrettait tout ce qu’il avait fait. Il était venu en Suisse pour trouver du travail et avoir une vie meilleure. C. a. Dans sa déclaration d’appel, le Ministère public a fait valoir que les premiers juges avaient mal appliqué les règles sur la fixation de la peine et prononcé une peine privative de liberté trop clémente. Il a conclu à ce que X______ soit condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, n’étant pour le surplus pas opposé à l’ouverture d’une procédure écrite. b. Par courrier du 3 janvier 2013, X______ a déclaré ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni former un appel joint, ajoutant que sa présence aux débats ne paraissait pas indispensable. c. Par courrier du 16 janvier, X______ a informé la Chambre de céans qu’il était d'accord pour que l'appel soit traité en procédure écrite d. Par ordonnance présidentielle du 17 janvier 2014, la procédure écrite a été ouverte.
- 5/10 - P/7186/2013 e. Dans son mémoire d’appel du 23 janvier 2014, le Ministère public a relevé que les premiers juges n’avaient pas tenu compte des antécédents de l’intéressé et de son rôle dans le trafic. Les antécédents de ce dernier étaient lourds et il n’existait aucun motif permettant de ne pas prendre en compte sa condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans et demi pour un trafic de stupéfiants prononcée par un tribunal portugais, bien qu’elle soit aujourd’hui radiée de son casier. Au vu de ses nombreux contacts avec B______, commanditaire de l’opération, et la mule qui avait effectué le transport de la drogue, il fallait également retenir qu’il avait eu un rôle d’organisateur du trafic. Une peine privative de liberté de cinq ans était donc justifiée. f.a. Le Tribunal correctionnel a persisté dans les termes de son jugement. f.b. Aux termes de son mémoire-réponse, X______ a fait valoir que la condamnation à laquelle le Ministère public faisait référence était très ancienne et rayée de son casier judiciaire depuis des années. Il n’avait pas été condamné depuis lors, ce qui démontrait une certaine sensibilité à la sanction. En outre, son rôle dans le trafic s’était limité à celui de simple réceptionnaire. g. Par lettres du 24 février 2014, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Aucune réplique n’a été déposée ni demandée. D. X______, ressortissant de Guinée-Bissau, est né le 2 janvier 1969. Il est marié et père de trois enfants qui vivent avec leur mère à Lisbonne. Il a occupé divers emplois dans le bâtiment, notamment comme charpentier. Il a travaillé ponctuellement tout en percevant des indemnités de chômage à hauteur de EUR 280.- par mois, jusqu'en février 2013. Son épouse travaille en tant que femme de ménage chez des particuliers et dans des hôtels, pour un salaire mensuel de l'ordre de EUR 380.- à EUR 400.- par mois. Ils ne parvenaient plus à payer leur loyer depuis trois ans et étaient privés d’électricité depuis six mois. Aucune inscription ne figure à ses casiers judiciaires suisse et portugais. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les
- 6/10 - P/7186/2013 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L’appel ne porte en l’espèce que sur la quotité de la peine infligée à l’intimé par les premiers juges. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 2.2.2. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.2.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle) : Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes de substance pure (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 120 IV 334 consid. 2a p. 338 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une
- 7/10 - P/7186/2013 organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2 ; 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les références citées). 2.2.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (…) (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.3. En l’espèce, il est établi par le dossier et non contesté en appel que l’activité coupable de X______ a porté sur la réception d’environ 600 grammes de cocaïne d’un taux de pureté moyen de 22,7% transportée depuis le Portugal par A______. Le comportement de l’intimé réalise ainsi la circonstance aggravante prévue à la lettre a de l'art. 19 al. 2 LStup. Le Tribunal correctionnel a notamment retenu que, n'étant pas lui-même toxicomane, l’intimé a agi par pur appât du gain. Lors de l'enquête et du procès, la collaboration de ce dernier a été très mauvaise, dès lors qu’il a d’abord nié les faits qui lui étaient reprochés, contestant toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il n’a pas manifesté de réelle prise de conscience de la gravité de ses actes, persistant à les minimiser. Il a tout d’abord déclaré qu’il devait écouler la drogue lui-même, puis s’est rétracté en se présentant comme un simple rouage du trafic, son rôle se limitant
- 8/10 - P/7186/2013 à réceptionner celle-ci. Il n’a d’ailleurs admis les faits qui lui étaient reprochés qu’une fois confronté aux preuves recueillies contre lui, tout en persistant à minimiser ses agissements, en alléguant avoir tenu un rôle secondaire. Les explications données quant aux circonstances dans lesquelles il a été amené à réceptionner A______ sont également peu crédibles. Aucun élément ne permet toutefois de déterminer sa réelle implication ou sa position au sein de l'organisation et de conclure qu’il exerçait une fonction élevée au sein de celle-ci ou qu’il devait écouler lui-même la drogue. Ses allers retours entre le Portugal et la Suisse au cours des mois d’avril et de mai 2013, ainsi que les nombreux contacts téléphoniques intervenus avec C____ / B______, qui semble être un des responsables du réseau, sont insuffisants à cet égard. Au vu des éléments du dossier, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a retenu que son rôle se limitait à l’accueil de la mule et à la mise en relation de celle-ci avec le destinataire final de la drogue. Les premiers juges n’ont donc pas minimisé le rôle du prévenu dans le trafic pour lequel il a été reconnu coupable. Par ailleurs, la quantité de cocaïne importée est dans la norme, voire un peu moins élevée que celle habituellement transportée par une mule et, comme l’ont relevé les policiers dans leur rapport du 26 juillet 2013, son degré de pureté correspond à celui vendu au détail sur le marché local. La rémunération alléguée par l’intimé apparaît de ce fait plausible. 2.4. Contrairement à l’avis du Ministère public, il n’y a pas lieu de tenir compte, lors de la fixation de la peine, d’anciennes condamnations de l’intéressé éliminées de son casier judiciaire (cf. art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 ; Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1787ss ch. 236.5 p. 1975s). 2.5. Il se justifiait en revanche d’infliger à l’intimé une peine plus sévère que celle prononcée à l’encontre de son co-prévenu, qui a mieux collaboré à la procédure et dont le rôle était plus subalterne. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de 3 ans prononcée en première instance à l’encontre de l’intimé est adéquate, car adaptée à sa culpabilité, et doit être confirmée et, partant, l'appel du Ministère public rejeté. Il en va de même du sursis partiel (art. 43 CP), dont les conditions sont au demeurant réalisées, et qui est acquis à l’intimé en application de l’interdiction de la reformatio in pejus, en l’absence d’appel du Ministère public sur ce point (art. 391 al. 2 CPP). 2.6. Le jugement entrepris doit ainsi être entièrement confirmé. 3. Les motifs ayant conduit le Tribunal correctionnel à prononcer, par ordonnance séparée du 18 novembre 2013, le maintien de l’intimé en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de
- 9/10 - P/7186/2013 sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. Vu l'issue de l'appel et la qualité de l’appelant, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *
- 10/10 - P/7186/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/171/2013 rendu le 18 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7186/2013. Le rejette. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
Le greffier : Alain BANDOLLIER
La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.